‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 115 sur 168 · SUR LES EXEMPTS ET PRIVILÉGIÉS · texte numérisé non relu

SUR LES EXEMPTS ET PRIVILÉGIÉS

Et Translation de Domicile.

LES Gens d'Eglise et ceux vivans noblement, les Officiers des Cours Supérieures, ceux des Bureaux des Finances, les Secrétaires du Roy, et tous les autres Officiers dont les privilèges et exemptions n'ont point été révoqués par TEdit d'Août 1715. ne doivent point être compris dans les Rolles, de même que les Commenceaux des Maisons Royales, pourvu qu'ils reçoivent au moins 60. livres de gages et qu'ils servent actuellement.

Les Valets, Domestiques des Ecclésiastiques et Gentilshommes qui font valoir par leurs mains une de leurs Fermes ou Métairies, dont l'exploitation n'excède pas quatre charrues, doivent pareillement jouir de rexemp[166]tion, conformément à la Déclaration du Roy du 21. Août 1703. pourvu toutefois que lesdits Valets Domestiques n'ayent pas été précédemment taxés à la Subvention, qu'ils ne possèdent aucuns propres, et ne fassent commerce ni trafic.

Les Officiers Commenceaux des Maisons Royales peuvent tenir par leurs mains deux charrues sans déroger, suivant le Règlement du moi? d'Août 1670.

Les Officiers et Archers des Maréchaussées jouissent de l'exemption entière des Impositions.

Les Fermiers, Sou-Fermiers des Droits du Roy, leurs Commis et Employés doivent jouir des exemptions et privilèges à eux attribués par l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. à moins qu'ils n'ayent été imposés dans la Communauté avant leurs Commissions, qu'ils n'y ayent acquis des Immeubles, et qu'ils n'y fassent trafic ou commerce, conformément à l'Arrêt du Conseil du 12. Juillet

Les Maîtres des Postes ne peuvent être imposés qu'après en avoir eu la permission par écrit de M. l'Intendant.

Les Translations de domicile se règlent comme dans le Pays d'Election, c'est-à-dire, que ceux qui vont demeurer d'une Paroisse dans une autre de la même Généralité, sont suivis pendant un an, et s'ils changent de Généralité pendant trois pour ceux de la Campagne et sept pour ceux des Villes.

Les Habi.lans de Lorraine qui cultivent des terres dans les Eve* chés faisant partie des corps des Domaines situés en Lorraine, ne doivent point être imposés pour raison de cette exploitation.

[167J A Tég^ard de ceux qui ne font point leur demeure dans la Communauté, et qui y cultivent des héritages appartenans à autrui, qui ne dépendent d'aucuns corps de Domaine ou Métairie situés dans d'autres Villages, ils sont taxés sur le pied de 4. sols par journal de terre labourable en valeur pour toutes les Impositions, indépendamment de leurs cottes dans le lieu de leur résidence.

Ceux qui cultivent des corps de Métairie en entier, situés dans d'autres Communautés, sont taxés à proportion de l'étendue de la Métairie et des cottes des autres Laboureurs du lieu.

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