‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 114 sur 168 · HUILES ET SAVONS · texte numérisé non relu

HUILES ET SAVONS

L'Huile est une matière onctueuse^ grasse et inflammable qui sort ou que l'on tire de plusieurs corps naturels ; il y en a de près de cent sortes, dont le commerce est un des plus considérables du Royaume.

Le Roy ayant estimé que pour l'entretenir et augmenter, il étoit

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nécessaire d'établir des personnes capables et intelligentes pour veiller à tout ce qui pourroit en perfectionner la fabrication et la qualité. Sa Majesté s'y porta d'autant plus volontiers qu'en procurant l'avantage du Public, Elle trouvoit en même tems des secours pour subvenir aux dépenses de la guerre.

Ce sont les motifs de TEdit du mois de May 1705. par lequel il a été créé des Offices de Jurés-GontroUeurs et IJssayeurs d'Huiles dans toutes les Villes principales du Royaume avec attribution, pour leur tenir lieu de gages, de 6. deniers pour livre pesant de toutes sortes d'Huiles, d'amandes douces, d'Olives, de noix, de graines et de poisson, et un sol pour livre aussi pesant de toutesles autres Huiles de pliis grandes valeur, mais le droit de six deniers pour livre pesant sur les huiles de graine ayant paru trop considérable et préjudiciable au Commerce, il fut modéré à 3. deniers par Déclaration du 8. Septembre 1705.

[156] Les droits cy-dessus établis ne devant être perçus que dans les Villes dénommées en TEdit de création, les commerçans pour en éviter le payement, firent leurs magasins et entrepôts dans d'autres Villes, ce qui ayant occasionné des plaintes de la part des Acquéreurs, le Roy par Déclaration du 15. May 1707. ordonna que lesdits Droits auroient lieu dans tout le Royaume, à l'exception toutefois du Languedoc, de la Provence, et de la Ville de Metz qui s'en étoient affranchis moyennant Finance.

Mais Sa Majesté ayant été informée que cet établissement gênoit extraordinairement le Commerce, elle supprima lesdits Offices par rpCdit du mois de Décembre 1708. et ordonna que les Droits qui leur avoient été attribués, seroient à l'avenir perçus à son profit.

Les besoins de la guerre qui continuoit toujours avec chaleur, exigeant des secours fréquens ; le Roy se détermina de nouveau à aliéner lesdits Droits en créant cent Offices d'Inspecteurs et Visiteurs de toutes sortes d'Huiles pour Paris seulement, et dans les autres Villes du Royaume en tel nombre qu'il seroit jugé suffisant, avec attribution des mêmes Droits dont avoient joui les anciens Pourvus, la Ville de Metz exceptée, comme ilest cy-devant observé.

EnRn sous un autre prétexte qu'il plût au Roy d'exposer, ces mêmes Offices furent supprimés, et les Droits y attribués réunis au Domaine par l'Edit d'Octobre 1710. qui révoque en même tems tous les abonnemens, et notamment celui de la Ville de Metz, au moyen de quoi elle se trouve maintenant assujettie comme les autres Villes au payement desdits Droits.

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[157] En conséquence des offres et desdifférens arrangemens de la Compagnie des Indes tous les Droits sur les Huiles et Savons adjugés à Henry Vannesson pour six cent milles livres par an furent supprimés et les Baux résiliés par Arrêt du 19. Septembre 1719. mais le succès de tous les projets de cette Compagnie n'ayant point répondu aux espérances qu'elle avoit annoncées, il fallut abandonner la nouvelle route et retourner à Tancienne ; de sorte que par autre Arrêt du 22. Mars 1722. le Bail fut rendu audit Vannesson dont il ne jouit qu^environ trois ans et demi, le Roy ayant jugé à propos de mettre cette partie en Régie sous le nom de Martin Girard, ce qui fut exécuté en vertu de l'Arrêt du 20 Novembre 1725. Elle est maintenant comprise dans le Bail général des Fermes-Unies.

Le Savon est une pâte ou composition faite de plusieurs sortes d'Huiles de graines mêlées avec des cendres de chêne, et de quelques autres végétaux et corps nitreux ou salés, comme la Soulde, la Potasse, la Védasse, la Chaux, la Couperose, TEau-Forte, TAmidon, etc. et pour le rendre jaspé, on employé du Cinnabre,derOcre rouge, et de Tlndigo, et autres semblables couleurs.

Il y a cinq Bureaux établis dans les Evêchés pour la perception des Droits sur les Huiles et Savons allant à l'Etranger ou qui en viennent, dont le produit est à peine suffisant pour payer les frais de Régie : à l'égard des Droits de ce qui se consomme dans Tintérieur, la Province s'est abonnée à la somme de 3000. livres, dont l'imposition se fait annuellement sur les contribuables, en vertu de l'Arrêt du premier May 1717.

La Déclaration du 28. Novembre 1705. attribue la [158] connoissance des contestations qui naîtront sur cette matière à Messieurs les Intendans. Celle du 21. Marsl716. prescrit la forme de la Régie et de la perception et l'Arrêt du 4. Avril audit an, règle le droit de ControUe à six sols et dispense de Tusage du Papier Timbré tout ce qui a rapport à l'exploitation de cette partie.

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MANIERE DE PRpCEDER

A V Assiette et Répartition Des Impositions dans le département des Évéchés.

Lorsque ce Pays éioit sous la domination des Empereurs et Membre de l'Empire, les Impositions s'y levoient par Mois Romains suivant la Matricule de l'Empire, dont nous donnerons plus particulièrement l'explication, en parlant des impositions d'Alsace, ayant préféré de la renvoyer à ce Chapitre, parce que la mémoire de cette manière de contribution y est encore récente.

Après que les Evéchés se furent soumis à la France, comme ce n'étoit qu'à titre de protection, les Habitans ne payoient presque aucunes Impositions, le Roy se contentoit d'y mettre des Troupes, et d'y établir des Commandans, sans exiger ni Droits ni Tributs, laissant aux Villes, Seigneurs et Communautés, l'autorité et la liberté dont ils jouissoient en qualité de Membres médiats ou Immédiats de l'Empire.

En 1633. le Roy, après avoir réglé la forme de la Justice par l'établissement du Parlement, voulut aussi en [159] donner une certaine à la Finance ; mais ce Pays étant devenu le théâtre de la guerre avec l'Empire, l'Espagne, et la Lorraine depuis 1635. jusqu'en 1661. Sa Majesté ne pût y parvenir que de ce dernier tems, et ce n'est en effet que depuis 1661. que l'on commence àappercevoir dans les Evéchés une Imposition ordinaire, à laquelle on donna le nom de Subvention, et qui fut réglée par an à cent vingt mille livres, et le sol pour livre pour toutes choses, moyennant quoi les autres Levées, Impositions, Contributions, Droits de Conduit, et autres de quelque nature qu'ils pussent être, furent éteints et supprimés. Et pour rendre encore cette Imposition plus insensible aux Sujets desdits Pays, Sa Majesté leur permit de la faire de telle manière et sur telles denrées qu*ils aviseroient^ autres néanmoins que le Sel.

L'Intendant faisoit seulement la répartition de ce que chaque Pays, Prévôté ou Châtellenie devoit porter, que le Magistrat divisoit ensuite sur les Villages qui en dépendoient, ainsi qu'il se pratiquoit anciennement pour les Mois Romains ; ce qui a subsisté jusqu'en 1670. que le Roy a jugé à propos de prescrire la forme qui se pratique aujourd'hui, et que nous allons expliquer.

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La Lorraine ayant été conquise, fut jointe en 1678. au Département de Metz, et pour rendre les Levées uniformes, Sa Majesté supprima, au grand contentement des Peuples, l'Impôt appelle deLorraine.

Cet Impôt avoit été accordé au Duc Charles par les Etats de ses Pays assemblés à Bar au mois d'Avril 1603. il consistoit au dixième pot dé tous les Vins qui se consommoient, et qui s'appelloit TAyde Saint Remy et en six deniers par franc Barrois * de toutes les Marchandises et [160] denrées qui se vendoient dans la Lorraine et Barrois ; lequel Droit de six deniers avoit lieu autant de fois que la chose étoit vendue et changeoit de main, en sorte que cette perception étoit très-onéreuse par la multiplicité des Commis, par le trouble et le dérangement qu'elle portoit dans le Commerce, et par les procès et contestations perpétuelles dont elle étoit susceptible. Après la restitution de la Lorraine le Duc Léopold trouva rétablissement fait parle Roy si avantageux à ses Peuples et à ses P'inances, qu'il Ta toujours conservé. Le Clermontois appartenant à la Maison de Condé, qui y jouit des Droits quasi Régaliens, est maintenant le seul endroit où l'Impôt de Lorraine ou Ayde-Saint-Remy ait lieu.

La manière actuel de faire l'assiette, la répartition et le recouvrement des Impositions dans les Evêchés ressemble presque entièrement à ce qui se pratique dans les Pays d'Election ; et l'on pourroitmême dire quSl n'y a de différence qu'en ce que la distribution de l'Impôt s'y fait avec plus d'équité, quoique l'ony soit encore fort éloigné d'une juste proportion, il n'y apoint d'Elections, et par conséquent l'on ignore cette procédure ruineuse pour abus, surtaux, malversations, etc, qui ruine presque tous les Pays où ces misérables Tribu naux sont établis, toutes les contestations qui peuvent arriver pour raison de ce, sont jugées par M. l'Intendant sommairement et sans frais, sur le rapport de ses Subdélégués.

Après que M. l'Intendant a reçu l'Arrêt et Lettres Patentes qui ordonnent l'Imposition, il procède à l'assiette sur chaque communauté, à l'effet de quoi il se fait représenter un Etat contenant le nom de chaque Paroisse, [161J la qualité du terroir, le nombre des feux, celui des charrues et des Artisans, avec leurs taux, année commune prise sur les six dernières, ensemble les Requêtes et mémoires

• N" Le Franc Barrois vaut 8. sol 6. den. il de noire Monnoye. (Note de l'auleur.)

CollecUon des Économistes. — Duimn. II. ' 8

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des Communautés qui se prétendent surchargées de T Impôt précédent.

Les Mandemens sont ensuite envoyés aux Maires de chaque Paroisse, dans la huitaine, à la diligence des Receveurs particuliers et sans frais.

Le Maire ou Maimbourg fait ici TOffice de Syndic ; il est nommé annuellement par le Seigneur qui peut le continuer s'il le juge à propos.

Aussi-tôt que le Mandement est parvenu au Maire, il doit assembler les Habitans de sa Communauté pour nommer des Asséeurs à la pluralitédesvoix, dont il est dressé Procès- verbal. Ces Asséeurs sont au nombre de 3, 5 ou 7. suivant la force des lieux, et prêtent serment de bien et fidèlement vaquer à la fonction de leur Office. Ils sont tenus de procéder dans la quinzaine à la répartition de la Subventionet des Impositions extraordinaires par un seul et même rolle, faute de quoi ils peuvent être contraints par les Receveurs Dar toutes voyes, et m3me par corps, au payement de la moitié desdites Impositions.

Les Rolles étant faits par les Asséeurs, ils les remettent aux Collecteurs qui sont pareillement nommés par la Communauté, et passent eu charge suivant Tordre du tableau, en nombre proportionné à la force du lieu, étantfort rare qu'il en soit nommé d'Office.

Huitaine après la confection du Rolle il doit être vérifié et rendu exécutoire par le Subdélégué dans le Dé'^i62]partement duquel la Communauté se trouve située, auquel il en reste une copie en forme.

Il ne peut être imposé aucune et plus grande somme que celle portée par le Mandement sous quelque prétexte, et pour quelque cause que ce puisse être, à peine d'être procédé extraoi*dinairement contre les contrevenans.

Les Collecteurs en Charge Tannée précédente ne peuvent être augmentés qu'au sol la livre de Taugmenlation générale, ou en cas d'augmentiition de leurs biens, ou nouvelles exploitations.

Les Contribuables qui prétendent être surtaxés, sont tenus de former leur opposition en surtiiux dans trois mois du jour de la* vérification du Rolle, et pour éviter aux Communautés les frais de voyages et autres dépenses, ils doivent se pourvoir par Requête pardevant le Subdélégué de leur Département, lequel entend les Parties contradictoirement, dresse un Mémoire et envoyé le tout avec son avis à M. Tlntendant, qui prononce ensuite sommairc-

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ment et sans frais, ce qu'il estime convenable ; après les trois mois passés, ils sont non-recevables, conformément à TArrêt du Conseil du 25. Février 1666.

S'il échoit modération, le rejet s'en faitsurle champ sur tous les Habitants au marc la livre de la Subvention, mais Tespèce ne se présente pas souvent.

En conséquence d'une Ordonnance du dernier Janvier 1717 rendue par M. de Harlay alors Intendant de la Province, les Rece veurs ne peuvent décerner leurs contraintes avant le 15. May pour le premier quartier, et le 15, Novembre pour le dernier.

[163] Ces contraintes doivent être visées par M. l'Intendant, o ses Subdélégués, et il y doit être fait mention des noms des Huissiers ou Garnisonniers, et des sommes pour raison desquelles elles sont décernées.

Les Receveurs doivent remettre dans la quinzaine de l'envoi du Mandement au Grelfe de Tlntendance, un état contenant les noms des Huissiers ou Porteurs de contraintes dont ils entendent se servir, avec le détail des Communautés dont chacun d'eux sera chargé.

Les Huissiers ou Garnisonniers ne peuvent sortir d'une Communauté pour aller dans une autre, que la première n'ait entièrement, satisfait au payement des sommes pour lesquelles la contrainte avoit été décernée, ni exiger des frais de deux Communautés en un même jour, à peine de concussion.

Le Garnisonnier est logé par le Maire chez ceux des Habitans en retard de payer leurs cottes, en commençant par ceux d^entreeux qui doivent la plus grosse somme, et successivement chez les autres jusqu*à la fin de payement, et ledit Maire doit certifier et signer l'arrivée, le départ, et le payement de la garnison.

Les Receveurs doivent tenir un Registre cotté et paraphé par les Subdélégués pour y écrire toutes les contraintes qu'ils décerneront datte par datte, et le tems que les Porteurs de contraintes auront été dans chaque Communauté ; duquel Registre il doit être dressé Procès-verbal par le Subdélégué à la fin de chaque exercice.

Les frais de contrainte et de garnison doivent être supportés en entier par les Particuliers en demeure de payer leurs cottes, sans qu'ils puissent être à la charge de la Communauté.

[164] La remise du Mandement tient lieu de premier commande-

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ment pour la confection et vérification des Relies, et pour le payement de la première et seconde moitié de la somme portée en icelui.

Au défaut de payement de la part d'un Contribuable, le Collecteur seroit en droit de saisir ses bestiaux ; mais il n'y a pas d'exemple qu'on en soit encore venu à cette extrémité.

Il y avoit cy-devant des Huissiers en titre, ils ont été supprimés, et les contraintes ne sont mises à exécution que par des Garnisonniers ausquels il est payé 20. sols par jour pour tous frais.

Les poursuites qui se font sur la Subvention, sont sujettes à Papier Timbré et ControUe ; mais pour en éviter les frais, toutes les contraintes se délivrent sur la Capitation que les Receveurs laissent toujours en arrière par cette raison .

Lorsqu'il y a des non-valeurs, les mêmes Asséeurs qui ont fait le Rolle, se font autoriser par M. l'Intendant, et le rejet s'en fait sans frais dans la même année sur tous les Habitans au marc la livre dans la Subvention. Le cas se présente très-rarement.

La solidité pourroit avoir lieu comme dans les Pays d'Election ; mais il n'y a pas d'exemple que l'on ait été obligé d'avoir recours à cette procédure.

Il est ordinaire que tous les Collecteurs payent la totalité de la Subvention et Crues y jointes dans le courant des mois de Juin, Juillet et Août, et la Capitation avec les Impositions extraordinaires y jointes en Novembre, Décembre et Janvier, avec cette observation que chaque Communauté paye la totalité de son Imposition, [165] soit Capitation, soit Subvention, en -un seul payement, dans l'espace du tems susdit.

A la fin de l'année le Maire fait rendre compte pardevant lui, et les Auditeurs nommés par la Communauté à cet effet, aux Collecteurs qui sortent d'exercice, lesquels peuvent y être contraints par corps en cas de refus ; et si par l'événement du compte il est dû ausdits Collecteurs, la somme est imposée l'année suivante, après en avoir préalablement obtenu la permission de M. Tlntendant.

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