‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 122 sur 168 · D'ALSACE · texte numérisé non relu

D'ALSACE

Contenant aussi V Abrégé du Gouvernement Ecclésiastique^ Cioily Militaire, Finances et Commerce,

l 'ALSACE est une Province qui a 40. lieues dans sa plus grande longueur sur une largeur commune de 4 à 5. lieues.

Elle peut passer pour une des plus fertiles et des plus abondantes qui soient dans le monde, si on en excepte quelques cantons du côté de la Forêt de la Hart, et quelques terrains sablonneux du côté de Haguenau.

On la divise en Haute et Basse, et cette division étoit établie dès le tems des Romains: La Haute Alsace faisoit partie de la Province nommée Maxima Sequanorum ; et la Basse étoit de la première Germanie.

[180] Après la ruine de TEmpire Romain, la Basse Alsace fut occupée parles François, et la Haute par les Bourguignons, s»urqui les François la conquirent ensuite.

Par le partage que Louis le Débonnaire fit de ses Etats, l'Alsace, comme comprise dans le Royaume d'Austrasie, échut à Lothaire.

Louis IV. dit d'Outremer est le dernier des Rois de France qui Tait possédée ; elle passa après lui sous la domination des Empereurs d^Allemagne, fut jointe à la Souabe, fit partie de l'Empire, et fut comprise dans le Cercle du Haut Rhin.

L'Alsace fut gouvernée par des Ducs jusques vers Tan 770 que

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Charlemagne redoutant leur excessive puissance, et craignant qu'ils n'usurpassent la souveraine autorité, les obligea de se contenter du titre de Landgraves, c'est-à-dire, Comtes, Juges, ou Préfets Provinciaux, en exceptant de leur Juridiction les Maisons Royales, les Villes Episcopales, et celle de Strasbourg, ainsi que plusieurs fiefs particuliers; et la qualité de Duc, dont plusieurs Historiens font encore mention dans les siècles subséquens, ne doit être considérée que comme un titre d'honneur que ces Landgraves, Comtes, Juges ou Préfets Provinciaux, joignoient à l'état effectif et réel, dont l'exercice leurétoil corilié.

Quoique les fonctions des Landgraves fussent bornées par leur institution à rendre la Justice aux Peuples de leurs territoires; cependant la négligence et la foiblesse des Empereurs leur ayant présenté des occasions favorables de secouer le joug, ils empiétèrent peu à peu sur rautorité souveraine, et ainsi que les Margraves, Bui^ graves, etc. ils se rendirent Maîtres, Propriétaires, [181] et Souverains des Provinces, Pays, et Villes dont ils ii'étoient que Juges ou Gouverneurs, de même qu'il étoit arrivé en Egypte sous Antiochus 11. en Espagne sous les Miramolins d'Affrique, et que la France l'a éprouvé lors du passage de la seconde à la troisième Race.

11 paroîtque la Maison de Hapsbourg, maintenant Autriche, a été en possession du Landgraviat d'Alsace depuis l'an 1210. jusqu'au Traitéde Munster de l'an 1648. que l'Empereuret l'Empire cédèrent au Roy Louis XIV. et à sa Couronne, à perpétuité et en toute souveraineté, le Landgraviat de la Haute et de la Basse Alsace, comme la Maison d'Autriche en avoit joui, avec le Suntgaw, la Ville de Brisack, et la Préfecture de Haguenau, et des dix Villes Impériales situées en Alsace, à la charge que ces Villes et les Seigneuries Ecclésiastiques et Séculières, qui avoient été Etats Immédiats de l'Empire seroient maintenus m statu quo, et que le Roy n'exerceroit, et ne pourroit prétendre sur eux aucune Souveraineté Royale, qu'il se contenteroit des Droits quelconques qui appartenoient à la Maison d'Autriche, et que Sa Majesté banniroit toutes les nouveautés qui pouvoient s'être introduites pendant la Guerre.

Comme les Archiducs d'Insprunck étoient anciens Propriétaires de plusieurs Seigneuries, et notamment du Comté de Ferette, et de partie du Suntgaw; il fut dit par l'Article VI. dudit Traité, que le Roy, pour compensation des choses à lui cédées, feroit payer à l'Archiduc Ferdinand Charles, trois millions de livres tournois, en

trois payemens égaux, pendant les trois années [182] suivantes ; et qu'en outre Sa Majesté se chargeroit des deux tiers des dettes de la Chambre d'Enfisheim. La Branche d'Espagne de son côté a renoncé par le XXXI. Article du Traité des Pyren nées, à toutes prétentions sur l'Alsace, et ratifié la cession faite à la France par celui de Munster; C'est cette partie de l'Alsace acquise des Archiducs d'Autriche que l'on appelle ancienne domination, ainsi qu'il va être expliqué plus au long.

M. d'Obrecht dans son Prodrome d'Alsace a prouvé que les Comles de Gesheim prenoient le titre de Landgraves d'Alsace dans \e même temps que la Maison d'Autriche; qu'il passa ensuite à la Maison des Comtes d'Oetingen, qui le transportèrent à Jean de Lictemberg Evêquede Strasbourg, dont ses successeurs ont joui depuis l'an 1376. jusqu'à présent, sans que la Maison d'Autriche s'y soit opposée.

La liberté des Villes Impériales subsista jusqu'en 1670. que le Roy voyant l'Empereur Léopold prêt à lui déclarer la guerre, vint en Alsace, s'assura desdites villes, les fit démenteler, et fit confirmer par le Traité de Nimegue de 1679. les stipulations de celui de

L'année 1680. le Roy établit un Conseil Royal dans la Ville de Brisack, qui procéda contre toutes les Villes, Seigneurs et Nobles,qui ne vouloient pas reconnoître le Souveraineté de Sa Majesté ; ce qui occasionna beaucoup de plaintes à Vienne et à la Diette de PEmpire, et fut suivi d'une Trêve conclue à Ratisbonne au mois d'Août 1684. par laquelle on convint que tout ce qui avoit été adjugé au Roy, tant par le Conseil Royal de Brisack, que parles Parlements de Metz et Besançon, et dont Sa Majesté étoit en possession actuelle, demeu[183]reroit à la France pendant 20. ans seulement ; mais la guerre de 1689. n'ayant pas été heureuse à l'Empire, les Villes Impériales, celle de Strasbourg, et les autres Pay^ et Territoires Immédiats situés en Alsace, furent cédés à la Couronne er» toute Souveraineté par le Traité conclu à Riswick au mois de Septembre 1697. les Arrêts desdits Tribunaux n'ayant été révoqués, que pour ce qui étoit situé hors d'Alsace, et les choses subsistent aujourd'hui cet état.

La Ville de Strasbourg s'étoit soumise au Roy par une Capitulation particulière le 30. Septembre 1681. ratifiée par Sa Majesté le 3. Octobre audit an, à la charge de la conservation de ses Privilèges.

CoUecUon des Économistes, — Dupin. II. 9

130 OBCONOMIQUES [^^]

DISTINCTION de Vancienne et nouvelle domination.

ON appelle ancienne Domination les Pays et Territoires qui composoient en Alsace la Souveraineté Médiate de la Maison d'Autriche, ainsi qu'ils ont été cédés et acquis de rEmpereur, de TEmpire et de TArchiduc Ferdinand par le Traité de Munster, ce qui comprend le Comté de Ferrette, les Bailliages d'Altkirck, Landzer, Betfort, Délie, Enfisheim et autres situés dans la Haute Alsace, avec le Bailliage d'Haguenau situé dans la Basse.

La nouvelle Domination s'étend sur tout ce qui étoit immédiatement sujet à l'Empereur et à l'Empire, ce qui comprend les terres de l'Evêché et du Grand Chapitre [184] de Strasbourg, de l'Abbaye de Murback, et de TAbbesse d*Andlaw, de la maison d'Hannaw, de la Baronniede Flekensteim, du Comté d'Horbourg, de la Seigneurie de Richwir, de la Noblesse de la Basse-Alsace et des dix Villes Impériales qui reconnoissent la Préfecture d'Haguenau ; le tout ainsi qu'il a été cédé à la France par le Traité de Riswick.

On appelle Etats Immédiats ceux qui relèvent nuement et immédiatement de l'Empereur et de l'Empire, et Etats médiats tous Monastères, Chapitres, Comtes, Gentilshommes, Villes, Patrices, Bourgeois et Paysans qui dépendent et relèvent de ces Etats Immédiats, et qui par leur moyen sont aussi-bien qu'eux, Sujets de l'Empire. Tels étoientles Terres de la Maison d'Autriche, parce qu'elles relevoient de l'Evêché de Basle qui avoit la Seigneurie directe et féodale.

Ces Etats Immédiats jouissoient autrefois, comme jouissent actuellement ceux de l'Empire, des droits Régaliens et de toute Supériorité Territoriale, entr'autres du droit de lever des Tributs sur le Peuple, sur les Marchandises et sur les Denrées, de la Navigation, de battre Monnoye,,de toute Justice civile et criminelle, d'accorder des Privilèges et des Dispenses, de donner asile aux Juifs, etc. (a)

Suivant la Lettre de M. d'Obrecht, écrite de Francfort au Roy le

(a) Gaudent jure indicandi CollectAs, TribuUy et CepiUilioneê^ veetigMlU percipiendi, jure Fluviatico et Silvestre, cndenda Moneta^ mulctûndijPrivilegi» eoncedandi, a Lege cximendiy Jndaos recipiendi^ et c. Linck. Jus Rom. German. tab. 87. et seq. (Noie de l'auteur.)

[186] OEGONOSIIQUBS 1.31

5. May 1699. la Supériorité Territoriale comprend tous les droits appelles Seigneuriaux en France, et en outre la plupart de ceux attachés à la Souveraineté.

Le Domaine suprême où la véritable Souveraineté s'étend sur les mêmes droits, avec cette différence que le Domaine Où la Souveraineté est indépendante, et que [185] la Supériorité Territoriale lui est soumise et subordonnée dans l'exercice de tous les droits qu'elle renferme; de manière que ce que les Etats de TEmpire peuvent dans leur Territoire, en vertu de ladite Supériorité, l'Empereur et l'Empire le peuvent dans ces mêmes Etats en vertu de la Souveraineté.

Mais depuis la possession paisible de la France, tous les droits Territoriaux d'Alsace se trouvent réduits à des bornes fort étroites et ne constituent gueres que dans celui d'Aydes appelle Umgueld^ dans celui de vendre du Sel appelle Acciie^ et dans le Droit de pra tection des Juifs. Le Roy y impose les Tributs; et lorsque les Seigneurs veulent lever quelques deniers pour leur utilité et besoins, ou de leurs Territoires, ils doivent en obtenir là permission de Sa Majesté, qui ne l'accorde qu'après avoir été amplement informée de la nécessité et de la destination de l'Imposition.

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