DROITS DE CORVÉES
LA Corvée est une Redevance corporelle due au Seigneur Dominant, à cause de quelques droits ou héritages tenus de lui à cette charge; c'est une servitude qui offense la liberté publique, et marque la violence du Seigneur sur ses Sujets.
L'Ordonnance de Louis XII. de Tan 1499. a extrêmement modéré en France la rigueur de ces exactions.
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Avant que 1* Alsace fût sous la domination du Roy, les corvées étoient illimitées, les Seigneurs obligeoient leurs Sujets d'en faire autant qu'il leur plaisoit, ou ils exigeoient d'eux des sommes considérables pour les en exempter.
Pour faire cesser cette sorte de vexation, le Roy les a fixées à un nombre certain et déterminé, de la manière suivante :
Pour les Seigneurs de la Haute-Alsace à cinq corvées par année, avec faculté ausdits Seigneurs de les faire faire en nature, ou d'obliger les Habitants de les payer en argent; Sçavoir, pour chaque Corvée de charrue 30. sols, pour chaque Corvée de cheval 15. sols, et pour chaque Corvée personnelle 10 sols.
Dans les Terres dépendantes du Corps de la Noblesse nommée Immédiate, elles ont été réglées par Arrêt du Conseil d'Etat du 24 Décembre 1683. à douze par an, laissant au choix de la Noblesse de les faire faire en nature, ou d'obliger les Habitants de les payer en argent sur le pied ci-dessus dit.
[303] L'Article XIV, des Lettres Patentes accordées à la Maison de Hannaw, fixe le nombre des Corvées des Terres et Seigneuries qui en dépendent, de la même manière que l'Arrêt ci-dessus les a fixées pour le Corps de la Noblesse.
Dans les Terres des Seigneurs particuliers qui ne font point Corps avec la Noblesse Immédiate, elles ont été fixées par Arrêt du Conseil du 4. Avril 1683. à dix par an, avec cette différence des précédentes, qu'il est au choix des Habitans de les faire en nature, ou de les payer en argent, sur le pied de celles ci-dessus; étant à observer à l'égard des unes, et des autres, que les Laboureurs qui payent pour leurs charrues, et les Habitans qui payent pour leurs chevaux, ne donnent rien pour leur personne.
Enfin, par Lettres Patentes du mois de Septembre 1682. Sa Majesté a accordé à l'Evêque de Strasbourg, la faculté de jouir de douze Corvées personnelles par an sur tous Habitans des Terres de TEvêché, de sept Corvées de charriots sur ceux qui en ont, et de sept Corvées de cheval de somme sur ceux qui en nourrissent. Chaque Corvée rachetable, sçavoir, celles des charriots attelés de quatre chevaux à 3. livres, celles de cheval de somme à 15. sols, et les Corvées personnelles à 10. sols; étant ici à remarquer que la Corvée des chevaux et charriots n'exempte point le Propriétaire de ce qu'il doit pour sa Corvée personnelle, comme dans les espèces précédentes, ensorte que s'il paye 21. livres pour le rachat de sept Cor-
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vées de charriot, il doit en outre 6. livres pour ses douze Corvées personnelles ; ce qui fait en tout 27. 1. et ainsi du Propriétaire du cheval de somme : il n'y a que les Sujets de TEvêché qui sont dans ce cas.