‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 125 sur 168 · BLESSE E T FIEFS · texte numérisé non relu

BLESSE E T FIEFS

LA Noblesse d'Alsace est illustre par son ancienneté et par sa pureté, qu'elle est toujours en état de prouver avec certitude et facilité, en produisant les Actes [199] et Procès- verbaux d'entrée dans les Chapitres, lesquels se font avec toute la rigueur qu'exigent les Statuts de chaque Maison.

Avant les arrêts de Réunion du Conseil supérieur d'Alsace de Tao 1680. on distinguoit en Basse Alsace la Noblesse immédiate d'avec la Noblesse médiate.

La Noblesse immédiate étoit celle qui possédoit des Fiefs, dont elle avoit été investie par l'Empereur comme Chef de l'Empire. Elle s'intituloit la Noblesse franche de l'Empire, de Souabe, de Franconie, du Rhin et du Canton de la Basse Alsace; elle reconnoissoit l'Empereur pour son seul et unique souverain Chef et Seigneur;

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elle avoit cependant droit de servir les autres Princes et Seigneurs dans les choses justes, qui n'intéressoient point sa Majesté Impériale ; elle jouissoit de tous les droits de Supériorité territoriale, et ses Membres étoient exempts de tous droits de Péages, Redevances, Cotisations, Services et autres Charges de TËmpire : la Chambre Impériale étoit la conservatrice de leurs Privilèges, et ils étoient exempts de toutes Juridictions étrangères.

La Noblesse médiate étoit celle qui ne possédoit que des Arrieres- Fiefs, dont elle n'étoit investie que par des Seigneurs particuliers

Les Fiefs se gouvernent par les conditions attachées aux Investitures qui en ont été accordées, et ces Investitures sont principalement de deux espèces suivant Tusage d'Allemagne.

La première est, lorsque TËmpereur, ou un autre Prince ou Seigneur a démembré un Fief qui lui appartenoit pour en donner une partie sous le même titre, à quelqu'un qu'il en a voulu gratifier.

[200] La seconde est, lorsqu'un Particulier qui a des biens allôdiaux ou en roture, veut se ménager une protection plus singulière de l'Empereur, d'un Prince ou Seigneur, ou qu'il désiré soutenir sa maison en faisant passer sa succession aux mâles sans diminution ni légitime, alors il offre ses biens ailodiaux pour s'en faire investir en Fief, ce qui s'appelle Oblation ; et sitôt que cette Investiture est donnée, si les clauses et conditions qui y sont énoncées viennent à ne pouvoir s'exécuter, le Fief retourne au Seigneur Féodal ou Direct, qui en peut Investir qui bon lui semble, et prescrire dans l'Investiture les conditions qu'il lui plaît.

La Condition ordinaire et la plus essentielle, est le service du Vassal en personne en tems de guerre ; c'est cette Condition qui exclut les filles et les Ecclésiastiques des Fiefs qui viennent à vaquer dans leur famille, du Chef de leurs ascendans, à moins qu'il ne plaise à l'Empereur, et maintenant au Roy, aux Princes, et autres Seigneurs directs, de passer par-dessus cette considération : Il y en a des exemples, mais ils sont rares.

Lorsque les filles sont appelées par l'Investiture au défaut des mâles, ces sortes de Fiefs s'appellent Féminins^ non que les filles y soient appelées directement, mais parce qu'elles peuvent les posséder au défaut des mâles. Mais dans quelque espèce que ce soit, ces Fiefs ne passent jamais par succession aux Collatéraux.

Et c'est par cette raison que ceux qui possèdent des Fiefs en Allemagne et en Alsace ne peuvent les vendre, aliéner, affecter ou hypo-

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théquer sans le consentement du Seigneur Féodal ou direct; desorte que la jouissance du Possesseur n'est regardée que comme un 1^201] simple défaut ou usufruit. Si quelque Noble de la Basse Alsace veut vendre son bien noble, il doit préalablement l'offrir juridiquement au Corps de la Noblesse, s'il passe à l'Etranger, il demeure toujours assujetti à la contribution envers elle et compris dans la Matricule.

Il est bien vrai que des Créanciers peuvent faire saisir le revenu, tant que le Fief est en la main de leur Débiteur, mais dès qu*il passe aux enfans ou autres appelles par l'Investi ture, l'action des Créanciers cesse, et ils perdent ce qui leur est dû s'il n'y a point d'allodiaux dans la Succession.

Les Veuves mêmes n'ont aucun hypothèque ni privilège pour leurs droits, douaires et conventions matrimoniales sur ces Fiefs; Lorsqu'ils viennent à vaquer, ils sont un des plus beaux droits des Seigneurs dominans qui pourroient dans le cas de défaillance, les unir à leur Domaine, suivant le sentiment de plusieurs Jurisconsultes, qui prétendent que la Jurisprudence des Fiefs d'Allemagne n*a rien de contraire à cette faculté ; cependant cela ne s'est point point pratiqué jusqu'à présent et n'est pas en usage dans l'Empire, à moins que ces Fiefs n'ayent été autrefois aliénés du Domaine. A l'égard des autres, ils sont obligés d'en disposer, et ils peuvent en gratifier qui bon leur semble, pourvu que ce soit des Sujets du Roy, qui ne soient point engagés dans aucun Service Etranger.

Les biens qui ne sont pas nobles s'appellent Allodiaux, ils se transmettent par succession de père et mère aux enfans et aux plus proches parens, sans distinction de mâles ni de femelles, et sont susceptibles de dispositions testamentaires et de toutes celles autorisées par le Droit et par les Loix.

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