‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 143 sur 168 · IV · texte numérisé non relu

IV

Lorsque lesdits biens seront donnés à ferme à prix d'argent, soit que les fonds se trouvent dans la Seign^eurie du Propriétaire ou ailleurs, les Fermiers ou Colonsqui les tiendront, seront imposes à la portion c'olonique, qui est la moitié de ce qu'ils devroient supporter, s'ils étoient Propriétaires.

Permet Sa Majesté aux Propriétaires des biens immatriculés, lorsqu'ils les vendront à un Acquéreur non Noble, de se réserver le remplacement de la franchise à la charge qu'il en sera fait mention dans le Contrat, et en ce cas ledit bien vendu sera imposé après l'année du retrait accordé à la Noblesse, et demeurera pour toujours sujet aux Impositions en quelque main qu'il passe à l'avenir, mais aussi le Vendeur aura la liberté pendant l'espace de vingt ans, en acquérant dans Tétendue de la Jurisdiction du Directoire une valeur en bien taillable égale à celle qu'il aura aliénée, de jouir de la franchise par forme dudit remplacement sur les fonds nouvellement acquis, en justifiant néanmoins que ceux qu'il a vendus, sont imposés, et pour lors il en sera fait mention sur la Matricule. Si ladite réserve n'est point exprimée dans le Contrat, le bien immatriculé restera toujours franc entre les mains de TAcquéreur de quelque condition qu'il soit, et le Vendeur ne sera admis à aucun remplacement ; quant à la franchise il en sera de même déchu, si la clause de réserve ayant été stipulée, n'a voit pas eu lieu pendant ledit espace de vingt ans.

Les Officiers du Directoire Présidial de la Noblesse de [268] la Basse-Alsace jouiront dans l'étendue des terres de ladite Noblesse,

[269^ (ISCONOMIQUES 189

lorsqu'ils feront valoir leurs biens par leurs mains, des exemptions cy-après ; sçavoir, le Syndic et le Procureur Fiscal de la franchise de deux charrues, le premier Secrétaire, le Greffier servant d'Interprète, et le Commis Rég-istratcur, ensemble les Baillis au nombre de quatre pour toutesles terres de la Jurisdiclion dudit Directoire, d'une charrue seulement, et à Tégard des Procureur Fiscaux et Greffiers desdils quatre Baillis, ils n'auront que l'exemption de la partie de l'Imposition qui tombe sur Tlndustrie : quant aux Fermiers ou Colons desdits Officiers, ceux du Syndic et du Procureur Fiscal dudit Directoire seulement, seront réduits à la portion colonique.

Les Contribuables seront imposés en entier dans le lieu de leur domicile pour tous les biens qu'ils posséderont dans l'étendue de la Jurisdiction dudit Directoire-Présidial de la Noblesse de la Basse- Alsace.

Les biens étant hors de ladite Jurisdiction, seront imposés dans les Communautés où ils sont situés, quoiqu'ils appartiennent à un Propriétaire domicilié dans ladite Jurisdiction, et il en sera usé de même pour les biens situés dans les terres de ladite Noblesse, et appartenant à des gqns domiciliés hors de la Jurisdiction dudit Directoire-Présidial .

Veut au surplus Sa Majesté que l'Arrêt de son Conseil du 30. Décembre dernier, portant Règlement pour toute la Province d'Alsace en général, soit exécuté même dans[269j les terres de la Jurisdiction du Directoire de la Noblesse de la Basse-Alsace pour tous les cas qui peuvent n'avoir pas été prévus par les dispositions cy-dessus, notamment à l'égard des biens, qui étant dans ladite Jurisdiction, ne se trouveront pas néanmoins immatriculés.

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RÈGLEMENT, du 22. May 1722.

Sur les Impositions des Terres dépendantes de la Seigneurie Temporelle de VÉvêchéde Strasbourg^ les Officiers principaux dudit Evêché^ et pour les Terres du grand Chapitre^

Artici.e Premier.

QUE tous les biens qui appartiennent en propriété au Domaine de rÉvêché de Strasbourg, seront exempts de la Subvention, lorsqu'ils seront exploités par des Domestiques, par des Métayers ou Amphitéotes demeurans dans les maisons dépendantes dudit Domaine, et lorsque le prix de l'exploitation sera stipulé en fruits.

Lorsque lesdits biens seront donnés à prix d'argent, les Fermiers qui les tiendront seront imposés à la Portion colonique, qui est la moitié de ce qu'ils devroient supporter s'ils étoient propriétaires. Il en sera usé de même pour les Amphitéotes autres que ceux exceptés par l'Article précédent.

Les Officiers de la Régence au nombre de douze, [270] y compris le Procureur Fiscal, ceux de la Chambre des Comptes au nombre de sept, ensemble le Maître des Eaux et Forêts, et le Prévut des Fiefs, jouiront de la franchise de deux charrues.

ÏV.

Le premier Secrétaire de la Régence, celui pour les Finances, deux Commis Régis trateurs, les Baillis, les Prévôts des Villes dudit Evêché,.les Receveurs à raison d'un pour chaque Bailliage, y compris ceux d'Holenbourg, Ittenville et Ely, le Procureur Fiscal et le Greffier des Eaux et Forêts, jouiront d'une exemption d'une charrue seulement. Les Greffiers des Bailliages et ceux des Villes jouiront de l'exemption d'un tiers des Impositions.

Les Procureurs Fiscaux des Bailliages, etles Prévôts des Villages, jouiront de l'exemption de la partie de l'Imposition qui tombe sur l'Industrie.

[271] oecoNOMQiUEs 191

Les Fermiers des Officiers delaRég^ence, et ceux de la Chambre des Comptes, du Maitre des Eaux et Forêts, et du Prévôtdes Fiefs, seront réduits à la Portion colonique.

Entend Sa Majesté que les exemptions cy-dessus accordées aux Officiers dudit Evêché, soit personnellement ou pour leurs Fermiers, n'ayent lieu que pour les biens qu^ils posséderont dans rétendue delà Seigneurie temporelle dudit Evêché.

Les Officiers dudit Evêché qui se trouveront de qualité noble, jouiront de tous les privilèges accordés à [271 J ceux de leur état par Arrêts du Conseil des 30. Décembre 1721. et 19. May de la présente année.

Les dispositions cy-dessus auront lieu dans les Terres du Domaine du Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg.

Veut au surplus Sa Majesté que TArrêt de son Conseil du 30. Dec. dernier, portant Règlement pour toute la Province d'Alsace en général, soit exécuté tant dans les Terres de TEvêché que dans celles du Chapitre, pour tous les cas qui peuvent n'avoir pas été prévus par le présent Arrêt.

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