DOMAINES
I^E lerme de Domaine convieat en général aux possessions dont jouissent toutes sortes de Personnes, Dominil Jus acquirit, qui pro Domino possidet. Mai? par Tusage, ce lerrae général est devenu particulier, et propre au Patrimoine des Rois, et ies Possessions attachées à la Couronne s'appellent partijculierement Domaine,
L'Empire Romain avoit deux sortes de Domaines ou Patrimoines. L'un, s'appelloit le Patrimoine particulier ou privée et appartenoit à TEmpereur, à titre successif et particulier. Et Tautre^ s'appelloit le Patrimoine public ou Fiscal.
Celte règle s'est observée en France, sous les deux premières races de nos Rois. Ils avoient des Possessions et un Trésor qui leurappartenoient en propre, et le Domaine public consistoit en Terres et Seigneuries attachées à la Couronne, en Péages sur les denrées et marchandises, en amendes qui, en ce tems-là étoient fort grosses et s'appelloient Bonum rigidum, en compositions [2] des affaires criminelles : car pour lors les délits se rachetoient à prix d'argent, dont il en appartenoit le tiers au Fisc, et en amendes dues par ceux qui n'alloient pas à la guerre; et lorsque les deniers provenant de ces différentes branches ne suffisoient pas aux besoins de l'Etat, on imposoit des tributs plus ou moins grands, suivant la nécessité des affaires publiques, ou plutôt, suivant l'état (le puissance ou de foiblesse des Rois.
On ne connoît maintenant en France, qu'une seule espèce de Domaine, qui consiste dans les fonds de Terres appartenans à la Couronne, et dans les Droits dont le Roi jouit au titre de sa Souveraineté, ou à cause des Terres et Seigneuries du Domaine.
Quelques Auteurs comprennent sous le nom de Domaines, toutes les Impositions et Droits, qui se lèvent sur les Peuples, comme la Colkction des Éeonomiêtes. — DuPI^^ 1
Taille, la Capitation, les Aydes et la Gabelle; mais c'est improprement et sans raison. Nous parlerons ailleurs de ces différentes Impositions, et nous ne traiterons ici que des droits qui sont véritablement reconnus être propres au Domaine : Tels que ceux d'Aubaine, Bâtardise, Déshérence, Confiscation, Epaves, qui font certainement corps avec l'ancien Domaine, et des Péages, Greffes et Tabellionages, Francs- Fiefs et Nouveaux Acquêts, Petits-Scels, Amortissemens, Centiéme-Denier et Insinuations Laïques, ControUe-des- Actes, Controlle-des- Exploits, Marque d'or et d'argent, Papiers et Parchemins Timbrés ; toutes lesquelles choses sont maintenant regardées comme droits Domaniaux, quoique leur origine soit bien plus moderne que Tancien Domaine. Mais ce Domaine se trouvant presque anéanti, par les usurpations, concessions et aliénations, [3j on y a substitué successivement différens droits, que Ton a qualifiés de Domaniaux, et probablement par la suite, toutes les Impositions et droits fixes et permanens, seront pareillement censés Domaniaux; parce qu'en effet, c'est ce qui constitue véritablement les revenus du Souverain, et c'est par conséquent véritablement son Domaine, ou l'équivalent de son Domaine. Mais il faut attendre que le tems ait confirmé cette dénomination.
Nous ne rappellerons point ici les diverses Ordonnances, faites pour la conservation ou réunion du Domaine. Il y en a une multitude ; mais les principales sont, celles de Charles V, en 1734, de Charles VI, en 1401, de François !•«• en 1539 et de Charles IX. en 1566. Cette dernière a été publiée à Moulins, et est ordinairement appellée VOrdonnance de Moulins^ pour la réunion du Domaine, afin de la distinguer de celle qui fut faite dans la même année, dans la même Ville, pour le Règlement de la Justice.
Quoiqu'il n'y ait qu'une sorte de Domaine, comme nous venons de le dire ; cependant ou peut le diviser en grand et petit Domaine, et en Domaine fixe, et en Domaine casuel.
Sous le nom de Grand Domaine, sont comprises les Seigneuries, Villes, Châteaux, Terres, Possessions, Forêts, etc. Et le Petit Domaine, suivant plusieurs Edits et Déclarations, et notamment suivant la Déclaration du 8. Avril 1672, et TEdit du mois d'Avril 1702, consiste dans les Cens, Ventes, Moulins, Fours, Pressoirs, Halles, Maisons, Boutiques, Echoppes, Terres vaines et vagues. Landes, Bruyères, Palus, Marais, Bacqs, Péages, Passages, Chasses, Pêches, et autres semblables droits.
\A] Le Domaine Fixe, est celui qui est expressément uni, consolidé et incorporé à la Couronne, lequel est composé de Seigneuries, Terres, Possessions, et des droits qui appartiennent à ces Seigneuries, et de ceux acquis au Roi à Titre de sa Souveraineté, à quoi on peut ajouter les Pierreries et Meubles précieux de la Couronne, parce qu'ils sont réputés Immeubles.
Le Domaine casuel, comprend ce qui appartient au Roi, par Conquête, Acquisition, Donation, Succession, et ce qui lui est échu par droit d'Aubaine, Bâtardise, Déshérence, Confiscation, etc. lequel devient néanmoins fixe quand les Officiers du Roi en ont paisiblement joui par dix ans, ou qu'ils en ont compté à la Chambre pendant le même tems, ou lorsqu*il a été réuni 'au Domaine fixe par la Déclaration ou Edita cet effet. Mais avant qu'il ait été déclaré, ou qu'il soit devenu fixe parle laps du tems prescrit par les Réglemens, les Rois en peuvent disposer par donation, vente, ou autrement. Nous voyons en effet, qu'ils font souvent des dons de ce qu'il leur échet par donation, bâtardise, déshérence, etc. Car quoiqu'ils ne puissent donner ou céder le fond de ces droits, cependant ils ont la liberté de disposer des Terres, Possessions, ou autres choses qui leur adviennent en vertu de ces mêmes droits.
Il en est de même des biens que possède un Prince à titre particu > lier, lorsqu'il devient Roi ; car son Domaine n'étant pas Royal, il peut l'aliéner irrévocablement après son avènement à la Couronne, pourvu qu'il n'y ait point été réuni par les moyens ci-dessus dits. Henri IV. rendit une Déclaration au Camp de Nangis le 13. Avril 1590. portant que le Domaine qu'il posse[5]doit avant son avènement à la Couronne, seroit désuni et séparé du Domaine de la Couronne de France. Mais il révoqua cette Déclaration, par Edit, devant Paris, au mois de Juillet 1607. lequel fut confirmé par autres Edits de Louis XIII. l'un donné à Pau au mois d'Octobre 1620. et l'autre à Compiegne au moins de Juin 1624.
François I®' publia à Pau une Déclaration le 30. Juin 1539. portant que le Domaine de la Couronne est inaliénable et imprescriptible ; et ordonne en conséquence que toutes aliénations et usurpations faites sur icelui, par quelque tems que ce soit, même de cent ans et plus, sont sujettes à réunion, avec injonction à tous les Juges, de décider tous procès mus et à mouvoir, suivant ces maximes ; et pour faire d'autant mieux exécuter les dispositions
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de cette Déclaration, ce Prince établit à Paris, la Chambre du Domaine par £dit*du mois de May 1543.
Le Domaine étant ainsi déclaré inaliénable et imprescriptible^ il doit être considéré comme un dépôt sacré que les Rois se transmettent successivement sans pouvoir aucunement eh disposer. Cependant il y a deux exceptions à faire .
. La première, que ce Domaine peut être vendu et aliéné dans le cas d'une nécessité pressante, et surtout à cause des guerres ; mais cette vente doit toujours être avec faculté perpétuelle de rachat, en remboursant aux acquéreurs, le prix qu'ils ont réellement fourni; laquelle faculté est imprescriptible à Tégard du Roi, mais non d'un partidulier, qui ayant acquis et vendu ce même Domaine, avec stipulation de rachat perpétuel, n'y seroit pas reçu après 30. ans.
[6j Outre la faculté perpétuelle du rachat ; on reserve encore dans les aliénations, la foi et hommage des Evêques, et autres Prélats, Comtes, Vicomtes, et Barons, qui tiennent des Fiefs du Roi, la Garde des Eglises, les Bois de Maute-Futaye, les Gardes Nobles, les Patronages et collations des Bénéfices, le droit d'Aubaine, Légitimation, Déshérence, etc.
La seconde exception est pour les Appanages qui sont donnés aux Enfans de France, mâles, seulement ; car, aux termes des anciennes Ordonnances, les Filles doivent être dottées en argent.
Les Terres et Droits ainsi donnés, passent aux Enfans mâles des Appanagistes, et aux enfans mâles de leurs enfans mâles graduellement, en ligne directe.
Si les Enfans mâles manquent, l'Appanage retourne de plein droit à la Couronne, sans que les Parens collatéraux, même mâles, puissent hériter ; si ce n'est que celui qui se diroit habile à succéder fût descendu du plus ancien et premier Appanage : Car pour lors on fait passer en sa personne, le droit du premier donataire, et non celui du dernier décédé.
Si les Appanagers font des acquisitions au-dedans de leurs appanages, elles demeurent à leurs héritiers, après l'extinction de Tappanage, quoiqu'il en ait été compté à la Chambre du vivant des Appanagers; parce que ces comptes ne changent point la nature de la chose.
L'Ordonnance de François I*' du 30 Juin 1539, ci-devant citée, et en. conséquence de laquelle le Domaine est censé inaliénable et imprescriptible, est le premier Titre autentique de cette espèce qui soit émané de l'Autorité Souveraine.
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[7] Quelques Auteurs soutiennent cependant encore ropiftion contraire à cette disposition, quant à la prescriptibilité. Ils disent: que l'Ordonnance étant fondée sur des principes faux, les conséquences qui en résultent ne peuvent avoir force et caractère de loi ; parce qu'une loi ne peut être établie sur le faux.
Le préambule de cette Ordonnance établit Tim prescriptibilité du Domaine sur le droit Civil et Canonique. Or il est certain, disent les Auteurs, que par le Droit Civil, le Domaine public se prescrit par 40. ans, et que par le Droit Canon, la prescription de 40. court contre les Eglises particulières, et même contre l'Eglise Romaine par 100. ans, suivant le chap. 2. des prescriptions. C'est en effet l'opinion de Choppin, Liv. 3. tit. 9. dans son Traité du Domaine, qui assure que l'Ordonnance de 1539. n'a jamais eu d'autorité à cet égard, ni parmi les Juges, ni parmi les Avocats : neque in judîcando^' neque in consulendo, et Bacquet est de même sentiT ment en son Traité du droit de Déshérence, chap. 7. Cependant le Domaine fixe est reconnu pour être imprescriptible aussi-bien qu'inaliénable ; mais pour le Domaine Casuel, nul doute qu'il ne soit prescriptible et aliénable. La question a même été jugée, le Roi Louis XIÏL présent, au sujet de quelques Terres situées en Langue* doc, provenant des Conquêtes faites anciennement sur Raymon4 Comte de Carcassonne, dont la propriété fut déclarée prescrite contre la Couronne.