‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 52 sur 168 · AUBAINE · texte numérisé non relu

AUBAINE

Est le droit de succéder aux biens qui se trouvent en [8 1 France appartenir à un étranger décédé qui n'est point naturalisé, ou qui étant naturalisé n'a point de parens régnicoles, ou n'a point disposé par testament.

Ce droit est fort ancien. Les monuments des plus anciennes Républiques, nous en prouvent Uexistence. M"^ le Bret tire son origine dès le tems où les hommes commencèrent à former des sociétés ; la crainte qu'ils eurent de leurs voisins, dit ce Magistrat, les fit renoncer à toute communication et toute habitude avec-eux.

Les Romains défendirent à tous les étrangers, même à leurs plus proches voisins, de s'établir, dans la ville de Rome, à ^p^ine

de la vie. De-là, cette guerre qui fut appellée Italique, où lei? Romains, battus et pressés, furent obligés, non-seulement de leur accorder la permission de demeurer dans leur Vaille, mais encore de leur donner le droit de Bourgeoisie, avec cette restriction cependant, qu'ils ne participeroient point aux honneurs publics : On les appella Novi Cives. Caïus Appius, Tribun du Peuple, renouvella cette même rigueur envers les étrangers, lorsqu'il les chassa de Rome, sous prétexte qu'il y en avôit plus que de Citoyens.

Ceux d'Athènes ne furent pas plus humains envers les étrangers. Ils condamnèrent Thrasibule en 10. talens d'amende, pour avoir donné le droit de Bourgeoisie à Lysias Syracusien, qu'ils chassèrent de la Ville.

Piutarque, dans la vie d'Agis, dit, que ceux de Sparte, et la plupart des Peuples de la Grèce, en usèrent de même, craignant que les étrangers ne cherchassent à découvrir les secrets de l'Etat, ou qu'ils ne corrompissent les mœurs de leurs Citoyens.

Cependant ces mêmes Peuples considérant qu'ils pou]9jVoîent recevoir des secours et des conseils de ceux des étrangers qui se trouveroient posséder des talens et des qualités éminentes et supérieures, ils se déterminèrent peu à peu à donner le droit de Bourgeoisie à ceux qui pouvoieni être utiles à la République. Ce fut le moyen dont Caïus Marins se servit pour s'excuser envers le Peuple de ce qu'il avoit donné le droit de Bourgeoisie à mille Camerins, qui avoient vaillamment combattu pour la République contre les Cimbres.

Les Athéniens et les Romains observoient avec rigueur plusieurs formalités pour cette admission. On examinoit devant le Peuple, les vertus et les mérites de ceux qui sollicitoient le droit de Citoyens. Les uns et les autres éloient fort sévères sur cette information ; mais particulièrement les Romains, qui punissoient du dernier supplice, ceux qui avoient obtenu le droit de Bourgeoisie sur un faux exposé: ce qu'ils appelioient Crimen peregrinifatis.

C'est sur ces exemples que Ton a introduit en ce Royaume, et dans toutes les contrées de l'Europe, ce droit que nous appelions Aubaine. Il eut lieu, pour la première fois en France, vers le milieu du dixième siècle, en haine des Anglois ; d'où il fui appelle Albinatus, à cause que Tlsle d'Angleterre étoit appellée Albion : et par représailles Edouard III. fît défenses aux François d'habiter en Angleterre, sous peine de la vie. Mais j'estimerois que l'origine

[il] QECONOinQUBS

du mot d''Attbain viendroit plutôt d'Albî nalus, comme plusieurs le prétendent.

Le droit d'Aubaine est Royal et -Domanial, fondé sur le droit Romain, et sur le droit des Gens; et suivant la Jurisprudence du Royaume, le Roi a seul le Droit de donner des Lettres de Naturalité.

[10] Ceux-là sont réputés étrangers, qui sont nés sous TEmpire d'un autre Souverain, avec lequel il n'y a point de société naturelle, originis et sabjectionis.

On reconnolt trois dilTérens genre d'Aubaine. Les Espagnols, Allemands, Italiens, sont vrais Aubains, et leurs biens sont sujets au droit d'Aubaine.

Les autres, quoique véritablement étrangers, ne sont cependant pas assujettis à ce droit. Tels sont les Lorains, les Suisses, ceux d'Avignon, les Ecossois étant au service du Roi, les Alliés et Confédérés de la Hanse Teutonique, en vertu des Traités de Louis XL des années 1477. et 1481, les ^^nglois en conséquence de l'article XllL du Traité d'Utrecht du 11. Avril 1713. et les Hollandois en conséquence de Tart. XIV. du Traité de Commerce, conclu audit Utrecht ledit jour 11. Avril 1713. et autres ausquels les Rois ont accordé des Privilèges.

Enfin, ceux de Flandres, Brabant, Luxembourg, Namur, Savoye, etc. ne sont réputés Aubains, tant à cause des Traités entre l'Empereur, l'Espagne, la Savoye et la France, que par ce qu'ils sont Jure et origine Galli. Aussi lorsqu'ils se retirent en France, ils n'ont pas besoin de Lettres de naturalité, mais de Déclarations du Roi, par lesquelles S. M. les déclare ses Sujets.

On peut aussi comprendre dans celte exception les Ambassadeurs et ceux de leur suite, et les Ecoliers qui viennent étudier dans l'Université de Paris. Mais tous ces privilèges cessent lorsqu'il y a guerre ouverte avec le Royaume, Etat ou République, dans lequel ceux au profit desquels ils sont, ont pris naissance ; parce que dans ce moment, ils deviennent ennemis de l'Etat, par le fait de leurs Compatriotes.

[il] Un François qui s'est lait étranger; et qui a renoncé à sa patrie, est incapable de disposer, par testament, des biens qu'il a en France, et de succéder à ses parens qui y demeurent, parce qu'il est considéré comme déserteur; et par-là, privé de tous les avantages des Citoyens François.

8 OEGONOMIQUES [i%]

Les Aubains sont incapables de posséder Offrces ni Bénéfices, de donner ni de recevoir par disposition testamentaire ; parce que toutes successions se déférent par le droit civil, et x^ue les étrangers n'étant point soumis aux Loix de la France, ils ne peuvent pas aussi recevoir les avantages que donne le droit civil des François, Lex de his qui funl in lege loquilur.

Les enfans des François, nés hors du Royaume, sont réputés François, pourvu qu'ils viennent demeurer en France; parce qu'on estime que Tesprit de leur père a été de revenir dans sa patrie, dulces moriens reminiscitnr agros : Ainsi jugé en 1633. au mois d'Août, dans la cause des enfans du S'^du Bail, qui étoit allé demeu^ rer en Savoye, s'y étoit marié, et avoit même harangué Louis XIII, comme Député de la ville de Chambéry.

Un Etranger naturalisé François, qui se marie hors de France, et y amené sa femme, ne la peut rendre capable du droit de Communauté, ni la rappeller par son Testament.

Si un Aubain forme quelque demande en Justice, il est obligé, pour être entendu, de donner caution ; et il n'est point reçu au bénéfice de cession de biens.

Le droit d'Aubaine appartenoit autrefois, aux Seigneurs particuliers : ainsi qu'il se voit par les plus anciennes Chartres et Coutumes, et même. les Seigneurs trai[i2]toient les Aubains fort durement ; car ils se saisissoient de leurs personnes, et les faisoient serfs, ou mainmortables de corps.

Gomme cet usage étoit contraire à l'humanité et au droit des gens, nos Rois prirent les Etrangers sous leur protection , sans préjudice des autres droits du Seigneur. Et enfin, S. Louis déclara, au chap. 31. de ses Etablissemens, qu'ils ne pourroient se faire d'autre Seigneur que le Roi.

Le droit d'Aubaine est à présent regardé comme un droit purement Royal, dont les Seigneurs ne peuvent jouir, même dans les lieux où les Coutumes leurs paroissent favorables à cet égard ; parce que c'est un principe certain, que dans tout ce qui concerne les droits du Roi, c'est par les Ordonnances qu'il faut juger, et non par les Coutumes, qui n'ont été autorisées que pour servir de régies entre ses Sujets.

Ce sont les maximes que Ducrot, Beschefer, Bouthilier, Bacquet, Loyseau, de Laureire, et plusieurs autres Jurisconsultes, nous donnent pour constantes.

Autrefois tous les Etrangers étoient obligés de donner leurs noms et surnoms lous les ans au Collecteur du Domaine, et de payer entre ses mains, pour le Roi, douze deniers parisis, au jour de S. Remy, à peine de sept sols six deniers parisis d'amende. Ce droit étoit appelle CAe/bajrc, parce que chacun chef marié ou veuf, étoit tenu de le payer.

Proposition de supprimer le droit d'Aubaine.

Quoique ce droit soit établi, a l'exemple des anciens [13] Gouvememens, et fondé sur les anciennes Ordonnances du Royaume ; cependant, comme il a pris naissance dès les premiers tems de la réunion des Nations en corps de société, et que dans ces tems, il n'y avoit entr elles ni communication ni commerce ; ce droit doit être plutôt regardé comme une preuve de la barbarie, qui faisoit alors le caractère de ces Nations, que comme l'effet d'une police raisonnée ; et s'il a été continué jusqu'à présent dans plusieurs parties de l'Europe, c'est plutôt par un reste de cette même barbarie qui lui a donné l'être, que par aucun motif d'intérêt et d'utilité sensible.

En effet, si les Suisses, les Hol]andois,les Flamands, les Savoyards, les Alliés et Confédérés de la Hanse Teutonique, etc. ne sont point aubains en France ; et si réciproquement les François ne le sont point chez eux, c'est que nous avons trouvé un avantage à les attirer en France, et qu'ils en ont trouvé un égal à nous attirer dans leurs Païs. Nous nous sommes mis par-là en état d'aller, venir et séjourner respectivement les uns chez les autres, sans crainte de voir nos héritiers légitimes donataires ou testamentaires, frustrés d'un bien qui doit naturellement leur appartenir, ou qu'ils pouvoient espérer en vertu des Loix admises dans l'un et l'autre Païs. Nous nous sommes mis par-là en état de commercer ensemble, et de nous communiquer nos lumières sur le Gouvernement politique et œconomîque,. nos découvertes et nos connoissances dans les Sciences et dans les Arts.

Telles sont les réflexions que des mœurs policées nous ons fait faire : tels sont les motifs qui ont donné lieu aux exceptions à cette Loi, dictée par là férocité des premiers tems.

[iA] Mais si ces réflexions. sont bonnes, si ces motifs sont fondés

10 GBCONOIfIQUBS [15]

à regard de ce qui a été déjà fait, les mêmes raisons ne militentelles pas pour ce qui reste à faire ?

Il s'en manque beaucoup que le produit de ce droit soit comparable au préjudice qu'il cause. Les Fermiers du Domaine ne le considèrent que comme une casualité incapable de former un objet dans leurs enchères, et une augmentation dans le prix de leurs baux, pendant que d'un autre côté le climat heureux de la France, la douceur et la politesse de ses habitons y attireroient une infinité d'Etrangers qui y feroient une grande dépense, y laisseroient beaucoup d'argent, et finiroient peut-être par l'adopter pour leur Patrie. Mais la crainte de voir enlever leurs richesses à leur postérité, et le désagrément de se voir, comme esclaves, incapables d'une partie des actes de la société civile, les rappelle ou les retient chez eux : et si la curiosité, ou .la nécessité de leurs affaires les déterminent à en sortir, ce n'est qu'un passage^ qu'une course, qui ne produit qu'une des moindres parties des avantages que nous pourrions espérer d'un plus long séjour, ou d'une habitation constante.

Quelqu'un dira peut-être que nous n'y gagnerions rien, attendu que ce que ces Étrangers feroient à notre égard, nous le ferions au leur ; c'est-à-dire, que les François deviendroient voyageurs, et qu'ils pourroient abandonner leur Patrie pour aller s'établir sous une Souveraineté étrangère, de même que les Sujets de cette Souveraineté étrangère pourroient venir s'établir chez nous; et qu'ainsi tout devenant égal, il vaut encore mieux empêcher les enfans d'abandonner la maison paternelle, que de les échanger pour d'autres, qui ne nous seroient attachés par aucun lien.

[15] En supposant que le gain balançât la perte des Sujets, il ne s'ensuivroit pas que ce fût une raison suffisante pour laisser subsister-le droit d'Aubaine; il n'en blesseroit pas moins la liberté et l'humanité, et dans cette supposition il le blesseroit gratuitement; mais il s'en faut de beaucoup que cette parité soit soutenable.

Nous l'avons déjà dit ; l'heureuse température du climat de la France, l'abondance de ses productions qui fournissent le nécessaire et le superflu, sa position favorable au Commerce de terre et de mer, les mœurs douces et polies de ses habitans les attachent et les lient indissolublement à leur Patrie, et à l'exception de ceux envoyés par les Princes pour les affaires politiques, dont le nombre peut être égal ; il y a eu dans tous les tems en France dix Allemans contre un François en Allemagne.

(16] OBCONOMIQUES 11

Ainsi, ne trouvant rien qui, à notre égard favorise la perpétuité du droit d'Aubaine, et trouvant au contraire que Texistence de cette Loi nous est préjudiciable, je conclurois, sans hésiter, à sa suppression, et je penserois de même, quand il n'y auroit d'autre considération que celle due à la liberté naturelle.

Le nombre des Sujets de l'Etat diminue sensiblement; et comme ces Sujets sont la richesse fondamentale, on doit employer tous les moyens possibles pour en réparer la perte ; et pour mettre celui-ci à profit,j'accorderois à tous ceux qui voudroient s'établir en France, non seulement les prérogatives du Regnicolat, mais encore je déclarerois exempts de tous subsides personnels, à l'exception d'une légère Gapitation pour marque de sujession, et j'accorderois à leurs enfans nés en France, la faculté de tenir et posséder tous emplois, offices et bénéfices comme François naturels.

[16] Et pour ne laisser subsister aucune idée de contrainte, je leur permettrois dans le cas où le séjour de la France cesseroit de leur plaire, de se retirer où bon leur sembleroit, de pouvoir vendre, ou autrement disposer, leurs biens meubles et immeubles, et d'en emporter le prix en entier, à condition que ce seroit en marchandises du crû de l'Etat.

Je ferois plus, je permettrois la même chose aux François naturels, à la charge cependant que du prix de leurs biens, il en appartiendroit la dixième partie au fisc, comme cela se pratique en plusieurs Etats d'Allemagne, où ce dixième a lieu sous le nom de droit de transmigration, et subsiste de tems immémorial, sans que l'on se soit apperçû d'aucun inconvénient ; parce qu'outre que la Patrie est par tout un engagement puissant, et en France plus qu^ailleurs, c'est que ceux qui ont du bien, ne se déterminent pas aisément à en sacrifier ainsi la dixième partie à leur curiosité, ou à leur inconstance. A l'égard de ceux qui n'ont rien, l'Univers est leur Patrie, et les Loix de cette espèce ne sont pas censées être faites pour eux.

BA TARDISE,

Les anciens Législateurs ayant reconnu par expérience qu'ils ne pouvoient se servir d'un plus puissant moyen pour établir les bonnes mœurs parmi leurs Peuples, et les retirer du libertinage,

que de punir les pères en la personne des enfans ; ils publièrent des Loix rigoureuses contre les Bâtards, et leur donnèrent des noms pleins d'opprobre, les bannissant des Assemblées publiques, les rendant incapables de succéder à leur père, et les privant [17 j des honneurs et prérogatives des familles dont ils étoient sortis, ce qu'ils observoient avec tant de rigueur, qu'il n'y avoit que le Prince qui pût, par sa puissance absolue, les laver de toutes ces taches d'infamie, et les rendre capables de parvenir aux charges publiques, ce qui fut exactement pratiqué par les Romains.

Les Rois de la première et de la seconde Race ayant considéré, que par le droit naturel il n'y a point de différence entre les légitimes et les bâtards ; la nature leur donnant aux uns et aux autres la même origine, se portèrent volontiers à réparer le défaut de leur naissance ; et suivant Grégoire de Tours,, et M. le Bret dans son Traité de la Souveraineté du Roy\ liv. 2. chap. 9. ce n'est que depuis Hugues Gapet que Ton les a véritablement distingués.

Jusqu'aux régnes des Rois Louis Hutin, Philippe le Long, et Charles VL les Bâtards suivirent la condition des aubains, et étoient serfs et mainmortables de corps ; mais ces Princes déclarèrent successivement que ce droit étoit Royal, et qu'il n'y avoit que le Souverain qui pût seul leur donner des Lettres de légitimation, et les rendre capables d'exercer toutes sortes d'Offices.

Il importe à l'Etat, et à la conservation de l'autorité Royale, que la condition des Sujets ne puisse être changée, sans la permission du Prince. Les Romains ne permettoient ni d'adoption ni d'arrogation, qu'elle n'eût été confirmée par le décret du Peuple lors de la République, ou par le rescrit du Prince du tems des Empereurs ; c'est cette maxime qui a établi en France celle qui n'appartient qu'au Roy, de légitimer les Bâtards.

Il faut que les lettres de légitimation ayent été impetrées par le père, ou qu'il ait poursuivi leur vérification [18] à la Chambre des Comptes, suivant un Arrêt du Conseil du Roy de l'an 1579.

Les enfants ainsi légitimés, ne peuvent prétendre aucun droit d'aînesse à la succession de leur père ; c'est une prérogative qui appartient de droit à l'enfant légitime, et il ne peut avoir une plus grande portion en l'hérédité du père, que le moindre des autres enfans.

Le Roy a droit de succéder aux Bâtards non légitimés ; ils ne peuvent hériter de personne, et personne ne peut hériter d'eux;

[19] CECONOMIQUES 13

quia non habent, nec gênas nec gentem^ ce qui a lieu à l'égard des Bâtards de quelque extraction qu'ils soient descendus, et reçoit néanmoins deux exceptions ; sçavoir, quand le Bâtard a des enfans, ou qu'il a disposé de ses biens par Testament, auquel cas le Roy n'a rien à prétendre à leurs successions, et leurs legs sont seulement réductibles, à la qualité et à la quantité des biens dont les Coutumes permettent de disposer.

La ligne descendante des Bâtards leur succède, parce qu'ils sont liés de parenté par le droit civil ; mais il n'en est pas de même de leurs pères et mères, et autres ascendans en ligne directe ou collatéraie, parce qu'ils ne leur appartiennent que par le droit naturel.

Le mari ou la femme survivant, se succèdent l'un l'autre, parce que par la disposition du droit civil, ils sont considérés comme paren*ï, à cause de l'étroite union qui doit être entr'eux, à l'exception toutefois de quelques Coutumes, et notamment de celles de Normandie, qui préfèrent le Seigneur au mari et à la femme.

Pour l'application des cas ci-dessus, il faut que les Bâtards soient nés de pères et mères qui pouvoient légitimement contracter mariage, c'est-à-dire, qui ne fussent [19] alors ni mariés ni dans les Ordres, ni parens au degré prohibé, sans quoi ils seroient exclus de la faveur de la Loi: le Droit Romain les déclaroit même incapables de donations; mais le Droit Canon, qui en ce point est suivi en France, a mitigé la rigueur de cette disposition.

La reconnoissance, par un mariage {>ostérieur des enfans nés avant ce mariage, les rend légitimes, pourvu, comme on l'a dit cidessus, qu'au tems de ce mariage, il n'y eût cause prohibitive, parce que l'on juge bénignement en faveur de ces enfans, qu'ils sont regardés comme le fruit d'une honnête amitié, et que l'on suppose que dès-lors leurs pères et mères avoient intention de se marier.

Le Bâtard d'un Etranger avec une Françoise, peut tester ; car étant né en France il est François, et non Etranger.

Les Bâtards sont exclus non seulement des successions, mais encore du retrait lignager, du droit d'aînesse, des dignités Ecclésiastiques, et de tous les avantages qui appartiennent à ceux qui sont nés en légitime mariage.

Le Roy prétendant succéder par droit de bâtardise, doit la prouver ; car la présomption est toujours pour l'Etat.

Quoique le droit de succéder aux Bâtards soit entièrement Royal,

14 OBCONOMIQUES [21 i

le Roy pouvant seul légitimer, cependant les Seigneurs Hautains* ticiers prétendent qu'il leur appartient, et en effet ils ont obtenu plusieurs Arrêts qui leur donnent cette faculté^ ce qui s'est introduit par la négligence des Officiers qui se sont peu embarrassés de défendre les droits du Roy; mais il faut, pour qu'ils jouissent de la faveur desdits Arrêts, que trois choses concou [20] rent; sçavoir, que les Bâtards ou Bâtardes soient nés en leurs terres, qu'ils y ayent demeuré, et qu'ils y soient morts, encore ne peuvent-ils prétendre que les biens meubles ou immeubles qui sont situés dans rétendue de leur Justice.

Les Bâtards des simples Gentilshommes sont tenus de payer la Taille, comme roturiers, quoique légitimés, à moins qu'ils n'ayent particulièrement obtenu des Lettrés d'annoblissement. M. le Bret dit que Ton peut tenir pour maxime générale, que les Bâtards des Rois sont Princes; ceux des Princes sont Seigneurs ; ceux des Seigneurs sont Gentilshommes, et ceux des simples Gentilshommes sont roturiers.

DESHERENCE et Biens vacans.

11 y a bien des Seigneurs sans terres ; mais il n'y a point de terres sans Seigneurs, dit M. le Bret, parce que sitôt que l'un abandonne, l'autre se saisit; et s'il n'y a point d'héritiers, le fisc prend sa place: c'est ce qui s'appelle déshérence, c'est-à-dire, le droit que le Roy a de succéder à un défunt Laïque ou Ecclésiastique, qui n'a point d'héritier légitime ou testamentaire.

Ce droit a été introduit parmi nous à l'exemple des Romains ; du tems de la République, les deniers provenans de la vente des biens des successions vacantes, étoient portés à l'épargne publique; et depuis les Empereurs les appliquèrent à leur profit, ut vacans ei caducum patrimonium.

Les Rois d'Espagne, de Portugal, de Pologne, d'Hongrie, d'Angleterre, et tous les autres Souverains jouissent [21J de ce droit dans leurs Etats ; et suivant l'opinion de plusieurs Jurisconsultes célèbres, il n'est pas douteux que le Roy n'ait ce privilège dans toute l'étendue de sa Souveraineté.

Cependant les Officiers du Roy ont été si négligens à le conserver, que S. M. n'en jouit que dans les terres de son Domaine; et

|22] GBCONOMIQUES 15

dans les lieax où les coutumes ie disent en termes exprès : par tout ailleurs les Hauts-Justiciers Font usurpé, comme ils ont fait à Tégard de plusieurs autres droits.

Sous les Empereurs Romains, il y a voit différens dégrés limités, au-delà desquels le fisc déclaroit Fhérédité vacante, et la recueilloit à son profit; mais en France, les Rois ne se mettent jamais en possession d'aucune, tant que les parens du défunt peuvent justifier leur ligne, que Ton peut faire remonter inclusivement jusqu'au dixième degré, des deux côtés, qui en ce cas se succèdent Tun l'autre; et même quand les deux lignes manquent, le mari succède à la femme, et la femme au mari, en quoi nous suivons la disposition de la Loi, unde vir et uxor\ mais il faut que tous deux soient nés François, sans quoi le Roy exclut le survivant ; en quelques Coutumes la déshérence est appellée ligne éteinte, ou ligne faillie.

Les autres biens vacans autrement que par déshérence, devroient pareillement appartenir au Roy, si les droits eussent été conservés; mais Tusage a prévalu, et les Hauts- Justiciers s'en mettent en possession, après certaines formalités, le Roy n'en jouissant que dans les terres de son Domaine.

A l'égard des immeubles qui sont sans maîtres, comme les terres vaines et vagues, et les héritages abandonnés, [22J les Empereurs Romains en disposoient; comme le témoignent les Ordonnances de l'Empereur Pertinax; maison France les Seigneurs de Fiefs s'en saisissent par voie de Seigneurie directe.

Chaque Seigneur succède à ce qui se trouve dans l'étendue de sa Haute-Justice non seulement pour les immeubles, mais encore pour les meubles et effets mobiliers, ce qui fait ici une exception à la régie, qui veut que tous les meubles et effets mobiliers suivent le domicile du défunt.

Le Roy ou les Seigneurs qui se font adjuger la déshérence, doivent faire faire inventaire des biens pour la conservation d'iceux, en cas qu'il apparoisse quelques parens, parce que le Roy ni les Seigneurs ne sont saisis de droit.

Il est bien entendu que ceux qui prétendent avoir titre pour recueillir une succession vacante, soit par aubaine, bâtardise, déshérence ou confiscation, ne peuvent y être admis qu'à la charge de payer les dettes, jusqu'à concurrence de ce dont ils profitent.

A l'égard de la prescription contre le Roy, du droit de déshérence, et bienà vacans, il faut faire différence entre les choses déjà acquises

j 6 4KGONOJf IQUES [24]

au Roy, el les Actions qu'il peut acquérir. Quant aux premières, elles ne peuvent se prescrire ; quant aux Actions, il est certain qu'elles se prescrivent par 20. ans ; et même dans lespéce dont il s'ag^it, la prescription est acquise par 4. ans, à compter du jour que la vacance est claire et certaine, ensorte que le Roy est déchu de son action, s'il ne Texerce pendant les 4. ans, du jour que la vacance a été publique et connue.

Page 1