DEUXIÈME CLASSE
Mendians Invalides.
Seront tenus dans le délai qui sera fixé, tous Mendians invalides^ n'étant point actuellement dans les Hôpitaux, de se présenter à ceux
[259] OBCONOMIQUES 185
qui seront indiqués, à peine, en cas qu'ils soient arrêtés mendiant, d'être marqués de la lettre M, et de renfermement perpétuel.
Ceux dont l'invalidité aura été constatée, resteront en dépôt dans l'Hôpital indiqué, jusqu'à ce que l'on puisse les faire passer dans leurs Provinces.
Ceux ou celles qui feindront des maux, et cacheront leurs noms et le lieu de leur naissance, seront punis comme les Mendians valides récidiveurs,
Leur sera fourni des routes comme aux Mendians valides, pour se retirer dans leurs Provinces.
Ceux qui ne seront point en état de marcher, resteront dans les Hôpitaux du lieu où ils sont actuellement, et il sera pourvu à leur subsistance ou à leur conduite, s*il est jugé convenable.
Les Mendians invalides étrangers, seront tenus d'opter ou de rester dans l'Hôpital, ou de sortir du Royaume ; et en ce cas, ils auront route et solde comme les autres.
Tout invalide retourné dans sa Communauté, recevra, de l'Aumône générale de TEtat, deux sols par jour, à compter de celui de son arrivée.
Ceux qui ne seront pas rendus à leur destination, dans le délai lixé par la route, seront déchus de Taumône et punis comme s'ils ne s'étoient pas présentés, s'ils ne justifient pas de bons certificats des causes de leur retard.
Tout invalide qui sortira des limites de sa Communauté, ou qui y mendiera, sera puni comme les récidi[259]veurs. Les Officiers municipaux seront chargés de répondre de sa conduite.
Les Maréchaussées arrêteront tous ceux qui seront trouvés mendiant sur les chemins ; et faisant leurs tournées dans les Communautés, ils se feront représenter les Mendians inscrits, pour être confrontés aux signalemens dont ils seront toujours porteurs.