‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 94 sur 168 · ORIGINE DU DROIT DE CONFIRMATION · texte numérisé non relu

ORIGINE DU DROIT DE CONFIRMATION

k cause du Joyeux avènement à la Couronne^ et Maîtrises d'Arts et Métiers^

Les OfBces n'étans autrefois que de simples Commissions, révoquables à volonté, les Roys étoient dans Fusage d'en disposer lorsqu'ils parvenoient au Trône, ne croyans pas être dans l'obligation de maintenir à cet égard, Touvrage de leurs Prédécesseurs.

C'étoit une récompense pour ceux qui les avoient servi, et un lien qui leur attachoit ceux qu'ils vouloient acquérir; de sorte que lorsque la Souveraineté changeoit de main, on voyoit un concours et un empressement général pour avoir part aux grâces et aux faveurs du nouveau Roy.

On peut rapporter à la coniirmation des Offices, ce que les Romains appelloient, Aurum Coronarium; ainsi nommé parce que les Villes et Communautés, pour [8] être confirmées dans leurs Privilèges, offroient leurs présens aux Nouveaux Empereurs, sous la forme d'une Couronne d'or.

On prétend que par la Coutume générale de tous les Etats policés, les Offices et Privilèges concédés par un Souverain, doivent être confirmés par sori Successeur, il y a même des Jurisconsultes rigoristes qui poussent la chose plus loin, et qui prétendent que la puissance est tellement inhérente à la personne de celui qui confère le Don, le Privilège, ou l'Office, que la mort détruit son ouvrage, de même que la puissance du Procureur finit par lamortdu Constituant, et que la cessation de la cause fait cesser l'eiTe t.

Les Gantois, après la mort de Charles Duc de Bourgogne et Comte de Flandres, prirent cette Jurisprudence si fort à la lettre, qu'ils firent mourir trente-six hommes de Loy, parce qu'ils avoient con-

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damné et fait exécuter à mort un honime, avant d'avoir obtenu la confirmation de leurs Offices.

Le Parlement de Toulouse, après la mort de Charles Vil. ordonna par un Arrêt rapporté par Pasquier, qu'il ne seroit point tenu d'Audience ni donné d'Arrêts jusqu'à ce qu'on eût reçu Lettres du nouveau Roy ; mais c'étoit une faute très-considérable, de faire cesser la Justice, dans le tems qu'il étoit le plus nécessaire de la tenir en vigueur.

Quand Auguste fut parvenu à l'Empire, il fit de grands Dons en fonds et en effets mobiliers à ceux qui l'avoient servi ; mais Tibère n'y eut aucun égard, et son exemple fut suivi des Empereurs qui lui succédèrent, à l'exception de Tite ; il respecta les libéralités de [9] ses Prédécesseurs, et il ne permit pas même qu'on lui en demandai la confirmation.

Marculphe nous apprend que sous les Roys de la première Race, ceux qui avoient reçu d'eux quelque Don, le faisoient confirmer par le Roy successeur. Tel fut aussi l'usage des Roys de la seconde Race.

Les Empereurs d'Allemagne le pratiquoient également ; ensorte que les Princes successeurs étoient censés faire une seconde libéralité, quand au lieu de révoquer les Dons faits par leurs Prédécesseurs, ils vouloient bien les confirmer.

Mais cette confirmation ne paroît plus nécessaire depuis l'Ordonnance de Louis XL de 1467. Aussi entre les trois genres de vacations d'Offices qui y sont spécifiés, celui de la mutation de Roy n'y est point compris, au contraire, cette Ordonnance étoit faite pour Texclure.

Cependant, comme, avalit ce tems, les Officiers étoient destituables à volonté, qu'ils n'éloient qu'en Commission avec la clause, que ce n'étoit que pour en jouir autant qu'il plairoit au Roy, de même que les Seigneurs Hauts-Justiciers le pratiquent encore aujourd'hui ; ces Officiers, pour s'assurer de leurs Offices, en demandoient la confirmation au Nouveau Roy : et comme le Fisc n'abandonne pas volontiers, dit Loiseau, un droit dont il a joui, on a estimé que puisqu'on tiroit de l'argent des Provisions, on pouvoit bien aussi en tirer de la confirmation, qui s'est étendue non-seulement sur les Offices, mais encore sur tous les Dons, Concessions, Immunités, Grâces, Privilèges, Honneurs, tant aux Villes, Communautés, Collèges et Compagnies, qu'aux Parti^^uliers.

[11] GEGONOMIQUES

[10] Cette Coutume paroît avoir commencé à s'observer constamment depuis Charles V. Ce fut lui, au rapport de Pasquier, qui, le premier, confirma les Gens tenans le Parlement, Enquestes, Comptes et Trésoriers Généraux, par ses Lettres du 17. Avril 1364.

Quoique les Offices ayent été déclarés perpétuels par TOrdonnance de 1467. rendue par Louis XL que nous avons cy-devant citée, que depuis ils ayent été acquis moyennant finance, et que par conséquent la Confirmation soit devenue absolument inutile ; cependant les Roys ont toujours continué à en donner leurs Lettres.

Sitôt que Louis XII. fût parvenu à la Couronne, il envoya ses Lettres de Confirmation aux officiers du Parlement, suivant l'ancienne forme ; lesquels protestèrent que cela ne pourroit leur nuire ni préjudicier. Il confirma de même tous les autres Officiers ; mais ce Prince ne leva aucun droit, en ayant fait remise à ses Peuples à la persuasion du Cardinal d'Amboise.

François I" délivra pareillement les siennes, mais le détail de ce qui se passa à cette occasion n'est pas bien connu, et Loiseau avoue n'en être point instruit.

Quant à Henry IL il est certain qu'il contraignit tous les Officiers de Judicature et de Finance, de prendre des Lettres de Confirmation moyennant finance, sauf les Cours Souveraines, qui furent exceptées, afin qu'elles ne s'opposassent pas au recouvrement de cette Imposition, qui causa beaucoup de murmure.

Pour faire passer cet établissement avec moins de contradiction, il fit arrêter par les Etats d'Orléans, qu'aux nouveaux Avénemens des Roys, tous ofïiciers seroient [11] tenus de prendre des Lettres de confirmation de leurs Offices, et tous les Privilégiés de leurs Privilèges ; ce qui s'est toujours pratiqué depuis sans opposition.

On ne peut se dispenser de regarder ce droit comme juste, parce que le Roy a pu imposer une charge à des Offices qui lui appartenoient, et les vendre ensuite avec cette condition.

Quoique ce droit embrasse une multitude d'objets qui sembleroient devoir produire des sommes considérables ; cependant la perception en est toujours dure, longue, laborieuse et peu utile. Celui qui fut levé à cause du Joyeux Avènement de Louis XIV. dont le Recouvrement dura 28. ans, produisit peu. Celui de Louis XV. qui a commencé en 1722. et continue actuellement, n'est pas non plus d'une grande ressource, malgré la facilité de payer une partie en papier.

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