‹ OEconomiques, 1745. Pub. avec introduction et table analytiqueChapitre 93 sur 168 · DEFINITION ET IDEE GENERALE DE L'OFFICE · texte numérisé non relu

DEFINITION ET IDEE GENERALE DE L'OFFICE

iOMME nous allons rechercher Torigine de plusieurs élablissemens, au régime desquels il a été constitué différens Officiers, nous avons crû devoir préalablement considérer la nature et la qualité de TOfRce ; C'est une matière vaste et abondante, et dont la discussion pourroit mener fort loin, mais n'ayant besoin, pour notre sujet, que d'en avoir une idée générale, nous ne serons pas obligés de nous écarter de la brièveté que nous nous sommes prescrite.

Les Auteurs et les Jurisconsultes qui ont traité des Offices, se sont donnés beaucoup de peine pour en trouver une définition juste et satisfaisante; Aristote et Cujas y [2] ont échoué; Callistrate et Bodin ont mieux réussi ; Enfin, Loiseau qui a écrit d'après eux, définit l'Office une dignité avec fonction publique dans l'Etat.

La fonction publique est la marque et le caractère dominant de l'office, lequel est en soi, une des parties nécessaires de la République, parce qu'il ne peut y avoir de République sans Officiers .

Les Affaires publiques en tems de Paix et en tems de Guerre, ne pouvant être gouvernées ni exercées par une personne seule, il a fallu établir différens Officiers pour l'aider; les uns, pour examiner les démêlés des Citoyens ; les autres, pour conduire les Soldats, ceux-ci pour lever les Revenus de l'Etat, ceux-là pour les administrer, et le Souverain qui leur a confié ces Emplois, a droit de les contraindre à s'en bien acquitter, et à leur faire rendre un compte exact de leur administration et de leur maniement.

Ceux qui exercent quelques Emplois au Nom et sous l'Autorité

CollecUon des Économistes. — Dupin. II. 1

OECONOMIQUBS [4]

du Souverain, sont engag-és avec lui d'une façon plus étroite et plus particulière que les simples Citoyens. On comprend dans la première classe les Ministres publics, les Chefs de la Justice, ceux de la Finance, etc. La seconde classe renferme les Conseillers, les Secrétaires du Roy, les Receveurs des deniers publics, etc. et les uns et les autres reçoivent encore des subdivisions à proportion de l'importance de leur état et de leurs fonctions.

L'Office étant une qualité permanente et inhérente à la personne, on le nomme quelquefois Etat, mais improprement; ca^ l'Etat comprend également l'Office formé, la Commission, le Grade Militaire, etc. 11 est encore [3] appelle honneur et dignité, parce qu'il répand l'un et l'autre sur celui qui le possède et qui l'exerce avec probité .

Les Offices sont de droit public et de droit politique, et généralement compris sous trois classes : Sçavoir, Gouvernement, Justice et Finance.

Pour qu'une Charge publique ait le titre d'Office, il faut qu'il y ait Edit ou Loy expresse ; autrement ce n'est point un Office.

Par Edit ou Loy, les Jurisconsultes entendent seulement la volonté du Législateur et non les Registres, les Ecritures, le Sceau et les autres marques extérieures qui ne sont que pour conserver la mémoire de l'Edit ou de la Loy. Celles de Lacédémone ne furent ni écrites ni gravées, et jamais il n'y en eût de plus inviolablement observées.

Le Souverain étant la source de l'Autorité, de la Puissance, des Honneurs et des Dignités, quia ah eo exeunt omnes dignitates^ ut à sole radiî, dit Cassiod. Lib. 6. C'est à lui seul qu'il appartient de créer des Offices et de conférer le pouvoir de les exercer. De même à Rome, Valerius Publicola avoit fait passer en Loy, que quiconque s'immisceroit à l'exercice d'un Office sans concession du peuple, seroil puni de mort, comme coupable du crime de Leze-Majesté.

Quoique la puissance et les fonctions de l'Officier, soient toujours limitées par l'Edit ou par la Loy qui a érigé son Office ; cependant l'Edit et la Loy n'ayant pu tout prévoir, laissent beaucoup de choses à la Religion et à la discrétion de l'Officier, qu'il peut étendre ou restraindre plus ou moins, suivant l'éminence ou la médiocrité de son Office, mais ensorte que ce soit [A] pour le bien, sans dommage public ni particulier.

L'exercice des fonctions de l'Ofiice est propre à l'Office, et non à

rOfiicier ; C'est ce que les Jurisconsultes, en parlant des Offices de Magistrature ou de Judicature, appellent Legis Actio, et que Ton peut appliquer à tous Offices, sans entrer dans Texamen de la dilFérence de leurs fonctions, la signification de Legis actio, pouvant être prise génériquement pour les fonctions qui appartiennent à tout Officier, suivant la nature de son Office.

Aux Offices de Justice, le Titulaire doit exercer en personne; les gages sont les fruits naturels de l'Office, et les épices, vacations, honoraires et salaires, sont les industriaux, et appartiennent à celui qui exerce actuellement, comme la récompense de son labeur, et ideô vocantur manualia Officia. Mais en finance comptable, il est permis au Titulaire de commettre suivant l'Ordonnance de 1550. et les profits ordinaires, droits et taxations lui appartiennent Jure dominii^ en indemnisant convenablement celui qui a fait l'exercice ; Loiseau, Trait, des Offices, pag. 54.

Quelqu'uns ont prétendus que le Commis n'étant pas Officier, ne pouvoit décerner contrainte, ni faire d'autres actes de cette nature; mais l'usage Ta emporté en faveur de la sûreté des deniers du Roy, et de la diligence des récouvremens.

Au moyen de la Provision du Prince le Pourvu peut disposer de l'Office, le résigner et en percevoir les gages ; la réception lui confère la puissance publique, l'ordre, le caractère, le rang, les privilèges, les immunités et les honneurs. ,

[5j Les Offices de Justice obtiennent l'exercice par l'installation; mais à ceux des Finances, l'exercice fait l'installation.

Quoique le Souverain approprie par son Octroy, l'Office à l'Officier, cependant le Prince en conserve toujours le fonds, la provision et la collation; ensorte que l'Office prend la nature d'une chose empruntée, qui ne peut cependant retourner au Seigneur foncier que dans trois cas ; sçavoir, par mort en défaut de Paulette, par Résignation absolue de l'ancien pourvu, et par Forfaiture.

La puissance de l'Officier ne finit point par la mort du Prince, quoiqu'elle demeure comme suspendue, jusqu'à ce que le Nouveau Prince ait donné ses Lettres de Confirmation pour continuer l'Office.

Le droit naturel veut que l'Officier subalterne soit soumis à l'Officier supérieur, et il peut y être contraint par le droit civil dans toutes les choses qui concernent le ministère de l'Office supérieur, pourvu toutefois que celui qui l'exerce n'excède pas les bornes de son pouvoir.

OeCONÛMIQUES [7^1

L'Officier exerçant son Office est inviolable et sacré, parce qu'il représente la personne du Prince. L'outrage fait à TOfficier en l'acte de son Office, est une branche du crime de Leze-Majesté.

Le Prince demeurant toujours, comme nous venons de Tobserver, Maître et Collaleur de l'Office, et ne transmettant, pour ainsi dire, à rOfficierque le droit et Tautorité nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Office, il s'ensuit que le Souverain doit être le protecteur et le défenseur de ces droits, de cette autorité, et de la personne de l'Officier; et que par équité, par [6] intérêt et par politique, il doit venger le mépris que l'on pourroit en faire.

Le Fisc est toujours préféré sur les Offices Comptables pour sûreté du maniement, parce qu'ils servent de gage et de spéciale assurance des deniers du Roy. Illorum qui publica^ feu Fiscalia debenty omnia bona su ni obligata.

Ce Privilège se communique aussi à ceux qui sont assignés sur ces mêmes Offices à cause de leur maniement, tant parce qu'ils succèdent au Droit du Roy, que parce que n'étant point payés par rOfficier qu'il a commis, le Roy demeure toujours leur débiteur.

Le Fisc des Kmpereurs Romains étoit composé des biens des criminels, des successions caduques, de celles qui étoient laissés à des personnes indignes, des trésors trouvés, des ventes des choses litigieuses, des peines stipulées par les Contrats au profit du Prince, des amendes, et autres choses semblables décrites au long en la Loy, l®*" §, de jure Fisci, Mais en ce Royaume ce que nous appelons Fisc, comprend tout ce qui est dû au Roy, sous quelque nom et titre que ce soit.

Les Privilèges du Fisc appelles par les Jurisconsultes Exceptionés regiœ^ sont les mêmes que ceux du F'isc Romain.

Le principal consiste en la préférence qu'il a sur tous les biens de ceux qui contractent avec le Roy, et qui lui sont obligés du jour de sa datte, bien que cela ne soit pas déclaré par le Contrat, d'où l'on a tiré cette maxime que, Fiscus semper habet jus pignoris.

Le plus grand fruit de cette préférence est que le Roy passe avant tous les Créanciers chirographaires, quoique les premiers en datte ; mais non avant les Créanciers [7] hypothéquaires plus anciens en date, parce que la régie commune veut que celui, qui in pignore prior est fempore fit jure poiior. Le Privilège d'hypothèque tacite dont jouit le Fisc, se peut céder

[8] OBGONOMIQUES

à celui qui a payé, de ses deniers, le Roy en Tacquit d'un autre; car quoique par l'ancienne Jurisprudence il fut nécessaire d'avoir Cession expresse, depuis, pour faciliter les Affaires du Prince, Ton a ordonné que la Cession tacite étoit suffisante, et que celui qui avoit payé le Fisc, pourroit poursuivre son remboursement par les mêmes Contraintes que le Fisc ; cependant il est plus sûr de se faire subroger aux droits du Roy.

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