GAGES INTERMÉDIAIRES
[12] Les Gages attribués par les Roys aux divers Offices qu'ils ont créés, ayant été attachés à la personne des Pourvus, on a conclu qu'ils appartenoient au Fisc après le décès des Titulaires, et jusqu'à ce qu'un autre fût revêtu de l'Office : Les Romains en usoient ainsi, Vid. Lib. /" de Annon et Trib. Ce sontces sortes de deniers vacans qui sont appelles Gages Intermédiaires.
On tenoit anciennement que les Gages de toutes sortes d'Offices, ne couroient que du jour de la réception ou de l'exercice actuellement commencé, parce que, disoit-on, beneficium datur propler Officium^ et sans faire attention au changement qu'a dû produire la vénalité des Offices dans cette ancienne Jurisprudence. M" de la Chambre des Comptes, religieux observateurs de l'antiquité, n'admettent point purement et simplement le payement des Gages tombés en intermédiàt, et ils obligent les Officiers à se pourvoir auprès du Roy pour être rétablis.
Louis XIV. créa au mois de Décembre 1712. dans chaque Bureau des Finances, un Trésorier de France conservateur des Gages Intermédiaires, auquel, pour gages, Sa Majesté abandonna la totalité desdits gages Intermédiaires, à l'exception de ce qui en avoit été cydevant attribué aux Conservateurs des Offices et aux Receveurs des Domaines et Bois sur les parties employées dans leurs Etats.
Ils furent suprimés par Edit du mois d'Août 1716. et depuis ce
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tems le Recouvrement de cette partie a [13] été régi pour le compte du Roy jusqu'au mois d'Octobre de l'année 1726. que Sa Majesté l'a compris dans le Bail général de ses Fermes-Unies ; en conséquence dequoi il a été ordonné par la Déclaration du Roy du 22. Décembre 1726. que le payement des Gages Intermédiaires à cause des Offices vacans de Justice, Police, Finance, Maréchaussée et tous autres sans exception, seroit fait sur les quittances du Fermier, sans que lesdits Gages puissent être payés à d'autres ni retranchés des Etats du Roy, étant cependant à observer que les Gages Intermédiaires ne lui sont acquis que quand les Résignataires des Officiers décédés ou ceux qui sont nommés par leurs Veuves, héritiers ou ayans cause, n'obtiennent point de Provisions, et ne se font point recevoir dans les six mois du décès du Pourvu inclusivement, le Roy ayant réservé ces six mois parËditdu mois de Décembre 1702. pour en disposer en faveur des Veuves et Héritiers ausquels Sa Majesté a coutume de les accorder. Et d'en faire expédier des lettres (Tintermédiat à la réception du nouveau pourvu dans les 6 mois du décès à défaut de demeurant ou faveur,
ETABLISSEMENT de la Chambre des Comptes,
Lorsque Nos Roys ne jouissoient que de leur Domaine, il n'étoit pas nécessaire d'un grand nombre d'Officiers pour en régler la recette et la dépense ; c'est pourquoi nous trouvons peu de vestiges certains de cette Jurisdiction avant rétablissement des Impositions, c'est-àdire, avant le treizième siècle.
Sous la première et seconde Race de Nos Roys, et même bien avant sous la troisième, leur Conseil, sous [14] le nom de Parlement, jugeoit les différends des Parties, et connoissoitdes Revenus du Roy, mais il fut divisé lorsque le Parlement fut rendu sédentaire. La Partie qui demeura chargée de l'exercice de la Justice, retint le nom de Parlement ; celle qui fut chargée de l'ordre des Finances, prit celui de Chambre des Comptes : ce qui, suivant Pasquier, arriva environ l'an 1300.
L'on ne commence en effet à entendre parler de Gens des Comptes que dans une Ordonnance de Saint Louis de l'an 1262. mais il passe pourconstantque l'an 131 9. Philippe-le-Longcréa plusieurs Chambres
10 OECONOMIQUBS [^^J
des Comptes dans le Royaume, qu'il rendit celle de Paris sédentaire, et qu'il y établit un Premier Président avec d'autres Officiers qui ont été ensuite augmentés au nombre que nous les voyons aujourd'hui par les Roys Successeurs, et notamment par Louis XII. François I®' et Henry II.
Les Roys faisoient un si grand état de ce Tribunal, que Philippe de V^alois lui abandonna l'exercice d'une grande partie des droits de la Royauté pendant son absence, lui ayant permis par ses Lettres du 13. Mars 1339. d'accorder des Grâces et Privilèges perpétuels et à tems, des Lettres de rappel de bannissement, le pouvoir d'annoblir, de légitimer, de renouveller les Privilèges surannés, etc.
Le Parlement de Metz ayant été établi par l'Edit de Janvier 1633. le Roy, après la Paix des Pyrennées et le Traité conclu à Vincennes avec le Duc de Lorraine en 1661. jugea à propos de donner une nouvelle forme à ce Parlement et d'y établir, à l'exemple des autres Parlemens du Royaume, une Grande Chambre, une [15] Chambre des Ënquestes et une des Requesles, pour ne faire à l'avenir qu'un même Corps sous le nom de Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes, dont la Chambre des Ënquestes connoîtroil entr' autres, de l'Audition, Examen, et Clôture des Comptes, et de tous différends en matière d' Aydes, Surtaux et Finances, Et comme par l'augmentation du Ressort du Parlement, les alfaires des Comptes et Finances se trouvoient beaucoup augmentées, il fut créé par le même Edit deux Conseillers Auditeurs-des-Comptes aux mêmes Droits et Privilèges que ceux de la Chambre des Comptes de Paris.
Ses fonctions consistent principalement à clore, corriger et appurer tous les Comptes des Officiers et Commissionnaires Comptables, enlhériner et vérifier tous les Edits et Déclarations du Roy qui lui sont adressés, comme aussi les Lettres d'Annoblissement, Naiuralité, Légitimation, Amortissement, Affranchissement Dons, Pensions, etc. à enregistrer les Sermens de fidélité des Evêques, les Baux qui se font au Conseil, les Contrats d'Engagemens, à recevoir les Officiers Comptables et autres, les Foys et Hommages, Aveuxet Dénonbremens des Vassaux du Roy ; et enfin, à faire tout ce qui tend à la décharge des Comptes et des Comptables.
Le Ressort comprenoit lors de l'Edit de 1661 . toute l'Alsace, les Evêchés, tels qu'ils sont aujourd'hui, et tout le Haynault ; mais cette dernière partie en a été distraite pour former le Parlement de Flandres, et il ne lui reste plus en qualité de Chambre des Comptes,
[17] ÛBCONOMIQUES 11
que les Evêchés et l'Alsace, car pour le ressort du Parlement, il ne s'étend pas au-delà des trois Evêchés.
[16] ÉTABLISSEMENT
de la Cour des Aydes.
Le Roy Jean ayant choisi quelques Officiers pour connoître privativement d'une Imposition fixe de huit deniers pour livre sur le sel et sur toutes les Marchandises établie par son Ordonnance du 28. Décembre 1356.- donna ainsi lieu à la naissance de la Jurisdiction de la Cour des Aydes.
Charles V. rétablit d'une manière caractérisée Fan 1364. il la composa de dix Personnages qualifiés, Tun desquels fut le Comte de Champagne, et leur attribua toute Jurisdiction civile et criminelle sur le fait des Aydes et Tailles, avec pouvoir de mettre et établir des Elus, Receveurs, Grenetiers, Controlleurs, et autres Officiers nécessaires au maniement et recouvrement desdites Aydes et Tailles.
Les Avocats et Procureurs furent admis à y plaider et postuler sous Charles VI ; Charles VII, François V\ Henri II, Louis XIII et Louis XIV. par leurs Réglemens et différentes Créations, ont mis ces Tribunaux dans l'état qu'ils sont aujourd'hui, tant pour la Jurisprudence, que pour le nombre des Officiers dont ils sont composés.
La Cour des Aydes de Metz a été établie en même tems que la Chambre des Comptes dont il est cy-devant parlé ; c'est-à-dire, l'an 1661. Sa Jurisdiction est de connoître et de juger souverainement en dernier ressort les différends des Comptables sur le fait des Tailles, Aydes, Gabelles, et autres Impositions, et de faire les décrets des biens des Comptables.
[17] Son ressort a la même étendue que celui de la Chambre des Comptes.
ÉTABLISSEMENT
des Bureaux des Finances,
L'institution des Trésoriers de France paroît être très-ancienne, et en effet, il est à présumer que dès les premiers tems de la Monarchie, il y à eu des Officiers préposés pour la direction du Trésor et du Domaine de Nos Rois.
12 GBGONOMIQUBS fl8j
Grégoire de Tours fait mention d'un Général des Finances sous Clovis II. Il y en avoit aussi un sous Childebert, et c'esl de cet Officier que Fournival tire l'origine de ceux que nous appelions aujourd'hui Trésoriers de France.
Quoiqu'il en soit, il en établit assez solidement la succession depuis le régne de Philippes Auguste jusqu^à celui de Charles VII. lequel, après plusieurs augmentations et réductions faites par les Roys ses Prédécesseurs, fixa le nombre des Généraux des finances à quatre, et leur assigna un département à chacun.
François I*"*" ayant créé seize Recettes générales des Finances, ordonna par le même Edit, que les Généraux des Finances, tiendroient un Commis ou Lieutenant en chaque Recette générale, pour avoir la direction des Finances, et veiller à l'observation des Ordonnances et Réglemens.
Henri II. agissant dans l'esprit de l'Edit du Roy son Père, créa un Trésorier de France et un Général des Finances dans chacune des seize Recettes générales, dont à cause de l'uniformité, il réunit les fonctions par [18] Edit du mois de Janvier 1551. qu'il désunit ensuite par un autre motif, au mois d'Août 1557.
Charles IX. créa les Alternatifs aux uns et aux autres par Edit du 4. Février 1572.
Enfin, Henry III. par p]dit du mois de Juillet 1577. établit les Bureaux des Finances avec le même Titre sous lequel nous les connoissons aujourd'hui, et réunit les Charges de Trésoriers de France à celles des Généraux des Finances. Mais ils ne sont pas pour cela Officiers de France, ni de la Couronne, ni Généraux, puisqu'ils n'ont que leur Province.
C'est cependant à cause de cette succession qu'ils prétendent avoir séance avec les Présidens, et voix délibéra tive à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes : ce qui fut restraint lors de la vérification de l'Edit, aux quatre anciens, et ne subsiste aujourd'hui pour aucuns.
' Il a été fait une infinité de Créations et de Suppressions sons les Régnes de Henry IV. Louis XIII. et Louis XIV. mais comme elles n'intéressent point le fond de l'établissement, nous croyons inutile d'en faire mention.
Depuis Tannée 1390. les Trésoriers de Fiance n'avoient aucune Jurisdiction contentieuse sur le Domaine et sur la Voierie ; mais elle leur fut rendue, par Edit du mois d'Avril 1627. à l'exception du
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Bureau des Finances de Paris, qui jouit cependant à présent de Tune et de l'autre depuis la suppression du Grand Voyer de l'Isle de France faite en 1636. et de celle de la Chambre du Trésor, faite au mois de Mars 1693.
Le Bureau des Finances de Metz a été créé par Edit [19] du mois de Novembre 1661. et s'étend sûr l'Alsace pour la Comptabilité seulement; Les fonctions des Officiers dont il est<;omposé, consistent à recevoir les Etats du Roy avec les Commissions qui en ordonnent l'exécution, et Tappel de leurs Ordonnances se relève au Conseil.
Ils ordonnent du payement des gages des Officiers de Judicature, Police et Finance de leur Généralité.
Les Receveurs Généraux et Particuliers des Finances, Domaines et Bois, et leurs Controlleurs sont reçus à leur Bureau, y prêtent serment, y fournissent leurs Cautions et y comptent de leurs maniemens par Etats au vrai.
Ils peuvent commettre à Texercice de leurs Charges lorsqu'elles vaquent par mort ou autrement ; ils apposent les scellés sur leurs effets et deniers, procèdent à l'inventaire d'iceux, et font en cette partie tout ce que requiert l'intérêt du Roy et du Public.
Ils connoissent des matières qui concernent le Domaine de Sa Majesté, et leurs Ordonnances sont exécutées par provisions nonobstant l'appel. Conformément à la Déclaration du Roy du 14. May 1717. ils jugent sans appel, jusqu'à la somme de 250. liv.
Ils connoissent du Controtle des Exploits et de celui des Greffes et Insinuations Ecclésiastiques, de la Grande et Petite Voyerie, et des différends qui surviennent entre les Fermiers, Sous^iFermiers et Arrière-Fermiers des Gabelles, circonstances et dépendances.
Ils sont en Procès avec la Chambre des Comptes de Metz, au sujet de la Réception des foys et hommages, aveux et dénombremens, que la Chambre des Comptes leur dispute.
[20] Le Bureau est composé d'un Premier Président, d'un Second Président, quinze Trésoriers, un Avocat du Roy, un Procureur du Roy, un Greffier, un Chevalier d'Honneur et quelques Huissiers.
ÉTABLISSEMENT
du Conlrolle Général des Finances,
Les Souverains ayant établis dans tous les tems des Chefs, pour commander supérieurcm^t aux différentes parties de leurs Etats,
14 OECONOMIQUES [2i]
la Finance qui n*est pas une des moins importantes, a eu ses Chefs, aussi-bien que les Armes et la Justice, dont les Histoires Saintes même n*ont pas dédaigné de faire passer les noms jusques à nous.
Azmot, fils d'Adiel, fut Sur-Intendant des Finances de David ; et Adoniram, fils d'Abda, de celles de Salomon.
Les Suffettes, Magistrats suprêmes de Garthage, après avoir exercé un an cette importante fonction, étoient nommés Préteurs, dont l'Emploi consistoit principalement à connoître du Recouvrement et de remploi des Fonds Publics, Epaminondas fut Sur-Intendant des Finances de la République d'Athènes.
Dans r Empire Romain, le Préfet du Prétoire étoit Grand-Maître de la Maison du Prince, Chef de la Justice et des Armes, et Sur- Intendant des Finances.
Auguste, ayant trouvé qu'il étoit dangereux de laisser tant d'autorité à un seul homme, lui donna un Collègue; et les Empereurs Commode et Constantin ayant goûté cette politique, en augmentèrent le nombre jusqu'à quatre.
[21] Le pouvoir des anciens Maires du Palais étoit égal à celui des Préfets du Prétoire; mais les Roys de la troisième Race ne voulans plus demeurer exposés aux mêmes événemens que leurs Prédécesseurs avoient éprouvés, ils supprimèrent celte Charge, et à l'exemple des Empereurs en créèrent quatre autres, auxquelles ils divisèrent pareillement les fonctions de Maire du Palais: Le Connétable, eut la iîuerre ; le Grand-Maîti'e, eut le Gouvernement de la Maison du Roy; le Chancelier, fut déclaré Chef de la Justice; et le Grand Trésorier, eut l'Administration et le maniment des Finances, Charge qui répondoità celle d'illustre Comte des Libéralités, dont Pancyrole fait ample mention, dans sa Notice de l'un et l'autre Empire.
Quoique dans ces premiers tems les fonctions de Grand Trésorier n'ayent pas été aussi brillantes que celles des Comtes des Libéralités, ni des Sur-Intendans des Financés ; cependant toutes les Histoires et les Registres des Archives nous fournissent, sous différens noms, des vestiges et des traces qui nous désignent assez clairement l'existence d'un Officier dont les fonctions étoient à peu près semblables.
L'Histoire des Ministres d'Etat nous apprend, que sous Philippes le Bel, Enguerand de Marigny fut Sur-Intendant des Finances, et par conséquent, ajoute l'Auteur, Capitaine et Châtelain du Louvre, Château de force destiné à la garde du Trésor de .Nos Roys.
[23] OBCONOMIQUBS 15
Après la mort de François d'O, Sur-Intendant des Finances, Henry IV. les fit Administrer par un Conseil de cinq ou six Personnes; mais ne trouvant pas son compte avec cette multitude mal d'accord, dit Flori[22]mond de Rapine dans son Recueil des Etats de Paris de Tan 1614. il rétablit la Sur-Intendance, et la donna à M. de Rosny.
Cette Charge a subsisté seule ou divisée, jusqu'en l'an 1661. que le feu Roy Louis XIV. Jugea à propos de la supprimer, et d'en attribuer presque toutes les fonctions au Controlleur Général des F'inances. Comme c'est le Chef actuel de la Finance, remontons à l'origine de son établissement afin de le mieux connoître.
Henry II. désirant rétablir l'ordre dans les Finances, que les Guerres du Roy son Père avoient laissées dans la confusion, institua par son Ordonnance de 1547. deux* Controlleurs Généraux des Finances, pour ControUerles Quittances du Trésorier de l'Epargne, et de toutes autres parties de Recette et Dépense ; l'un desquels devoit suivre la Cour, et l'autre résider à Paris.
Ces Offices qui n'étoient que des Commissions par le premier établissement, furent révoqués par l'Edit du même Roy du mois d'Octobre 1554. qui porte Création en titre d'Office formé et héréditaire, d'un Controlleur Général des Finances pour résider près la Personne du Roy, avec attribution de 6000. livres tournois de gages fixes.
Par autre Edit du même Roy en date du mois d'Octobre 1556. il a été permis au Controlleur général de tenir, à ses périls et fortunes, un Commis de qualité requise pour exercer sa Charge en son nom, et controller les Quittances : cette Commission a depuis été érigée en titre d'Office. Il en fut créé quatre par Edit du mois de Mars 1631. lesquels par celui du mois de Février 1689. ont été réduits à deux qui subsistent actuellement.
!23] Il paroît qu'avant l'année 1661. les fonctions du Controlleur général étoient bornées au Controlle des Acquits de recette et dépense, à dresser avec les Intendants des Finances, des RoUes des sommes payées au Louvre, et à être présens lorsque les deniers seroient mis dans les Coffres de l'Epargne
Mais le Ro^ Louis XIV. ayant supprimé le 15. Septembre de ladite année 1661. la Charge de Sur-Intendant, comme nous l'avons cy-devant observé, et établi un Conseil Royal, pour connoître de ce qui a rapport aux Finances; depuis ce tems, les fonctions du
16 OEGONOMIQUBS [2i]
Sur-Intendant sont devenues à peu près celles du Controlleur gênérai, lesquelles consistent principalement à faire état et destination de tous les fonds, tant de la recette que de la dépense, et à contresigner les Ordonnances et Acquits Patents, ou de Comptant, dont Sa Majesté s'est expressément réservée la signature, par le susdit Edit de 1661 .
Par celui du mois de Juin 1701. le Roy créa deux Directeurs généraux des Finances, avec le droit d'entrer et de rapporter au Conseil; mais avec subordination au Controlleur général, auquel ils étoient obligés de rendre compte des affaires qu'ils dévoient rapporter. Ils ont été supprimés par Edit de 1708.
Le Controlleur général des Finances n'est ni Ordonnateur ni Comptable, depuis le susdit Règlement de 1661. par lequel le feu Roy a supprimé, pour toujours, la Commission de Sur-Intendant des Finances, et s'en est réservé, et à ses Successeurs, les fonctions; ensorle que le Controlleur général n'est, à proprement parler, que l'exécuteur des ordres de S. M.
[24] Le Roy régnant ayant reconnu que les précédens Réglemens n'étoient pas exécutés avec précision, et qu'il étoit très-avantageux au service de S. M. et au bien des Sujets, que toutes les Expéditions sujettes au Controlle fussent registrées avec exactitude dans ce Dépôt public, ce qui méritoit encore plus l'attention du Souverain, que le produit même du Controlle^ il publia la Déclaration du 6. Mars 1716. qui contient sous dix-huit articles, toutes les dispositions qui parurent les plus capables de maintenir cette partie en régie. On peut y avoir recours.
Le Trésor Royal, les Parties Casuelles, la Direction Générale de toutes les Fermes, Subsides et Impositions, le Clergé, le Commerce de l'intérieur du Royaume et extérieur par terre, la Compagnie des Indes, les différens Commerces dont elle a le Privilège, les Manufactures, l'Agriculture, l'Extraordinaire des Guerres, les Vivres et l'Artillerie, les Etapes, les Poudres et Selpêtres, les Postes, le Domaine, toutes les Rentes, les Pays d'Etats, les Monnoyes, les Parlemens et Cours supérieures, les Ponts et Chaussées, les Turcies et Levées, etc. sont du Ressort du Controlleur général des Finances .
Comme la bonne ou la mauvaise administration de ces diiïëreates parties, peuvent infiniment contribuer au bonheur ou au malheur des Sujets, à leur richesse ou à leur pauvreté, à la gloire ou à la
1^26] UECONOMIQUBS 17
honte de la Nation, rien de plus important que le choix des personnages qui doivent occuper une place, d'où peuvent dériver tant de maux et tant de biens.
Ce n*est pas en publiant des Edits Bursaux, en créant des Offices et des Rentes, en établissant de nouveaux [25] Impôts, que Ton perpétue la grandeur et la puissance du Souverain ; c'est en remontant à la source du mal ; c'est en réformant les abus ; c'est en faisant et en protégeant des établissemens utiles au Commerce et l'Agriculture ; c'est en mettant en œuvre les moyens nombreux qui s'offrent d'eux-mêmes pour parvenir à l'exécution : Et c'est ce que les circonstances nous donnent lieu d'espérer.
ÉTABLISSEMENT des intendants des finances.
Les Trésoriers de France ayant été dispersés, et leurs Charges divisées par les Provinces, il fallut substituer une nouvelle forme à l'ancienne pour y rapporter tout ce qui dépendroit de la Finance, continuer les expéditions des états de finance, et en faire l'envoi dans les Généralités nouvellement créées.
L'Auteur de la Bibliothèque du Droit François attribue l'institution des Intendans des Finances à François I®^. a De même, dit cet « Auteur, que les Maîtres des Requêtes sont ordonnés pour rappor- « ter au Roy et au Conseil d'Etat, tout ce qui appartient au fait de (( la Justice ; de même aussi, il est requis et nécessaire pour la « grande importance des Finances du Roy, qui sont le soutien et « la conservation de son Etat et de toute République, qu'il y ait de « grands et excellens Personnages qui soient chargés de ladite « Finance ; c'est la raison pour laquelle les Intendans des Finances ont été établis, ordonnés et érigés par François I*^"". Ils sont à la suite du Conseil avant les Trésoriers de France, où l'un d'eux faisoit auparavant la même Charge.
Ils furent d'»bord connus sous le nom de Commis[26]saires du Conseil, ainsi qu'il paroit par l'Ordonnance de Henry II. du 12. Avril 1547. suivant laquelle leurs principales fonctions consistoient :
A faire compter en leur présence et enfermer dans les Coffres de l'Epargne, dont ils avoient une clef, les deniers qui y seroient Collection des Economistes, — Dupia. II. 2
1 8 OECONOM IQUBS [27]
apportés par les Receveurs généraux; Taxer les journées desdîls Receveurs généraux ou de leurs Clercs, ensemble les frais du port et voiture desdits deniers ; Veiller à ce que les espèces qui seroient apportées ne fussent point altérées; Ordonner la dépense et distribution des deniers de l'Epargne ; Suivre la rentrée des débets des comptes des Receveurs généraux, et se faire instruire exactement de Tétat actuel du recouvrement des Impositions, sans que pour raison de tout ce que dessus, ils pussent être comptables ni responsables des deniers.
Par autre Ordonnance du même Roy en date du mois d'Octobre 1556. ils dévoient dresser, conjointement avec le Controlleur général, des Rolles des sommes payées au Louvre, et tenir un ordre capable d'empêcher la confusion dans les Finances ; à Teffetde quoi il leur étoit enjoint de nouveau, d'être présens lorsque les deniers seroient mis dans les Coffres par les grilles qui étoient au-dessus.
Il est à remarquer que ces Coffres étoient une espèce de Tronc, sur l'ouverture duquel on rabattoit un couvercle qui fermoit à deux clefs, et les Intendans des Finances donnoient au Trésorier de l'Epargne, un certificat de la somme ainsi renfermée dans ces Coffres, au moyen duquel sa recette étoit déchargée.
François I®' par son Règlement de l'an 1523. ordonna [27 j qu'ils seroient toujours à la suite de la Cour et proche la personne du Roy, et les chargea de la connoissance et direction de toutes sortes de deniers, tant ordinaires qu'extraordinaires; de dresser les états des sommes, tant imposées qu'à imposer, reçues et à recevoir ; d'avoir l'œil sur les Finances; et de donner ordre aux dépenses du Roy et du Royaume ; d'avertir le Conseil de tout ce qui se passeroit ; de dresser les Cahiers des deniers que le Roi auroit intention de demander aux Etats qui se tiennent par les Provinces ; d'assister à rEpargne ; tenir Registre des deniers pris ou reçus, et de communiquer le tout de jour à autre, au Conseil du Roy, de manière qu'à point nommé, le Roy pût sçavoir l'or et l'argent qui étoient dans ses Coffres.
Quelquefois, dit l'Auteur du Formulaire des Elus, « le Roy éta- « blissoit un Grand sur iceux, pour prendre connoissance des « Finances. En 1615. M. le Prince de Condé fut fait Super-Inlen- « dant des Finances, et se bailloit par fois un Controlleur générai « qui lui tenoit Registre.
[28] QECONOMIQUES 19
Des fonctions dont nous venons de faire mention, quelques-unes subsistent aujourd'hui, d'autres se trouvent abrogées par les changemens survenus depuis ce tems, dans la manière de régir les Finances, et quelques-unes ont été confondues avec celles du Gontrolleur général.
Leur nombre étoit de trois lors de l'établissement, mais il pouvoit varier, et augmenter ou diminuer suivant la volonté du Roy.
Limneeus dans la Notice de TKmpire François, caractérise ainsi leurs fonctions, sunl scribœ et actaarii Thesauri Regii, qui mandata et rcscripta Principis de saperindictionibus ac tribus^ hodie conficiunt ac signant,
[28] Le Roy Louis XIIL désirant apporter quelque ordre dans la direction de ses Finances, ordonna par Règlement du 5. Août 1619. qu'il seroit fait département aux Conseillers de son Conseil et aux Intendans des Finances, des Provinces du Royaume, lequel seroit changé tous les ans, et de même pour les Fermes du Roy.
En 1660. il y avoit jusqu'à douze Intendans des Finances qui furent réduits à deux; mais par Edit de Février 1690. il en fut créé quatre autres, au moyen de quoi il y en eut six, qui est le nombre qui subsiste aujourd'hui.
Suivant le Règlement du 3. Janvier 1673. confirmé par celui du 14. Mars 1697. ils ont rang et séance, comme Conseillers d'Etat privé et Direction des Finances, du jour de leur réception et prestation de serment.
ÉTABLISSEMENT
des Intendans et Commissaires départis dans les Provinces, et leurs fonctions anciennes et modernes.
L'origine des Intendans est aussi ancienne et reculée que leurs fonctions sont nobles et importantes. 11 est fait mention de ces Officiers dès le tems de la plus haute antiquité ; il régnoit, dit M. Rollin dans son Histoire Ancienne, une Police parfaite en Egypte. Le Prince étoit averti de tout, il avoit un Conseil réglé, des Ministres choisis, des Intendans dans toutes les Provinces^ etc.
Sous le Gouvernement des Perses, qui a été un des plus sages du monde, continue le même Auteur, il y avoit des Intendans qui étoient tirés du nombre des Grands qui composoient le Conseil du
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Roy ; ils étoient les yeux et [29] les oreilles du Prince ; ils veilloient à la sûreté et à la beauté des Villes, aux Chemins publics, aux Ponts, aux Chaussées, à la garde des Forêts du Roy, et jusqu'aux Métiers les plus vils et les plus bas, tout sembloit mériter leur attention.
Le Prince se faisoit informer si le pays portoit abondamment tout ce qu'il pouvoit produire. Cyrus le jeune, récompensoit les Intendans dont la Province étoit la mieux cultivée, et punissoit la nonchalance de ceux qui laissoient les leurs incultes et stériles : Un pareil soin, digne du plus grand Prince, répand l'abondance et la richesse, Tamour du travail, et de l'occupation. Si les terres ne peuvent être cultivées sans la protection des Armées, les Armées ne peuvent être entretenues sans le travail du Laboureur.
Du tems même de Minos Roy de Crète, 1284. ans avant J. C. il y avoit des Personnes qui faisoient la fonction d'Intendans. Rhadamante avoit soin de veiller à la Capitale ; un autre Ministre étoit chargé du soin des autres Villes, qu'il parcouroit trois fois chaque année pour examiner si les Loix que le Prince y avoit établies y étoient exactement observées, et si les Magistrats et les Officiei*s Subalternes, s'y acquittoient religieusement de leur devoir.
Les Romains en envoyoient dans les Provinces, et les François, imitateurs de la Police de leur Gouvernement, les conservèrent.
Ils eurent ditférens noms sous les différentes Races de Nos Roys. Pendant la première, ils furent appelles Grands du Palais ; sous la seconde, Envoyés du Prince^ et sous la troisième, Inlendans.
[30] Leur Jurisdiçtion s'étendoit autrefois, comme aujourd'hui, sur trois objets principaux : sçavoir, la Justice, la Police et la Finance ; mais cette puissance étoit presque sans bornes.
La partie de l'Histoire qui fournit le plus de lumières sur cette matière, sont les Capitulaires de Charicmagne. Ce Prince, souvent obligé d'abandonner le centre de son Empire, et de courir, l'Allemagne, l'Espagne et Tltalie, pour châtier des Nations qui osoicnt l'attaquer, ou contenir dans le devoir celles qu'il avoit déjà soumises, fit plusieurs Réglemens, par lesquels on voit qu'il se reposoit entièrement sur les Intendans, du soin et de la tranquillité des Provinces.
Il divisa tout son Royaume en dix Messies, Départemens ou Intendances, qu'il ne confioit qu'à des Personnes de grande distinction, et d'une prudence consommée, et ces Personnes étoient ordinairement prises d'entre les Archevêques, Evêques, Abbés, Ducs
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et Comtes ; Ils étoient toujours deux, souvent trois et quelquefois quatre, dont l'un étoit Ecclésiastique et l'autre Laïque, afin de pouvoir se communiquer leurs lumières dans les différentes matières soumises à leur Tribunal. Les Intendances, Messies ou Départemens étoient fixes et perpétuelles, mais les Intendans n'avoient que de simples Commissions, révocables à la volonté du Prince.
Après leur nomination, la première de leurs fonctions étoit d'assembler les états de leur Département, pour notifier leur Mission. Cette formalité remplie, ils exerçoient une pleine puissance, audessus de laquelle ils ne connoissoient que la Puissance Souveraine. Vid. Tract. de[Zi] Miss. Dont, eorum Off, et PotesL Aulh, Franc, de Roye antecess, Andeg. ubi multa ad Ecclesiat. et forensem disciplinam^ vocabantur Missi dominici^ Legati à latere, Legati Bégaies, fidèles, creditarii à latere, etc.