JUSTICE
Ils dévoient s'informer si les Comtes et les Evêques rendoient bonne Justice au Peuple ; les châtier, s'ils avoient malversé, et réformer leurs jugemens, s'ils étoient iniques ; écouter les plaintes du Peuple ; faire obéir les réfractaires ; protéger les foi blés contre les forts, et veiller à ce que tous les ordres de la République remplissent avec exactitude et fidélité, les devoirs de leur état. Pour être instruits de tout, il leur étoit enjoint d'appeller près d'eux, les Gens du pais, qui avoient une réputation établie de droiture et de probité; et c'est de cette dernière circonstance d'où, suivant plusieurs, les Snbdélégués actuels et permanens des Intendans tirent leur origine : car quant au droit, ils ont toujours existé, quia Delegatas à Principe potest subdelegare.
Ils connoissoient de toute matière civile, criminelle et Ecclésiastique^ par appellation des Sentences et Jugemens des Comtes, et de plusieurs causes en première Instance. Telles étoient les adoptions, les donations entre-vifs, les divisions d'hérédité, etc. iln'étoit permis à personne de recourir à l'autorité du Roy, qu'au cas de déni de Justice de leur part ; llsjugeoient suivant les coutumes des lieux où ils se trouvoient. Cependant le Droit Romain étoit le plus généralement suivi ; le matin étoit destiné au jugement des causes des Pauvres et Orphelins, et l'après-midy à celui de cas Royaux, et
[32] autres causes importantes, d'entre les Ecclésiastiques ou Laïques.
La manière par laquelle ils a voient droit de faire rendre justice au Peuple, par ceux qui la leur dévoient, ou qui en arrêtoient le cours, étoit assez singulière ; Si c'étoit un Evêque ou un Abbé, ils restoient sur le Jieu aux frais du réfusant, jusqu'à ce qu'il eût reparé le dommage ou satisfait la Partie plaignante ; si c'étoit un Comte, ils s'emparoient de ses honoraires ; et si c'étoit quelque Homme du Roy, c'est-à-dire, un Homme tenant Fief, l'Intendant et le Comte du territoire réunis se mettoient (pour ainsi dire) en garnison chez lui et vivoient à ses dépens pendant tout le tems nécessaire à réparer les torts causés par l:i violence, ou par le déni de Justice.
Outre certains droits, honoraires et appointemens attribués à ces Commissaires, la Province leur devoit une subsistance journalière pendant leur tournée, laquelle consistoit principalement en quarante pains, deux cochons de moyen âge, un agneau, neuf septiers de vin, deux mesures de bierre, etc. Ils étoient voitures par corvées, et il étoit défendu d'arrêter ou de suspendre leur marche sous quelque prétexte que ce fût. Ils faisoient leurs tournées quatre fois l'an, en Janvier, Avril, Juillet et Octobre ; ils ne pouvoient tenir leurs séances que pendant ces mois-là, et en quatre différens endroits.