‹ Œuvre parlementaire du conte de Cavour;Chapitre 37 sur 80 · OR U Y H K PA RL E M E NT A I R E · texte numérisé non relu

OR U Y H K PA RL E M E NT A I R E

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à supprimer immédiatement les corporations religieuses qui s’y adonnent. Je sais que ma manière de voir sur ce sujel excite une médiocre sympathie sur plusieurs bancs de cette Chambre; mais j’ai toujours eu l'habitude de dire franchement ce que je pense, et je crois devoir exprimer encore une fois la conviction où je suis que, dans nos conditions actuelles, l’existence d’établissements religieux pour l’éducation peut être très-avaniageuse.

En premier lieu, Messieurs, si vous supprimez ces établissements, un grand nombre de pères de famille qui, à tort ou à raison, ne partagent pas mes idées sur le mérite de ces institutions, enverraient probablement leurs enfants dans des maisons d’éducation situées à l’étranger, à peu de distance de nos frontières, et dirigées par des religieux d'un esprit bien moins large, bien plus rétrograde encore. C’est une probabilité dont il me semble qu’on doit tenir compte.

En second lieu, il en coûte peu de s’écrier ; fondez de nouveaux établissements d’éducation ! Mais, pour cela, ce n’est pas assez de la bonne volonté des municipes, des provinces, du gouvernement, ce n’est pas assez même du bon vouloir des pères de famille à envoyer leurs enfants dans ces collèges; il faut encore un ensemble d’éléments qui ne se rencontrent pas aisément, et je crois ne pas m’écarter de la vérité, ne pas manquer à ce qui est dû à ces municipes si dignes d’éloges, à ces provinces si méritantes, à ce grand nombre de personnes qui-ont aidé à fonder des maisons d’éducation, en affirmant que jusqu’ici ces institutions ont, pour la plupart, laissé beaucoup à désirer. J’entends souvent, au conseil des mi-

rit COMTE DK CAVOUR.

nislres, mon collègue de l'instruction publique déplorer des faits fâcheux signalés dans tel ou tel collège; j’entends tous les jours des plaintes sur le manque d’hommes capables dans tel ou tel établissement; j’entends tous les jours des représentations sur la nécessité de remplacer tels ou tels professeurs et d’user de mesures sévères. I! n’y a rien là de surprenant, car il est clair qu’on n’improvise pas un corps enseignant et que ce n’est pas en quelques mois, ni même en quelques années qu’on peut tirer du néant une armée de directeurs, d’administrateurs et de professeurs.

Or, si nous avons rencontré tant de difficultés dans les créations récentes d’établissements d’instruction publique, qu’arriverait-il si la suppression des maisons religieuses d’éducation rendait nécessaire la fondation immédiate d’un grand nombre d’autres établissements de ce genre? Nous courrions le danger, nous serions même certains de manquer des bases indispensables au succès, et le résultat serait encore moindre que celui qu’obtiennent les maisons religieuses actuelles; il arriverait naturellement alors que l’opinion, contraire aujourd’hui aux maisons religieuses, serait amenée, par la comparaison, à les regretter, et qu’elle condamnerait, non pas la précipitation avec laquelle on aurait procédé, mais bien l’enseignement laïque en lui-même, ce qui serait extrêmement regrettable.

D’ailleurs, Messieurs, pour que l’éducation et l’instruction se développent avec rapidité et succès dans notre pays, je crois qu’il est bon qu’il existe à la fois des collèges laïques et des collèges ecclésiastiques; il

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s’engagera entre eux line émulation salutaire, et les uns et les autres chercheront à l’envi à gagner la confiance des pères de famille, soit en donnant un plus grand développement à l’étude des sciences et des lettres , soit en cherchant à rendre les enfants plus moraux et meilleurs. Je suis d’avis qu’en cela, comme en tant d’autres branches de l’activité humaine, la concurrence est un élément indispensable de prospérité. Cela peut se démontrer par des faits historiques. Dans les pays où l’on n’a admis qu’un seul genre d’établissements d’éducation, où l’on a organisé tous les collèges sur pn modèle uniforme, on a obtenu de mauvais résultats : on a créé en quelque sorte une corporation laïque enseignante qui avait il peu près tous les inconvénients des corporations religieuses et qui, peut-être, n’en offrait pas tous les avantages. Il est donc de l’intérêt de l’enseignement laïque et du progrès civil (c'est une opinion profondément enracinée chez moi par dix années d’études et de méditations) que l’enseignement laïque ait pour concurrent l’enseignement religieux; je crois que l’expérience le prouvera. Craint-on que les collèges laïques ne puissent pas lutter contre l’enseignement religieux? Mais du moment où la commune, la province et le gouvernement favorisent l’enseignement laïque en lui fournissant des bâtiments, en lui accordant des subsides, et même, dans certains endroits , en concourant aux dépenses d’entretien, comment imaginer qu’il soit impuissant à soutenir la concurrence? Faites en sorte que l’enseignement laïque soit bien moral, bien organisé, et soyez certains qu’il l’emportera sur celui des corporations religieuses.

ni comte de ca vor R.

Je crois donc qu'il est bon de conserver nos maisons d’éducation religieuse, en les soumettant, bien entendu, aux règles établies par la loi pour toutes les maisons d’éducation. Tant que le principe de liberté absolue ne pourra pas être appliqué , tant que nous ne serons pas arrivés à un tel degré de civilisation que l’enseignement puisse être livré, sans restriction, à lui-même, je pense que la surveillance exercée par l’État sur l’enseignement laïque doit aussi s’étendre aux maisons religieuses.

Une des choses qui m’étonnent, c’est de voir s’élever des bancs de la gauche des protestations contre l’existence des congrégations vouées exclusivement à la charité.

L’honorable Yalerio, si je ne me trompe, interpellant le ministère, s’est écrié : — Quelles suggestions, quelles pressions extérieures vous ont fait insérer dans le premier article de la loi une exception relative aux sœurs de charité et à celles de Saint-Joseph ? — Ma réponse, je l’espère, le satisfera. Non-seulement je puis aflirmer que le ministère, et en particulier le ministre qui parle en ce moment, n’a point cédé à une pression étrangère, mais je déclare formellement qu’aucune pression, qu’elle vint du parlement ou du dehors, ne saurait me déterminer a signer une loi qui supprimerait les ordres de charité. Je quitterais dix fois le ministère plutôt que de me rendre solidaire d’un acte qui, à mon avis, ferait un tort immense à notre pays aux yeux de l’Europe civilisée.

Oui, Messieurs, la suppression des sœurs de charité serait la plus grande des erreurs; je regarde celte institution comme une de celles qui honorent le plus la reli-

< *: U V n K l> A R \. F. M E N T AIR K

gion, le catholicisme, la civilisation elle-même. J’ai vécu plusieurs années dans des pays protestants, j’ai eu des relations avec les hommes les plus libéraux de la religion réformée, je les ai entendus plusieurs fois envier hautement au catholicisme l’institution des sœurs de charité.

Valerio. Qu’ils l'imitent.

Le Ministre res affaires étrangères. Je le répète donc. Messieurs, quoique je désire voir l’esprit de réforme pénétrer dans les institutions monastiques, quoique je sois persuadé que les besoins de l’époque et l’intérêt de la civilisation réclament la suppression de certains ordres, j’y renoncerais plutôt que de porter une main sacrilège sur l’institution des sœurs de charité.

II serait peu convenable, en fait de charité, de faire des comparaisons, d’apprécier l’utilité plus ou moins grande des personnes qui s’y vouent. J’invoque seulement, en faveur de l'efficacité particulière de l’œuvre des sœurs de charité dans les hôpitaux, le témoignage des Anglais. Tous, whigs, tories, radicaux, rendent justice aux immenses services que les sœurs de charité ont rendus dans les hôpitaux militaires en Orient; tous (lisez leurs journaux), tous proclament l’immense supériorité des hôpitaux dirigés par les sœurs de charité sur ceux qu’a dirigés, avec beaucoup plus de dépenses, l’administration anglaise. Il me semble, en outçp, Messieurs, que les respectables sœurs exercent la charité comme on doit l’exercer dans notre siècle. Elles la pratiquent d’une manière tout autre que ne font les ordres mendiants; elles ne font pas, à leur porte, ces distributions sans discernement dont a parlé avec beaucoup de justesse l’ho-

norable Robccchi; elles accomplissent le devoir de la visite des indigents, elles n’encouragent pas l’oisiveté, elles visent à faire sortir peu à peu les pauvres de la misère.

Je ne puis non plus partager l'opinion du député Valerio sur la manière dont les soeurs de charité pratiquent l’enseignement populaire. J’ai eu l’occasion de m’occuper (bien avant que l’on parlât ici de constitution et de réformes) des établissements d’éducation populaire. Ces établissements furent fondés par une société dont faisait partie l’honorable député Valerio ainsi que moi. Je m’en souviens, moi aussi je fis mon possible pour empêcher que l’on nous imposât les sœurs de charité ; je n’avais alors aucun penchant pour elles. Néanmoins, comme l’on en lit une condition absolue de l’approbation de notre société, nous fûmes obligés de nous y soumettre. L’expérience m’a démontré que si l’on avait eu tort de nous contraindre d’autorité à admettre ces sœurs, nous avions eu tort aussi de les considérer comme nuisibles.

Je crains peu , Messieurs , l’influence politique que peuvent exercer les sœurs de charité et les autres ordres qui se vouent à l’instruction populaire. Kn vérité, j’ai eu beaucoup de rapports avec les sœurs de charité, et je n’ai jamais vu qu’elles s’occupassent de politique ; je ne me suis jamais aperçu qu’elles eussent des tendances vers un parti plutôt que vers l’autre; elles mènent une vie trop active, elles se consacrent trop exclusivement aux œuvres de bienfaisance pour prendre quelque intérêt à la politique. Ce n’est pas cet ordre, Messieurs, qui pourra exercer quelque influence sur nos affaires, tant que nous

aurons des institutions libres, que nous serons en possession de la liberté de la parole, de la liberté de la presse.

Si, au siècle dernier, alors que la liberté n’était qu’un mot, alors que les ordres religieux étaient bien plus nombreux, bien plus riches, bien plus influents qu’ils ne le sont aujourd’hui, l’esprit de civilisation et de progrès a pu venir à bout de renverser l’ancien édifice social , comment pourrions-nous, aujourd’hui que nous avons pour nous toutes les forces de la pensée librement exprimée, comment pourrions-nous craindre l’influence de congrégations qui, à plusieurs égards, ont une utilité incontestable? Pour moi, je suis tranquille là-dessus. 11 pourra bien arriver que, dans ces écoles, les jeunes gens contractent des dispositions peu conformes à l’esprit de liberté; mais l’atmosphère dont ils se trouveront environnés en sortant dissipera promptement ces traces de cléricalisme.

Je vois qu’il existe en Amérique un grand nombre d’écoles dirigées par des religieux. Dans l’Amérique du Nord, par exemple, le chiffre des établissements de ce genre, tant pour les hommes que pour les femmes, surpasse de beaucoup, proportion gardée de la population, celui de nos établissements d’éducation religieuse. Il ne parait pourtant pas que l’esprit libéral des Américains en ait été modifié.

En vous expliquant les raisons qui déterminent le ministère à repousser l’amendement du député Robecchi\je

1. M. Robecchi avait proposé de n'excepter de la suppression que les ordres ou corporations « voués à l’assistance des malades, indépendants de l'étranger, et astreints seulement à des vœux annuels. »

vous ai indiqué, par là même, quels sont les ordres que nous jugeons nécessaire de conserver, par égard pour les besoins actuels des populations, sans altérer néanmoins la portée de la loi.

Du reste, les ordres enseignants et les ordres qui exercent la charité ne comptent pas parmi les plus riches. S’il en eût été autrement, nous aurions essayé, sans en demander la suppression, de chercher une autre combinaison pour atteindre notre but financier. Mais, dans l’état des choses, la Chambre concevra que je ne m’écarte point des principes que j’ai exposés dans la discussion générale, en déclarant ici que l’adoption de l’amendement Robecchi serait regardée par le ministère comme un rejet de la lui entière. (Mouvements en sens divers.)

Séance du Scnat du 25 avril 1855.

Messieurs les sénateurs, les divers orateurs qui sont venus combattre le projet de loi avec une chaleur, pour lie pas dire une passion inaccoutumée, l’ont condamné comme contraire à la religion et au droit de propriété, comme conduisant à l’application des doctrines socialistes et communistes, comme violant des pactes formellement sanctionnés entre l’État et l’Église, cl finalement comme odieux, révolutionnaire et ruineux.

Je n’essayerai pas de combattre une à une toutes ces graves accusations. Et d’abord ce n’était pas et ce n’est

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pas mon intention de disculper le projet d’être contraire au catholicisme. De même, après les éloquentes paroles prononcées ici parles éminents jurisconsultes qui ont appuyé ce projet de loi, toute autre considération du même ordre serait superflue.

Toutefois, je dois malgré moi m’arrêter un instant à la proposition étrange émise par le sénateur Brignole Sales, dont la voix vient de se faire entendre pour la première fois dans celle enceinte. Le préopinant a dit qu’il lui suffisait, pour condamner le projet, du jugement qu’en a porté le souverain pontife. Il a déclaré que toute discussion lui paraissait inutile après une telle décision , regardée par lui comme sans appel.

En vérité, .Messieurs, je crois que l’honorable sénateur n’a pas attaché à ses paroles le sens littéral qu’elles ont, car s'il en était autrement, je ne saurais comprendre comment il pourrait concilier son opinion avec le serment qu’il a prêté au Statut.

En effet, le souverain pontife ne s’est pas borné à condamner le projet de loi dont nous nous occupons; en prononçant son monitorio, et dans d’autres circonstances, il a condamné plusieurs principes qui font partie intégrante et intangible du Statut fondamental. La cour romaine a condamné la liberté de la presse, et la liberté de la presse est proclamée et sanctionnée dans le Statut; le souverain pontife a condamné toute liberté d’enseignement, et nos lois organiques la contiennent en germe. Je veux donc croire que l'honorable préopinant a donné à ses paroles un sens qui nous échappe et qu’il a découvert le moyen de concilier celle manière de voir

DU COMTE DE CAVOl'H. I0:>

avec son serment; mais je tiens cette conciliation pour très-difficile, et je ne m’étonne pas qu’il ail mis sept ans de réflexions silencieuses à la chercher. ( T rès bien.)

Je passe, Messieurs, à l’accusation de violation du droit de propriété. J’avais l’intention de mettre sous vos yeux la différence qui existe entre les diverses sortes de propriétés, mais ce sujet a été épuisé par l’honorable sénateur Gioja. Je me bornerai donc à de très-courtes réflexions.

(Jue la propriété soit le fondement de la société, c’est une vérité incontestable; d’abord parce que le droit de propriété peut être considéré comme un droit naturel, et surtout parce que l’exercice de ce droit est une condition indispensable du progrès, de l’existence même de la société civile.

Mais , comme on nous l’a fait observer, de ce que le droit de propriété est sacré, il ne s’ensuit pas que ce droit doive être sans limites. Nous voyons même qu’au fur et à mesure que la société civile progresse, le droit de propriété se trouve mieux défini et plus limité. A d’autres époques, on a reconnu au propriétaire le droit non-seulement de disposer de ses propres avoirs durant sa vie et de les transmettre ’payilcs actes de dernière volonté, mais encore d’en entraver, d’en restreindre l’usage pour des siècles, en en soumettant la jouissance à certaines conditions déterminées. Une telle extension donnée au droit de propriété était absolument contraire aux intérêts économiques et sociaux ; il n’v a pas, en effet, de vérité mieux établie en économie que la nécessité, pour

OF.LVHE PAKLEMEXTAJRE

le progrès social d'un peuple, de la libre disposition de la propriété; aussi, dans toutes les sociétés avancées, dans toutes les législations modernes, ces extensions du droit de propriété ont été d’abord limitées, puis abolies, et je crois pouvoir dire qu’une des conditions absolues du droit de propriété, c’est que ce droit ne puisse s’étendre indéfiniment au delà des limites du tombeau.

Ces mêmes principes, Messieurs, qui ont fait abolir les privilèges excessifs attachés jadis à la propriété, doivent être appliqués aux privilèges attachés jusqu’ici aux possessions des corps moraux.

Permettez-moi de vous rappeler quelle différence il y a entre la propriété attribuée aux corps moraux tels que les corporations religieuses, et la propriété collective qui appartient à la société dans son ensemble.

11 existe, au sein de la société, un ensemble de personnes qui ont le droit de disposer absolument de la propriété elle-même ; non-seulement chacun des membres qui le composent peut disposer à son gré de la fraction de propriété qui lui appartient, mais l’ensemble des propriétaires peut faire ce que bon lui semble de la totalité de l’avoir social; d’où il suit que la propriété de cet avoir n’est point immobilisée. Mais chez les corps moraux, l’état des choses est bien différent ; la propriété , chez eux, n’implique pas le droit de chacun de leurs membres à disposer même d'une partie de l’avoir commun ; si donc la propriété attribuée à ces corps était iutangiblc, il en résulterait 'qu’elle serait absolument immobilisée de toute façon , au préjudice évident de la société tout entière. Une telle absurdité, je me hâte de le

1)1' COMTF. DE CAVOCB.

déclarer, n’a jamais été soutenue par mes honorables adversaires ; ils ont reconnu qu’on pouvait disposer de celte propriété avec le consentement de l’Église. J’ai donc le droit de dire qu’il n’v a plus ici une question de propriété, mais seulement une question canonique, celle de savoir si, pour disposer des biens des corporations religieuses, le concours du souverain pontife est absolument nécessaire. Comme je neveux pas traiter la question religieuse, je me rapporte aux démonstrations qui ont déjà été données; il me suffit d’avoir écarté l’accusation de violation du droit de propriété.

Mais on lui en adresse une autre beaucoup plus grave; on prétend qu’en voulant frapper d’une imposition graduelle les biens des corps moraux, nous introduisons dans la législation le fatal principe de l’impôt, progressif, système qui pourrait entraîner les plus funestes conséquences, s’il venait à être appliqué peu à peu, à la légère, sans qu’on prit grand souci de ses suites possibles ; système qui pourrait développer parmi nous les germes des doctrines connues sous le nom de socialisme et de communisme.

En vérité , si ce projet de loi contenait un principe , quelque éloigné qu’il put être , d’où l’on pùt conclure à l’application de ces funestes doctrines, à la théorie de l’impôt progressif, je serais le premier à le combattre, et ce ne serait pas la première fois que j’aurais parlé dans ce sens. Mais vous pouvez vous convaincre, Messieurs, qu’il n’en est pas ain^4 premièrement, en examinant la nature des possessions qui doivent être frappées par l’impôt proposé; en second lieu, en observant que

les seuls arguments solides que l’on puisse invoquer contre l’impôt progressif viennent à l’appui du projet ministériel.

Les biens d’institution religieuse ne sont pas de vraies propriétés ; le bénéficier ne peut pas disposer de ces biens comme ferait un propriétaire, il ne le peut pas même comme un usufruitier, car celui-ci est le mailre sans condition du revenu de l’usufruit, tandis que le bénéficier ne peut s’approprier le revenu du bénéfice qu’en s’obligeant à remplir certaines conditions. Ce n’est pas là une vraie propriété, ce n’est qu’une compensation allouée pour certains services rendus à l’Église et à l’État. Je ne puis considérer autrement le bénéfice, et je me fonde en cela sur la nature même des choses, comme aussi sur la volonté présumée des fondateurs ; car il serait absurde de supposer que celui qui lègue ses biens à telle église, à tel bénéfice, ail en vue de favoriser un individu de préférence à un autre, et non pas plutôt d’assurer aux ministres de l’Église les moyens de remplir convenablement leur ministère.

Donc, en regardant le revenu des bénéfices comme une compensation pour les services rendus par les ministres du culte, je crois que, d’après les changements pro-

duits par le temps, d’après les exigences du service même de l’Église, l’on peut et l’on doit varier dans certaines limites la distribution de ce revenu. Mes honorables adversaires eux-mêmes sont en ceci d'accord avec moi, car ils reconnaissent presque tous qu’il y a quelques réformes à opérer, et qu’il est certainement possible d’améliorer la répartition des revenus ecclésiastiques; ils

disent seulement que nous ne devons le faire qu’avec le concours du chef suprême de l’Église.

Cela étant, il est clair qu’en modifiant dans des limites modérées la répartition actuelle des revenus ecclésiastiques, on ne violera pas plus le droit de propriété qu’on ne l'a fait lorsque, postérieurement à la promulgation du Statut , on changea l’échelle des appointements de nos magistrats; personne n’accusa le gouvernement, le parlement, de violer la propriété, de méconnaître les droits acquis, lorsque, en présence des besoins suprêmes de l’État, on diminua, et de beaucoup, les traitements alloués à celte vénérable et savante magistrature. De même, ici, l’on ne peut pas dire qu’on viole les droits acquis, que la société manque aux promesses faites aux personnes qui se sont consacrées dans leur jeunesse au sacerdoce; je croirais en effet commettre une immense injustice si je supposais qu’on n’entre dans le sacerdoce que dans l’espérance d’occuper plus tard une stalle au chapitre de San-Gaudenzio de Novare, ou de jouir des opulents revenus de la Mense de Turin.

Je suis donc fondé à affirmer que, vu la nature des possessions que cette loi doit frapper, il ne peut être question d’un empiétement de l’impôt progressif sur le droit de propriété; mais je vais le démontrer encore d’une manière plus directe, et je suis obligé, à ce propos, de demander au Sénat la permission d’exposer quelques considérations économiques.

Quelques études que j’aie faites sur la question si difficile de l’impôt progressif, je n’ai jamais trouvé contre lui qu’une seule raison solide; cette raison se fonde sur

les effets de cet impôt, non pas à l’égard des individus qu’il frapperait, mais à l’égard de la société considérée dans son ensemble, et spécialement à l’égard des classes qu’on aurait en vue de favoriser en l’établissant. Je déclare nettement qu’il est difficile de démontrer l’injustice absolue de l’impôt progressif; mais en se portant sur le terrain économique, on peut démontrer mathématiquement et logiquement que les effets en sont funestes.

Voici le raisonnement qui renverse, à mon avis, tout l’édifice de l’impôt progressif.

Il egt une vérité que personne ne conteste, c est que la société*jiq£uurait, je ne dis pas prospérer, mais se soutenir si chaque année un grand nombre d’individus ne créaient dans son sera de nouveaux capitaux, c'est-à-dire n’économisaient sur leurs propres ressources; d’un côté, en effet, le progrès matériel n’est réalisable que par la formation de nouveaux capitaux; de l'autre, il existe malheureusement partout des individus qui, frappés pailles revers ou contractant des vices, détruisent par là des capitaux, et si d'autres ne reformaient ces mêmes capitaux, la société, au bout d’un certain temps, menacerait ruine.

Et celle création incessante de capitaux, nécessaire à la classe des propriétaires et des capitalistes, l’est bien plus encore à la classe la plus nombreuse, à la classe ouvrière; car, il faut toujours le redire, le salaire est en raison du nombre d’ouvriers et de la quantité des capitaux affectés à faire travailler les ouvriers ; si donc vous faites croître les capitaux plus rapidement que ne s’accroît le nombre des ouvriers, vous élevez les salaires.

vous améliorez la condition de cette classe. Ainsi, l’accroissement des capitaux est le plus grand service qui puisse être rendu à la classe ouvrière.

Or, Messieurs, l’effet principal de l’impôt progressif est d’arrêter le mouvement de formation du capital. Cet impôt augmente le sacrifice, la privation de celui qui fait des épargnes; il jette de la défaveur sur celui qui accroît sa propre richesse; il tend à faire pénétrer dans la société l’idée que le riche est en quelque sorte un être nuisible qu’il faut surtaxer, et par conséquent il détourne des sacrifices nécessaires pour l’épargne , qui fait la richesse. Il doit amener par là, au lieu de progrès, une décroissance prompte cl rapide des ressources sociales, et il menace encore plus la classe souffrante dont le sort ne peut s’améliorer que par l’accroissement des capitaux, que les classes aisées qu’il frapperait directement.

Mais ces graves inconvénients de l'impôt progressif appliqué à la propriété individuelle, croyez-vous qu’ils se produiront lorsqu’il sera appliqué aux biens des corps moraux? Certainement non; et je crois que, là-dessus, la majeure partie de mes adversaires sera de mon avis. Personne ne fait des vœux pour l’accroissement des biens de main-morte, personne du moins n’a eu le courage de manifester Un tel désir. Si donc l’impôt en question doit avoir sur les propriétés de main-morte des conséquences identiques à celles qu’il aurait certainement à l’égard des propriétés privées, c’est-h-dire s’il empêche ces propriétés de s’accroître, je crois que tout le monde s’en consolera, y compris les membres de la minorité du bureau central. (On rit.)

Je passe au reproche que nous a adressé plus particulièrement le vénérable archevêque de Chambéry, de violer la foi jurée.

11 a dit qu’en faisant disparaitre du budget la somme de neuf cent et quelques jnille francs qui y figurait jusqu’ici à titre de suppléments de congrues accordés aux curés, nous romprions des engagements solennellement contractés; il a ajouté que cette allocation constitue une véritable dette, qu’elle est la conséquence d’une obligation formelle dont il a cherché l’origine dans le concordat de 1 80 1 et dans les pactes de 1828, le gouvernement du roi Charles-Félix s’étant obligé en 1828 à donner annuellement aux curés, à litre de suppléments, une certaine somme déterminée.

Ici, pour répondre d’une manière satisfaisante, il faut recourir aux principes du droit civil ; je vais le faire, quoique ces principes ne me soient pas très-familiers.

11 ne peut exister de contrat là où il n’existe pas des deux parts une concession réelle, un véritable sacrifice, ür je dis que dans le concordat de 1 828 le saint-siège n’a donné aucun correspeclif de ce qui lui était concédé.

Ce n’est pas que je désapprouve les dispositions prises alors par le gouvernement en vue de pourvoir à la dotation des curés insuffisamment rétribués; ne croyant pas avoir à sa portée d’autres ressources, il faisait bien, en somme, de pourvoir comme il savait le faire aux besoins de ces prêtres; mais je nie que la mesure qu’il adopta puisse être regardée comme un engagement absolu envers la cour de Home, puisque celle-ci, je le réc 1 donnait rien en échange.

Dl’ COMTE DE CAVOt'R.

Kn effet, Messieurs, quel est l’équivalent que le saintsiège a fait figurer dans ces accords? C’est la faculté accordée au gouvernement de continuer, pour un temps .. indéterminé, pour toujours si vous voulez, à lever des impôts sur les biens de l’Églisé. Je demande si c’est là un équivalent sérieux? L’Église était bien libre d’accorder ou de refuser son assentiment à l’impôt ; mais ce que je n’hésite pas à affirmer, c’est qu’il n’était pas au pouvoir du prince de se dépouiller du droit de taxer les bierv» de l'Eglise; le prince eût-il voulu aliéner celte partie du pouvoir royal, notre magistrature aurait déclaré nulle l’aliénation. Je répète donc que le contrat de 1828. où, d’une part, il n’y a pas eu de concession véritable, »st nul pour l’autre part.

L’argument le plus grave est tiré du concordat de 1801 . Là, il est vrai, il y eut échange réciproque de concessions, par conséquent, contrat. Mais il faut ici que j’expriine à l’honorable sénateur Billiet ma surprise de le voir invoquer un titre pareil. Du moment, en effet, où il admet que le concordat de 1801, signé par la France, ne peut être modifié par la Sardaigne, du moment où il pense que cet acte a été placé sous l’égide des puissances qui ont signé le traité de Vienne, qu’il me permette d’observer que dès lors le concordat doit pouvoir être invoqué , non-seulement par le clergé pour le maintien de ses droits , mais encore par les laïques pour la revendication des leurs. Si le gouvernement du Roi, qui a succédé au gouvernement français, ne peut s’écarter du ~ar-ordat de 1801 sans violer des engagements pris à ■ aru de la Savoie, il me semble que les populations

laïques de la Savoie ont par là même le droit d’invoquer ce même concordai en tant qu'il leur est favorable.

Mais toutes les fois que le concordat de 1801 a été modifié par le gouvernement dans un sens favorable au clergé, le clergé a applaudi; aujourd’hui qu’on propose une modification bien modérée dans un autre sens, le clergé proteste au nom de principes qu’il ne songeait pas à rappeler hier. Ce n’est pas logique.

Toutefois, pour prouver à l’honorable archevêque de Chambéry combien nous sommes loin d’être contraires à un arrangement raisonnable, je promets que, s’il réussit à persuader à ses collègues de l’épiscopat ainsi qu’au saint-siège qu’il serait avantageux pour la religion de rétablir dans nos États le concordat de 1801, nonseulement j’y consentirai pour ma part, mais je m’engagerai formellement à proposer de maintenir, dans le prochain budget , les allocations au clergé de Savoie, et de les élever même à la proportion qu’elles ont atteinte en France.

Il ne me reste plus qu’à examiner le dernier reproche fait à ce projet : on l’a traité de révolutionnaire. Mais quand est-ce qu’une mesure a un caractère révolutionnaire? Quand elle détruit tout un ordre d’institutions, sans distinguer celles qui sont utiles de celles qui ne le sont pas; quand elle ne tient pas compte des droits acquis et des intérêts individuels; quand elle sacrifie.des intérêts considérables à des maximes absolues, ou encore quand elle paraît comme arrachée au pouvoir par les exigences violentes des partis. La loi en question a-t-elle i" de ces caractères? Les temps sont tranquilles; i ,

trouble les abords de l’enceinte parlementaire; désirée vivement par le pays, destinée à prévenir des désordres que rend possibles l’impatience publique, cette réforme n’a pourtant donné lieu à aucune manifestation illégale ; tout permet au Sénat de la juger sans prévention, — ce qu’il ne pourrait pas faire , j’en conviens , si l’émeute grondait dans la rue, car les meilleures mesures sont comme entachées d’un vice originel quand elles ont l’air de concessions forcées faites à la foule ameutée.

L’honorable archevêque de Chambéry, le maréchal de Latour, le sénateur Brignole-Saies et, je crois, le sénateur de Maugnv ont, tour à tour, évoqué le spectre de 1793; ils ont dit que les réformes de 1789 ont été proposées par des hommes relativement modérés, mais qu’à ceux-ci ont bientôt succédé les hommes sans principes et sans frein qui ont fait la Terreur.

Messieurs, je fais le plus grand cas des leçons de l’histoire; mais je crois qu’en celte circonstance les honorables préopinanls ont commis une erreur de date. En 1789, l’ère des réformes régulières et modérées était passée, et l’on inaugurait celle des réformes violentes et révolutionnaires; l’Assemblée constituante ne délibérait pas au sein d’un peuple tranquille, en présence d’un pouvoir qui attendit avec confiance les déterminations des représentants du peuple; elle délibérait au milieu d’un peuple déjà en révolution. La plupart des lois votées par celte illustre Assemblée l’ont été après les désordres du 14 juillet, après la prise de la Bastille, après les scènes déplorables d’octobre à Versailles.

C’étaient des temps difficiles pour réformer la société

par des moyens pacifiques, légaux, réguliers. On y serait parvenu si Louis XVI, prince d’un caractère excellent, mais malheureusement trop faible, avait su, au commencement de son règne, suivre l’impulsion de son cœur et continuer à écouter les sages conseils des hommes qu’il avait d’abord appelés aux affaires; oui, la révolution aurait été probablement évitée, la France n’aurait pas eu à déplorer les horreurs de 93, siTurgot et Malesherbes n’eussent été abandonnés par leur souverain. Quand ces deux hommes étaient au pouvoir, la société n’était pas ébranlée dans ses fondements, l’esprit révolutionnaire ne s’était pas déchaîné sur elle ; on pouvait encore , sans la bouleverser de fond en comble, apporter des remèdes efficaces aux immenses abus qui l’accablaient. Mais ces hommes sagaces et vertueux furent repoussés avant d’avoir pu effectuer les réformes qui pouvaient tout sauver. Leurs successeurs s’obstinèrent à empêcher toute amélioration sociale, à maintenir en tout, dans la société civile comme dans la société ecclésiastique, les abus du moyen âge, légués à la France par le despotisme de Louis XIV et de Louis XV ; il s’ensuivit les faits que vous avez rappelés.

Il faut donc. Messieurs, attribuer la responsabilité des malheurs de 1793, non pas aux illustres et infortunés politiques de 1789. aux membres de la grande Assemblée qui a proclamé ces principes de liberté qu’il n’est plus possible d’effacer du code des nations, — mais bien aux hommes qui s’opposèrent à toute réforme dès le commencement du règne de Louis XVI, à ces prélats orgueilleux , à ces courtisans qui accusaient Turgot et

Malesherbes , comme on nous en accuse maintenant, d’être des novateurs, des révolutionnaires.

Je ne récuse pas non plus l’exemple de l’empereur Joseph II, que l’honorable sénateur Brignole a si durement jugé. Je ne me ferai pas, avec l’honorable sénateur Mameli, l’apologiste de ce prince; j’admets que plusieurs de ses actes méritent un blâme sévère; mais je reconnais aussi que Joseph II et, avant lui, Marie -Thérèse, surent opérer dans toutes les branches de l’administration civile et ecclésiastique d’importantes réformes, lesquelles contentèrent de légitimes désirs et préservèrent, pour plusieurs années, la monarchie autrichienne de tout péril. Je désapprouve, je me hâte de le dire, toute cette partie des lois de Joseph II qui tend à enchaîner si étroitement la liberté de l’Église; ami de la liberté, je la veux aussi pour l’Église ; mais je ne m’émeus point des louanges qu’on se plaît à accorder à la nouvelle législation ecclésiastique mise en vigueur en Autriche. Jusqu’ici, cette législation a beaucoup moins de réalité dans les faits que sur le papier; du reste, je suis bien convaincu que notre clergé perdrait infiniment à être soumis au régime actuellement établi au delà du Tessin.

Messieurs, un dernier mot, et je finis.

Quelques sénateurs ont fait entrevoir que cette loi exciterait de l’agitation dans le pays. Mais, d’abord, j’ai trop de confiance dans le bon sens, dans le patriotisme de l’épiscopat et du clergé national pour croire que certaines menaces faites à la légère puissent être mises par lui à exécution. Si pourtant cela arrivait et que l’agitation dépassât certaines limites, le Sénat devrait se souvenir que

(Et VUE PAULI'.MENTAIUE

ce n’est pas la première fois que des luttes fatales se sont engagées entre le principe libéral, le principe du progrès, et le principe de réaction revêtu du manteau religieux. Au xvii” siècle, en Angleterre, le parti réactionnaire, dirigé par les jésuites, déclara une guerre acharnée aux idées de liberté, de progrès; le résultat fut la catastrophe où se perdit la dynastie des Sluarts. A une époque récente, après la Restauration, en France, nn prince éclairé et prudent avait réussi à renouer la chaîne des temps, à rétablir l’harmonie et la paix entre l’ancienne société et la nouvelle;- mais son successeur s’étant livré tout entier à un seul parti qui, sous le prétexte de favoriser les intérêts de la religion , combattait toute tendance au progrès et h la liberté, il s’engagea une lutte qui finit par la chute du vieux trône des Bourbons.

J’espère, Messieurs, qu’instruit par l’histoire, notre vénérable clergé ne voudra pas suivre les exemples que je viens de rappeler; dans tous les cas, la sagesse des grands pouvoirs de l’État saurait prévenir les conséquences d’une telle conduite.

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