‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 1 sur 62 · OBSERVATIONS DE L'ÉDITE» K · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS DE L'ÉDITE» K

H y avait neuf ans que Turgot, après avoir refusé l'intendance de» Lyon \ dévouait son existence au bien public dans la triste et pauvre généralité de Limoges, lorsqu'en 1770, le terrible fléau de la disette vint frapper cette province.

' Voyez Lettre au contrôlew-génétai Hettin, tome h*, page 311. 11. 1

Avec cette fixité de principes qui le caractérisait, Turgot comprit que, dans cette difficile conjoncture, il avait trois devoirs essentiels à remplir : maintenir la liberté du commerce des grains, devenue loi de l'État par l'édit de 1764; assurer aux pauvres un travail qui leur permît d'acheter les subsistances; et forcer l'égoïsme à ne pas méconnaître l'obligation morale d'alléger les souffrances du prochain. L'historique officiel de son active énergie, sous ce triple point de vue, est dans l'ensemble des documents énumérés plus haut.

Malgré l'édit de 1764, on n'avait encore pu se faire, en France, à l'idée de la liberté du commerce des grains. Aussi, dès que la cherté se manifestait quelque part, rien n'était— il plus commun que de voir le peuple, et même les officiers de police qui voulaient capter sa bienveillance , s'emparer des grains qui traversaient une partie du territoire pour se rendre dans une autre où la cherté était plus grande, et où il était plus nécessaire encore, par conséquent, qu'ils fussent expédiés. Les propriétaires et les marchands étaient exposés à des insultes, à des taxations de prix, à des ordres de vendre au rabais, qui occasionnaient leur ruine, qui appelaient sur eux la fureur populaire, et qui les engageaient à cacher leurs récoltes au lieu d'approvisionner les marchés. Turgot, qui s'opposait dès 1765 à la pratique d'un tel système \ ne le toléra pas davantage en présence de la disette de 1770.

Il fit casser, par le Conseil, un arrêt du Parlement de Bordeaux qui défendait aux propriétaires de grains de les vendre ailleurs que sur les marchés, et leur imposait f obligation de les approvisionner, en quantité suffisante, chaque semaine.

Des rassemblements populaires ayant voulu s'opposer à la libre circulation des grains, il en prévint le retour par une simple ordonnance.

Il réprima, par la même voie, un semblable abus d'autorité de la part des officiers municipaux de la ville de Turenne, et fit en outre citer à la barre du Conseil, pour y rendre compte de sa conduite, le lieutenant de police d'Angoulème, qui avait imité cet exemple.

Mais, on se livrant à ces mesures de nécessité rigoureuse, l'habile et vertueux administrateur ne perdait pas de vue ses autres devoirs.

1 Voyez Lettre aux officiers de police des villes ayant des marchés de grains, tome \er, page 664.

Comme premier magistrat de la province, il organisait la bienfaisance; comme citoyen, il en donnait l'exemple; et, après avoir épuisé toutes ses ressources disponibles, il emprunta 20,000 francs pour les répandre en bienfaits parmi ses administrés.

A sa voix, les assemblées et les bureaux de charité se formèrent de toute part.

Dès la fin de Tannée 1769, il avait obtenu du gouvernement des secours pécuniaires, avec lesquels il créait des travaux publics et préparait des approvisionnements à la population. Ses vives instances et son autorité morale déterminèrent le pouvoir à doubler ses secours, et ce fut par leur sage emploi, combiné avec celui des ressources locales, que la province échappa du moins aux horreurs de la famine.

Toutefois, l'égoïsme, resté sourd aux appels de la charité, rendait ces dernières ressources presque complètement illusoires. Turgot n'hésita pas à le combattre par des mesures coercitives, et rendit deux ordonnances, dont l'une enjoignait aux propriétaires de pourvoir à la subsistance de leurs colons, et l'autre prescrivait à chaque paroisse de nourrir ses pauvres jusqu'à la récolte prochaine.

Cette dureté de cœur, cette absence de sympathie pour les souffrances de la masse, s'étaient manifestées d'une manière plus odieuse encore dans la prétention qu'élevaient les seigneurs de se faire payer leurs redevances en grains, sur le pied de la valeur exorbitante ! que la disette procurait à cette espèce de produits. Ici, la légalité couvrait une spéculation sur la misère générale, et un principe supérieur à la loi positive en repoussait l'accomplissement. Néanmoins, les exploits commençaient à pleuvoir dans les campagnes, et la ruine des censitaires paraissait d'autant plus imminente, qu'on agissait contre eux en vertu de titres qui, dans la plupart des communes, prononçaient la solidarité entre tous les redevables. Mais, heureusement pour les débiteurs, le Parlement de Bordeaux pensa que l'espèce entraînait l'application de cet adage du droit rommain : summum jus, summa injuria, et il ramena la convention aux termes de l'équité. Dès lors, il ne restait plus à Turgot, dont l'opinion n'avait pas été sans influence indirecte sur cet arrêt, que d'en rendre les dispositions applicables à la partie de la province dépendant de la juridiction du Parlement de Paris. Cette mesure étant dnns le 1 Quadruple (les années ordinaires.

droit du chancelier, d'après la législation de l'époque, il s'adressa à ce ministre, et le détermina, par un exposé chaleureux de la question, à adopter son sentiment.

Ces lignes tracent le cercle matériel dans lequel se murent les nobles efforts de Turgot pour secourir la détresse de ses concitoyens ; mais les mille reflets de cette moralité profonde qui inspirait tous ses actes, et le secret de cette active philanthropie qui ne s'égarait pas dans les champs de l'idéal, il faut les demander aux documents originaux mêmes, parce que nulle part l'aspect de l'homme de bien ne se montre plus en relief que dans ses propres écrits.

li INSTRUCTION

SDR

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