‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 2 sur 62 · LES MOYENS LES PLUS CONVENABLES DE SOULAGER LES PAUVRES · texte numérisé non relu

LES MOYENS LES PLUS CONVENABLES DE SOULAGER LES PAUVRES

ET

sur le projet d'établir dans chaque paroisse des bureaux de charité. (1 770 *.)

La misère qu'occasionne parmi les peuples de cette province la rareté des subsistances n'est que trop connue. Il serait superflu d'en tracer le tableau, puisqu'elle frappe de tous côtés les yeux ; et l'on est persuadé que tous ceux qui, par leurs moyens, sont à portée de soulager les pauvres, n'ont besoin que de consulter leur propre cœur pour se porter avec empressement à remplir un devoir que la religion et l'humanité prescrivent. Mais, dans une circonstance où les besoins sont aussi considérables, il importe beaucoup que les secours ne soient point distribués au hasard et sans précaution. Il importe que tous les vrais besoins soient soulagés, et que la fainéantise, ou l'avidité de ceux qui auraient d'ailleurs des ressources, n'usurpe pas des dons qui doivent être d'autant plus soigneusement réservés à la misère et au défaut absolu de ressources, qu'ils suffiront peutêtre à peine à l'étendue des maux à soulager. C'est dans cette vue qu'on a rédigé le plan qui fait l'objet de cette instruction.

1 Cette Instruction doit se rapporter au commencement de 1770, puisqu'elle est relatée dans la Circulaire suivante, qui porte la date du 10 février de la même année. (E. D.)

Il n'est pas possible d'établir dans la distribution des charités cet ordre qui seul peut en étendre l'utilité, si les personues qui donnent ne se concertent entre elles pour connaître l'étendue des besoins, convenir de la quantité et de la nature des secours, prendre les mesures nécessaires pour les assurer en fixant la proportion dans laquelle chacun devra y contribuer, enfin pour prescrire l'ordre qui doit être observé dans la distribution, et choisir celles d'entre elles qui se chargeront spécialement d'y veiller. Il est donc avant tout indispensable que les personnes aisées et charitables, dans chaque ville, paroisse ou communauté, se réunissent pour former des assemblées ou bureaux de charité, dont tous les membres conviendront de ce qu'ils voudront donner, et mettront en commun leurs aumônes pour en faire l'emploi le plus avantageux aux pauvres.

On va proposer quelques réflexions : 1° sur la manière de composer ces bureaux et sur la forme de leur administration ; 2° sur les mesures à prendre pour connaître exactement les besoins des pauvres, afin d'appliquer à propos les secours qui leur sont destinés; 3° sur la manière la plus avantageuse de soulager la misère des peuples, en procurant de l'ouvrage à ceux qui sont en état de travailler, et restreignant les secours gratuits à ceux que l'âge et les infirmités mettent hors d'état de gagner aucun salaire.

Ce troisième article se subdivisera naturellement en deux parties, dont l'une aura pour objet d'indiquer les différents travaux auxquels on peut occuper les pauvres, et l'autre de proposer les moyens de subvenir à la nourriture de ceux à qui l'on ne peut se dispenser de donner des secours gratuits.

Article I. — De la composition des bureaux de charité, et de la tonne de leur administration.

§ I. Le soulagement des hommes qui souffrent est le devoir de tous et l'affaire de tous : ainsi, tous les ordres et toutes les autorités se réuniront sans doute avec empressement pour y concourir. Tous les habitants notables et distingués par leur état, et tous ceux qui jouissent de quelque aisance, doivent être invités à la première assemblée, qui doit se tenir le premier jour de dimanche ou de fête qui suivra la réception de la présente instruction.

Il est naturel que l'invitation se fasse, dans les lieux considérables, au nom des officiers de justice et de police et des officiers municipaux, et dans ceux qui le sont moins, au nom des curés et des sei-

gneurs. L'assemblée doit se tenir dans le lieu où se tiennent ordinairement les réunions de la communauté.

A l'égard de l'ordre dans la séance et dans les délibérations, il convient de suivre l'usage, qui est dans toutes les villes, que le premier officier de justice préside.

L'objet particulier de celle-ci paraît cependant exiger que cet honneur soit déféré aux évêques dans les villes de leur résidence. Il s'agit d'une œuvre de charité , c'est la partie de leur ministère qui est la plus précieuse : ils doivent sans doute y avoir la principale influence, et Ton doit se faire une loi de déférer à leurs conseils, et de ne rien faire qui ne soit concerté avec eux. MM. les curés doivent, par la même raison, trouver dans les membres des assemblées la plus grande déférence pour leur zèle et leur expérience ; ils doivent même y présider dans les campagnes où il n'y a aucun juge de juridiction.

§ II. L'assemblée formée aura pour premier objet de délibération, de convenir de la manière dont sera fixée la contribution de chacun des particuliers. Il y a deux manières de parvenir à cette fixation. L'une est que chacun se taxe lui-même, et s'engage à donner la somme qu'il croira devoir donner, en ne considérant que sa générosité et ses moyens.

On écrit sur une feuille de papier le nom de celui qui fait son ofl're, et la somme qu'il s'engage de donner. — Lorsque les personnes charitables sont en assez grand nombre et leur générosité assez étendue pour que ces souscriptions volontaires paraissent suffire à l'étendue des besoins, il est naturel de s'en tenir à ce moyen, qui est tout à la fois le plus noble et le plus doux. Il est vraisemblable que l'exemple des principaux membres excitera une émulation universelle, et qu'il n'y en aura point qui ne veuille donner. S'il arrivait que quelqu'un s'y refusât, il se mettrait dans le cas d'être taxé par l'assemblée suivant ses moyens et facultés, et d'être obligé de faire, d'une manière moins honorable, ce qu'il n'aurait pas voulu faire par le seul mouvement de sa générosité et de sa charité.

§ III. L'autre manière de régler la contribution de chacun, ept de taxer tous les cotisés à proportion de leurs facultés et d'en former une espèce de rôle. Or, comme il n'est pas possible qu'une assemblée nombreuse discute et compare les facultés de chaque particulier, on est obligé de charger, ou les officiers municipaux de la

communauté, ou quelques députés choisis ù la pluralité des voii, de faire ce rôle au nom de l'assemblée.

§ IV. Comme le mal auquel il s'agit de remédier doit naturellement durer jusqu'à la prochaine récolte, et par conséquent jusqu'au mois de juillet, il sera très-avantageux que la contribution, ou purement volontaire, ou répartie par un rôle, soit divisée en cinq payements, dont le premier se fera immédiatement après l'assemblée, et les autres de mois en mois d'ici au mois de juillet.

Il n'est pas possible de connaître dès le premier moment l'étendue des besoins à soulager. Si la contribution fixée lors de la première assemblée ne suffisait pas pour les besoins, il serait nécessaire, d'après le compte qui aurait été rendu à l'assemblée suivante, d'augmenter proportionnellement la contribution des autres mois, et de la porter au point où elle doit être pour correspondre à l'étendue des besoins.

§ V. Il est assez ordinaire que dans les campagnes une partie des propriétaires ne résident pas dans les paroisses où ils possèdent des biens, et il est surtout très-commun que la résidence des propriétaires des rentes en grains et dîmes soit très-éloignée. Il est cependant naturel et juste qu'ils contribuent comme les autres au soulagement des pauvres cultivateurs , de qui le travail seul a produit le revenu dont ils jouissent. On doit sans doute appeler aux assemblées les fermiers, régisseurs ou baillistes, qui perçoivent ces revenus; et, en cas qu'ils ne se croient pas suffisamment autorisés pour convenir de la contribution des propriétaires qu'ils représentent, l'assemblée alors sera obligée de recourir à la voie du rôle dont il a été parlé ci-dessus (§ 3), pour régler la contribution des propriétaires absents dans la môme proportion que celle des propriétaires présents, et de se pourvoir pour faire contraindre les régisseurs ou fermiers à payer à la décharge des propriétaires.

§ VI. Le second objet de la délibération des assemblées est l'ordre qu'elles établiront pour que les secours destinés aux pauvres leur soient soient distribués de la manière la plus utile pour eux et la moins dispendieuse.

Il ne serait pas possible qu'une assemblée nombreuse suivit par elle-même les détails compliqués d'une pareille opération, et il est indispensable de nommer des administrateurs ou députés pour

remplir les différentes fonctions qu'elle exige; pour se charger en recette des secours qui seront fournis par chaque membre de l'assemblée; pour en faire l'emploi conformément au plan qui aura été adopté, et pour rendre compte de tout au bureau assemblé.

Il est nécessaire que, pour recevoir ce compte, l'assemblée détermine les jours où elle se réunira de nouveau, soit tous les mois, soit tous les quinze jours, ou une fois par semaine, suivant que les détails de l'opération plus ou moins multipliés l'exigeront. Du moins est-il indispensable que, s'il paraît trop difficile de réunir si souvent un aussi grand nombre de personnes, on y supplée en choisissant dans l'assemblée un certain nombre de membres chargés de la représenter, et qui composeront proprement le bureau auquel les députés, chargés de la recette et de la dépense, rendront compte régulièrement.

§ VII. Il est convenable qu'une seule personne soit chargée de tout le maniement des fonds destinés aux pauvres, et remplisse ainsi les fonctions de trésorier du bureau. Cette fonction, qui demande de l'assiduité et de l'exactitude à tenir des registres de recette et de dépense, n'a rien de commun avec celle de régler la disposition des fonds de la manière la plus avantageuse. Ce sera cette dernière qui exigera le plus de mouvement et d'activité de la part de ceux qui en seront chargés.

§ VIII. MM. les curés sont, par leur état, membres et députés nécessaires des bureaux de charité pour l'emploi et la distribution des aumônes, non-seulement parce que le soin de soulager les pauvres est une des priucipales fonctions de leur ministère, mais encore parce que la connaissance détaillée que leur expérience et la confiance de leurs paroissiens leur donnent des vrais besoins de chacun d'eux, les rend les personnes les plus éclairées sur l'emploi qu'on peut faire des charités.

Il ne s'ensuit pas néanmoins qu'ils puissent exiger qu'on les charge seuls de cet emploi. Outre qu'ils ont d'autres fonctions qui prennent une partie de leur temps, ils sont trop raisonnables pour ne pas sentir que, les aumônes étant fournies par tous les membres des bureaux de charité, il est naturel que ceux-ci conservent quelque inspection sur la distribution qui en sera faite.

Il convient donc de joindre à MM. les curés quelques personnes considérées par leur place, par leur caractère, par la confiance du

public, et auxquelles leur fortune et leurs affaires permettent de s'occuper, avec l'activité et l'assiduité nécessaires, du détail de l'administration des aumônes.

On trouvera certainement dans les villes, parmi les différents ordres de citoyens, des personnes capables de remplir ces vues avec autant de zèle que d'intelligence, et qui se feront un plaisir de s'y livrer. — Il est même vraisemblable que, dans la plupart des campagnes, il se trouvera quelques gentilshommes et quelques bourgeois charitables qui pourront se charger, conjointement avec les curés, du soin de soulager les pauvres.

§ IX. Celui qui sera choisi pour receveur ou trésorier du bureau doit avoir, comme il a été dit, un registre de recette et de dépense dans lequel ces deux articles soient séparés. .

Dans le premier, il inscrira régulièrement tout ce qu'il recevra en argent, en grains, ou en autres effets propres au soulagement des pauvres.

Dans la colonne de dépense, il écrira tout ce qu'il délivrera des fonds qu'il aura entre les mains, et il ne devra rien délivrer que sur des billets signés d'un ou de plusieurs députés, ainsi qu'il aura été réglé par le bureau. — Ces billets formeront les pièces justificatives de son compte.

§ X. Il est important que le receveur et les députés chargés de l'emploi des fonds en rendent un compte exact à chaque fois que l'assemblée générale ou le bureau se tiendra ; et il est important que leurs séances soient régulières, tant pour cet objet, que pour s'occuper det ous les arrangements que les circonstances peuvent mettre dans la nécessité de prendre de nouveau, ou de changer.

§ XI. Il ne paraît pas possible que dans les grandes villes un seul bureau puisse suivre tous les détails qu'exigera le soulagement des pauvres. Mais on peut, à la première assemblée, convenir d'en former de particuliers à chaque paroisse, ou bien l'on peut, dans les paroisses trop étendues, former plusieurs bureaux dont chacun ne s'occupera que des détails relatifs au canton de la paroisse qui lui aura été assignée. Peut-être encore trouvera-t-on plus simple et plus praticable de former différents départements, et d'assigner chaque paroisse ou chaque canton à un ou deux députés du bureau général.

article II. — Des mesures à prendre pour connaître l'étendue des besoins que les bureaux de charité auront à soulager.

§ 1er. Donner indistinctement à tous les malheureux qui se présenteraient pour obtenir des secours, ce serait entreprendre plus qu'on ne peut, puisque les fonds ne sont pas inépuisables, et que l'affluence des pauvres, qui accourraient de tous côtés pour profiter des dons offerts sans mesure, les aurait bientôt épuisés. Ce serait de plus s'exposer à être souvent trompé, et à prodiguer aux fainéants les secours qui doivent être réservés aux véritables pauvres. Il faut éviter ces deux inconvénients.

§ II. Le remède au premier est de limiter les soins des bureaux de charité aux pauvres du lieu ; c'est-à-dire dans les campagnes à ceux de la paroisse, dans les villes à ceux de la ville et de la banlieue; non pas uniquement cependant à ceux qui sont nés dans le lieu même : il est juste d'y comprendre aussi tous ceux qui sont fixés depuis quelque temps dans le lieu, y travaillent habituellement, y ont établi leur domicile ordinaire, y sont connus et regardés comme habitants. Ceux qu'on doit exclure sont les étrangers qui ne viendraient dans le lieu que pour y chercher des secours dus par préférence aux pauvres du lieu même. Ces étrangers doivent être renfermés, s'ils sont vagabonds ; et, s'ils ont un domicile, c'est là qu'ils doivent recevoir des secours de la part de leurs concitoyens, qui seuls peuvent connaître s'ils en ont un besoin réel, et si leur pauvreté n'est pas uniquement l'effet de leur fainéantise.

§ III. L'humanité ne permet cependant pas de renvoyer ces pauvres étrangers chez eux, sans leur donner de quoi subsister en chemin. Voici le moyen d'y pourvoir qui a paru le moins compliqué et le moins sujet à inconvénient. La personne préposée par le bureau de charité pour ce détail fournira au mendiant étranger sa subsistance en nature ou à raison d'un sou par lieue, jusque chez lui, si la distance n'est que d'une journée. Elle y joindra un passe-port ou certificat portant le nom du mendiant, le nom du lieu d'où on le renvoie et du lieu dont il se dit originaire et où il doit se rendre, le jour de son départ, et mention du secours qu'il aura reçu. Le mendiant, arrivé chez lui, doit présenter son certificat à l'officier de police, ou municipal, ou au curé, ou à celui qui sera préposé pour ce soin par le bureau de charité du lieu, et ce sera à ces personnes à. s'occuper de lui procurer des secours ou du travail. Si cet étranger

avait plus d'une journée à faire pour se rendre chez lui, l'on se contenterait de lui fournir sa subsistance jusqu'à la résidence du subdélégué le plus prochain, lequel, sur la représentation de son certificat, lui donnerait une route pareille à celle qu'on délivre aux hommes renvoyés des dépôts de mendicité, avec laquelle il se rendrait chez lui en recevant à chaque résidence de subdélégué le secours d'un sou par lieue.

§ IV. Si cependant cet étranger était attaqué d'une maladie qui le mît hors d'état de se rendre chez lui, il faudrait le faire conduire dans un hôpital à portée pour y recevoir les mêmes secours que les pauvres du lieu. A défaut d'hôpital , les secours doivent lui être fournis par le bureau de charité, comme aux pauvres mêmes du lieu, jusqu'à ce qu'il soit rétabli et qu'on puisse le faire partir.

§ V. En excluant ainsi les étrangers, il deviendra plus facile de n'appliquer les secours qu'à propos, et de les proportionner aux vrais besoins. Il faudra cependanttlu soin et de l'attention, afin d'en connaître exactement l'étendue.

Le moyen le plus simple pour y parvenir est de dresser un état, maison par maison, de toutes les familles qui ont besoin de secours, dans lequel on marquera le nombre de personnes dont est composée chaque famille, lesexe, l'âge, etTétat de validitéou d'invalidité de chacune de ces personnes, en spécifiant les moyens qu'elles peuvent avoir pour gagner de quoi subsister; car il y a tel pauvre qui peut, en travaillant, gagner la moitié de sa subsistance et de celle de sa famille : il n'a besoin que du surplus. S'il ne manque que d'occasion de travail, le bureau s'occupera de lui en procurer, et non de lui fournir des secours gratuits. Ces états ne peuvent donc être trop détaillés. Personne n'est autant à portée que MM. les curés de donner les connaissances nécessaires pour les former; et, lorsqu'ils n'en seront pas chargés seuls, les commissaires nommés par le bureau doivent toujours se concerter avec eux.

§ VI. Dans les très-grandes paroisses de ville, qu'on aura jugé à propos de subdiviser en plusieurs cantons soumis chacun à l'inspection d'un bureau particulier, il sera nécessaire de former l'état des pauvres de chaque canton séparément.

§ VII. La formation de ces états des pauvres est indispensable, non-seulement pour connaître l'étendue des vrais besoins et n'être pas trompé dans l'emploi des charités , mais encore pour mettre

quelque ordre dans les distributions. Il ne faut pas cependant se dissimuler un inconvénient de ces états, si l'on voulait y comprendre sans exception toutes les personnes qui ont besoin de secours. Il est certain qu'il y en a parmi celles-ci qui n'ont que des besoins momentanés, occasionnés par des circonstances extraordinaires, et dont la misère n'est point connue. Des charités publiques les dégraderaient en quelque sorte au-dessous de l'état dont elles jouissent, et la plupart d'entre elles aimeraient mieux souffrir la plus affreuse misère, que d'être soulagées par cette voie. Ce genre de pauvres est trèscommun dans les grandes villes. Leur juste délicatesse doit être ménagée, et il n'est pas possible de les comprendre dans les états des pauvres; cependant, il est à désirer qu'on puisse aussi les soulager. Il ne paraît pas qu'il y ait d'autre moyen d'obvier à cette difficulté, que de destiner sur la masse totale des fonds du bureau un fonds particulier pour le soulagement des pauvres honteux, et d'en confier la distribution à MM. les curés, ou avec eux à un ou deux membres du bureau engagés au même secret qu'eux.

§ VIII. Il est quelquefois arrivé que, dans des temps difficiles où les métayers n'avaient point assez récolté pour leur subsistance, des propriétaires, pour se dispenser de les nourrir, les ont mis dehors, sans doute dans l'espérance que ces malheureux trouveraient des ressources dans les charités publiques. Si ces cultivateurs abandonnés par leurs maîtres étaient compris dans les états de ceux dont les bureaux de charité se chargeront, ce seul article absorberait une grande partie des fonds qui pourraient être consacrés à cet objet dans les campagnes. Rien ne serait plus injuste. Les cultivateurs doivent trouver des ressources dans les avances ou les dons de leurs maîtres, qui leur doivent ce secours moins encore à titre de charité qu'à titre de justice, et même à ne consulter que leur seul intérêt bien entendu. Ces métayers ne doivent donc point être mis dans l'état des pauvres, et c'est aux maîtres à pourvoir à leur subsistance.

Article III. — De la nature des soulagements que les bureaux de charité doivent procurer aux pauvres.

Il ne faut pas que les bureaux de charité perdent de vue que les secours destinés à la pauvreté réelle ne doivent jamais être un encouragement à l'oisiveté. Les pauvres se divisent en deux classes, qui doivent être secourues de deux manières différentes. Il y en a que l'âge, le sexe, les maladies, mettent hors d'état de gagner leur

vie par eux-mêmes; il y en a d'autres à qui leurs forces permettent de travailler. Les premiers seuls doivent recevoir des secours gratuits ; les autres ont besoin de salaires, et l'aumône la mieux placée et la plus utile consiste à leur procurer les moyens d'en gagner. Il sera donc nécessaire que, d'après l'état qui aura été formé de ceux qui sont dans le besoin, l'on fasse la distinction des pauvres qui peuvent travailler et de ceux qui ne le peuvent pas, afin de pouvoir fixer la partie des fonds du bureau qu'il faudra destiner aux divers genres de soulagement qui doivent être appliqués aux uns et aux autres. Ces deux objets du travail à procurer aux uns, et des secours gratuits à fournir aux autres, présentent la subdivision naturelle de cet article, et nous allons en traiter successivement.

Première partie de l'article III. — Des différents travaux auxquels on peut employer

les pauvres.

§ Ier. Il semble que tous les propriétaires aisés pourraient exercer une charité très-utile, et qui ne leur serait aucunement onéreuse, en prenant ce moment de calamité pour entreprendre dans leurs biens tous les travaux d'amélioration ou même d'embellissement dont ils sont susceptibles. S'ils se chargent d'occuper ainsi une partie tics pauvres compris dans les états, ils diminueront d'autant le fardeau dont les bureaux de charité sont chargés, et il y a lieu de penser qu'on pourrait de cette manière employer un grand nombre des pauvres de la campagne. Les propriétaires, en leur procurant ce secours, n'auraient fait qu'une avance dont ils tireraient un profit réel par l'amélioration de leurs biens.

§11. Si les travaux que peuvent faire exécuter les particuliers ne suffisent pas pour occuper tous les pauvres, il faut chercher quelques ouvrages publics où l'on puisse employer beaucoup de bras. Les plus simples et les plus faciles à entreprendre partout sont ceux qui consistent à remuer des terres. Le roi ayant bien voulu accorder au soulagement de la province des fonds dont la plus grande partie est destinée, suivant les intentions de M. le contrôleur-général, aux travaux publics, et en particulier aux grands chemins, les entrepreneurs ont reçu ordre en conséquence de doubler le nombre des ouvriers sur les différents ateliers des routes, et ils en ont ouvert ou en ouvriront incessamment plusieurs nouveaux. Mais, outre que ces entrepreneurs, faisant travailler pour leur compte, ne peuvent, sans risque de perdre, employer toutes sortes d'ouvriers, quelque nom-

brê d'ateliers qu'on puisse ouvrir sur les grandes routes, il y aura toujours beaucoup de paroisses hors de portée d'en profiter, et les fonds accordés par le roi ne suffiront pas pour en établir partout où il serait nécessaire. Il est donc à désirer que l'on destine partout une partie des contributions de charité à faire quelques ouvrages utiles, tels que l'arrangement de quelques places publiques, et surtout la réparation de quelques chemins qui facilitent le commerce des habitants.

g III. Ces travaux, peu considérables, peuvent être conduits par économie et suivis par quelque personne de bonne volonté qui se charge d'y donner ses soins. Mais il est essentiel qu'ils soient suivis avec la plus grande attention pour prévenir les abus qui peuvent aisément s'y glisser. Il faut s'attendre que plusieurs des travailleurs chercheront à gagner leur salaire en faisant le moins d'ouvrage possible, et que surtout ceux qui se sont quelquefois livrés à la mendicité travailleront fort mal. D'ailleurs, dans un ouvrage dont le principal objet est d'occuper les pauvres, on est obligé d'employer des ouvriers faibles, des enfants, et quelquefois jusqu'à des femmes, qui ne peuvent pas travailler beaucoup. On est donc obligé de partager les ouvriers en différentes classes, à raison de l'inégalité des forces, et de fixer des prix différents pour chacune de ces classes. Il serait encore mieux de payer tous les ouvriers à la tâche, et de prescrire différentes tâches proportionnées aux différents degrés de force ; car il y a des travaux qui ne peuvent être exécutés que par des hommes robustes , d'autres exigent moins de force : par exemple, des enfants et des femmes peuvent facilement ramasser des cailloux pour raccommoder un chemin, et porter de la terre dans des paniers. Mais, quelque parti que l'on prenne de payer à la tâche, ou de varier les prix suivant l'âge et la force, la conduite de pareils ateliers exigera toujours beaucoup d'intelligence et d'assiduité.

§ IV. On a eu occasion de remarquer un abus qui peut facilement avoir lieu dans les travaux de cette espèce. C'est que des gens, qui d'ailleurs avaient un métier, quittaient leur travail ordinaire pour se rendre sur les ateliers où l'on payait à la journée. Cependant, ces ateliers de charité doivent être réservés pour ceux qui manquent d'ailleurs d'occupation. L'on n'a trouvé d'autre remède à cet inconvénient que de diminuer le prix des journées, et de le tenir toujours au-dessous du prix ordinaire.

§ V. Si les ouvrages qu'on entreprendra ne sont pas de ees ouvrages simples que tout le monde peut conduire, il deviendra nécessaire d'employer et de payer quelque ouvrier principal intelligent, qui servira de piqueur et de conducteur. On trouvera vraisemblablement partout de bons maçons propres à cette fonction. Si la nature de l'ouvrage exigeait un homme au-dessus de cet ordre, et qui sût lever des plans et diriger des travaux plus difficiles, il faudrait, en cas qu'il n'y en ait pas dans le canton, s'adresser à M. l'intendant, qui tâchera d'en procurer.

§ VI. Il y a des ouvrages utiles qui ne peuvent guère se bien faire que par entreprise , et qui exigent que des gens de l'art en aient auparavant dressé les plans et les devis. Tels sont des chaussées, des adoucissements de pentes et autres réparations considérables aux abords des villes, et quelques chemins avantageux pour le commerce, mais trop difficiles dans l'exécution pour pouvoir être faits par de simples ateliers de charité. De pareils travaux ne peuvent se faire que sur les fonds d'une imposition autorisée par un arrêt du Conseil.

Il y a eu quelques projets de ce genre faits à la requête de plusieurs villes ou communautés. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait faire, si les communautés qu'ils intéressent voulaient en faire la dépense. Il serait fort à souhaiter qu'elles s'y déterminassent dans ce moment : ce serait encore un moyen de plus d'occuper un grand nombre de travailleurs, et de répandre de l'argent parmi le peuple. Indépendamment de la diminution qu'il est d'usage d'accorder lors du département aux communautés qui ont entrepris de faire à leurs fraisées travaux utiles , et qui réduit presque leur dépense à moitié, M. l'intendant se propose encore, pour procurer plus de facilité, de faire l'avance d'une partie de l'argent nécessaire, afin qu'on puisse travailler dès à présent , quoique les fonds qui seront imposés en vertu des délibérations ne doivent rentrer que longtemps après , et lorsque (es rôles seront mis en recouvrement.

§ VII. Ce qu'il y a de plus difficile est d'occuper les femmes et les filles, qui pour la plus grande partie ne peuvent travailler à la terre. Il n'y a guère d'autre travail à leur portée que la filature, soit de la laine, soit du lin , soit du coton. Il serait fort à désirer que les bureaux de charité pussent s'occuper d'étendre ce genre de travail, en avançant des rouets aux pauvres femmes des villes et des campa-

gnes, et eu payant dans chaque lieu une tileuse pour instruire celles qui ne savent point encore filer. Il faudrait encore se pourvoir des matières destinées à être filées , et s'arranger à cet effet avec des fabriques ou avec des négociants qui fourniraient ces matières et emploieraient ou vendraient le fil à leur profit. Pour faciliter l'introduction de cette industrie dans les cantons où elle est peu connue, M. l'intendant se propose d'envoyer chez ses subdélégués quelques modèles de rouets, d'après lesquels on pourra en faire. Il destinera aussi volontiers à cet objet une partie des fonds que le roi a bien voulu accorder pour faire travailler les pauvres. Au surplus, les personnes qui se chargeront de ce détail dans les villes ou dans les campagnes, sont invitées à informer des difficultés qu'elles pourraient rencontrer et des secours qu'elles croiraient nécessaires pour assurer le succès de cette opération, M. Desmarest, inspecteur des manufactures de la généralité, qui se fera un plaisir de leur faire passer directement, ou par la voie de MM. le subdélégués, les éclaircissements qui lui seront demandés. Il faudra que les lettres lui soient adressées sous le couvert de M. l'intendant.

Deuxième partie de l'article III. — De la nature et de la distribution des secours.

§ Ier. On peut pourvoir de deux manières à la subsistance des pauvres : ou par une contribution dont les fonds soient remis au bureau de charité pour être employés de la manière qu'il jugera la plus avantageuse , ou par une distribution des pauvres entre les personnes aisées, dont chacune se chargerait d'en nourrir un certain nombre , ainsi qu'il a été pratiqué plusieurs fois dans cette province.

§ II. Cette dernière méthode a quelques inconvénients. Un des plus grands paraît être le désagrément auquel s'exposent les personnes qui se chargent de nourrir ainsi les pauvres, d'avoir à essuyer les murmures de ces sortes de gens , qui sont quelquefois très-difficiles à contenter. Un bureau de charité leur en imposerait vraisemblablement davantage, et personne ne serait importuné de leurs plaintes, dont le peu de fondement serait connu. D'ailleurs, cette méthode de rassembler ainsi les pauvres pour ainsi dire à chaque porte ressemble trop à une espèce de mendicité autorisée. Il est plus avantageux que les secours leur soient donnés dans l'intérieur de chaque famille. Il paraît même qu'on ne peut guère soulager autrement ceux qui n'ont besoin que d'un supplément de

secours, et qui souf en étal do gagner une partie de la subsistance de leurs familles; car comment ferait-on pour mesurer les aliments qu'on leur donnerait et les proportionner à leurs besoins? Vraisemblablement les personnes qui se seraient chargées d'eux ne penseraient qu'à leur ôter tout prétexte de murmurer, en leur donnant autant de nourriture qu'ils en voudraient , sans pouvoir, ou même sans vouloir exiger d'eux aurun travail , ce qui leur ferait contracter l'habitude de l'oisiveté.

t^ III. Cependant cette méthode peut avoir quelques avantages dans la campagne, où peut-être quelques propriétaires trouveraient moins dispendieux de nourrir quelques personnes de plus avec leurs métayers ou leurs valets, que de donner de l'argent ou du grain pour faire le fonds du bureau de charité. Si quelques paroisses préfèrent cette méthode, il sera toujours nécessaire d'arrêter, d'après l'état des pauvres , un rôle pour Oxer le nombre que chaque propriétaire devra nourrir.

§ IV. Dans le cas, qui paraît devoir être le plus général, où l'on choisira de mettre des fonds en commun pour être employés à la disposition des bureaux de charité, les offres pourront être faites ou en argent, ou en grain, ou même en autres denrées propres au soulagement des pauvres. Il est vraisemblable que , surtout dans les campagnes, la plus grande partie des contributions se feront en grains.

§ V. Quand même la plus grande partie des contributions se feraient en argent, il y aurait beaucoup d'inconvénient à distribuer de cette manière les secours destinés à chaque famille. Il n'est arrivé que trop souvent que des pauvres auxquels on avait donné de l'argent pour leur subsistance et celle de leur famille l'ont dissipé au cabaret, et ont laissé leurs familles et leurs enfants languir dans la misère. Il est plus avantageux de donner à chaque famille les denrées dont elle a besoin; il s'y trouve même une espèce d'économie, en ce que ces denrées peuvent être à meilleur marché pour ie bureau de charité qu'elles ne le seraient pour les pauvres mêmes, qui seraient obligés de les acheter en détail chez les marchands, et de supporter par conséquent le profit que ceux-ci devraient y faire.

§ VI. On ne pense pas cependant qu'il convienne d'assembler les pauvres pour leur faire des distributions de soupe ou de pain, ou d'autres aliments : ces distributions ont l'inconvénient, qu'on a 11. 2

déjà remarqué, de les accoutumer à la mendicité. Il est d'ailleurs très-difficile d'y mettre l'ordre et d'éviter l'abus des doubles emplois, et des pauvres inconnus peuvent se glisser dans la foule.

§ VII. La voie la moins sujette à inconvénient paraît être que les personnes chargées de veiller à la distribution journalière, soit les curés, soit d'autres députés du bureau, aient un boulanger attitré pour les secours qui devront être donnés en pain ;

Qu'ils désignent quelque personne intelligente et capable de détail, lorsque l'on jugera plus à propos de faire préparer quelque autre aliment, comme pourraient être du riz ou des légumes;

Et qu'ils remettent à chaque chef de famille un billet d'après lequel le boulanger, ou les personnes chargées de la distribution des autres aliments, donneront au porteur la quantité qu'il aura été trouvé convenable de lui fournir, soit en pain, soit en autres al i- «ments, soit tous les jours, soit un certain nombre de fois par semaine, ainsi qu'il aura été réglé.

Cette méthode aura l'avantage de pouvoir fixer, sans aucun embarras, la quantité de secours qu'on voudra donner à chaque famille. Il deviendra aussi facile de régler la portion de celui qui sera en état de gagner les trois quarts de sa subsistance, que celle du misérable qui ne peut absolument vivre que de charité.

§ VIII. Le pain étant, par les malheureuses circonstances où se trouve la province, une des denrées les plus chères, il serait à souhaiter qu'on pût en diminuer la consommation en procurant aux pauvres d'autres subsistances aussi saines et moins dispendieuses. Vraisemblablement , dans plusieurs campagnes , on pourra faire usage du blé noir. Le roi ayant eu la bonté d'autoriser M. l'intendant à employer des fonds en achat de riz, il en a fait venir une certaine quantité de Bordeaux , et il doit en arriver dans quelque temps encore davantage. Ce grain est susceptible d'être préparé de différentes manières peu dispendieuses; elles sont expliquées dans un Avis imprimé, dont il sera joint quelques exemplaires à la présente instruction. Il est à désirer que dans chaque lieu quelque personne charitable se charge de faire exécuter celle de ces préparations qui se trouvera être la moins dispendieuse, ou la plus au goût du peuple : les communautés religieuses seraient plus à portée que personne de prendre ce soin. On distribuerait ce riz de la même manière que le pain, sur des billets du curé ou du député du bu-

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reau. Il y aurait beaucoup de désavantage à distribuer le riz en nature, et sans l'avoir fait préparer : la plus grande partie de ceux à qui l'on en donnerait de cette manière ne sauraient pas en tirer parti, et vraisemblablement ils s'en déferaient à vil prix. On a vu, dans des occasions semblables, des paysans donner une livre de riz pour une livre de pain : cependant une livre de riz nourrit au moins quatre à cinq fois autant qu'une livre de pain, parce qu'il se renlle prodigieusement à la cuisson.

§ IX. Il ne paraît guère possible de payer autrement qu'en argent les ouvriers employés dans les ateliers de charité; cependant il leur sera vraisemblablement avantageux de profiter de la facilité que donnera la préparation du riz, pour se nourrir à bon marché : il serait par conséquent utile de leur en procurer les moyens. Cela peut se faire de deux manières : ou en chargeant quelque personne de leur vendre du riz préparé au prix courant, ou en leur donnant des billets pour en recevoir de la même manière que les pauvres; mais, dans ce cas, on aurait l'attention de retenir sur leurs salaires la valeur de ce riz.

§ X. Le besoin de la subsistance n'est pas le seul qui se fasse sentir : le chauffage dans les villes, le vêtement dans les villes et dans les campagnes, sont encore deux objets dont les bureaux de charité pourront avoir à s'occuper; mais on croit inutile d'entrer à ce sujet dans aucun détail.

§ XI. Il n'est pas possible de s'occuper, quant à présent, de répartir le riz que le roi a bien voulu destiner au secours des pauvres; la répartition ne peut être faite que d'après l'état connu des pauvres de chaque paroisse. Il est donc nécessaire avant tout que chaque bureau de charité adresse à If. l'intendant, le plus promptement qu'il sera possible, l'état qui aura été dressé des pauvres de chaque paroisse, et de la quantité de secours à fournir à chacun. Cet état doit être accompagné d'une copie de la délibération par laquelle on se sera fixé aux arrangements qu'on aura cru devoir adopter dans chaque ville ou dans chaque communauté. C'est d'après cet envoi que M. l'intendant déterminera, en connaissance de cause, la répartition des secours dont il peut disposer.

§XI1. II y a quelques paroisses dans lesquelles il a été fait des fondations pour distribuer, chaque année, aux pauvres une certaine quantité de grains. Différents arrêts du Conseil ont réuni quelques-

unes de ces fondations aux hôpitaux voisins, mais elles subsistent encore dans plusieurs paroisses. Le meilleur usage qu'on en puisse faire est de les employer avec les contributions qui seront fournies de la même manière, et suivant les arrangements qui seront pris par le bureau de charité. Ce serait peut-être même un moyen d'engager le Conseil à laisser subsister ces fondations, au lieu de les réunir aux hôpitaux, que de charger un bureau de charité, établi à demeure dans la paroisse, d'en faire la distribution d'après les règles qui auront été établies dans l'occasion présente. La protection du gouvernement serait d'autant plus assurée a ces bureaux de charité permanents, que leur concours serait infiniment utile au succès des vues qu'a le Conseil pour la suppression totale de la mendicité, lesquelles ne peuvent être remplies qu'autant que les pauvres seront assurés de trouver les secours nécessaires dans la paroisse.

§ XIII. Dès à présent l'établissement des bureaux de charité, quoiqu'ils ne doivent avoir lieu que jusqu'à la récolte prochaine, mettra du moins en état de délivrer la province des vagabonds qui l'infestaient ; car, au moyen de ce que les bureaux assureront la subsistance à tous les pauvres connus, il ne pourra rester d'autres mendiants que des étrangers sans domicile ou des vagabonds volontaires, et la maréchaussée aura ordre de les arrêter partout où ils se trouveront *.

1 Cette Instruction générale était accompagnée d'une Instruction particulière sur différentes manières peu coûteuses de préparer le riz, contenant :

1° La préparation générale du riz, ou la manière de le laver, de le faire cuire et renfler sur le feu, quelque préparation ultérieure qu'on veuille lui donner ; 2° celle du riz au lait; 3° celle du riz au beurre ou à la graisse ,• 4° celle du riz au bouillon; 5° celle de la crème de riz pour les malades; 6° celle du riz à la viande ; 7° celle de la soupe au riz et au pain, préparée à la graisse ou au beurre ; 8° celle de la soupe au riz et au pain, préparée avec le lait ; 9° celle du riz économique, telle qu'elle était établie, dès l'année 4768, à la paroisse Saint- Roch, à Paris, par les soins du docteur Sallin.

C'était une soupe au riz, au pain, aux pommes de terre et aux légumes, de la nature de celles que fait distribuer aujourd'hui la Société Philanthropique de Paris, et qui ne revenait pas plus cher alors. Cette espèce de soupe n'a pu être améliorée pour la qualité, qui était excellente ; mais les lumières d'un savant étranger, qui s'en est spécialement occupé depuis, et qui, en les adoptant, leur a donné son nom, ont procuré pour leur confection de l'économie dans le combustible.

10° Celle du riz pour les petits enfants, telle qu'on la faisait aussi sur la paroisse Saint-Roch; 11° celle de la bouillie au riz.

Toutes ces Instructions étaient suivies de l'indication des divers marchands ou

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