CONSTITUTION DES ATELIERS DE CHARITE
Le inarreau n° 2, qui n'a que deux fleurs de lis, est reçu par le boulanger pour un quart de tourte ou 5 livres.
Enfin, le n° 1 ne vaut qu'une livre de tourte, et ne sert que pour 1rs appoints.
Les marques qui certifient le nombre des voyages sont d'une forme; différente, et ne peuvent être confondues avec les marreaux.
Le subdélégué, ou le commissaire de l'atelier, fait avec un boulanger voisin un marché pour qu'il cuise la quantité de pain nécessaire au nombre d'ouvriers qui s'y réunissent, et qu'il le leur délivre pour des marreaux ; et, en rapportant ces marreaux au caissier, le pain dont ils constatent la fourniture est payé au boulanger selon le prix qui a été arrêté avec lui, conformément à celui du grain.
A lin que ce marché ne dégénère pas en privilège exclusif, qui pourrait autoriser des infidélités ou des négligences dans la fourniture, les ouvriers sont libres de prendre leur pain chez le boulanger qui se tient à portée, ou chez tout autre boulanger qui les accommoderait mieux; et tout boulanger qui rapporte des marreaux à l'atelier est payé par le caissier de la quantité de pain qu'il a donnée pour eux, au même prix et sur le même pied que celui avec lequel le marché fondamental est fait.
Cette liberté de concurrence contient le boulanger principal dans son devoir.
Indépendamment du pain, et pour procurer au peuple diverses subsistances qui varient ses jouissances, ce qui est utile à la santé, et dans les temps de calamité lui fait supporter son infortune, on a établi, à portée des ateliers, des cuisines où l'on accommode, d'une manière économique, différentes espèces de soupes composées de riz et de carottes, de raves, de citrouilles, de fèves et de pommes de terre, où l'on a pu s'en procurer.
On a calculé qu'une chopine de cette soupe nourrit à peu près autant et coûte à peu près autant qu'une livre de pain. On en délivre pour des marreaux sur ce pied, et les marreaux rendus par les entrepreneurs de ces cuisines leur sont remboursés de même en argent.
Mais on ne rembourserait en argent aucuns marreaux ni aux cabaretiers, ni à aucun particulier, parce que leur objet est d'assurer la subsistance des familles, dans un temps de calamité, contre les dangers de l'inconduite, consolation trop fréquente de la misère habituelle.
On a même la précaution de ne délivrer chaque jour, et par l'orme d'à-compte, que la quantité de marreaux qui suffit pour pourvoir aux besoins physiques des diverses personnes employées sur l'atelier; et, si une famille laborieuse fait plus d'ouvrage qu'il n'en faut pour sa subsistance, on lui donne à la fin du travail le surplus en argent. Les conducteurs d'ateliers ont pour cela une forme de comptabilité très-claire, établie par des registres à colonnes imprimées.
Tous ces arrangements, et toutes les précautions nécessaires pour qu'ils s'exécutent avec facilité, simplicité et sûreté, sont développés très-clairement, avec un soin extrême, dans une lettre et une instruction circulaires imprimées, et adressées par M. Turgot à ses subdélégués et aux commissaires des ateliers de charité. — Nous n'avons pu y voir sans surprise et sans émotion jusqu'où s'étend la sagesse attentive, prévoyante et paternelle qui en a dicté tous les détails. — Les travaux de ce genre sont ce que l'on peut imaginer de plus difficile à faire, surtout pour un homme d'un savoir étendu et d'un génie élevé comme l'est ce magistrat. On trouverait cent beaux esprits capables de concevoir et d'exécuter les ouvrages les plus brillants, contre un qui saura empêcher qu'une pauvre famille ne soit privée de la soupe dont elle a besoin, et que des commis ne puissent malverser avec les fonds qu'il faut leur confier. — Ce sont là les véritables soins de l'administration, ceux dont elle doit être occupée sans cesse, ceux qui sont le plus ignorés, ceux qu'on admire le moins, mais ceux aussi qui sont les plus utiles, qui méritent le mieux la bénédiction des peuples, qui montrent le plus aux sages quel terrible fardeau est attaché aux fonctions publiques pour l'homme de bien éclairé.