Y. SUPPLÉMENT
AUX INSTRUCTIONS DU 1er AOUT ET DU 20 NOVEMBRE 1768,
CONCERNANT LA SUPPRESSION DE LA MENDICITÉ1. (19 février 1770.)
Le Conseil s'étant déterminé à étendre les ordres ci-devant donnés
pour la suppression de la mendicité à tous les mendiants, soit qu'ils
1 Cette pièce accompagnait la Lettre circulaire aux subdélégués de Vinten-
INSTRUCTION SUR LA MENDICITE. Al
aient un domicile ou qu'ils n'en aient pas, M. le chancelier et M. le duc de Choiseul ont adressé de nouvelles instructions aux officiers de la maréchaussée pour les autoriser à faire arrêter et conduire dans les dépôts ceux qui seraient trouvés mendiant, même dans le lieu de leur domicile, et à procéder contre eux de la même manière que contre les autres mendiants de profession. L'intention du Conseil n'est pas cependant que ces ordres soient exécutés avec la même rigueur et la même universalité que ceux précédemment donnés pour faire arrêter les mendiants non domiciliés. Il ne doit, au contraire, y être procédé qu'avec la modération nécessaire pour ne point risquer de confondre deux choses aussi différentes que la pauvreté réelle et la mendicité volontaire occasionnée par le libertinage et l'amour de l'oisiveté. La première doit être non-seulement secourue, mais respectée ; la seconde seule peut mériter d'être punie. Il ne faut donc pas perdre de vue que la seule mendicité volontaire, qui se refuse aux moyens honnêtes de subsister qu'on lui offre, est l'objet de ces nouveaux ordres.
Par conséquent, leur exécution suppose que les vrais pauvres trouveront chacun dans la paroisse où ils font leur domicile, ou des secours, s'ils sont hors d'état de gagner leur vie, ou du travail, s'ils ont la force ou la santé nécessaires.
Cette considération avait déterminé à suspendre l'envoi de ces mêmes ordres, jusqu'à ce que la diminution du prix des grains eût fait cesser la mendicité forcée par la misère répandue dans les campagnes. Mais, les mesures qui doivent être prises dans toutes les paroisses de la généralité pour assurer la subsistance ou procurer du travail aux vrais pauvres ne laissant plus aucun prétexte pour mendier, on a cru que c'était au contraire le moment le plus favorable qu'on pût choisir pour remplir les vues du Conseil et supprimer entièrement la mendicité ; et, comme il est nécessaire de donner des règles précises sur la conduite que doivent observer les différentes personnes chargées des détails de l'opération, afin que les principes qu'on suivra soient uniformes dans toute la généralité, l'on a rédigé ce supplément aux deux instructions du 1er août et du 20 novembre 17C8.
Art. Ier. Il ne sera plus loisible à quelque personne que ce soit
dance. — Voyez plus haut, n° III. Les instructions antérieures ont été per- 'lues. (E. D.)
de mendier même dans la paroisse de son domicile, et ceux qui mendieront seront arrêtés par les cavaliers de la maréchaussée, de la même manière que l'instruction du 10 août prescrit d'arrêter les mendiants de profession.
II. Us ne pourront cependant être arrêtés que dix jours après que les ordres et les instructions, donnés dans chaque paroisse pour assurer la subsistance des pauvres, auront été exécutés, ce dont les cavaliers auront soin de s'instruire par la voie de MM. les curés.
III. Comme on peut toujours retrouver des mendiants domiciliés et connus, et comme il est moins question de les punir d'avoir mendié que de les empêcher de mendiera l'avenir; comme il serait, d'ailleurs, inutile et dispendieux de remplir les dépôts d'une foule de gens qui seraient disposés à quitter la vie mendiante, les officiers et cavaliers de la maréchaussée ne doivent point conduire dans les prisons ceux qu'ils auraient arrêtés, par la seule raison qu'ils les auraient trouvés mendiant. Ceux à qui il n'y aurait d'autre reproche à faire que d'avoir été trouvés mendiant, doivent être remis en liberté, à la charge de ne plus mendier, et en les prévenant que, s'ils y retournent, ils seront arrêtés de nouveau et conduits dans les dépôts.
IV. Il doit néanmoin sêtre dressé procès-verbal de leur capture, et des éclaircissements qui auront été pris sur leur nom, leur domicile et leur état, ainsi que l'article II de l'instruction du 1er août 1768 le prescrit relativement aux mendiants domiciliés, qui n'étaient point dans le cas d'être emprisonnés, mais dont l'état devait être constaté.
V. En effet, s'ils sont repris de nouveau, ils seront conduits dans les prisons , et l'on suivra contre eux la forme de procéder prescrite, par les instructions précédentes, vis-à-vis des mendiants de profession.
VI. Ceux qui seront connus dans leur paroisse pour mauvais sujets, mendiants opiniâtres ou insolents, se refusant aux occasions de travailler, et déterminés à continuer de mendier, doivent être, dès la première fois, traités en mendiants de profession; mais, comme les cavaliers ne peuvent les connaître, ils doivent demander aux subdélégués et aux officiers chargés de la police dans les villes, et aux curés dans les campagnes, des informations sur les particuliers qui ont mérité ces notes, afin d'arrêter ceux qui leur seront indiqués.