VI. ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU ROI
QUI ORDONNE QUE, SANS S'ARRÊTER A L'ARRÊT DU PARLEMENT DE BORDEAUX DU 17 JAN- VIER 1770, IL SERA LIBRE A TOUTES PERSONNES DE VENDRE LEURS GRAINS DANS LES PROVINCES DU LIMOUSIN ET DU PÉRIGORD , TANT DANS LES GRENIERS QUE DANS LES MARCHÉS, IN EXÉCUTION DE LA DÉCLARATION DU 25 MAI 1765 ET DE l'ÉDIT DU MOIS
de juillet 1764 ». (19 février 1770.)
( Extrait des registres du Conseil d'État. )
Le roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu par son Parlement de Bordeaux le 17 janvier 1770, par lequel ce Parlement a non-seu-
' Voyez, dans le tome II, Actes du ministère de Turgot, l'ensemble des dispositions relatives à la liberté du commerce des grains.
Jement ordonné que tous marchands de blé, fermiers, régisseurs, propriétaires et décimateurs des provinces du Limousin et du Périgord, sans exception d'état, qualité ou condition, feront porter d'ici au 15 juillet prochain, successivement et chaque semaine, dans les marchés des lieux, quantité suffisante de blés de toute espèce pour l'approvisionnement desdits marchés, eu égard à celles qu'ils ont en leur pouvoir, et sur icelles préalablement prise la provision nécessaire pour eux, leur famille et leur maison; mais a fait inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de vendre en gros ou en détail lesdits grains dans leurs greniers, ni ailleurs que dans lesdits marchés ; sa Majesté a reconnu que les moyens pris par son Parlement de Bordeaux, pour soulager le peuple et lui procurer l'abondance nécessaire, sont contraires aux vues de bien public dont ce Parlement est animé; que la nécessité imposée à toutes personnes de porter aux marchés les grains qui leur appartiennent, et sur lesquels ils ne pourraient prélever que leur provision , en répandant l'alarme et la terreur, déterminerait les propriétaires de grains à employer tous les moyens et détours possibles pour cacher leurs grains et éluder l'exécution de l'arrêt, et produirait nécessairement le resserrement que cette Cour a voulu prévenir ; que d'ailleurs la rareté de la denrée, occasionnée dans ces provinces par la médiocrité des dernières récoltes, est suffisamment réparée par l'activité du commerce, qui y fait importer les grains dont elles peuvent avoir besoin, et que, si les frais indispensables de transport en augmentent le prix, Sa Majesté a fait verser dans le Limousin des fonds de son Trésor royal, pour occuper le peuple, suivant les différents âges et métiers, à des ouvrages publics, assurer par ce moyen et multiplier ses salaires, et le mettre dans la possibilité d'acheter les grains au prix où les frais nécessaires pour les faire arriver jusqu'à lui les auraient fait monter; mais que les défenses de vendre ailleurs qu'aux marchés détourneraient les commerçants par lesquels ces importations utiles de grains sont faites, et qui ne cherchent que le prompt débit dans la vente, et l'épargne des frais de magasin et de manutention auxquels ils seraient sujets s'ils étaientobligés à porter en détail et par parcelles dans les marchés, et feraient enfin tomber nécessairement le peuple de ces provinces dans la disette dont le Parlement de Bordeaux a voulu le garantir. A quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport du sieur abbé
Terray, etc., le roi étant en son Conseil, ordonne que, sans s'arrêter à l'arrêt du Parlement de Bordeaux du 17 janvier dernier, la déclaration du 25 mai 1763, et l'édit du mois de juillet 1764, et notamment les articles 1er et II de ladite déclaration, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, qu'il sera libre à toutes personnes de vendre leurs grains dans le Limousin et le Périgord, tant dans les greniers que dans les marchés, lors et ainsi que bon leur semblera, conformément et aux termes dudit art. Ier de la déclaration du 25 mai 1763. Fait très-expresses inhibitions et défenses à tous ses juges et à ceux des seigneurs d'exécuter ledit arrêt du Parlement de Bordeaux. N'entend néanmoins Sa Majesté, par le présent arrêt , rien changer aux règlements de police et usages anciennement observés, tendant uniquement à entretenir l'ordre, la tranquillité et la sûreté dans les marchés. Enjoint aux sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités de Bordeaux et de Limoges, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.
Fait au Conseil d'État du roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 19 février 1770. — Signé Bertin ■ .
' 11 ne faut pas blâmer en tout le Parlement de Bordeaux. S'il s'était permis un arrêt imprudent, il en avait aussi rendu un autre très-raisonnable pour autoriser et même ordonner en chaque paroisse des assemblées qui se tiendraient les dimanches, de quinzaine en quinzaine, et où seraient invités les ecclésiastiques, les seigneurs, les bourgeois les plus distingués, afin d'aviser aux moyens de soulager les pauvres, de leur procurer du travail, de les nourrir jusqu'à la récolte, par des contribulions dont aucun ordre de citoyens ne serait exempt.
Dans le réquisitoire du procureur général (M. Dudon), qui motiva et détermina cet arrêt, on trouve ces paroles :
« Il n'est point d'éloges que ne mérite surtout la conduite éclairée, sage et prévoyante de M. Turgot, commissaire départi dans la généralité de Limoges, au zèle et à l'activité duquel cette province doit les secours qu'elle a déjà reçus de la bonté du roi. »
La première assemblée eut lieu à Limoges, le 11 février. On y fit lecture de l'Instruction que M. Turgot avait rédigée pour être distribuée dans toute la généralité. (Voyez plus haut, n° 1er.) {Note de Dupont de Nemours.)
-fG TRAVAUX RELATIFS A LA DISETTE DE 1770 ET 1771.