‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 18 sur 62 · QUI ENJOINT AUX PROPRIÉTAIRES DE DOMAINES DE POURVOIR A LA SUBSISTANCE · texte numérisé non relu

QUI ENJOINT AUX PROPRIÉTAIRES DE DOMAINES DE POURVOIR A LA SUBSISTANCE

de leurs métayers ou colons \ (28 février 1770.)

DE PAR LE ROI. Anne-Robert-Jacques Turgot, etc.

Sur ce qui nous a été représenté par les bureaux de charité, déjà établis dans différentes paroisses de cette généralité pour subvenir aux besoins des pauvres, que plusieurs propriétaires de fonds ont été engagés, par la modicité de leurs récoltes et par la cherté actuelle des grains, à renvoyer une partie de leurs métayers ou colons, ne voulant pas suppléer à l'insuffisance de la portion desdits métayers dans la dernière récolte, et fournir à leur subsistance dans le cours d'une année aussi malheureuse; — Que ceMhétayers et colons, ainsi abandonnés par leurs maîtres et dénués de toute ressource, sont réduits, eux et leur famille, à la plus grande misère, et contraints à quitter le pays, abandonnant leurs femmes et leurs enfants à vivre de charités, ce qui augmente à l'excès la charge des habitants obligés de se cotiser pour subvenir à la nourriture des pauvres déjà trop nombreux; — Que la réclamation desdits habitants contre cette surcharge est d'autant plus juste, que, conformément à nos instructions et aux règles par nous prescrites sur la répartition des contributions pour le soulagement des pauvres, les propriétaires des biens-fonds n'ont été taxés qu'à la moitié de ce que supportent les propriétaires de rentes et de dîmes, et ce en considération de ce que ceux-ci n'ont point de colons dont la nourriture soit à leur charge; — Que lesdits propriétaires de biens-fonds partageant avec tous les citoyens aisés l'obligation qu'imposent la religion et l'humanité de soulager les pauvres, cette obligation devient plus stricte encore, et semble appartenir plutôt à la justice qu'à la charité, lorsqu'il s'agit d'un genre de pauvres avec lesquels ils sont liés par des rapports plus particuliers fondés sur les services mêmes qu'ils

I Le danger prévu par M. Turgot, dans son Avis sur la taille de 1770, que les propriétaires n'abandonnassent leurs métayers, se réalisa.

II fallut en contraindre plusieurs à remplir le devoir que la nature et le bon sens imposent à tout propriétaire de nourrir ceux qui le nourrissent, et de ne pas laisser détruire la manufacture de ses propres richesses. — De là, l'ordonnance dont nous transcrivons ici le texte. (Note de Dupont de Nemours.)

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sont dans l'habitude d'en recevoir; — Que ces pauvres, au moment où la misère les a frappés, s'épuisaient par les plus durs travaux à mettre en valeur les biens de leurs maîtres, lesquels doivent à ces travaux tout ce qu'ils possèdent; — Qu'à ces motifs d'humanité et de justice se joint, pour les propriétaires, la considération de leur véritable intérêt, puisque la mort ou la fuite des cultivateurs, l'abandon et l'anéantissement de leurs familles, suites infaillibles de la situation à laquelle ils seraient réduits, priveraient leurs maîtres des moyens de tirer de leurs terres un revenu qu'elles ne peuvent produire que par le travail; — Que cet intérêt, dont la voix devrait être si puissante sur les particuliers, est en même temps de la plus grande importance pour le public et pour la province, qui, par la dispersion de la race des cultivateurs, souffrirait l'espèce de dépopulation la plus désastreuse et la plus terrible dans ses conséquences pour la province, qui, privée des seules ressources qui lui restent pour réparer ses malheurs par les travaux des années à venir, et perdant, faute de bras, l'avantage des saisons les plus favorables, serait longtemps dévouée à la stérilité, et verrait se perpétuer d'année en année les maux accablants sous lesquels elle gémit; — Et nous ayant paru aussi juste qu'intéressant, pour le soutien de la culture et l'avantage de l'Etat, d'avoir égard auxdites représentations :

A ces causes, nous ordonnons que les propriétaires de domaines, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, privilégiés ou non privilégiés , seront tenus de garder et nourrir jusqu'à la récolte prochaine les métayers et colons qu'ils avaient au 1er octobre dernier, ainsi que leurs familles, hommes, femmes et enfants. Ordonnons à ceux qui en auraient renvoyé de les reprendre dans la huitaine du jour de la publication de la présente ordonnance, ou d'autres en même nombre, à peine d'être contraints à fournir, ou en argent ou en nature, à la décharge des autres contribuables de la paroisse, la subsistance de quatre pauvres, par chacun de leurs métayers ou colons qu'ils auraient congédiés et non remplacés. Enjoignons aux syndics, collecteurs et principaux habitants de chaque paroisse de nous avertir, ou notre subdélégué le plus prochain, des contraventions qu'ils apprendraient avoir été faites à notre présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et aflichée partout où besoin sera. Mandons à nos subdélégués d'y tenir la main. — Fait à Limoges le 28 février 1770.

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