‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 21 sur 62 · X. ORDONNANCE · texte numérisé non relu

X. ORDONNANCE

PORTANT SUSPENSION DES LOIS SUR LE TIMBRE ET LE CONTROLE, ET DES PRIVILÈGES

des huissiers royaux2. (7 mars 1770.)

DE PAR LE ROI. Anne-Robert-Jacques Turgot, etc.

Nous ayant été exposé par le sieur lieutenant-général de la sénéchaussée de Limoges, que, dans les différentes contestations qui s'élèvent sur l'exécution de l'arrêt du Parlement de Bordeaux du

1 Le surplus de la Lettre rappelle les instructions données dans celle du 10 lévrier. — Voir page 28.

■ Tous les travaux dont on vient de rendre compte et de publier les principales pièces, avaient organisé les bureaux de charité. Mais dans leurs opérations ils rencontrèrent la fiscalité, qui exigeait que leurs actes fussent sur papier timbré, et qui les soumettait au contrôle. Ils trouvèrent encore les privilèges des officiers ministériels immatriculés dans les juridictions royales : dépense et retard, fondés néanmoins sur des lois financières et sur l'organisation des tribunaux.

Tout intendant aurait senti, comme M. Turgot, que cette fiscalité et ces formes, ces privilèges qui tenaient originairement à une autre fiscalité, étaient dans nue telle circonstance tout à fait contraires aux intentions du gouvernement, qui, loin de vouloir tirer un revenu de la calamité publique, se portait généreusement à des sacrifices considérables pour en alléger les maux. Il n'eu était presque aucun qui ne se fût hâté de le représenter au ministre des finances et au chancelier, et n'eût sollicité à cet égard la décision du Conseil, puis les ordres du roi. — Tous auraient cru devoir les attendre.

Nul autre que M. Turgot n'aurait osé suspendre provisoirement l'effet de deux lois, l'une fiscale, l'autre judiciaire, parce qu'elles absorbaient une partie des fonds et ralentissaient les efforts de la charité. Il est même très-vraisembfable que tout autre aurait été blâmé de l'avoir pris sur lui. — Mais M Turgot ne craignait jamais de faire ce qui était évidemment utile. — Le poids de sa vertu et celui de son-caraeière empêchaient qu'où lui reprochât d'y avoir mis de la célérité. Il est vrai

17 janvier dernier, relatif à la subsistance des pauvres, les bureaux de charité établis en chaque paroisse, lorsqu'ils sont forcés de faire des actes aux différents particuliers qui refusent de se soumettre aux répartitions par eux faites, îont écrire ces actes sur du papier marqué, les font revêtir de la formalité du contrôle, et se servent quelquefois d'huissiers royaux, quoiqu'éloignés de leurs paroisses, sous prétexte que ces actes doivent être faits hors de l'étendue des juridictions seigneuriales aux greffes desquelles les sergents sont immatriculés;— Que, de toutes ces circonstances, il résulte des frais d'autant plus préjudiciables, que, dans une opération momentanée et nécessairement précipitée, il n'est pas possible qu'il ne se soit fait plusieurs injustices involontaires; — Que ceux qui éprouvent ces injustices seraient trop à plaindre, s'ils étaient obligés de payer des frais qu'ils n'auraient pas mérités; — Qu'il ne semble pas juste non plus de faire tomber ces frais sur les bureaux de charité, composés d'honnêtes citoyens qui n'ont que des vues louables et qui peuvent facilement être trompés sur une multitude de faits et de discussions qu'entraîne l'opération à laquelle ils se livrent pour soulager les malheureux; — Qu'en conséquence il croit devoir nous représenter la nécessité d'obvier à ces inconvénients, en autorisant les bureaux de charité et les juges des lieux, ainsi que les sénéchaux, à faire usage de papier non timbré dans tous les actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l'exécution dudit arrêt du Parlement, du 17 janvier dernier; comme aussi en déchargeant lesdits actes et ordonnances de la formalité du contrôle et du scel, et finalement en autorisant les sergents des juridictions seigneuriales à exploiter dans cette partie, même hors de leur juridiction;

Vu lesdites représentations , et considérant qu'en effet on ne peut trop s'occuper du soin de décharger de tous frais inutiles une opération aussi intéressante que la répartition des contributions charitables destinées dans chaque paroisse à la1 subsistance des pauvres; — Que ces motifs ont déjà déterminé le Parlement de Bordeaux à statuer que toutes les ordonnances rendues sur cette matière seraient purement gratuites; — Que les vues de cette Cour ne

qu'il avait pour appui, au Conseil d'État et auprès des deux ministres, la vertu non moins grande et les lumières de MM. Trudaine père et (ils.

La seule précaution qu'il prit fut de se faire représenter le fait par le lieuteuanlgénéral de la sénéchaussée. (Note de Dupont de Nemours.)

seraient qu'imparfaitement remplies à cet égard, si les différents actes pour l'obtention et l'exécution de ces ordonnances demeuraient assujettis à des formalités dispendieuses; — Qu'enfin les droits du roi et les intérêts de l'adjudicataire des fermes ne souffriront aucune lésion, puisqu'il s'agit uniquement de la répartition d'une contribution de charité, laquelle ne peut être regardée comme faisant partie du cours ordinaire des actes relatifs aux intérêts des particuliers, ou à l'administration de la justice ; que par conséquent il y a lieu de croire que cet adjudicataire ne fera aucune difficulté de se prêter à un arrangement aussi avantageux aux pauvres; Attendu, en outre, que les motifs desdites représentations sont également applicables à toutes les parties de la province;

Nous autorisons les bureaux de charité et les juges des lieux, ainsi que les sénéchaux, à faire usage de papier non timbré dans tous les actes relatifs à la subsistance des pauvres et à l'exécution de l'arrêt du Parlement de Bordeaux du 17 janvier dernier; comme aussi dispensons lesdits actes et ordonnances de la formalité du contrôle et du scel; et finalement autorisons les sergents des juridictions seigneuriales à exploiter, pour cet objet seulement, même hors de l'étendue des juridictions aux greffes desquelles ils sont immatriculés. Le tout néanmoins par provision, et tant qu'il n'en sera autrement ordonné par le Conseil. Et sera notre présente ordonnance lue et publiée partout où besoin sera.

Fait à Limoges, le 7 mars 1770.

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