‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 23 sur 62 · XII. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI · texte numérisé non relu

XII. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

QUI ORDONNE QUE, SANS S'ARRÊTER A L'ORDONNANCE DU LIEUTENANT DE POLICE DE LA VILLE D' ANGOULÊME DU 50 MARS 1770, IL SERA L1RRE A TOUTES PERSONNES DE VENDRE ET D' ACHETER DES CRAINS TANT DANS LES GRENIERS QUE DANS LES MARCHÉS, LORS ET AINSI QUE RON LEUR SEMBLERA , EN EXÉCUTION DE LA DÉCLARATION DU 25

mai 1705 et de l'édit du mois de juillet 1704. (8 avril 1770.) (Extrait des registres du Conseil d'État.)

Le roi étant informé que le lieutenant de police de la ville d'Angoulême a rendu une ordonnance par laquelle il fait défense à

1 L'ordonnance qu'on vient de lire avait été rendue pour arrêter provisoirement, et le plus promptement possible, le mauvais effet de celle que s'était permise le lieutenant de police d'Angoulême. Mais l'infraction de la loi, par un magistrat spécialement chargé de la police, parut à M. Turgot d'une si grande et si dangereuse conséquence, qu'en même temps qu'il la réprimait directement, il crut devoir être appuyé dans cette mesure par un arrêt du Conseil. Sa demande à ce sujet fut portée par un courrier, qui rapporta en effet l'arrêt du Conseil proposé par M. Turgot. (Voyez la pièce suivante.) (Note de Dupont de Nemours.)

ARRETS ET ORDONNANCES. 6r>

toutes personnes ayant des grains dans leurs maisons en magasin ou autrement, d'en retenir au delà de ce qui leur est absolument nécessaire pour leur subsistance et celle de leur famille, et leur enjoint d'en porter au marché d'Angoulême la plus grande quantité possible, à peine contre ceux qui en retiendraient au delà de leur provision, de 1,000 liv. d'amende, et de plus grande peine s'il échoit; que de plus il est enjoint par cette ordonnance, à tous grènetiers conduisant du blé à Angoulême, de le décharger directement au marché sans pouvoir en conduire ni serrer ailleurs à peine de 100 livres d'amende; qu'enfin il est fait défense auxdits grènetiers de remporter chez eux, après le marché, les grains invendus, qu'il leur est ordonné de mettre dans un dépôt que ledit lieutenant de police indiquerait, et aux meuniers d'acheter aucune espèce de grains, même aux marchés, sans la permission dudit lieutenant de police; Sa Majesté a reconnu que cette ordonnance, directement contraire à la déclaration du 25 mai 1763 et à l'édit du mois de juillet 1764, compromettrait la tranquillité et la subsistance des peuples, tant de l'Angoumois que du Limousin et d'une partie du Périgord, qui, dans les circonstances fâcheuses où la médiocrité des récoltes a réduit ces provinces , ne peuvent être alimentés que des grains étrangers que le commerce fait importer par la Charente, et dont la ville et le faubourg d'Angoulême sont et doivent être l'entrepôt par leur situation; que cette ordonnance, proscrivant tout emmagasinement à Angoulême, et enjoignant de conduire au marché tous les grains qui seraient portés dans cette ville, en écarterait nécessairement les négociants par la crainte de cette gêne, et priverait la ville d'Angoulême de la subsistance qu'elle a lieu d'espérer, ou empêcherait les négociants qui y auraient fait arriver des grains, et qui, suivant cette ordonnance, seraient tenus de les porter au marché sans pouvoir les remporter, quoiqu'invendus, de les faire circuler dans les provinces voisines qui éprouvent la disette, et les ferait tomber dans la famine; qu'il est d'autant plus pressant de prévenir ce danger, que plusieurs chargements de grains achetés par différents négociants, et destinés soit pour Angoulême, soit pour les autres provinces, sont déjà arrivés à Charente et embarqués sur la rivière pour être transportés à Angoulême et suivre leur destination, que cette ordonnance arrêterait; que, d'ailleurs, elle tendrait à irriter le peuple contre les propriétaires et les commerçants de H. 5

grains, et à lui rendre odieuses les personnes de qui, dans les circonstances, il doit attendre les plus grands secours; et Sa Majesté étant en effet informée que le marché qui a suivi la publication de cette ordonnance a été très-tumultueux; qu'enfin la conduite du lieutenant de police est trop répréhensible et serait d'un exemple trop dangereux pour pouvoir être tolérée; que non-seulement il a osé contrevenir à des lois données par Sa Majesté et qu'il est du devoir de tous les juges de faire exécuter, et a compromis la subsistance de plusieurs provinces, mais qu'il s'est réservé le droit de donner, dans certains cas, des permissions particulières. A quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport du sieur abbé Terray, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur-général des finances, le roi étant en son Conseil, ordonne que la déclaration du 25 mai 17C3 et l'édit du mois de juillet 1764, et notamment les articles 1 et 2 de ladite déclaration, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, que, sans s'arrêter à ladite ordonnance du lieutenant de police d'Angoulême que Sa Majesté a cassée et annulée, il sera libre à toutes personnes de vendre et d'acheter des grains, tant dans les greniers que dans les marchés, lors et ainsi que bon leur semblera, comme aussi de les porter et faire porter librement partout où ils jugeront à propos. Fait Sa Majesté défense à toutes personnes d'exécuter, quant à ce, ladite ordonnance du lieutenant de police d'Angoulême; ordonne que les personnes emprisonnées en conséquence de cette ordonnance, si aucunes y a, seront mises en liberté en vertu du présent arrêt, à quoi faire les geôliers contraints, quoi faisant déchargés; ordonne au sieur Constantin de Villars, lieutenant de police, qui a signé ladite ordonnance, de se rendre incessamment à la suite du Conseil pour rendre compte de sa conduite ; enjoint au sieur intendant et commissaire départi dans la généralité de Limoges, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d'État du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 8 avril 1770 1.

1 Voyez, tome II, Jetés du ministère de Turgot, l'ensemble des dispositions relatives à la liberté du commerce des grains. (E. D.)

LETTRE AU CHAXCEMER. 67

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