‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 24 sur 62 · XIII. LETTRE AU CHANCELIER · texte numérisé non relu

XIII. LETTRE AU CHANCELIER

SI m LE PAYEMENT DES RENTES EN GRAINS PENDANT LA DISETTE '.

Limoges, le 14 mai 1770.

Monseigneur, la disette et la cherté excessive des subsistances rendant la charge des rentes en grain assises sur presque tous les héritages de cette province accablante pour les propriétaires des terrai qui en sont grevées, le Parlement de Bordeaux a jugé à pro-

' La plupart des terres de la généralité de Limoges étaient (recensées par les seigneurs pour des rentes en grains. Les grains manquaient absolument, même à la subsistance des cultivateurs. H était donc impossible à ceux-ci d'en fournir pour leurs rentes, quand ils n'en avaient pas pour leur pain.

Les seigneurs exigeaient alors qu'on acquittât en argent les rentes que l'on ne pouvait pas payer en nature; et ils estimaient ces rentes d'après le prix qu'avait momentanément au marché la quantité de grains qui leur était due.

Ce prix était porté par la disette au quadruple des prix ordinaires. 11 s'ensuivait donc que les seigneurs et les autres propriétaires de rentes en grains se faisaient un titre de la calamité générale et de la souffrance universelle pour quadrupler leur revenu. Cela était immoral et injuste, mais cela était léijal. La rigueur de la loi, le fardeau qu'elle imposait, étaient aggravés par les poursuites judiciaires, et l'étaient encore dans un grand nombre de communes par la solidarité entre les censitaires que prononçait le titre primitif, et qui donnait au seigneur le droit de ruiner, à son gré, ce qui restait de possesseurs un peu à leur aise dans chaque paroisse.

Heureusement il y avait alors au Parlement de Bordeaux, et dans les fonctions qui donnaient le plus d'influence, un magistral d'un rare mérite, M. Dudon, procureur général. Nous avons vu (plus haut, page 45), la justice qu'il rendait à \\. Turgot. Ils avaient presque en tout les mêmes principes. Ils entendaient mutuellement leur langage: la vertu, la raison, le courage, l'humanité n'en ont qu'un. Ils se concertèrent. Ils s'appuyèrent sur une déclaration du 8 octobre 1701), qui, dans un cas à peu près semblable, s'en était référé à la sagesse des parlements pour ordonner ce qu'exigeraient les circonstances locales. M. Dudon demanda, justifia, obtint un arrêt du Parlement qui réglait, pour l'année i770, le payement en argent des rentes de l'année 1769, dues en grain, en conciliant les droits comme les intérêts des propriétaires et de leurs débiteurs. .Al. Turgot se chargea d'exposer à M. le chancelier les raisons qui avaient rendu cette mesure indispensable, et de lui demander qu'elle fût étendue à la partie de la province qui ressorlissait du Parlement de Paris.

Le bien se trouva fait plus sûrement et plus vite que si l'on se fût borné à solliciter de loin une décision du Conseil d'État, qui apportait toujours, à ce qui touchait à la législation, une sage lenteur, que ne comportait point la conjoncture, où la loi même devait avoir la rapidité que prescrit le génie, et que le besoin commande pour les ordres administratifs. (Note de Dupont de Nemours.)

pos de rendre un arrêt de règlement pour ordonner que les arrérages des rentes en grains de toute espèce, dus pour l'année 1769, se payent sur le prix commun que les grains ont valu pendant le cours du mois d'août 1769, ou pendant les deux marchés les plus voisins du temps de l'échéance de ces rentes.

Je crois devoir vous faire passer l'exemplaire de cet arrêt que M. le procureur-général vient de m'envoyer. Quoique cette matière semble appartenir à la législation, ce magistrat s'est cru autorisé, par la déclaration du 8 octobre 1709, à requérir cet arrêt.

Cette déclaration ayant laissé à la prudence des cours de parlement de pourvoir à la manière de payer les cens et rentes en grains, par des règlements convenables et appropriés aux différents usages des lieux et à la quotité de la récolte, il est certain qu'on ne peut qu'applaudir aux motifs qui ont engagé M. Dudon à faire rendre cet arrêt, et à la sagesse de ses dispositions. J'ose même dire que les circonstances rendaient ce règlement absolument nécessaire, et que la même nécessité a lieu pour les parties de ma généralité situées dans le ressort du parlement de Paris, et pour quelques provinces voisines. J'avais de mon côté réfléchi sur cet objet, et j'avais pensé à vous proposer de faire rendre une déclaration dans les mêmes vues que le parlement de Bordeaux a rendu son arrêt; mais, ayant eu connaissance du travail de M. Dudon, j'ai préféré d'en attendre le résultat pour vous proposer simplement d'en adopter les dispositions, si vous les approuvez.

Je pense qu'en effet il est indispensable de venir au secours des censitaires, dont le plus grand nombre serait entièrement ruiné, si les redevances en grains pouvaient être exigées d'eux sur le pied de la valeur actuelle des grains. Je dois observer à ce sujet que ces sortes de redevances sont d'une tout autre importance dans la plupart des provinces méridionales que dans les provinces riches , telles que la Normandie , la Picardie et les environs. — Dans ces dernières provinces, la principale richesse des propriétaires considérables consiste dans le produit même des terres, qui sont réunies en grands corps de ferme, et dont le propriétaire retire un gros loyer. Les rentes seigneuriales des plus grandes terres n'y forment qu'une très-modique portion du revenu, et cet article n'est presque regardé que comme honorifique.

Dans les provinces moins riches et cultivées d'après des principes

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