II
Sa Majesté aurait désiré qu'il lui eût été possible, dès à présent, de se passer de tous les bois compris dans ces arrondissements; mais les bois qui lui appartiennent et qu'elle se propose de destiner
« Voilà, sire, les réflexions que le zèle le plus pur dicte au ministère chargé de la conservation des lois de votre royaume. La conliance dont Votre Majesté nous honore nous a enhardis à lui représenter tous les inconvénients qui peuvent résulter d'une subversion totale dans toutes les parties du commerce, et nous ne doutons pas que, si Votre Majesté daigne peser l'importance des motifs que nous venons d'avoir l'honneur de lui exposer, elle ne se détermine à faire examiner de nouveau la loi qu'elle se propose de faire enregistrer. Au lieu d'anéantir les communautés dans tout son royaume, elle se contentera de déraciner les abus qu'on peut justement leur reprocher, et la même autorité qui allait les détruire donnera une nouvelle existence à des corps analogues à la constitution de l'État, et qu'il est facile de rendre encore plus utiles au bien général de la nation. Animés de cet espoir si flatteur, nous ne pouvons en ce moment que nous en rapporter à ce que la sagesse et la bienfaisance de Votre Majesté voudra ordonner. »
Ensuite M. le garde des sceaux, monté vers! le roi pour prendre ses ordres, ayant
mis un genou en terre, a été aux opinions à Monsieur, à M. le comte d'Artois, etc.*
M. le garde des sceaux , monté vers le roi , agenouillé à ses pieds pour prendre ses ordres, redescendu, remis à sa place, assis et couvert, a dit :
« Messieurs, le roi a donné des lettres patentes portant modération du droit sur les suifs. Sa Majesté ordonne que lecture en soit faite par le greffier en chef de son parlement, les portes ouvertes. »
Me Paul-Charles Cardin le Bret, greffier en chef, s'étant avancé jusqu'à la place de M. le garde des sceaux, a reçu de lui les lettres-patentes; revenu à sa place, debout et découvert, en a fait lecture.
Ensuite M. le garde des sceaux a dit aux gens du roi qu'ils pouvaient parler. Aussitôt les gens du roi se sont mis à genoux.
M. le garde des sceaux leur a dit que le roi ordonnait qu'ils se levassent. Ils se sont levés, et debout et découverts, Me Antoine-Louis Seguier, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit ;
« Sire, Votre Majesté accorde un nouveau soulagement à son peuple par la suppression des droits énoncés dans les lettres-patentes dont nous venons d'entendre la lecture; votre parlement se serait porté à les enregistrer de lui-même, si elles n'avaient supposé l'anéantissement d'une communauté qu'il espérait que vous voudriez bien conserver avec tous les autres corps d'arts et métiers de votre royaume. Votre Majesté persiste dans sa volonté, nous ne pouvons nous dispenser de requérir qu'il soit mis au bas des lettres-patentes dont la lecture a été faite, qu'elles ont été lues et publiées par Votre Majesté, séant en son lit de justice, et registrées au greffe de la cour pour être exécutées selon leur forme et teneur. » M. le garde des sceaux, monté vers le roi pour prendre ses ordres, ayant mis un
genou en terre, a été aux opinions à Monsieur, à M. le comte d'Artois, etc. **
Ensuite le roi a dit :
« Vous venez d'entendre les édits que mon amour pour mes sujets m'a engagé à rendre; j'entends qu'on s'y conforme.
« Mon intention n'est point de confondre les conditions; je ne veux régner que par la justice et les lois.
« Si l'expérience fait reconnaître des inconvénients dans quelques-unes des dispositions que ces édits contiennent, j'aurai soin d'y remédier. » Après quoi le roi s'est levé, et est sorti dans le même ordre qu'il était entré. M. le garde des sceaux a suivi le roi, et, quelque temps après, la compagnie est sortie dans le même ordre qu'elle était entrée, et descendue dans la cour des princes. * Voyez l'observation de la page 331.
** Voyez l'observation de la page 33 1.
à cet usage n'étant pas encore en assez grande quantité pour pouvoir suffire à ce service, Sa Majesté, en rendant dès à présent la liberté entière aux propriétaires des bois situés dans les quatrième, cinquième et sixième lieues de l'arrondissement de Salins, a fixé au 1er octobre 1778 l'époque à laquelle les seigneurs et propriétaires particuliers, situés dans les trois premières lieues des arrondissements de Salins et de Montmorot, pourront librement disposer de leurs bois. Elle est forcée de laisser encore les bois appartenant aux communautés assujettis à l'usage des salines, en se réservant d'employer tous les moyens qui seront en son pouvoir pour parvenir à étendre à ces communautés la liberté qu'elle accorde aux particuliers.
Les entrepreneurs de la formation des sels, dans ces salines, ont offert à Sa Majesté de continuer de lui fournir les quantités de sels convenues au même prix fixé par leur traité, quoique cette liberté soit rendue aux propriétaires des bois; mais ils ont observé qu'ils ne pouvaient en même temps continuer de fournir les chantiers des villes de Salins et de Lons-le-Saulnier, comme ils s'y étaient engagés.
Sa Majesté s'est fait rendre compte, en son Conseil, des représentations faites par les officiers municipaux de ces deux villes, qui ont été instruits de ce projet ; elle a jugé que, l'affectation de ces bois étant le seul prétexte qui pût autoriser cette obligation, il était juste d'en décharger les entrepreneurs, puisqu'ils étaient privés des ressources qu'ils trouvaient dans les bois des particuliers pour la remplir. Sa Majesté a bien voulu cependant prendre tous les moyens qui lui ont paru propres à faciliter aux habitants de ces villes l'approvisionnement des bois destinés à leur consommation, sans nuire aux droits des propriétaires de bois.
A quoi désirant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I. Distrait dès à présent Sa Majesté, de l'affectation aux salines de Salins, les bois tant de l'ancien que du nouvel arrondissement, situés dans les quatrième, cinquième et sixième lieues de ladite ville, de telle nature et essence qu'ils soient, appartenant aux seigneurs, aux particuliers ou aux
MM. les présidents sont entrés dans la salle des ambassadeurs où ils ont quitté leurs manteaux, ainsi que le greffier en chef son épitoge; et la compagnie est montée en carrosse et revenue à Paris en corps de cour, escortée de la robe courte, comme elle l'avait été en venant; les brigades de maréchaussée étaient placées aux mêmes endroits de la route, et lui ont rendu les mêmes honneurs; la robe courte a accompagné M. le premier président jusque dans la cour de son hôtel.
communautés séculières et régulières, affectés ci-devant ou destinés au service desdites salines : Veut et ordonne Sa Majesté que tous lesdits bois rentrent sous la police et juridiction ordinaire, dérogeant en tant que besoin Sa Majesté à l'article 1er de l'arrêt du Conseil du -4 août 1750.
il. Distrait pareillement Sa Majesté, à compter de l'époque qui sera ciaprès fixée1, tous les bois appartenant aux seigneurs ou particuliers, situés môme dans les trois lieues de l'arrondissement des salines de Salins ou de Montmorot, soit que ces bois soient de la nouvelle ou de l'ancienne affectation. Pourront en conséquence lesdits seigneurs ou propriétaires particuliers en disposer à leur gré, en observant les dispositions de l'ordonnance du mois d'août 1669 et autres règlements rendus sur le fait des eaux et forêts ; et seront les contraventions poursuivies à la juridiction des réformations de Salins et de Montmorot.
L'art. III réserve jusqu'à nouvel ordre les bois des communautés séculières et régulières.
Les arl. VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, contiennent différentes dispositions relatives à l'exploitation des bois dont il s'agit.
L'art. X exempte les seigneurs et, les particuliers, propriétaires des bois libérés, du droit de 5 livres par four à charbon précédemment établi.
L'art. XVI ordonne que les entrepreneurs des salines payent à l'avenir les bois des communautés qui restent provisoirement assujettis à leurs salines, 5 livres au lieu de 2 livres 10 sous qu'ils en donnaient auparavant; se réservant Sa Majesté d'indemniser ces entrepreneurs de l'augmentation du prix qu'elle croit juste de prescrire.
Arrêt de Conseil d'État, du 14- mars 1776, qui permet aux négociants des ports de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux de faire directement le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique.
Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, par les négociants de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux :
Que le port de Saint-Brieuc est en état de contenir des vaisseaux de trois à quatre cents tonneaux; — Qu'il est un des plus sûrs de la province; — Que la commodité en augmente tous les jours, par les travaux que la ville y a fait faire; — Et qu'étant plus à portée qu'aucun autre des endroits où se fabriquent les toiles dites de Bretagne, ces toiles embarquées, et sortant directement par ledit port, peuvent se donner à Cadix à 3 et 4 pour 100 meilleur marché que lorsqu'elles sont chargées dans les autres ports ; — Que la ville de Saint-Brieuc possède un siège épiscopal, une juridiction royale, un siège d'amirauté et un siège des traites; — Qu'il y a des bureaux et un grand nombre d'employés des fermes ; — Qu'on trouve aux environs des blés de bonne qualité, et autres grains en abondance, ainsi que tous les approvisionnements nécessaires ; — Que le dé-
1 Elle l'est, par l'article V, au i« octobre 1778.
ACTES 1)1 Ml.MSTKKK DK Tl KCOT. 341
partement des classes y fournit 3,000 hommes de mer; — Que l'impuissance de faire dans lesdits ports le commerce des colonies empêche les négociants de se procurer de nouveaux débouchés, de faciliter la consommation , d'accroître les productions du pays, et d'augmenter le nombre des gens de mer, étant forcés de s'adresser, pour faire ce commerce, aux ports qui ont le privilège de l'entrepôt, ce qui leur occasionne beaucoup de frais et de risques, et les oblige de faire avec gêne un commerce qu'ils entreprendraient chez eux avec beaucoup moins de peines et de dépense; — Que, pour parer à cet inconvénient, ils ont recours aux bontés de Sa Majesté, pour qu'il leur soit permis de faire directement le commerce des toiles de Bretagne, et celui des îles et colonies françaises de l'Amérique, et qu'ils puissent jouir dans lesdits ports du privilège de l'entrepôt, et des autres privilèges et exemptions accordés par les lettres-patentes du mois d'avril 1717, portant règlement pour le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique.
Vu la requête des négociants desdits ports de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux, les lettres-patentes du mois d'avril 1717, et les observations des fermiers-généraux ; ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil,
A permis et permet aux négociants des ports de Saint-Brieuc, Binic et Portérieux de l'aire directement, par lesdits ports, le commerce des toiles dites de Bretagne et celui des îles et colonies françaises de rAmérique. Veut en conséquence Sa Majesté qu'ils jouissent du privilège de l'entrepôt et des autres privilèges et exemptions portés par les lettres-patentes du mois d'avril 1717, ainsi qu'en jouissent ou doivent jouir les négociants des ports admis à ce commerce ; aux conditions de se conformer aux autres dispositions desdites lettres- patentes et règlements depuis intervenus.
Arrêt du Conseil d'État, du 2t mars 1776, portant établissement d'une caisse
d'escompte.
Sur la requête présentée au roi, étant en son Conseil, par Jeau- Baptiste-Cabriel Besnard , contenant : Qu'il désirerait établir dans la capitale une caisse d'escompte dont toutes les opérations tendraient à faire baisser l'intérêt de l'argent, et qui présenterait un moyen de sûreté et d'économie au public, en se chargeant de recevoir et tenir gratuitement en recette et en dépense les fonds appartenant aux particuliers qui voudraient les y faire verser; qu'à cet effet, il supplierait Sa Majesté de vouloir bien l'autoriser à former
une compagnie d'actionnaires, aux offres, clauses et conditions ciaprès énoncées :
Art. 1. Les actionnaires qui composeront ladite Compagnie seront associés en commandite, sous la dénomination de Caisse d'escompte.
II. Les opérations de ladite Caisse consisteront : premièrement^ à escompter des lettres de change et autres effets commerçables, à la volonté des administrateurs, à un taux d'intérêt qui ne pourra, dans aucun cas, excéder 4 pour 100 l'an ; secondement, à faire le commerce des matières d'or et d'argent ; troisièmement, à se charger en recette et en dépense des deniers, caisses et payements des particuliers qui le désireront, sans pouvoir exiger d'eux aucune commission, rétribution ou retenue quelconques, et sous quelque dénomination que ce puisse être.
III. La Compagnie n'entend en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, emprunter à intérêt ni contracter aucun engagement qui ne soit payable à vue ; elle s'interdit tout envoi de marchandises, expédition maritime, assurance et commerce quelconque, hors celui qui est précisément désigné en l'article précédent.
IV. Il sera fait par lesdits actionnaires un fonds de 15 millions de livres, pour lesquels il leur sera délivré 5,000 actions de 3,000 livres chacune, qu'ils payeront en argent comptant en un seul payement ; desquels 15 millions il y en aura 5 qui serviront à commencer les opérations de ladite Caisse d'escompte, et les autres 10 millions seront déposés au Trésor royal le 1er juin 1776, pour sûreté des engagements de ladite Caisse, ainsi et de la manière qu'il sera expliqué par l'article VI ; lesquels 10 millions Sa Majesté sera suppliée d'accepter à titre de prêt, et de donner pour valeur des quittances de finance du garde dudit Trésor royal, pour 13 millions payables en treize années, afin d'opérer le remboursement du capital et le payement des intérêts de ladite somme de 10 millions; lesquelles quittances de finance seront divisées et acquittées en 26 payements égaux de 500,000 livres chacun, dont le premier sera échu et payable le 1er décembre 1776, et qui continueront ainsi de six en six mois, les 1ers de juin et de décembre de chaque année, jusques et compris le 1er juin 1789.
V. Pour sûreté desquels payements, tels qu'ils sont stipulés en l'article précédent, Sa Majesté sera suppliée d'affecter les produits de la ferme des postes et d'ordonner au garde de son Trésor royal, en exercice chaque année, de délivrer au caissier de la Compagnie, en payement de la quittance de finance de 500,000 livres qu'il aura à recevoir à chaque époque, une assignation sur l'adjudicataire de ladite ferme des postes.
VI. Les 13 millions de livres qui forment le montant total des quittances de finance ci-dessus mentionnées, ou ce qui en restera dû, eu égard aux payements qui auront été faits, demeureront spécialement affectés à la sûreté et garantie générale des opérations de ladite Caisse : Et ne pourront en aucun cas les administrateurs d'icelle vendre, aliéner, transporter ni hypothéquer la portion des quittances de finance qui se trouvera non remboursée.
VIL Ladite Caisse d'escompte sera ouverte le 1er juin prochain, en tel endroit de la ville de Paris que la Compagnie des actionnaires jugera à propos de fixer.
VIII. Lesdites actions seront imprimées, conformément au modèle joint à
la présente requête, et numérotées depuis le numéro 1 jusques et compris le numéro 5,000 ; elles seront signées par le caissier général, et contrôlées par deux des administrateurs de ladite Caisse.
Les art. IX et X nomment le sieur de Mory caissier général, et exigent la propriété de vingt-cinq actions pour avoir voix délibérative.
XI. Les opérations de ladite Compagnie seront régies par sept administrateurs qui seront élus, à la pluralité des suffrages, dans ladite première assemblée générale ; lesquels seront tenus, dans leur administration, de se conformer à ce qui sera déterminé par délibérations dans les assemblées générales : ils nommeront les employés, fixeront leurs appointements et pourront les révoquer ; le tout de la manière, et ainsi qu'ils le jugeront nécessaire, pour le bien et l'avantage de la Compagnie.
L'art. XII exige que chaque administrateur soit propriétaire de cinquante actions déposées.
XIII. Aucun des administrateurs ne pourra être destitué, si ce n'est par les suffrages des deux tiers des actionnaires présents dans une assemblée générale, ou par la voix unanime des six autres administrateurs, ou en cessant de conserver au dépôt de la Compagnie 50 actions, conformément à l'article précédent.
L'art. XIV veut que les administrateurs n'aient, point d'honoraires, tant que les bénéfices seront au-dessous de 150,000 livres par semestre; à ce terme et audessus, le dixième des bénéfices leur est alloué à partager entre eux.
XV. Usera tenu tous les ans deux assemblées générales des actionnaires, dans les mois de janvier et de juillet, pour délibérer sur les affaires de la Compagnie; pour recevoir et examiner le compte du semestre qui aura précédé l'assemblée, lequel compte sera certifié véritable et signé par les administrateurs ; et pour statuer sur la fixation du dividende à répartir aux actionnaires pour les six mois écoulés.
XVI. Pour parvenir à la fixation de ce dividende, il sera produit par les administrateurs un compte détaillé des bénéfices qui auront été faits et réalisés dans le semestre écoulé, déduction faite de tous frais d'administration et des pertes, s'il y en a.
La fin de cet article répète, et développe la disposition de l'article XIV, relativement aux administrateurs.
XVII. 11 sera ouvert à ladite Caisse un dépôt d'actions, tant pour celles que les actionnaires désireront y placer à l'abri de tous accidents, vols, incendies ou autres, et d'où ils pourront les retirer toutes les fois qu'ils le voudront, que pour celles qu'on aurait intention d'y remettre en vertu d'actes devant notaires, et enfin pour celles dont le dépôt serait ordonné par justice.
XVIII. Ladite Caisse d'escompte sera réputée et censée être la Caisse personnelle et domestique de chaque particulier qui y tiendra son argent ; et elle sera comptable, envers lesdits particuliers, de la même manière que le seraient leurs caissiers domestiques.
XIX. Vu ladite requête, les offres faites et les conditions proposées : Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Le Roi, étant en son Conseil, a autorisé et autorise ledit Jean-Iîaptiste-Gabriel Besnard à former l'établissement de ladite Caisse d'escompte, sous les conditions ci-dessus énoncées, sans néan-
moins entendre, par ladite autorisation, apporter aucun changement à la liberté dont ont joui et continueront de jouir les banquiers, négociants et autres, d'escompter, de faire le commerce des matières d'or et d'argent, et de recevoir les deniers des particuliers qui désireraient les leur remettre, etc.
Édit du roi, donné à Versailles au mois d'avril 1776, par lequel Sa Majesté permet de faire circuler librement les vins dans toute l'étendue du royaume, de les emmagasiner, de les vendre en tous lieux et en tout temps, et de les exporter en toute saison, par tous les ports, nonobstant tous privilèges particuliers et locaux à ce contraires, que Sa Majesté supprime.
Louis, etc. Chargé par la Providence de veiller sans cesse au bonheur des peuples qu'elle nous a confiés, nous devons porter notre attention sur tout ce qui concourt à la prospérité publique. Elle a pour premier fondement la culture des terres, l'abondance des denrées et leur débit avantageux, seul encouragement de la culture, seul gage de l'abondance. Ce débit avantageux ne peut naître que de la plus entière liberté des ventes et des achats. C'est cette liberté seule qui assure aux cultivateurs la juste récompense de leurs travaux ; aux propriétaires des terres un revenu fixe; aux hommes industrieux des salaires constants et proportionnés; aux consommateurs les objets de leurs besoins; aux citoyens de tous les ordres la jouissance de leurs véritables droits.
Nous nous sommes d'abord occupé de rendre, par notre arrêt du 13 septembre 1774, et nos lettres-patentes sur icelui, du 2 novembre de la même année, la liberté au commerce de la denrée la plus essentielle à la subsistance de nos sujets, et dont, par cette raison, il importe le plus d'encourager la culture et de faciliter la circulation.
Les vins sont la richesse de notre royaume : ils sont presque l'unique ressource de plusieurs de nos provinces, qui n'ont pas d'autre moyen d'échange pour se pourvoir de grains, et procurer la subsistance journalière à une population immense que le travail des vignes emploie, et dont les consommations enrichissent à leur tour la partie de nos sujets occupés à la culture des grains, et en augmentent la production par l'assurance du débit.
La France, par une sorte de privilège attaché à la nature de son climat et de son sol, est le seul pays qui produise en abondance des vins recherchés de toutes les nations, par leur qualité supérieure, et parce qu'ils sont regardés comme plus propres que ceux des autres contrées à la consommation habituelle.
Ainsi, les vins de France, devenus pour la plupart des pays à qui
cette production a été refusée, une boisson d'un usage journalier, qu'on croit ne pouvoir remplacer par aucune autre, forment pour notre royaume l'objet du commerce d'exportation le plus étendu et le plus assuré.
Animé du désir de voir lleurir une branche de commerce si importante, nous avons recherché les causes qui pouvaient mettre obstacle à ses progrès.
Le compte que nous nous sommes fait rendre de quelques contestations mues en notre Conseil, entre diverses provinces et villes de notre royaume, nous a fait reconnaître que le transport, la vente et l'achat des vins se trouvent assujettis dans un très-grand nombre de lieux, et surtout dans nos provinces méridionales, à des prohibitions, à des gênes multipliées, que les habitants de ces lieux regardent comme des privilèges établis en leur faveur.
Les propriétaires des vignobles situés dans la sénéchaussée de Bordeaux sont en possession d'interdire la consommation et la vente, dans la ville de Bordeaux, de tout autre vin que celui du crû de la sénéchaussée : il n'est pas même permis à tout propriétaire de vendre le sien en détail, s'il n'est bourgeois de Bordeaux, et s'il ne réside dans la ville avec sa famille au moins pendant six mois chaque année.
Le Languedoc le Périgord, l'Agénois, le Querci, et toutes les pro- \inces traversées par cette multitude de rivières navigables qui se réunissent sous les murs de Bordeaux, non-seulement ne peuvent vendre leurs vins aux habitants de cette ville, qui voudraient les acheter; mais, de plus, ces provinces ne peuvent pas même profiter librement, pour les vendre aux étrangers, de cette voie que la nature leur offrait pour communiquer avec toutes les nations commerçantes.
Les vins du Languedoc n'ont pas la liberté de descendre la (baronne avant la Saint-Martin ; il n'est pas permis de les vendre avant le 1er décembre.
On ne souffre pas que ceux du Périgord, de l'Agénois, du Querci, et de toute la haute Guyenne, arrivent à Bordeaux avant les fêtes de Noël.
Ainsi les propriétaires des vins du haut pays ne peuvent profiter, pour les vendre, de la saison la plus avantageuse, pendant laquelle les négociants étrangers sont forcés de presser leurs achats, pour
approvisionner les nations du Nord, avant que les glaces en aient fermé les ports.
Us n'ont pas même la ressource de laisser leurs vins à Bordeaux, pour les y vendre après un an de séjour : aucun vin étranger à la sénéchaussée de Bordeaux ne peut rester dans cette ville passé le 8 septembre. Le propriétaire qui n'a pu vendre le sien à cette époque n'a que le choix, ou de le convertir en eau-de-vie, ou de le faire ressortir de la sénéchaussée en remontant la rivière ; c'est-à-dire d'en diminuer la valeur, ou de la consumer en frais inutiles.
Par cet arrangement, les vins de Bordeaux n'ont à craindre aucune concurrence pendant tout l'intervalle qui s'écoule depuis les vendanges jusqu'au mois de décembre.
Depuis cette époque même du mois de décembre, jusqu'au 8 septembre de l'année suivante, le commerce des vins dû haut pays gémit sous des entraves multipliées.
Les vins ne peuvent être vendus immédiatement à leur arrivée : il n'est pas libre de les verser de bord à bord, dans les vaisseaux qui pourraient se trouver en chargement dans ce port, ou dans quelque autre port de la Garonne. Il faut nécessairement les décharger et les entreposer, non pas dans la ville de Bordeaux, mais dans un faubourg, dans un espace déterminé de ce faubourg, et dans des celliers particuliers, où il n'est pas permis d'introduire des vins du territoire de Bordeaux.
Les vins étrangers à ce territoire doivent être renfermés dans des futailles d'une forme particulière, dont la jauge est moins avantageuse pour le commerce étranger. Ces futailles, reliées avec des cercles en moindre nombre et d'un bois moins fort, sont moins durables et moins propres à soutenir les voyages de long cours, que les tonneaux affectés exclusivement aux vins de Bordeaux.
L'exécution de cet assemblage de règlements^ combinés avec le plus grand art pour assurer aux bourgeois de Bordeaux, propriétaires de vignobles dans la sénéchaussée, l'avantage de vendre leur vin plus cher, au préjudice des propriétaires de tous les autres vignobles des provinces méridionales, au préjudice des consommateurs de toutes les autres provinces du royaume, au préjudice même des commerçants et du peuple de Bordeaux, s'appelle dans cette ville la police des vins. Cette police s'exerce par les jurats, sous l'autorité du parlement.
La ville de Bordeaux n'a jamais représenté de titre originaire, portant concession de ce privilège; mais elle en est en possession depuis plusieurs siècles, et plusieurs des rois nos prédécesseurs l'ont confirmé en différents temps. Les premières lettres de confirmation que l'on connaisse ont été données par Louis XI en 1461 .
Les autres provinces du royaume n'ont pas cessé de réclamer contre le préjudice que faisaient à leur commerce les gênes qu'il éprouvait à Bordeaux. En 1483, les députés du Languedoc en portèrent leurs plaintes dans l'assemblée des états généraux tenus à Tours. En 1499, sous le règne de Louis XII, le Languedoc, le Querci, l'Agénois, la Bretagne et la Normandie s'opposèrent à la confirmation, demandée par les habitants de Bordeaux, de tous leurs privilèges relatifs au commerce des vins : ces privilèges reçurent, dans ces deux occasions, quelques modifications.
Depuis cette époque, la ville de Bordeaux a obtenu successivement différentes lettres confirmatives de sa possession. Plusieurs contestations ont été élevées successivement par différentes villes, par différentes provinces, qui tantôt réclamaient contre le privilège en luimôme, tantôt attaquaient les extensions qu'y ont données successivement les Bordelais, tantôt se plaignaient de quelques vexations de détail, de quelques saisies particulières. Ces contestations ont donné lieu quelquefois à des transactions, quelquefois à des jugements de notre Conseil, tantôt plus, tantôt moins favorables au privilège de Bordeaux, ou aux intérêts des provinces d'en haut.
Quoique deux arrêts du Conseil du 10 mai et du 2 juillet 1741, parussent avoir de nouveau consacré les privilèges de la ville de Bordeaux contre les vins du haut pays, les autres provinces n'ont pas cru avoir perdu le droit de faire encore entendre leurs réclamations.
La ville de Cahors a présenté, en 1772, une requête tendant à ce que toutes les lettres confirmatives des prétendus privilèges accordés à la ville de Bordeaux fussent déclarées obreptices et subreptices, et à ce que l'entière liberté du commerce et de la navigation fût rétablie en toute saison. Cette requête est devenue l'objet d'une instance liée en notre Conseil, par la communication que l'arrêt du 11 août 1772 en a ordonnée aux maires et juratsde Bordeaux.
Les Etats de Languedoc , les officiers municipaux de la ville de Domme, prenant fait et cause des propriétaires des vignes de la pro-
vince duPérigord, les Etats de Bretagne, sont intervenus successivement dans cette contestation, qui est instruite contradictoirement.
Un très-grand nombre de villes dans nos provinces méridionales s'attribuent, comme la ville de Bordeaux, le droit de refuser le passage aux vins des autres villes, et de ne laisser vendre, dans leur enceinte, que le vin produit par leur territoire ; et nous n'avons pas été peu surpris de voir que la plus grande partie des villes du Querci, du Périgord, de la haute Guyenne, celles même qui se plaignent avec le plus d'amertume des entraves que la ville de Bordeaux met à leur commerce, prétendent avoir les mômes privilèges, chacune dans leur district, et qu'elles ont eu recours, pour les faire confirmer, à l'autorité du parlement de Bordeaux. La ville de Dommeest dans ce cas.
La ville de Bergerac a autrefois porté l'abus de ses prétentions jusqu'à vouloir interdire la navigation de la Dordogne aux vins des territoires situés au-dessus de cette ville. Cette vexation fut réprimée, en 1724, par arrêt du Conseil.
Les consuls et jurats de la ville de Belves, en Périgord, demandèrent, il y a peu d'années, par une requête au parlement de Bordeaux, qu'il fût défendu, sous peine de cinq cents livres d'amende, et de confiscation des bœufs, chevaux et charrettes, d'introduire dans leur ville et banlieue aucuns vins ni vendanges des lieux voisins et étrangers. Ils demandèrent qu'il leur fût permis, à l'effet de l'empêcher, de se transporter dans toutes les maisons, caves, celliers de la ville et de la banlieue, d'en demander l'ouverture, de faire briser les portes en cas de refus, et de prononcer eux-mêmes les amendes et confiscations en cas de contravention. Toutes leurs conclusions leur furent adjugées sans difficulté, par arrêt du parlement de Bordeaux du 12 août
Plus récemment encore, la ville de Montpasier, le 26 novembre 1772, et celle de Badesol, le 7 décembre de la même année, ont obtenu du parlement de Bordeaux, sur la requête de leurs officiers municipaux, des arrêts qui défendent aux aubergistes de ces villes le débit et la vente de tous vins étrangers jusqu'après la consommation des vins du territoire. A cette époque même, la vente des vins des territoires voisins, qu'on appelle étrangers, n'est tolérée qu'après qu'on en a obtenu la permission des officiers municipaux.
Le prétexte allégué par ces villes pour faire autoriser ce monopole en faveur des vins de leur territoire, était qu'en 1685 elles avaient
acquis, ainsi que plusieurs autres villes, le droit de banvin que Louis XIV avait alors aliéné; et que, ces autres villes ayant en conséquence interdit l'entrée des vins étrangers à leur territoire, elles devaient avoir le même droit.
Rien n'était plus frivole que ce prétexte. Le droit de banvin, qui, comme les autres droits féodaux, a beaucoup varié suivant les temps et les lieux, ne consistait que dans un droit exclusif, exercé par le seigneur, de faire vendre son vin en détail pendant un certain nombre de jours. Les besoins de l'Etat firent imaginer, dans des temps difficiles, d'établir sous ce titre, au profit du roi, dans les lieux où les droits d'aides n'avaient point cours, et où ce droit ne se trouvait pas déjà établi au profit, soit du domaine, soit des seigneurs de fiefs : un droit exclusif de débiter du vin en détail pendant quarante jours; ce droit fut mis en vente avec faculté aux seigneurs, et aux villes et communautés, de l'acquérir par préférence.
Il est évident que ce droit, de vendre exclusivement du vin en détail pendant quarante jours, ne pouvait s'étendre à la défense de consommer pendant un temps indéfini aucun vin recueilli hors du territoire ; il n'est pas moins évident que les villes, en acquérant ce droit, ont dû l'acquérir pour l'avantage de leurs concitoyens, par conséquent pour les en libérer, et non pour en aggraver encore le fardeau; que surtout, après avoir laissé écouler quatre-vingts ans sans exercer ce prétendu droit, les officiers municipaux ne devaient plus être autorisés, sur leur seule demande, et sans aucun concours de l'autorité législative, à imposer de nouvelles prohibitions au commerce.
On ne peut imputer la facilité avec laquelle le parlement de Bordeaux s'est prêté à leurs demandes, qu'à l'habitude de regarder ce genre de prohibitions, si fréquent dans ces provinces, comme étant en quelque sorte de droit commun.
En effet, la même façon de penser paraît avoir régné dans toute la partie méridionale du" royaume.
Les Etats de Béarn défendirent, en 1667, l'introduction et le débit de tous vins étrangers, depuis le 1er octobre jusqu'au 1er mai de l'année suivante. En 1745, ces mêmes Etats prirent une délibération qui proscrivait le débit de tous vins, jusqu'à ce que ceux du crû de la province fussent entièrement consommés. Cette délibération fut homologuée par arrêt du parlement de Pau. Elle fut cassée, ainsi
que l'arrêt, le 2 septembre 1747, sur la réclamation portée au Conseil par les Etats de Bigorre.
Les Etats de Béarn s'étant pourvus en opposition, en 1768, contre ce dernier arrêt, ils en furent déboutés, et l'arrêt qui cassait leur délibération fut confirmé. Mais, sans la réclamation de la province de Bigorre, les Etats d'une province particulière auraient établi, de leur seule autorité, une prohibition qui aurait pu avoir lieu longtemps, sans que le gouvernement y remédiât et en fût même informé.
Quoique cette prohibition ait cessé entre le Béarn et la Bigorre, celles qui ont lieu entre les différentes villes du Béarn n'en subsistent pas moins dans leur entier, quoiqu'en général elles ne soient pas établies sur d'autres titres que sur des délibérations des communautés elles-mêmes, homologuées par des arrêts du parlement.
Plusieurs villes du Dauphiné et de la Provence se sont arrogé le même droit d'exclure de leur territoire la consommation des vins prétendus étrangers, ou entièrement, ou jusqu'à une époque déterminée, ou seulement jusqu'à ce que le vin du territoire fût vendu.
Les habitants de la ville de Veyne, située en Dauphiné, se pourvurent en 1756 au Conseil, pour obtenir la confirmation de leurs privilèges, qui consistaient dans la prohibition, faite par délibération de la communauté, de laisser entrer aucuns vins étrangers, afin de favoriser la consommation des vins de leur territoire, qui n'étaient pas, disaient-ils, faciles à vendre, attendu leur mauvaise qualité. Ils représentaient que cette prohibition avait été confirmée par arrêt du parlement de Grenoble, du 27 juillet 1732; et que la faveur qu'ils réclamaient avait été accordée à la ville de Grenoble, à celle de Gap, et à plusieurs autres villes du Dauphiné.
Aucune ville n'a porté ce privilège à un plus grand excès, aucune ne l'a exercé avec plus de rigueur, que la ville de Marseille. De temps immémorial, lorsque cette ville jouissait d'une entière indépendance, elle avait interdit toute entrée aux vins étrangers. Lorsqu'elle se remit sous l'autorité des comtes de Provence, elle exigea d'eux, par des articles convenus en 1257, sous le nom de Chapitres de paix, qu'en aucun temps ces princes ne souffriraient qu'on portât dans cette ville du vin ou des raisins nés hors de son territoire, à l'exception du vin qui serait apporté pour être bu par le comte et la comtesse de Provence et leur maison, lorsqu'ils viendraient à Marseille et y demeureraient, de manière cependant que ce vin ne fût pas vendu.
En 1294, un statut municipal ordonna que le vin qui serait apporté en fraude serait répandu, les raisins foulés aux pieds, les bâtiments ou charrettes brûlés, et les contrevenants condamnés en différentes amendes.
Un règlement du 4 septembre 1610 ajouta, à la rigueur des peines prononcées par les règlements précédents, celle du fouet contre les voituriers qui amèneraient du vin étranger dans la ville de Marseille.
C'est ainsi que, par un renversement de toutes les notions de morale et d'équité, un vil intérêt sollicite et obtient, contre des infractions qui ne blessent que lui, ces peines flétrissantes que la justice n'inflige même au crime qu'à regret, et forcée par le motif de la sûreté publique.
Divers arrêts du Conseil et du parlement de Provence, des lettrespatentes émanées des rois nos prédécesseurs, ont successivement autorisé ces règlements. Un édit du mois de mars 1717, portant règlement pour l'administration de la ville de Marseille, confirme l'établissement d'un bureau particulier, chargé, sous le nom de Bureau du vin, de veiller à l'exécution de ces prohibitions.
L'article XCV de cet édit fait même défense à tous capitaines de navires qui seront dans le port de Marseille d'acheter, pour la provision de leur équipage, d'autre vin que celui du territoire de cette ville. « Et pour prévenir» , est-il dit, « les contraventions au présent article, les échevins ne signeront aucune patente de santé pour lesdits bâtiments de mer, qui seront nolisés dans ladite ville et qui en partiront, qu'il ne leur soit apparu des billets de visite des deux intendants du bureau du vin, et de leur certificat portant que le vin qu'ils auront trouvé dans lesdits bâtiments de mer, pour la provision de leur équipage, a été acheté dans la ville de Marseille. »
Comme si l'attestation d'un fait devaitdépendre d'une circonstance absolument étrangère à la vérité de ce fait! Comme si le témoignage de la vérité n'était pas dû à quiconque le réclame! Comme si l'intérêt qu'ont les propriétaires des vignes de Marseille à vendre leur vin un peu plus cher, pouvait entrer en quelque considération, lorsqu'il s'agit d'un intérêt aussi important pour l'Etat et pour l'humanité entière, que la sécurité contre le danger delà contagion !
Le corps de ville de Marseille a étendu l'effet de cette disposition de l'édit de 1717, jusqu'à prétendre interdire aux équipages des
bâtiments qui entrent dans le port de Marseille la liberté de consommer le vin ou la bière dont ils sont approvisionnés pour leur route, et les obliger d'acheter à Marseille une nouvelle provision de vin. Cette prétention forme la matière d'une contestation entre la ville de Marseille et les Etats de Languedoc.
La ville de Marseille s'est même crue en droit d'empêcher les vins des autres parties de la Provence d'emprunter le port de Marseille pour être vendus aux étrangers. Ce n'est qu'après une longue discussion qu'une prétention aussi injuste, et aussi funeste au commerce général, a été proscrite par un arrêt du Conseil rendu le 16 août 1740, et que le transit des vins par le port de Marseille a été permis, moyennant certaines précautions.
L'étendue des pays où règne cette espèce d'interdiction de commerce de canton à canton, de ville à ville; le nombre des lieux qui sont en possession de repousser ainsi les productions des territoires voisins, prouvent qu'il ne faut point chercher l'origine de ces usages dans des concessions obtenues de l'autorité de nos prédécesseurs, à titre de faveur et de grâce, ou accordées sur de faux exposés de justice et d'utilité publique.
Ils ne sont nés et n'ont pu naître que dans ces temps d'anarchie, où le souverain, les vassaux des divers ordres, et les peuples, ne tenant les uns aux autres que par les liens de la féodalité, ni le monarque, ni même les grands vassaux, n'avaient assez de pouvoir pour établir et maintenir un système de police qui embrassât toutes les parties de l'Etat, et réprimât les usurpations de la force. Chacun se faisait alors ses droits à lui-même.
Les seigneurs molestaient le commerce dans leurs terres ; les habitants des villes, réunis en communes, cherchaient à le concentrer dans l'enceinte de leurs murailles ou de leur territoire.
Les riches propriétaires, toujours dominants dans les assemblées, s'occupaient du soin de vendre seuls à leurs concitoyens les denrées que produisaient leurs champs, et d'écarter toute autre concurrence; sans songer que, ce genre de monopole devenant général, et toutes les bourgades d'un même royaume se traitant ainsi réciproquement comme étrangères et comme ennemies, chacun perdrait au moins autant à ne pouvoir vendre à ces prétendus étrangers, qu'il gagnait à pouvoir vendre seul à ses concitoyens, et que par conséquent cet état de guerre nuisait à tous sans être utile à personne.
Cet esprit exclusif a dû varier dans ses effets, suivant les lieux et suivant les temps.
Dans nos provinces méridionales plus fertiles en vins, où cette denrée forme, en un grand nombre de lieux, la production principale du territoire, la prohibition réciproque du débit des vins appelés étrangers est devenue d'un usage presque universel, et le droit que se sont arrogé à cet égard presque toutes les villes particulières s'est exercé tellement sans contradiction, que le plus grand nombre n'a pas cru avoir besoin de recourir à nos prédécesseurs pour en obtenir la confirmation, et que plusieurs n'ont même pensé que dans ces derniers temps à se faire donner, par des arrêts de nos cours, une autorisation qui n'eût pu, en aucun cas, suppléer à la nôtre.
L'importance et l'étendue du commerce de Marseille, la situation du port de Bordeaux, entrepôt naturel et débouché nécessaire des productions de plusieurs provinces, ont rendu plus sensible l'effet des restrictions que ces deux villes ont mises au commerce des vins, et le préjudice qui en résultait pour le commerce en général. Ces villes, dont les prétentions ont été plus combattues, ont employé plus d'efforts pour les soutenir.
Il n'est pas étonnant que , dans des temps où les principes de la richesse publique et les véritables intérêts des peuples étaient peu connus, les princes, qui avaient presque toujours besoin de ménager les villes puissantes, se soient prêtés avec trop de condescendance à confirmer ces usurpations, qualifiées de privilèges, sans les avoir auparavant considérées dans tous leurs rapports avec la justice due au reste de leurs sujets, et avec l'intérêt général de l'État.
Les privilèges dont il s'agit n'auraient pu soutenir, sous ce double point de vue, l'examen d'une politique équitable et éclairée; ils n'auraient pas même pu lui offrir la matière d'un doute.
En effet, les propriétaires et les cultivateurs étrangers au territoire privilégié, sont injustement privés du droit le plus essentiel de leur propriété, celui de disposer de la denrée qu'ils ont fait naître.
Les consommateurs des villes sujettes à la prohibition, et ceux
qui auraient pu s'y approvisionner par la voie du commerce, sont
injustement privés du droit de choisir et d'acheter, au prix réglé
par le cours naturel des choses, la denrée qui leur convient le mieux.