‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 35 sur 62 · II · texte numérisé non relu

II

La culture est découragée dans les territoires non privilégiés, et même dans ceux dont le privilège local est plus que compensé par le privilège semblable des territoires environnants.

De telles entraves sont funestes à la nation entière, qui perd ce que l'activité d'un commerce libre, ce que l'abondance de la production, les progrès de la culture des vignes et ceux de l'art de faire les vins, animés par la facilité et l'étendue du débit, auraient répandu dans le royaume de richesses nouvelles.

Ces prétendus privilèges ne sont pas môme utiles aux lieux qui en jouissent. L'avantage en est évidemment illusoire pour toutes les villes et bourgs de l'intérieur du royaume, puisque la gêne des ventes et des achats est réciproque, comme le sera la liberté lorsque tous en jouiront.

Partout où le privilège existe, il est nuisible au peuple consommateur, nuisible au commerçant; les propriétaires des vignes ne sont favorisés en apparence qu'aux dépens des autres propriétaires et de tous leurs concitoyens.

Dans Marseille, dont les chefs se montrent si zélés pour l'exclusion des vins étrangers, cette exclusion est contraire aux intérêts du plus grand nombre des habitants de la ville, qui non-seulement sont forcés de consommer du vin médiocre à un prix que le défaut de concurrence rend excessif, mais qui même seraient obligés de se priver entièrement de vin, si, malgré la défense de faire entrer dans cette ville des vins prétendus étrangers, ceux qui sont si jaloux de cette défense et du privilège exclusif qu'elle leur donne, ne se réservaient pas aussi le privilège de l'enfreindre par une contrebande notoire, puisqu'il est notoirement connu que le territoire de Marseille ne produit pas la quantité de vin nécessaire pour les besoins de son immense population.

Aussi n'est-ce que par les voies les plus rigoureuses que le bureau du vin peut maintenir ce privilège odieux au peuple, et dont l'exécution a plus d'une fois occasionné les rixes les plus violentes.

Bordeaux, dont le territoire produit des vins recherchés dans toute l'Europe par leur délicatesse, et d'autres qui, dans leur qualité plus grossière, ne sont pas moins précieux par la propriété inestimable qu'ils ont de résister aux impressions de la mer, et à la chaleur même de la zone torride; cette ville, que la situation la plus favorable pour embrasser le commerce de toutes les parties du

monde, a rendue le rendez-vous de toutes les nations de l'Europe ; cette ville, dont toutes les provinces qui peuvent vendre leurs denrées en concurrence des siennes sont forcées d'emprunter le port, et ne peuvent en faire usage sans payer à l'industrie de ses habitants un tribut qui ajoute à son opulence; Bordeaux, enfin, dont la prospérité s'accroît en raison de l'activité, de l'étendue de son commerce, et de l'affluence des denrées qui s'y réunissent de toutes parts , ne peut avoir de véritable intérêt à la conservation d'un privilège qui, pour l'avantage léger et douteux de quelques propriétaires de vignes, tend à restreindre et à diminuer son commerce.

Ceux donc qui ont obtenu de nos prédécesseurs l'autorisation des prétendus privilèges de Bordeaux, de Marseille et de plusieurs autres villes, n'ont point stipulé le véritable intérêt de ces villes, mais seulement l'intérêt de quelques-uns des plus riches habitants, au préjudice du plus grand nombre et de tous nos autres sujets.

Ainsi , non-seulement le bien général de notre royaume , mais l'avantage réel des villes mêmes qui sont en possession de ces privilèges, exigent qu'ils soient anéantis.

Si, dans l'examen des questions qui se sont élevées sur leur exécution , nous devions les discuter comme des procès, sur le vu des titres, nous pourrions être arrêté par la multiplicité des lettres-patentes et des jugements rendus en faveur des villes intéressées.

Mais ces questions nous paraissent d'un ordre plus élevé; elles sont liées aux premiers principes du droit naturel et du droit publie entre nos diverses provinces. C'est l'intérêt du royaume entier que nous avons à peser; ce sont les intérêts et les droits de tous nos sujets, qui, comme vendeurs et comme acheteurs, ont un droit égal à débiter leurs denrées et à se procurer les objets de leurs besoins à leur plus grand avantage; c'est l'intérêt du corps de l'État, dont la richesse dépend du débit le plus étendu des produits de la terre et de l'industrie, et de l'augmentation de revenu qui en est la suite. Il n'a jamais existé de temps, il ne peut en exister, où de si grandes et de si justes considérations aient pu être mises en parallèle avec l'intérêt particulier de quelques villes, ou, pour mieux dire, de quelques particuliers riches de ces villes. Si jamais l'autorité a pu balancer deux choses aussi disproportionnées, ce n'a pu être que par une surprise manifeste, contre laquelle les provinces, le peuple.

l'État entier lésé, peuvent réclamer en tout temps, et que en tout état de cause, nous pouvons et voulons réparer, en rendant, par un acte de notre puissance législative, à tous nos sujets une liberté dont ils n'auraient jamais dû être privés.

A ces causes, etc. : nous avons, par notre présent édit, dit, statué et ordonné ; disons, statuons et ordonnons ce qui suit :

Art. I. Avons révoqué et abrogé, révoquons et abrogeons tous édits, déclarations, lettres - patentes, arrêts et règlements accordés à des villes, bourgs ou autres lieux, portant empêchement à l'entrée, au débit, à l'entrepôt, au transport par terre, par mer ou par les rivières, des vins et eauxde-vie de notre royaume, à quelque titre et sous quelque prétexte que lesdits édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et règlements aient été rendus.

II. Avons éteint et aboli, éteignons et abolissons te droit de banvin appartenant à des villes, bourgs ou autres lieux, à quelque titre que ledit droit leur appartienne, et soit qu'il ait été acquis des rois nos prédécesseurs ou de quelques seigneurs ; de tels droits n'ayant dû être acquis par lesdites villes que pour en procurer aux habitants l'affranchissement.

III. Et à l'égard du droit de banvin appartenant à des seigneurs ecclésiastiques ou séculiers, même à nous, à cause de nos domaines, voulons que, nonobstant ledit droit, les vins et eaux-de-vie puissent, en quelque temps que ce soit, passer en transit dans l'étendue desdites terres parles chemins, fleuves et rivières navigables ; que le chargement desdits vins et eaux-devie puisse y être fait, soit de bord à bord, soit autrement. Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'interdire lesdits passages et chargements, et d'y apporter aucun obstacle, à peine de répondre personnellement envers les parties, de tous dépens, dommages et intérêts.

IV. En conséquence des dispositions portées aux articles précédents, la circulation des vins sera et demeurera libre dans notre royaume : voulons que tous nos sujets et tous autres propriétaires, marchands, voituriers, capitaines de navires, patrons, et généralement toutes personnes, puissent, dans tous les temps et saisons de l'année, faire transporter librement des vins et eaux-de-vie, ainsi qu'ils aviseront ; même des provinces de l'intérieur dans celles qui seront réputées étrangères, et les faire entrer ou rentrer de celles-ci dans les provinces de l'intérieur; les entreposer partout où besoin sera, et notamment dans les villes de Bordeaux et de Marseille, sans pouvoir être forcés à les déposer dans aucun magasin, à se pourvoir pour leurs consommations ou pour leurs provisions dans leurs routes d'autres vins que de ceux qu'ils y auront destinés, à faire sortir leurs vins à certaines époques de la ville où ils seront déposés, ou à les convertir en eaux-devie, ni pouvoir être assujettis à autres règles ou formalités que celles qui sont ordonnées pour la sûreté et perception de nos droits, de ceux d'octrois appartenant aux villes et autres droits légitimement établis par nous ou par les rois nos prédécesseurs.

V. Pourront aussi lesdits propriétaires, marchands, voituriers, capitaines de navires, patrons et autres, acheter et vendre en toutes saisons lesdits vins, tant en gros qu'en détail, dans lesdites villes de Bordeaux, de Marseille et autres qui auraient ou prétendraient les mêmes privilèges ; à l'exception

néanmoins des terres des seigneurs ecclésiastiques ou séculiers, dans lesquelles ledit droit de ban vin serait établi, et dans le temps ou la saison seulement qui sont fixés pour l'exercice dudit droit; le tout, en acquittant par lesdits propriétaires et autres, à l'entrée, sortie, transport et vente en gros ou en détail, tous les droits qui nous sont dus, à quelque titre que ce soit, les droits d'octrois par nous accordésà quelques provinces, villes, communautés, et les autres droits généralement quelconques, établis par titres valables.

VI. Faisons défense à tous maires, lieutenants de maire, échevins, jurats, consuls et autres officiers municipaux, même aux officiers composant le bureau des vins établi à Marseille et autres administrations semblables qui sont et demeureront supprimées par le présent édit, de porter aucun obstacle à la liberté de ladite circulation ou desdits emmagasinements, achats et ventés ; de requérir aucune confiscation, amende ou autres condamnations pour raison de contravention aux édits, déclarations, arrêts ou règlements auxquels il est dérogé par l'article Ier du présent édit, ainsi que pour raison de contravention au droit de banvin qu'ils prétendraient appartenir auxdites villes ; et ce, en quelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse être ; à peine de demeurer personnellement responsables de tous frais, dépens, dommages et intérêts qui seront adjugés aux parties, pour lesquels ils n'auront aucun recours contre lesdites villes et communautés. Si donnons en mandement, etc. '.

Extrait i>e l'arrêt du Conseil d'État, du 21 avril 177ti, qui confirme les différents règlements rendus sur la fabrication des cartes à jouer, et qui fixe les villes dans lesquelles la fabrication en est permise.

Cet arrêt, considérant que ledit qui supprime les jurandes et établit la liberté générale du travail n'a point dérogé aux nombreux édits et déclarations qui ont établi les droits sur les cartes à jouer et en ont doté l'école militaire, confirme en tant que besoin serait ces édits et déclarations qu'il rappelle. Et en conséquence, fait défense de lever et établir des fabriques de cartes à jouer dans d'autres villes que celles comprises dans l'état annexé. Permet à toutes personnes d'en lever et établir dans lesdites villes, à la charge par ceux qui voudront fabriquer des cartes à jouer de se présenter au bureau de la régie des cartes établie dans la ville où ils voudront fabriquer, à l'effet d'y faire inscrire leurs nom, qualité, demeure et ateliers, à peine pour les contrevenants de 1,000 livres d'amende et de confiscation des outils et ustensiles.

I Cet édit fut enregistré sans difficulté aux Parlements de Toulouse et de Dauphiné, et au Conseil souverain de Roussillon.

II ne l'était pas encore aux Parlements de Bordeaux et de Provence quand M. Tuigot fut disgracié.

Et quoique le roi y affichât une grande et juste importance, il ne le fut à celai de Bordeaux que par une sorte de transaction, avec quelque! restrictions et modifications. (Note de Dupont de Nemours.)

Rapport sur la réclamation faite par la Chambre du commerce de Lille, contre les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie expédiées de Marseille pour Lille.

Sire , les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie étrangère, expédiées de Marseille au sieur Cuvelier, fabricant de Lille, par acquit-à-caution de transit, ont donné lieu à la contestation que je vais mettre sous les yeux de Votre Majesté. Il s'agit de décider si cette perception est régulière et juste : ainsi c'est une question générale, plus intéressante encore pour la ville de Lyon et pour le commerce de la Flandre, que pour le négociant qui a payé des droits sur deux balles de soie.

C'est la Chambre du commerce de Lille qui réclame, en faveur du commerce de la Flandre, l'exemption des droits de Lyon sur les soies. C'est le corps municipal de la ville de Lyon qui s'oppose à cette exemption. — La réclamation de la Chambre du commerce de Lille est fondée sur un arrêt du Conseil, rendu le 5 juin 1688, par lequel il est ordonné que les habitants des pays conquis par le roi dans les Pays-Bas jouiront de la liberté du transit pour les ouvrages de leurs manufactures et matières servant à leur fabrication, entrant et sortant du royaume sans payer aucuns droits d'entrée ni de sortie, péages, octrois ou autres, sous la condition de passer dans lesdits pays conquis par le bureau de Péronne , et d'être d'ailleurs soumis aux formalités ordinaires des visites, plombs, acquits-à-caution et autres.

Les titres de la ville de Lyon sont un édit du mois de janvier 1722, et un autre édit du mois de juin 1758, qui assujettissent toutes les soies, même celles d'Avignon et du Comtat, à passer par la ville de Lyon, et à y payer au profit de la ville un droit de 3 sous 6 deniers par livre pesant. Le corps municipal oppose à la réclamation de la Chambre du commerce de Lille, que les édits qui établissent la jouissance de la ville de Lyon ne renferment aucune exception en faveur de la Flandre et des pays conquis, et qu'étant postérieurs à l'arrêt de 1688, celui-ci ne peut être appliqué aux droits de la ville de Lyon.

La question consiste donc à savoir si la liberté du transit, accordée à la Flandre par l'arrêt de 1688, est applicable aux droits sur les soies établis en faveur de la ville de Lyon, comme aux autres droits de traite qui ont lieu dans les États de Votre Majesté. — Réduite à des termes aussi simples, la question est si facile à décider, qu'elle

ne mériterait peut-être pas d'occuper vos moments. Aussi c'est moins à raison de son importance que je me suis déterminé à vous la présenter, que pour avoir une occasion de fixer les yeux de Votre Majesté sur les droits qui y donnent lieu.

Votre Majesté sait que les droits connus sous le nom de droits de traite sont un impôt qui se perçoit sur les marchandises lorsqu'on les transporte, et soit à raison de leur valeur estimée en argent, soit à raison de leur qualité et quantité, suivant des tarifs fixés par différentes ordonnances ou règlements. Ces droits sont payés les uns aux entrées et sorties du royaume; les autres à l'entrée et à la sortie de certaines provinces; d'autres dans certaines villes, ou dans les lieux déterminés sur certaines routes.

Les avis sont partagés sur les avantages et les inconvénients des droits de traite en général, par rapport à la prospérité du commerce, et même par rapport à l'intérêt des souverains qui en tirent un revenu; car, quoique l'existence de ce revenu ne soit pas douteuse, il est très-possible que ce ne soit pas la manière la plus avantageuse de procurer au gouvernement ce même revenu. Si les droits de traite sont, par leur nature, contraires au commerce, s'ils tendent nécessairement à en diminuer l'activité, à le surcharger de frais infiniment plus onéreux que le montant même des droits; et, s'ils l'écartent des lieux qu'il aurait fécondés, s'ils appauvrissent les sujets, ils ne peuvent enrichir le souverain. Us le privent bien plutôt de l'accroissement de revenu qu'il eût pu retirer, par des voies moins onéreuses, de ses sujets devenus plus riches.

C'est donc par rapport à l'avantage du commerce qu'on doit disputer et qu'on dispute sur l'utilité des droits de traite. Quelques personnes prétendent qne c'est un moyen de soulager les peuples, en faisant payer une partie des impôts aux étrangers par les droits de sortie sur les marchandises qu'ils achètent de nous. D'autres veulent que ce soit quand les marchandises étrangères payent des droits à leur entrée en France que les étrangers payent une partie de nos impôts. D'autres croient qu'il est nécessaire de charger de droits les marchandises de fabrique étrangère pour favoriser les manufactures nationales, en affranchissant ou chargeant de droits modérés les matières premières qui doivent alimenter nos manufactures; que, par une suite du même principe, il faut charger de gros droits lasorhe des matières premières du. crû t»u n»vaurot\ et ii'im-

poser que des droits modérés sur les marchandises fabriquées dans le royaume.

Ces avantages attribués aux droits de traite sont révoqués en doute par bien des gens. Ceux-ci soutiennent que l'idée de faire payer nos impôts aux étrangers est une chimère ; qu'ils achètent d'autant moins nos marchandises qu'elles sout plus chargées de droits, et que le prix qu'ils donnent ou veulent en donner, ne passant point en entier aux cultivateurs ou aux fabricants qui les vendent, est autant de retranché sur ce que ces cultivateurs ou ces fabricants retireraient de leurs denrées ou de leurs marchandises si leur débit était exempt de droits; de sorte que ce ne sont point les étrangers, mais uniquement les nationaux qui acquittent ces droits de sortie. Ils ajoutent qu'il en est de môme pour les droits d'entrée; que, l'étranger ne livrant sa marchandise à aucune nation qu'au prix que lui en donnent les autres, le droit d'entrée reste nécessairement à la charge de la nation qui l'a établi; et qu'en croyant encourager les manufactures par des droits diversement combinés sur les marchandises fabriquées et les denrés du crû, on ne favorise les manufacturiers qu'aux dépens des cultivateurs qu'on prive d'une partie de la valeur des matières premières qu'ils font produire à la terre, et auxquels on fait payer plus cher les marchandises ouvrées dont ils ont besoin; qu'on favorise très-peu ces manufactures, parce qu'en mettant des entraves au commerce on nuit à leur débit; que, si les droits sur les marchandises sont peu considérables , ils produisent peu et ne compensent pas, à beaucoup près, le tort que font au commerce les formalités gênantes que nécessite leur perception; que, s'ils sont très-forts, la contrebande trouve moyen de les éluder, et ajoute à la surcharge de l'impôt tout le poids des désordres attachés à l'existence de la contrebande ; la perte, pour l'État, des hommes qui la font et de ceux qui l'empêchent, et qui sont également enlevés aux métiers honnêtes et utiles; les combats, les crimes, la vie vagabonde que mènent les contrebandiers, et le malheur pour l'État d'avoir à punir un crime, excusable en lui-même, auquel ses lois seules ont donné l'existence. Les partisans de cette opinion disent encore que tous les prétendus avantages de ces combinaisons de droits en faveur du commerce national, contre le commerce étranger, sont illusoires; que tous leurs désavantages sont réciproques et accrus les uns par les autres; que les étrangers em-

ploient les mômes moyens contre notre commerce; que cette politique mercantile et jalouse nuit à tous les États, saus être utile à aucun; qu'elle l'ait du commerce, qui devrait être le lien des nations, une nouvelle source de divisions et de guerres; que l'intérêt de tous les peuples serait que le commerce fut partout libre et exempt de droits. Ils soutiennent que la première nation qui, donnant aux autres l'exemple de cette politique éclairée et humaine, affranchira ses productions, son industrie, son commerce, de toutes prohibitions et de tous droits, s'élèvera rapidement à la plus haute prospérité, et forcera bientôt les autres nations à l'imiter, au grand avantage de l'humanité entière.

Ce sont là, Sire, des questions dignes d'occuper Votre Majesté, puisque l'opinion qu'elle en prendra doit avoir la plus grande influence sur la prospérité de son royaume et le bonheur de ses peuples.

Quoi qu'il en soit, et quand on adopterait tous les principes par lesquels on prétend prouver l'utilité des droits imposés sur les marchandises transportées par le commerce, il est toujours évident qu'ils ne conduiraient qu'à établir des droits d'entrée et de sortie sur la frontière du royaume. Aucun motif, aucun prétexte ne peut conduire à faire payer des droits à une marchandise une fois entrée dans le royaume, et que le commerce fait passer d'une province à l'autre. Tout le monde convient que le commerce devrait à cet égard jouir d'une liberté entière. Mais il n'en est pas ainsi dans le fait. Quelque esprit qu'on ait mis à justifier les droits de traite par des vues politiques plus ou moins justes, il est très-certain que, dans l'origine, ils ont été partout établis comme moyens de finance. Ce moyen a été surtout mis en usage lorsque toute l'Europe était divisée en petites principautés dont les souverains mêmes n'avaient qu'une autorité médiate sur les peuples, qui n'obéissaient immédiatement qu'à leur seigneur. Tous les seigneurs puissants trouvaient plus facile de charger de droits les marchandises qui passaient par leur territoire, que de mettre sur leurs vassaux un impôt auquel ceux-ci auraient résisté beaucoup plus fortement. Les marchands qui payaient ces droits étaient regardés comme étrangers; ils étaient isolés, sans protection; et, dans l'ignorance générale qui régnait alors, le peuple s'imaginait gagner beaucoup en rejetant sur eux Bon fardeau. Les princes plus puissants, qui avaient dans leurs do-

maines des villes considérables par leur commerce, établissaient sur les principaux abords de ces villes des bureaux de douane où tout ce qui passait payait tribut à leur fisc. Telles étaient les douanes de Lyon et de Valence. Les grandes rivières étaient barrées par des droits connus sous différents noms, comme le Trépas de Loire, la Traite de Charente.

Lorsque les droits étaient excessifs, le commerce se détournait pour les éluder, et se frayait de nouvelles routes. Mais bientôt le fisc imagina de le poursuivre sur ces nouvelles routes, et d'y fixer les mêmes droits. Ainsi les droits de la douane de Valence se lèvent sur tout ce qui traverse la partie du Dauphiné qui est entre l'Italie et les provinces intérieures de la France; ainsi la traite de Charente se paye sur les marchandises voiturées par terre dans des bureaux fort éloignés de la Charente. Par un renversement d'idées plus étrange encore, on a imaginé de forcer les marchands à passer par un certain lieu pour y payer le droit; et telle est l'origine de l'obligation imposée à toutes soies étrangères et même nationales de passer par la ville de Lyon, obligation qui subsiste encore en grande partie.

Les grands fiefs ayant successivement été réunis à la couronne , les rois prédécesseurs de Votre Majesté sont entrés successivement aussi en possession de cette multitude de droits; mais, au milieu des troubles et des guerres qui n'ont cessé d'agiter ou d'épuiser la monarchie, l'administration ne s'est presque jamais crue assez riche pour renoncer à aucune branche de revenus, ni assez libre de soins pour s'occuper de refondre tous ces droits si multipliés, si confus dans leur perception , et souvent nuisibles au produit les uns des autres. On a continué de les percevoir, parce que cela était plutôt fait que de les réformer. La facilité d'engager ou d'aliéner des droits à des particuliers pour des sommes d'argent prêtées au gouvernement, a consolidé de plus en plus le désordre qui s'est perpétué jusqu'à nos jours.

M. Colbert eut le sage projet de convertir tous ces droits en un seul droit mis à la frontière sur les marchandises entrant ou sortant du royaume. L'idée de les supprimer en totalité pour affranchir le commerce, était trop loin des opinions reçues de son temps, pour qu'il pût y penser. C'est dans cette vue qu'il fit travailler au fameux tarif de 16G4, une des opérations de son ministère cjui lui a fait je

plus d'honneur, et qui sert encore de base à la perception des droits de traite. Mais malgré l'avantage qui en eût résulté pour le commerce, la résistance qu'opposèrent plusieurs provinces à cet établissement, fit qu'on n'exécuta l'opération qu'à moitié. Le tarif, au lieu d'être établi à la frontière, ne le fut que sur les limites des provinces soumises aux droits des aides, et qu'on appelle provinces de V intérieur ou des cinq grosses fermes. Les autres provinces ont conservé leurs droits locaux. Ces provinces sont appelées provinces réputées étrangères , dénomination que Votre Majesté trouvera sans doute assez bizarre, surtout quand elle saura que ces provinces réputées étrangères forment plus de la moitié de son royaume, et qu'une marchandise qui passe de la Marche dans le Berri, et du Berri dans la Marche, paye les droits d'entrée ou de sortie du royaume ; ces provinces mêmes réputées étrangères n'ont pas pour cela le droit de commercer librement avec les étrangers. On fit m 1667 un tarif des droits d'entrée et de sortie sur plusieurs marchandises à la véritable frontière du royaume, et il fut réglé que les marchandises qui avaient payé ces droits ne payeraient point ceux du tarif de 1664.

Mais, depuis 1667, Louis XIV et le feu roi ont encore réuni au royaume plusieurs provinces qui ont été traitées différemment par rapport aux droits des fermes ; les unes ont continué de commercer librement avec l'étranger, et ont été assujetties au payement de tous les droits de traite dans leur commerce avec l'intérieur du royaume. Ces provinces sont désignées, dans le langage de la ferme, par le nom de pays étranger effectif.

Quelques autres des provinces conquises furent assujetties à des tarifs particuliers, et remises par là dans le nombre des provinces réputées étrangères. De ce nombre sont la Flandre, le Cambrésis, le Hainaut et l'Artois, désignés par le nom de pays conquis, et dont les droits de traite furent réglés par un tarif de 1761.

Il suivait de là qu'une marchandise qui passait d'une province réputée étrangère dans une autre , en traversant l'intérieur du royaume, payait deux droits, l'un d'entrée, l'autre de sortie, quoiqu'elle eût toujours été sur les terres de Votre Majesté. On a senti que cette rigueur serait souvent excessivement dure. On a cru devoir accorder en certains cas la liberté du passage, ou le transit, aux marchandises qui pourraient ainsi aller d'une province du royaume

dans une autre sans payer aucun des droits qui étaient dus sur la route. Mais, pour empêcher qu'on n'abusât de cette facilité en changeant la destination de la marchandise, on a exigé une caution solvable de l'engagement de payer le quadruple des droits dus, si cette marchandise n'était pas portée, sous un délai déterminé et assez court, dans le lieu pour lequel elle était destinée. On délivre à cet effet au négociant un papier qui s'appelle acquit-à-caution, et sur lequel le voiturier est obligé de faire mettre, par le commis des fermes du lieu de la destination, la mention de l'arrivée de la marchandise.

Cette faculté du transit était rendue générale par l'ordonnance de 1687 ; mais les fermiers-généraux ayant prétendu qu'elle donnait lieu à beaucoup de fraudes contre les droits, ils obtinrent la révocation de cette faveur si naturelle et si juste, et le transport des marchandises demeura assujetti à tous les droits intermédiaires. Il fut cependant fait quelques exceptions particulières pour des destinations qui parurent plus favorables. Les pays conquis en obtinrent une particulière, qui fut fixée par l'arrêt du 15 juin 1688, et confirmée par une foule d'autres jusqu'en 1749, pour la sortie des produits de leurs manufactures, et pour l'entrée des matières qui y étaient employées.

Il est à observer que ces arrêts, même en accordant le transit, ne permettent pas de faire entrer et sortir les marchandises par toutes sortes de routes indifféremment. Elles sont assujetties à passer par certains bureaux exclusivement à tous autres : c'est encore une gène très-onéreuse que les fermiers des droits ont fait imposer au commerce, toujours en prétextant la crainte des fraudes et des abus ; mais il n'est pas question de réclamer contre cette gêne. La ville de Lille ne s'en plaint pas, et se borne à demander l'exécution des arrêts qui lui assurent la liberté du transit dans les termes les plus précis. Il est uniquement question de savoir si ces arrêts sont applicables aux droits qui se perçoivent à Lyon sur la soie. — Ce droit dont jouit aujourd'hui la ville de Lyon est un des droits de traite les plus onéreux, et par sa quotité et par la forme de sa perception, et par la matière même sur laquelle il tombe, qui est une de celles que consomment en plus grande quantité les manufactures les plus précieuses.

Comme pendant longtemps la plupart des soies venaient du Piémont, la viMe de Lyon, placée très-avantageusement pour tirer cette

matière <lc l'étranger, en était l'entrepôt naturel, et l'on avait profité de cette circonstance pour y lever des droits assez forts sur cette marchandise. Mais ce qui est vraiment incompréhensible, est que la ville de Lyon avait obtenu que toutes les soies qui viendraient des pays étrangers seraient assujetties à passer par Lyon. Il paraît môme, par les énonciations qu'on trouve dans le préambule de quelques édits, que les droits avaient été perçus à son profit à différentes époques. Ces droits se levaient sous différents noms. L'on comptait la douane de Lyon, perçue sur tout ce qui passe par cette ville ou y est destiné ; la douane de Valence, qui se lève sur tout ce qui traverse cette partie du Dauphiné qui est entre l'Italie et les provinces de l'intérieur de la France; et un autre droit établi à Lyon, qu'on nommait le tiers-sur-taux et quarantième.

En 1720, on sentit combien ces droits et l'espèce de monopole qu'on avait laissé usurper par la ville de Lyon nuisaient au commerce général du royaume et aux autres villes de manufactures. On s'occupa d'y remédier. Tous les droits sur les soies furent convertis en un seul droit de 20 sous par livre de soie étrangère ; et au lieu de faire payer ce droit à Lyon, les fermiers-généraux furent chargés de le percevoir à toutes les entrées du royaume. La ville de Lyon se vit avec peine privée de ce privilège. Sur ses instances et sur ses représentations, disant qu'elle avait contracté des dettes considérables hypothéquées sur ces droits, on eut la malheureuse condescendance de rendre, au mois de janvier 1722, un édit qui lui concéda pour quarante années, qui devaient finir en 1762, le droit sur les soies étrangères réduit à 14 sous par livre, et de plus un droit de 3 sous 6 deniers par livre sur les soies nationales.

En 1755, le Conseil fut frappé de l'inconvénient qui résultait de ce droit singulier qui établissait, en vertu d'une loi, un monopole aussi criant en faveur d'une seule ville contre tout le royaume, et sur une marchandise aussi précieuse pour les manufactures. L'établissement d'un droit sur les soies nationales ne parut pas moins absurde et moins préjudiciable dans les principes mêmes de ceux qui regardent les droits de traite comme utiles : principes selon lesquels la soie devrait être exempte de droits à double titre, soit qu'on la regardât comme le produit d'une culture et de l'industrie des sujets de Votre Majesté, soit qu'on l'envisageât comme la matière première d'une foule de manufactures. En conséquence, on fit un

arrangement avec la ville de Lyon, par lequel les fermiers-généraux s'engagèrent à donner à cette ville la même somme que son fermier lui rendait de ce droit, et on les autorisa à percevoir le droit sur les soies étrangères à tous les bureaux d'entrée, sans obliger ceux qui en faisaient venir à les faire passer par la ville de Lyon.

A l'égard du droit sur les soies nationales, il fut entièrement supprimé. Mais le commerce et le royaume ne jouirent pas longtemps de ce retour à la liberté. Dès 1758, la ville de Lyon mit de nouveau en usage un moyen dont elle avait plus d'une fois éprouvé le succès. Elle offrit au gouvernement son crédit pour emprunter une somme de 6,800,000 livres, et demanda qu'on lui rendît le droit sur les soies pour hypothèque, et que cette jouissance fût prorogée jusqu'en 1781. L'administration céda encore à cet appât; et, par édit du mois de juin 1758, tout ce qui avait été fait en 1755 fut détruit, et le commerce de tout le royaume se vit de nouveau assujetti au monopole de la ville de Lyon. Il ne gagna que la suppression du droit sur les soies nationales, qui ne fut pas rétabli. Mais je ne dois pas laisser ignorer à Votre Majesté, quoique cela ne fasse point partie de l'affaire dont il s'agit, que ce droit a été rétabli en 1772 par des lettres-patentes relatives à différents arrangements pour la ville de Lyon.

D'après cet exposé, sire, les prétentions et les moyens des parties sont faciles à établir. La phambre du commerce de Lille prétend que le transit accordé à la Flandre par l'arrêt du 15 juin 1688, confirmé par ceux de 1689, 1702, 1713, 1720, 1739, 1744 et 1749, pour toutes les matières propres aux manufactures, doit comprendre les soies comme les autres marchandises. En conséquence, elle demande la restitution des droits perçus par la ville de Lyon sur deux balles de soie qu'un fabricant de Lille faisait venir de Marseille, après avoir pris un acquit-à-caution dans cette ville.

La ville de Lyon prétend, au contraire, que, l'éditde 1722 étant postérieur aux arrêts qui ont établi le transit de la Flandre, ce transit ne peut avoir lieu pour un droit qui n'existait pas lors de ces arrêts ; que les arrêts postérieurs, tels que ceux de 1739, 1744 et 1749, ne faisant que confirmer celui de 1688, et ne faisant pas nommément mention du droit établi en 1722 sur les soies étrangères, ne peuvent en procurer l'exemption; et que si, contre toute

apparence, on voulait soutenir que cette confirmation, postérieure à redit de 1722, emporte l'exemption du droit établi par cet édit, la ville de Lyon tirerait de la concession nouvelle, qui lui a été faite par l'édit de 1758, un nouveau titre auquel aucune loi postérieure n'a dérogé.

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