‹ Œuvres; (volume 2)Chapitre 36 sur 62 · AVIS · texte numérisé non relu

AVIS

Sire, le jugement de la contestation soumise à la décision de Votre Majesté ne paraît susceptible d'aucune difficulté. Le droit de la Flandre, par rapport au transit, est complètement établi par l'arrêt du 15 juin 1688, et par tous ceux qui l'ont suivi. Les soies sont comprises dans le nombre des marchandises qui doivent jouir de ce transit. Elles sont môme nommément exprimées dans quelques-uns de ces premiers arrêts. L'édit de 1722 n'a rien changé à cet égard : il n'est point vrai que cet édit ait créé un nouveau droit; il n'a fait que concéder à la ville de Lyon celui qui était ïixé par l'édit de 1720, en le modérant, mais sans en changer la nature, et cet édit de 1720 n'a fait que convertir les droits de douane de Lyon, de douane de Valence et de tiers-sur-taux et quarantième, en un droit unique qui les représente tous. On ne peut nier quei'arrètde 1688 ne fût applicable à ces différents droits; il l'est donc au nouveau droit qui les représente. L'intention des prédécesseurs de Votre Majesté est même si précise pour que les manufactures de Flandre jouissent du droit qui leur est assuré, tant par les arrêts dont je viens de parler que par celui du 2i août 1717, que sur les représentations qui, furent faites, que les négociants de la Flandre abusaient du transit qui n'avait été accordé qu'en faveur de leurs manufactures, en faisant passer à l'étranger, en exemption de droits, les soies qu'ils tiraient du royaume et de l'Italie, et qui auraient dû servir uniquement à l'aliment de leurs manufactures; le roi ordonna que les soies qui sortiront par les ports et bureaux de la Flandre pour l'étranger, acquitteront tous les droits que ces soies auraient payés en passant par les provin<v> qu'elles étaient obligées de traverser pour y parvenir.

D'après des titres aussi certains et aussi multipliés en faveur des pavs conquis, on ne peut douter de leur droit. Et l'édit de 1720, celui de, 1722 comme celui de 1758, ne contenant aucune dérogation à ce droit, il me paraît que Votre Majesté ne peut se dispenser d'or-

donner la restitution dont il est question, et de prononcer que les manufacturiers de Flandre, de Cambrésis, de Hainaut et d'Artois continueront de jouir de l'exemption des droits de la ville de Lyon sur les soies qu'ils tireront en transit pour l'aliment de leurs manufactures.

Mais ayant eu occasion de mettre sous les yeux de Votre Majesté les inconvénients qui résultent de la concession de ce droit fait à la ville de Lyon, et de l'obligation de faire passer par cette ville toutes les soies étrangères, je ne doute pas que Votre Majesté ne m'ordonne de m'occuper des moyens de revenir à l'arrangement qui avait été fait en 1755, et à cet effet de prescrire à cette ville de justifier du produit qu'elle tire de ce droit, afin de le faire percevoir, comme sur toutes les autres marchandises, à toutes les entrées du royaume, en lui faisant tenir compte de la même somme par les fermiers-généraux .

Je compte encore, si Votre Majesté l'approuve, chercher tous les moyens possibles de procurer à la ville de Lyon une autre perception pour la dédommager du droit rétabli en 1772 sur les soies nationales, que je proposerai à Votre Majesté de supprimer.

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