II
Voilà, sire, un sujet de méditation que les princes doivent avoir sans cesse présent à la pensée.
Mais, sans remonter à ces grands principes, le plus simple bon sens permet-il de croire que les princes puissent avoir quelque droit sur la conscience et le salut de leurs sujets? Si le sort des hommes pendant l'éternité pouvait dépendre d'autres hommes, ne faudrait-il pas du moins une certitude raisonnable que ceux-ci fussent doués de lumières naturelles ou acquises, supérieures à celles du commun des hommes? Sans de telles lumières, et même avec elles sans une mission expresse de la Divinité, quel homme pourrait oser prendre sur lui le bonheur ou le malheur éternel d'autres hommes? Quel homme ne tremblerait d'être chargé d'une pareille mission?
Celle des rois est de faire le bonheur de leurs peuples sur la terre. Elle est assez noble, assez belle, et leur fardeau est assez pesant pour les forces de quelque homme que ce soit. Celui qui a rempli avec succès cette sublime et laborieuse carrière peut mourir content de lui, et n'a point à redouter le compte qu'il rendra de sa vie. Avec de l'attention, de la droiture, du travail, un prince trouve les lumières et les secours nécessaires pour connaître ce qui est vraiment juste et vraiment utile; il n'a pas besoin de savoir autre chose.
Il pourra se tromper, et c'est un malheur sans doute, mais ce malheur est une suite inévitable de la nature des choses. Puisqu'il faut un gouvernement, puisque la pire de toutes les situations possibles serait l'anarchie, il faut bien que ce gouvernement soit exercé par des hommes, et conséquemment par des êtres sujets à l'erreur. Il est nécessaire que les hommes, ayant des intérêts communs et opposés, se concertent, qu'ils établissentdessociétésciviles, etqu'ils soumettent leurs intérêts temporels aux administrateurs de ces sociétés. Mais il n'y a aucune nécessité, aucun motif, qui puissent les engagera soumettre l'intérêt de leur salut éternel à des hommes quels qu'ils soient, à des hommes auxquels il n'y a pas le plus léger prétexte, *pas la plus légère vraisemblance qui conduise à supposer des lumières supérieures eu pareille matière. Sire, je parle à un roi, mais à un roi juste et vrai. Qu'il se demande à lui-même ce qu'il en pense, et qu'il se réponde. — Il y a, dans les différentes Universités et parmi les Ministres des différentes sectes protestantes, des hommes qui, nés avec beaucoup d'esprit, ontblanchi dans l'étude de leur religion, ont lu toute leur vie l'Écriture sainte, ont approfondi toute l'antiquité ecclésiastique; et,
quoique dans toutes les religions il y ait des hommes qui s'attachent moins à découvrir la vérité qu'à trouver des moyens d'étayer la doctrine qu'ils ont intérêt de maintenir, on ne peut cependant douter qu'un grand nombre de ces savants hommes ne soient très-sincèrement convaincus que la doctrine dont ils font profession est la seule véritable. Quel est celui des princes catholiques qui se croirait en état de les convaincre, de se défendre même contre leurs objections? Sans doute les princes protestants ne seraient pas moins embarrassés, s'ils étaient obligés de disputer contre les plus savants docteurs catholiques. Les princes, dans quelque religion que ce soit, ne sont pas faits pour approfondir la théologie. Je ne me rappelle qu'un roi qui ait eu cette fantaisie, et c'était un protestant, Jacques Ier, roi d'Angleterre. Elle ne lui a pas réussi, et l'Europe a pensé qu'il eût mieux fait d'employer son temps à être un grand roi qu'un médiocre théologien. Trop de princes sont uniquement livrés au plaisir et à la dissipation. Ceux qui s'appliquent s'occupent des affaires de leur Etat, et font bien.
J'ose vous demander, sire, si parmi les princes des différents temps et des différents pays dont vous avez lu l'histoire, il y en a un seul que vous eussiez voulu prendre pour conseil sur le choix d'une religion; et cependant presque tous ces princes se sont crus en droit d'ordonner de la religion de leurs sujets, de rendre des lois, de prononcer des peines, et de faire subir des supplices à des hommes qui n'avaient d'autre crime que d'avoir des opinions religieuses différentes des leurs, et de suivre les mouvements de leur conscience. Ce qui augmente encore l'étonnement, c'est que la plus grande partie de ces princes, en même temps qu'ils donnaient ces ordres, violaient en mille manières les préceptes de leur propre religion, et alliaient le scandale de la débauche avec la barbarie de la persécution. Louis XIV, qui cependant a mérité d'être estimé et même regardé comme un grand prince, parce qu'il avait de la probité, de l'honneur, un caractère un peu gâté peut-être, mais élevé et fortifié par un amour excessif de la gloire, mais surtout parce qu'il avait cette volonté ferme sans laquelle les rois ne peuvent ni faire le bien, ni empêcher le mal, Louis XIV savait très-peu de chose.
Il avouait avec candeur que son éducation avait été négligée. Il faisait cet aveu, et il osait juger de la religion de ses sujets; il se
croyait en droit d'ôter aux protestants la liberté de conscience que leur avait solennellement assurée Henri IV, dont ils avaient cimenté la couronne de leur sang. Il les réduisait au désespoir par une continuité de vexations exercées en son nom, dont le détail fait frémir quand on lit les Mémoires du temps, et il faisait punir les fautes, où les avait entraînés ce désespoir, par les derniers supplices. Il croyait faire une action louable et pieuse : déplorable aveuglement d'un prince d'ailleurs bien intentionné, mais qui n'a pas su distinguer ses devoirs comme homme de ses droits comme prince; qui n'a pas su que s'il devait, comme homme et comme chrétien, se soumettre avec docilité à l'Église pour régler sa conscience personnelle, il n'était point en droit d'exiger comme souverain la même docilité de ses sujets, parce qu'il ne le pouvait sans se rendre juge de leur conscience. Mais l'intérêt des prêtres de cour a toujours été de confondre ces deux choses, et d'abuser, pour fonder leur crédit et servir leurs passions, de l'ignorance des princes sur ces matières.
Ce n'est pas la seule faute qu'ils aient fait commettre en ce genre à Louis XIV. Les misérables disputes du jansénisme etdumolinisme, qui ont causé la ruine de tant de particuliers, et qui ont servi de prétexte à des fermentations dangereuses pour l'autorité royale, n'ont existé que par une suite de cette manie de faire intervenir le gouvernement dans des questions dont il n'a ni intérêt ni droit de se mêler, et par la malheureuse facilité de Louis XIV à croire aveuglément des prêtres de cour et des dévots de parti.
Cette affaire du jansénisme et du molinisme est en quelque sorte une guerre civile; les deux sectes reconnaissent également l'autorité ecclésiastique. Cette circonstance a donné un caractère particulier à la manière dont on y a fait intervenir la puissance civile. Elle doit aussi donner lieu à des observations qui lui sont spécialement propres.
Les moyens de pacifier cette querelle et toutes les autres de ce genre méritent d'être traités à part; et si Votre Majesté me le permet, j'en ferai la matière d'un Mémoire séparé de celui-ci. Je reviens à mon sujet.
Comment la religion pourrait-elle commander aux souverains, comment leur pourrait-elle permettre d'user de leur pouvoir pour contraindre leurs sujets en matière de religion? La religion peutelle donc commander, peut-elle permettre des crimes? Ordonner
un crime, c'est en commettre un; celui qui commande d'assassiner est regardé par tout le monde comme un assassin. Or, le prince qui ordonne à son sujet de professer la religion que celui-ci ne croit pas, ou de renoncer à celle qu'il croit, commande un crime : le sujet qui obéit fait un mensonge; il trahit sa conscience, il fait une chose qu'il croit que Dieu lui défend.
Le protestant qui, par intérêt ou par crainte, se fait catholique, et le catholique qui, par les mômes motifs, se fait protestant, sont tous deux coupables du même crime. Car ce n'est pas la vérité ou la fausseté d'une assertion qui constituent le mensonge et le parjure; celui qui affirme avec serment une chose vraie qu'il croit fausse, est tout aussi menteur, tout aussi parjure, que si la chose était effectivement fausse. Le mensonge ou le parjure consistent dans la contradiction entre l'assertion et la persuasion de celui qui affirme ou qui fait serment1.
' Le reste de ce Mémoire est malheureusement perdu. 11 n'a point été retrouvé dans ce qui est resté des papiers de M. Turgot. — Ce que l'on vient de transcrire l'est sur un essai raturé , qu'il paraît que M. Turgot a remis au net de sa main.
Le juste empressement qu'il avait d'offrir au roi les mémoires qu'il faisait pour ce prince seul, et qui ne pouvaient pas être d'une main étrangère; la crainte de perdre le moment où ils pouvaient être le plus utiles, l'empêchaient le plus souvent d'eu faire garder minute par ses amis les plus intimes, et de les recopier luimême. La justesse de son esprit, l'étendue de ses lumières, la perfection habituelle de son style, laissaient peu de matière aux corrections ; et, son écriture étant fort nette, c'était ordinairement son premier jet, l'original de son travail qu'il portait au roi.
.Nous sommes privés ainsi de la partie la plus intéressante de son ministère, de celle qui était la plus confidentielle, et qui aurait été la plus instructive. (Note de Dupont de Nemours.)
— Turgot avait proposé à Louis XVI , qui ne les adopta pas, les formules de serment ci-après :
Promesse du roi aux évêques. — Toutes les Églises de mon royaume doivent compter sur ma protection et sur ma justice.
Serment du sacre. — Je promets à Dieu et à mes peuples de gouverner mon royaume par la justice et par les lois ; de ne jamais faire la guerre que pour une cause juste et indispensable ; d'employer toute mon autorité à maintenir les droits de chacun de mes sujets; de les défendre contre toute oppression, et de travailler toute ma vie à les rendre aussi heureux qu'il dépendra de moi.
Serment du yranil-ntatlre de l'ordre du Saint-Ettpril. — 4e promets de maintenir Tordre du Saint-Esprit dans l'éclat que lui ont con>ené mes prédécesseurs. Il est de mon intérêt que l'admission dans cet ordre continue d'être \m objet d'émulation pour ma noblesse; celte admission est une récompense de ses services d'autant plus flatteuse, que l'honneur en fait tout le prix, et qu'elle attache ceux qui en sont décorés d'une manière plus spéciale à ma personne par une sorte
Mémoire au roi, sur les Municipalités, sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles, et sur les services que le gouvernement en pourrait tirer1. ( 1775*.)
Sire, pour savoir s'il convient d'établir des municipalités en France dans les cantons qui en sont privés, s'il faut perfectionner ou changer celles qui existent déjà, et comment constituer celles qu'on croira nécessaires, il ne s'agit pas de remonter à l'origine des administrations municipales, de faire une relation historique des vicissitudes qu'elles ont essuyées, ni même d'entrer dans de grands détails sur les diverses formes qu'elles ont aujourd'hui. On a beaucoup trop employé, en matières graves, cet usage de décider ce qu'on doit faire, par l'examen et l'exemple de ce qu'ont fait nos ancêtres dans des temps que nous convenons nous-mêmes avoir été des temps d'ignorance et de barbarie. Cette méthode n'est propre qu'à égarer la justice à travers la multiplicité des faits qu'on présente comme autorités. Elle tend à dégoûter les princes de leurs plus importantes fonctions en leur persuadant que, pour s'en acquitter avec fruit et avec gloire, il faut être prodigieusement savant. Il ne faut cependant que bien connaître et bien peser les droits et les intérêts des hommes. Ces droits et ces intérêts ne sont pas fort
de confraternité qui m'est chère, et qui assure à jamais à l'ordre toute ma protection.
Serment du grand-maître de l'ordre de Saint-Louis. — Je maintiendrai l'ordre de Saint-Louis dans toutes ses prérogatives ; j'en porterai toujours la croix comme symbole de l'honneur; elle me rappellera la reconnaissance que je dois aux braves qui l'ont méritée au prix de leur sang.
Serment sur les duels. — Je promets de faire tout ce qui dépendra de moi pour abolir la coutume barbare des duels, condamnée par la religion et proscrite par les lois de mes prédécesseurs.
Je confirme par serment toutes les choses énoncées ci-dessus : qu'ainsi Dieu et les saints Évangiles me soient en aide !
1 Dupont de Nemours ne fixe pas la date de ce Mémoire; mais la note qui le termine porte à penser qu'il fut écrit en 1775. (E. D.)
2 Toutes les idées du Mémoire suivant appartiennent à M. ïurgot. Elles présentent le projet de constitution qu'il aurait voulu donner à la France pour l'avantage mutuel de la nation et du roi.
La rédaction est d'une autre main. Il en avait confié le premier essai à son ami le plus intime * ; mais il avait approuvé cet essai, qu'il se proposait de corriger, et de récrire en entier, avec la sévérité la plus scrupuleuse, comme il faisait de tous les ouvrages auxquels il permettait à ses amis de coopérer.
Nous indiquerons à la fin la principale et très-importante addition qu'il se proposait de faire à ce projet. (Note de Dupont de Nemours.)
* C'est lui-même, selon toute apparence, rpie désigne ici Dupont de Nemours. (E. D.;
multipliés, de sorte que la science qui les embrasse, appuyée sur des principes de justice que chacun porte dans son cœur, et sur la conviction intime de nos propres sensations, a un degré de certitude très-grand, et néanmoins n'a que peu d'étendue. Elle n'exige pas une fort longue élude, et ne passe les forces d'aucun homme de bien.
Les droits des hommes réunis en société ne sont point fondés sur leur histoire, mais sur leur nature. Il ne peut y avoir de raison de perpétuer les établissements faits sans raison. Les rois, prédécesseurs de Votre Majesté, ont prononcé, dans les circonstances où ils se sont trouvés, les lois qu'ils ont jugées convenables. Ils se sont trompés quelquefois. Ils l'ont été souvent par l'ignorance de leur siècle, et plus souvent encore ils ont été gênés dans leurs vues par des intérêts particuliers très-puissants, qu'ils ne se sont pas cru la force de vaincre, et avec lesquels ils ont mieux aimé transiger. Il n'y a rien là-dedans qui puisse vous asservir à ne pas changer les ordonnances qu'ils ont faites, ou les institutions auxquelles ils se sont prêtés, quand vous avez reconnu que ce changement est juste, utile et possible. Aucune de vos Cours les plus accoutumées aux réclamations, n'oserait contester à Votre Majesté, pour réformer les abus, un pouvoir législatif tout aussi étendu que celui des princes qui ont donné ou laissé lieu à ces abus que l'on déplore. La plus grande de toutes les puissances est une conscience pure et éclairée dans ceux à qui la Providence a remis l'autorité. C'est le désir prouvé de faire le bien de tous.
Votre Majesté, tant qu'elle ne s'écartera pas de la justice, peut donc se regarder comme un législateur absolu, et compter sur sa bonne nation pour l'exécution de ses ordres.
Cette nation est nombreuse; ce n'est pas le tout qu'elle obéisse : il faut s'assurer de la pouvoir bien commander, et pour le faire sans erreur, il faudrait connaître sa situation, ses besoins, ses facultés, et même dans un assez grand détail. C'est ce qui serait plus utile que l'historique des positions passées. — Mais c'est encore ce à quoi Votre Majesté ne peut pas espérer de parvenir dans l'état actuel des choses, ce que vos ministres ne peuvent pas se promettre ni vous promettre, ce que les intendants ne peuvent guère plus, ce que les subdélégués, que ceux-ci nomment, ne peuvent même que très-imparfaitement pour la petite étendue confiée à leurs soins.
De là naissent, dans l'assiette et la répartition des impositions, dans les moyens de les lever, et dans l'administration intérieure, une infinité d'erreurs, celles qui excitent le plus de murmures et qui, portant le plus sur les dernières classes du peuple, contribuent effectivement le plus à les rendre malheureuses. Il serait impossible d'y pourvoir, si l'on n'imaginait pas quelques formes, quelques institutions d'après lesquelles la plupart des choses qui doivent être faites, se fassent d'elles-mêmes suffisamment bien, et sans que Votre Majesté ni ses principaux serviteurs aient besoin d'être instruits que de très-peu de faits particuliers, ni d'y concourir autrement que par la protection générale que vous devez à vos sujets.
La recherche de ces formes est l'objet de ce Mémoire.
La cause du mal, sire, vient de ce que votre nation n'a point de constitution. C'est une société composée de différents ordres mal unis et d'un peuple dont les membres n'ont entre eux que trèspeu de liens sociaux; où par conséquent chacun n'est guère occupé que de son intérêt particulier exclusif, presque personne ne s'embarrasse de remplir ses devoirs ni de connaître ses rapports avec les autres; de sorte que, dans cette guerre perpétuelle de prétentions et d'entreprises que la raison et les lumières réciproques n'ont jamais réglées, Votre Majesté est obligée de tout décider par ellemême ou par ses mandataires. On attend vos ordres spéciaux pour contribuer au bien public, pour respecter les droits d'autrui, quelquefois même pour user des siens propres. Vous êtes forcé de statuer sur tout, et le plus souvent par des volontés particulières, tandis que vous pourriez gouverner comme Dieu par des lois générales, si les parties intégrantes de votre empire avaient une organisation régulière et des rapports connus.
Votre royaume est composé de provinces : ces provinces le sont de cantons ou d'arrondissements qu'on nomme, selon les provinces, bailliages, élections, sénéchaussées, vigueries ou de tel autre nom. Ces arrondissements sont formés d'un certain nombre de villages et de villes. Ces villes et ces villages sont habités par des familles. Il en dépend des terres qui donnent des productions : ces productions font vivre tous les habitants et fournissent des revenus avec lesquels on paye des salaires à ceux qui n'ont point de terres, et l'on acquitte les impôts consacrés aux dépenses publiques. Les familles enfin sont composées d'individus, qui ont beaucoup de devoirs à rem-
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plir les uns envers les autres et envers la société, devoirs fondés sur les bienfaits qu'ils en ont reçus et qu'ils en reçoivent chaque jour. Mais les individus sont assez mal instruits de leurs devoirs dans la famille, et nullement de ceux qui les lient à l'Etat. — Les familles elles-mêmes savent à peine qu'elles tiennent à cet Etat, dont elles font partie : elles ignorent à quel titre. — Elles regardent l'exercice de l'autorité pour les contributions qui doivent servir au maintien de l'ordre public comme la loi du plus fort, à laquelle il n'y a d'autre raison de céder que l'impuissance d'y résister, et que l'on peut éluder quand on en trouve les moyens. De là chacun cherche à vous tromper et à rejeter les charges sociales sur ses voisins. Les revenus se cachent et ne peuvent plus se découvrir que très-imparfaitement, par une sorte d'inquisition dans laquelle on dirait que Votre Majesté est en guerre avec son peuple. Et dans cette espèce de guerre qui, ne fût-elle qu'apparente, serait toujours fâcheuse et funeste, personne n'a intérêt à favoriser le gouvernement; celui qui le ferait serait vu de mauvais œil. Il n'y a point d'esprit public, parce qu'il n'y a point d'intérêt commun visible et connu. — Les villages et les villes, dont les membres sont ainsi désunis, n'ont pas plus de rapports entre eux dans les arrondissements auxquels ils sont attribués. Ils ne peuvent s'entendre pour aucun des travaux publics qui leur seraient nécessaires. — Les différentes divisions sont dans le même cas, et les provinces elles-mêmes s'y trouvent par rapport au royaume. — Quelques-unes de ces provinces ont cependant une espèce de constitution, des assemblées, une sorte de vœu public; c'est ce qu'on appelle les pays d'Etats. Mais étant composés d'ordres dont les prétentions sont très-diverses et les intérêts très-séparés les uns des autres et de celui de la nation, ces Etats sont loin encore d'opérer tout le bien qui serait à désirer pour les provinces à l'administration desquelles ils ont part. C'est peut-être un mal que ces demi-biens locaux. Les provinces qui en jouissent sentent moins la nécessité de la réforme. La meilleure et la plus douce manière de les y conduire serait, pour Votre Majesté, la bonté avec laquelle elle donnerait, aux autres provinces qui n'ont point du tout de constitution, une constitution mieux organisée que celle dont s'enorgueillissent aujourd'hui les pays d'Etats. C'est par l'exemple qu'on peut leur faire désirer, sire, que votre pouvoir les autorise à changer ce qu'il y a de défectueux dans leur forme actuelle.
Pour faire disparaître cet esprit de désunion qui décuple les travaux de vos serviteurs et de Votre Majesté, et qui diminue nécessairement et progressivement votre puissance; pour y substituer, au contraire, un esprit d'ordre et d'union qui fît concourir les forces et les moyens de votre nation au bien commun, les rassemblât dans votre main, les rendît faciles à diriger, il faudrait imaginer un plan qui liât l'une à l'autre toutes les parties du royaume par une instruction à laquelle on ne pût se refuser, par un intérêt commun très-évident, par la nécessité de connaître cet intérêt, d'en délibérer et de s'y conformer; il faudrait attacher les individus à leurs familles, les familles au village ou à la ville à qui elles tiennent, les villes et les villages à l'arrondissement dans lequel ils sont compris, les arrondissements aux provinces dont ils font partie, les provinces enfin à l'Etat. J'oserai proposer à Votre Majesté, sur ces différents objets si propres à intéresser son cœur bienfaisant et son amour pour la véritable gloire, plusieurs établissements dont je développerai les avantages à mesure que j'en ferai passer le projet sous vos yeux.
De la manière de préparer les individus et les familles à bien entrer dans une bonne constitution de société. — La première et la plus importante de toutes les institutions que je croirais nécessaires, celle qui me semble la plus propre à immortaliser le règne de Votre Majesté, celle qui doit influer le plus sur la totalité du royaume, serait, sire, la formation d'un Conseil de l'instruction nationale, sous la direction duquel seraient les académies, les universités, les collèges, les petites écoles. Le premier lien des nations est les mœurs; la première base des mœurs est l'instruction prise dès l'enfance sur tous les devoirs de l'homme en société. Il est étonnant que cette science soit si peu avancée. Il y a des méthodes et des établissements pour former des géomètres, des physiciens, des peintres. Il n'y en a pas pour former des citoyens. Il y en aurait, si l'instruction nationale était dirigée par un de vos Conseils, dans des vues publiques, d'après des principes uniformes. Ce Conseil n'aurait pas besoin d'être très-nombreux, car il est à désirer qu'il ne puisse avoir lui-même qu'un seul esprit. Il ferait composer dans cet esprit les livres classiques d'après un plan suivi, de manière que l'un conduisît à l'autre , et que l'étude des devoirs du citoyen, membre d'une famille et de l'État, fût le fondement de toutes les autres études, qui seraient rangées dans l'ordre de l'utilité dont elles peuvent être à la patrie.
Il veillerait à toute la police de l'éducation ; il y pourrait rendre utiles tous les corps littéraires. Leurs efforts à présent ne tendent qu'à former des savants, des gens d'esprit et de goût : ceux qui ne sauraient parvenir à ce terme restent abandonnés, et ne sont rien. Un nouveau système d'éducation, qui ne peut s'établir que par toute l'autorité de Votre Majesté, secondée d'un Conseil très-bien choisi, conduirait à former dans toutes les classée de la société des hommes vertueux et utiles, des âmes justes, des cœurs purs, des citoyens zélés. Ceux d'entre eux ensuite qui pourraient et voudraient se livrer spécialement aux sciences et aux lettres, détournés des choses frivoles par l'importance des premiers principes qu'ils auraient reçus, montreraient dans leur travail un caractère plus mâle et plus suivi. Le goût môme y gagnerait, comme le ton national : il deviendrait plus sévère et plus élevé, mais surtout plus tourné aux choses honnêtes. Ce serait le fruit de l'uniformité des vues patriotiques que le Conseil de l'instruction ferait répandre dans tous les enseignements qu'on donnerait à la jeunesse.
Il n'y a présentement qu'une seule instruction qui ait quelque uniformité : c'est l'instruction religieuse. Encore, cette uniformité n'estelle pas complète. Les livres classiques religieux varient d'un diocèse à l'autre ; le catéchisme de Paris n'est pas celui de Montpellier, ni l'un ni l'autre ne sont celui de Besançon. Cette diversité de livres classiques est impossible à éviter dans une instruction qui a plusieurs chefs indépendants les uns des autres. Celle que ferait donner votre Conseil de l'instruction n'aurait pas cet inconvénient. Elle serait d'autant plus nécessaire, que l'instruction religieuse est particulièrement bornée aux choses du ciel. La preuve qu'elle ne suffit pas pour la morale à observer entre les citoyens, et surtout entre les différentes associations de citoyens, est dans la multitude de questions qui s'élèvent tous les jours, où Votre Majesté voit une partie de ses sujets demander à vexer l'autre par des privilèges exclusifs; de sorte que votre Conseil est forcé de réprimer ces demandes, de proscrire comme injustes les prétextes dont elles se colorent. — Votre royaume, sire, est de ce monde ; et c'est à la conduite que vos sujets y tiennent les uns envers les autres et envers l'État» que Votre Majesté est obligée de veiller pour l'acquit de sa conscience et pour l'intérêt de sa couronne. Sans mettre aucun obstacle (et bien au contraire) aux instructions dont l'objet s'élève plus haut, et qui ont déjà leurs règles et
leurs ministres, je crois donc ne pouvoir rien vous proposer de plus avantageux pour votre peuple, de plus propre à maintenir la paix et le bon ordre, à donner de l'activité à tous les travaux utiles, à faire chérir votre autorité, et à vous attacher chaque jour de plus en plus le cœur de vos sujets, que de leur faire donner à tous une instruction qui leur manifeste bien les obligations qu'ils ont à la société et à votre pouvoir qui la protège, les devoirs que ces obligations leur imposent, l'intérêt qu'ils ont à remplir ces devoirs pour le bien public et pour le leur propre. — Cette instruction morale et sociale exige des livres faits exprès, au concours, avec beaucoup de soin, et un maître d'école dans chaque paroisse, qui les enseigne aux enfants avec l'art d'écrire, de lire, de compter, de toiser, et les principes de la mécanique. L'instruction plus savante, et qui embrasserait progressivement les connaissances nécessaires aux citoyens dont l'État exige des lumières plus étendues, serait donnée dans les collèges; mais toujours d'après les mêmes principes, plus développés selon les fonctions que le rang des élèves les met à portée de remplir dans la société.
Si Votre Majesté agrée ce plan, sire, je mettrai sous ses yeux les détails qui pourraient y être relatifs dans un Mémoire spécial. Mais j'ose lui répondre que dans dix ans sa nation ne serait pas reconnaissable ; et que, par les lumières, par les bonnes mœurs, par le zèle éclairé pour son service et pour celui de la patrie, elle serait infiniment au-dessus de tous les autres peuples. Les enfants qui ont actuellement dix ans se trouveraient alors des hommes de vingt, préparés pour l'État, affectionnés à la patrie; soumis, non par crainte, mais par raison, à l'autorité; secourables envers leurs concitoyens, accoutumés à reconnaître et à respecter la justice, qui est le premier fondement des sociétés. De tels hommes rempliront tous les devoirs que la nature leur impose envers leurs familles, et formeront sans doute des familles qui se comporteront bien dans le village auquel elles tiendront ; mais il n'est pas nécessaire d'attendre les fruits de cette bonne éducation pour intéresser les familles existantes à la chose publique et au service de Votre Majesté; et rien n'empêche de les employer telles qu'elles sont à la composition de villages réguliers, qui soient autre chose qu'un assemblage de maisons, de cabnnes et d'habitants, non moins passifs qu'elles. Ce peut même être un bon moyen de rendre l'éducation encore plus profitable, et d'exciter l'é-
Ululation des pères et des élèves, que d'offrir à l'ambition honnête un objet, et au mérite un emploi, dans la part que les sujets distingués prendront naturellement par la suite à l'arrangement des affaires du lieu où leur famille sera domiciliée.
De ce qui constitue naturellement les villages, et de l'espèce d'administration municipale dont ifs sont susceptibles. — Un village est essentiellement composé d'un certain nombre de familles, qui possèdent les maisons qui le forment et les terres qui en dépendent. — La police ecclésiastique a fait à cet égard d'assez bonnes divisions de territoire. Les paroisses n'ont pas entre elles une inégalité fort notable, et le petit nombre de celles qui pourraient être regardées comme trop grandes sont sous-divisées par des annexes ou des succursales. On a été conduit à ces divisions, par la nécessité de ne donner aux paroisses qu'une étendue dans laquelle il ne soit pas audessus des forces d'un curé de remplir les fonctions de son ministère, ni trop pénible aux citoyens de se réunir pour un devoir qui leur est commun. La division par paroisses, ou si l'on veut par succursales, peut donc être adoptée; elle l'est déjà de fait pour les villages. Chacune de ces divisions a un territoire connu et déterminé, susceptible d'une administration politique aussi claire que l'administration religieuse que le curé y exerce; et cette administration relative au territoire doit être on ne peut pas plus facile à remplir par ceux qui sont sur les lieux.
Les objets qui peuvent la concerner sont :
1° De répartir les impositions;
2° D'aviser aux ouvrages publics, et aux chemins vicinaux spécialement nécessaires au village;
3° De veiller à la police des pauvres et à leur soulagement;
4° De savoir quelles sont les relations de la communauté avec les autres villages voisins et avec les grands travaux publics de l'arrondissement, et de porter à cet égard le vœu de la paroisse à l'autorité supérieure qui peut en décider.
Ces points, indispensables pour que les affaires de chaque village soient bien faites, ne sauraient être remplis par les syndics actuels qui n'ont aucune autorité, ni par les subdélégués qui ont chacun un trop grand nombre de villages sous leur juridiction pour les connaître bien en détail. Les commissaires aux tailles et les contrôleurs des vingtièmes, indépendamment de ce qu'ils ont aussi un assez
grand arrondissement, sont dans le cas d'être trompés par les fausses déclarations et par l'intérêt général que tout le monde a de les induire en erreur relativement aux impositions. Ils n'ont aucun titre, ni droit, ni intérêt pour se mêler des chemins, ni de la police, ni des secours que réclame l'indigence.
D'ailleurs, ils annoncent toujours le gouvernement comme exigeant, comme la partie adverse de chacun; au lieu qu'une administration, prise sur le lieu même pour la répartition de l'impôt, serait la partie de ses propres concitoyens; et s'il s'élevait des différends, l'autorité souveraine n'aurait à y paraître que comme juge et protectrice de tous.
La nécessité de former cette administration de village, qui peut soulager votre gouvernement, sire, d'une fonction que le peuple regarde comme odieuse, et pourvoir en même temps aux besoins spéciaux de chaque lieu, me semble donc très-clairement établie par l'exposition même de la chose.
Mais sur quels principes l'administration municipale villageoise doit-elle être constituée, et qui sont ceux qui doivent y avoir part? C'est une question fondamentale qui se présente, et dont je dois mettre la discussion sous les yeux de Votre Majesté.
Premièrement, il est clair qu'on ne doit pas y envoyer des officiers tirés d'un autre lieu, auxquels il faudrait donner des appointements ou des privilèges. — Ce serait une charge trop considérable pour les villages, et ce pourrait être une source de vexations, ou du moins de murmures. Les soins à prendre pour l'administration des villages sont à peu près de la nature de ceux que chacun prend volontiers soi-même pour gouverner son propre bien, et pour esquels il serait très-fâché qu'on lui donnât un officier public. Il paraît donc constant qu'on n'y doit employer que les gens du village même, qui ont intérêt à la chose, et pour lesquels son succès est une récompense bien suffisante.
Mais tous les gens du village doivent-ils y influer également? C'est une seconde question, qui demande à être traitée avec un peu plus d'étendue.
Il semblerait au premier coup d'œil que tout chef de famille devrait avoir sa voix, au moins pour choisir ceux qui auraient à se mêler des affaires de la communauté dans laquelle il habite. Mais, indépendamment de ce que les assemblées trop nombreuses sont sujettes
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à beaucoup d'inconvénients, de tumulte, de querelles ; indépendamment de ce qu'il est difficile que la raison s'y fasse entendre; indépendamment de ce que la pauvreté des votants les rendrait faciles à corrompre, et pourrait faire acheter les places d'une manière qui avilirait la nation que Votre Majesté veut au contraire élever, améliorer, ennoblir, on voit, en y regardant mieux, qu'il n'y a de gens qui soient réellement d'une paroisse ou d'un village, que ceux qui possèdent une partie de son territoire. Les autres sont des journaliers, qui n'ont qu'un domicile de passage : ils vont faucher les foins dans un canton, scier les blés dans un autre, faire la vendange dans un troisième. Des manœuvres limousins viennent bâtir des maisons à Paris; des Auvergnats vont ramoner les cheminées en Espagne. Dans tout le royaume, c'est parmi ceux des gens de campagne qui n'ont point de terre, que se recrutent les valets, le plus grand nombre des soldats et les petits artisans, lesquels portent leur talent a\ ec eux où ils jugent que l'emploi leur en sera le plus profitable, etsou- \ent chez l'étranger. Ces gens ont aujourd'hui une habitation, et demain une autre. Ils sont au service de la nation en général. Ils doivent partout jouir de la douceur des lois, de la protection de votre autorité, de la sûreté qu'elle procure; mais ils n'appartiennent à aucun lieu. En vain voudrait-on les attacher à l'un plutôt qu'à l'autre. Mobiles comme leurs jambes, ils ne s'arrêteront jamais qu'à celui où ils se trouveront le mieux. C'est aux propriétaires de chaque canton à les attirer chez eux en raison du besoin qu'ils peuvent en avoir. L'Etat lui-môme n'a sur eux qu'un droit moral, et une autorité de police. Il n'a pas le pouvoir physique de les retenir dans son sein. Loin de les fixer à un village, il ne peut pas môme les conserver au royaume, autrement que par des bienfaits qui déterminent leur choix. Toutes les fois qu'on s'est cru réduit à défendre les émigrations d'ouvriers, on s'est trompé dans ses vues. Les lois ne peuvent l'empêcher que de gré à gré par l'appât d'un meilleur sort. Les richesses mobilières sont fugitives comme les talents ; et malheureusement celui qui ne possède point de terre ne saurait avoir de patrie que par le cœur, par l'opinion, par l'heureux préjugé de l'enfance. La nécessité ne lui en donne point. Il échappe à la contrainte; il esquive l'impôt. Quand il paraît le payer, il le passe en compte dans la masse générale de ses dépenses, et se le fait rembourser par les propriétaires des biens-fonds qui lui fournissent ses salaires. C'est à
quoi ne manquent jamais les marchands, qui font toujours entreries impôts dans leurs factures, comme las autres fonds qu'ils emploient à leur commerce, et se les font rembourser de même, ordinairement avec dix pour cent de profit, et quelquefois sur un pied plus haut, si leur commerce est d'une nature plus avantageuse. — Mais, lorsque l'espoir de soumettre leurs bénéfices à une contribution engage à hausser l'impôt jusqu'à leur ôter cette faculté de se faire donner un profit au delà de son remboursement, et jusqu'à déranger ainsi leur commerce en les privant du gain sur lequel ils ont spéculé, gain qui doit être proportionné au capital qu'ils déboursent, ils abandonnent leurs entreprises et le pays.
Il n'en est pas de même des propriétaires du sol. Ils tiennent au territoire par leur propriété. Ils ne peuvent cesser de prendre intérêt au canton où elle est placée. Ils peuvent la vendre, il est vrai; mais alors ce n'est qu'en cessant d'être propriétaires qu'ils cessent d'être intéressés aux affaires du pays, et leur intérêt passe à leur successeur : de sorte que c'est la possession de la terre qui non-seulement fournit, par les fruits et les revenus qu'elle produit, les moyens de donner des salaires à tous ceux qui en ont besoin, et place un homme dans la classe des payeurs, au lieu d'être dans la classe des gagistes de la société; mais que c'est elle encore qui, liant indélébilement le possesseur à l'Etat, constitue le véritable droit de cité.
Il semble donc, sire, qu'on ne peut légitimement accorder l'usage de ce droit ou la voix dans les assemblées des paroisses, qu'à ceux qu'on y reconnaît propriétaires de biens-fonds.
Ce point accordé, il s'élève une autre question fort importante, qui est de savoir si tous les propriétaires de biens-fonds doivent avoir voix, et voix au même degré.
Je crois que Votre Majesté pourrait décider cette question d'après quelques considérations.
La division naturelle des héritages fait que celui qui suffirait à peine pour une seule famille, est partagé entre cinq ou six enfants; et chacune des portions dévolues à ceux-ci est encore très-souvent subdivisée entre cinq ou six autres.
Ces enfants et leurs familles alors ne subsistent plus de la terre. Ils louent comme ils peuvent leur petite propriété très-insuffisante pour leurs besoins les plus essentiels, et se livrent aux arts, aux métiers, au commerce, à la domesticité, à toutes les façons de gagner
salaire aux dépens des propriétaires fonciers. C'est par leur travail que ces nouveaux chefs de famille, déshérités pour ainsi dire par la terre, parviennent à subsister. Us appartiennent principalement à la classe salariée. Celle des propriétaires de fonds à laquelle ils ne tiennent que par quelques perches déterre, souvent sans culture et sans valeur, ne peut les réclamer qu'en très-petite partie. Il n'est pas naturel que de tels hommes aient voix comme le propriétaire de cinquante mille livres de rentes en biens-fonds. Il n'est pas naturel qu'on puisse acquérir le droit complet de suffrage, le droit parfait de cité, en achetant un petit terrain sur lequel un citoyen ne peut subsister. Nous avons remarqué plus haut l'inconvénient grave d'accorder voix dans les assemblées politiques à des gens trop dénués de fortune. A Dieu ne plaise que je conseille jamais à Votre Majesté d'ouvrir une porte par où la corruption vénale pût pénétrer jusque dans les campagnes! Il en faudrait cent pour qu'elle sortît de la ville et de la cour.
J'estimerais donc que l'homme qui n'a pas en fonds de terre de quoi faire subsister sa famille, ne peut pas être regardé comme un propriétaire chef de famille, ni par conséquent avoir de voix en cette qualité. Mais cet homme cependant, s'il possède un fonds quelconque, quoique insuffisant pour soutenir sa maison, est intéressé pour sa part à la bonne répartition des impositions et à la bonne administration des services et des travaux publics de son canton, en raison au moins de sa petite propriété foncière. On ne peut pas lui donner voix pleine ; on ne peut pas lui refuser entièrement voix. Ce n'est pas, si l'on peut dire ainsi, un citoyen tout entier : c'est une fraction plus ou moins forte de citoyen.
J'appellerais un citoyen entier, un franc tenancier, un homme à qui l'on peut donner, ou plutôt chez qui l'on doit reconnaître le droit éminent de cité, celui qui posséderait une propriété foncière dont le revenu suffirait à l'entretien d'une famille, car celui-là est ou pourra être chef de famille quand il lui plaira. Il est de droit ce que les Romains nommaient Pater fatnilias. Il a feu et lieu déterminés; il tient au sol, et y tient la place d'une famille. Dans l'état actuel du prix des denrées et des services, cela suppose au moins 600 livres de revenu net en terres, ou la valeur d'environ 30 setiers de blé l. Celui qui n'a que 300 livres de revenu ne doit compter que
1 Depuis trente-trois ans que ceci est écrit, la valeur de l'arpent a baissé ; celle 11. 35
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comme un demi-citoyen; car s'il a famille, il faudra qu'il la fasse subsister au moins à moitié du salaire des arts, des métiers, du commerce, ou d'un travail quelconque. Celui qui n'a que 100 livres ne tient la place que d'un sixième de citoyen.
Je proposerais donc à Votre Majesté de n'accorder une voix de citoyen qu'à chaque portion de 600 livres de revenu; de sorte que, dans les assemblées de paroisse, celui qui jouirait de ce revenu parlerait pour lui-même. Mais ceux dont le revenu serait au-dessous se trouveraient dans l'obligation de se réunir pour exposer leur droit : par exemple, deux de 300 livres, ou quatre de 150, ou six de 100, ou douze de 50, à l'effet de nommer entre eux un député qui porterait la voix des autres avec la sienne, et au moyen de cette réunion représenterait le citoyen chef de famille, dont leur revenu pourrait former le patrimoine. — Celui-là seul aurait entrée à l'assemblée paroissiale, et y porterait une voix de citoyen, tant en son nom qu'en celui des coassociés qui auraient réuni leurs fractions de voix pour former la sienne. — Ceux qui l'auraient choisi n'auraient pas d'entrée ni de voix à l'assemblée générale; mais seulement !e droit de le choisir pour l'année dans une petite assemblée à eux particulière, droit qui entraîne celui de lui donner à la pluralité des voix, entre eux, les instructions que les associés trouveront convenables. Dans ces assemblées particulières, on permettrait que chaque citoyen fractionnaire se réunît avec les autres fractionnaires qui lui conviendraient le mieux, pour former d'un commun accord leur voix de citoyen ; et chacun aurait droit pour la nomination de leur député chargé de voix, en raison de sa fraction : de telle façon, par exemple, que si un propriétaire de 200 francs de revenu se réunissait avec un de 50 écus, un de 100 francs, et trois de 50 francs, pour former leur voix de citoyen, et nommer celui qui en serait chargé, on compterait, quoiqu'ils ne fussent que six, comme s'ils étaient douze électeurs; chacun de ceux de 50 francs comptant pour un, celui de
des services et de presque tous les objets mobiliers a en conséquence haussé relativement à l'argent; celle du blé, au contraire, a haussé à l'égard de l'argent, et baissé par rapport à toutes les autres marchandises. De sorte que le revenu d'un homme ne serait aujourd'hui dans la proportion désirée par M. Turgot pour lui accorder le droit complet de suffrage, que dans le cas où ce revenu s'élèverait à 1,000 francs ou 56 setiers, ou un peu plus de 76 quintaux de froment : bien entendu que ce serait de revenu net, tous frais de culture prélevés. (Note de Dupont de Nemours.)
100 francs pour deux, celui de 50 écus pour trois, et celui de 200 francs pour quatre.
Les assemblées de paroisses alors ne seraient ni trop nombreuses, ni tumultueuses, ni absolument déraisonnables. Une communauté actuellement embarrassante, et renfermant une centaine de familles, ou plus, se réduirait souvent à huit ou dix, même à cinq ou six personnes portant voix de citoyens, très-peu entièrement pour leur compte, et la plupart d'après la procuration des citoyens fractionnaires. Chacun de ceux-ci cependant y serait pour sa part, et en raison de l'intérêt que sa part pourrait lui donner; et l'élection des citoyens chargés de voix se renouvelant tous les ans, on serait moralement sûr que les voix civiques seraient portées par les plus dignes et les plus agréables aux autres.
Si Votre Majesté permet aux citoyens fractionnaires de se réunir pour faire porter la voix , attribuée à une certaine somme de revenu, par un d'entre eux, et si cela semble juste pour que chacun des propriétaires des terres, quelque petite que soit sa propriété, puisse se flatter d'avoir une légère influence dans les délibérations qui lui importent, et en raison du rapport qu'elles peuvent avoir avec son revenu, il paraît être également équitable, et il serait surtout utile de permettre à ceux dont le revenu pourrait faire vivre plusieurs familles de citoyens, et qui par conséquent en occuperaient la place sur le territoire, de diviser idéalement leur voix, ou d'en porter autant qu'ils réuniraient en leur possession de portions complètes propres à entretenir une famille de citoyens ; en sorte que celui qui aurait 1 ,200 livres de revenu provenant du territoire d'une paroisse, porterait deux voix à son assemblée; celui qui aurait 100 louis y en porterait quatre, et ainsi du reste. Cet arrangement paraît fondé sur la justice, puisque celui qui a quatre fois plus de revenu de biens-fonds dans une paroisse a quatre fois plus à perdre si les affaires de cette paroisse vont mal , et quatre fois plus à gagner si tout y prospère, et qu'il a ou doit avoir de même quatre fois plus à payer, tant pour les contributions publiques nécessaires au soutien de l'Etat, que pour les dépenses particulières de la commune.
H est juste qu'un homme riche, qui a du bien et des intérêts dans plusieurs paroisses, puisse voter et faire fonction de citoyen dans chacune, en raison de l'intérêt qu'il y a. Il n'est pas plus étrange de voir un homme représenter plusieurs citoyens et en remplir les
fonctions, que de voir le môme homme avoir plusieurs seigneuries, et dans chacune d'elles agir, non pas en son propre et privé nom, mais comme le seigneur du lieu. Votre Majesté elle-même possède plusieurs Etats à des titres différents : elle est roi de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Provence, etc. Il ne répugne donc pas de regarder un homme qui a deux parts de citoyen comme deux citoyens, et il peut aussi avoir plusieurs parts dans plusieurs paroisses, sans que celle de l'une lui donne ou lui ôte rien dans une autre. Le laisser jouir de cette prérogative, c'est ne lui laisser que ce que la nature de sa propriété lui attribue.
Cet arrangement serait utile, en ce que, mettant le plus souvent la pluralité des voix décisives du côté de ceux qui ont reçu le plus d'éducation, il rendrait les assemblées beaucoup plus raisonnables que si c'étaient les gens mal instruits et sans éducation qui prédominassent. — Les matières sur lesquelles les assemblées paroissiales auraient à délibérer, ne sont pas de celles où les riches peuvent être oppresseurs des pauvres; ce sont au contraire de celles où les uns et les autres ont un intérêt commun. — Mais les plus grands avantages qui frapperont Votre Majesté dans l'arrangement qui distribuerait les voix de citoyen en raison de la fortune, sont, premièrement, celui de mettre aux prises, pour le bien du pays et de votre service, la vanité et l'ambition qui veulent jouer un personnage, avec l'avarice qui voudrait se refuser à l'impôt; et, secondement, celui de donner, par la forme même de la distribution des voix, la meilleure règle possible de répartition et la moins sujette à querelles. — Les voix étant attribuées à une certaine somme de revenu, la réclamation de la voix ou de telle fraction de voix, ou de tant de voix, sera l'aveu ou la déclaration de tel revenu; de sorte que les proportions des fortunes étant connues, la répartition de l'impôt se trouvera faite avec celle des voix, par les habitants eux-mêmes, sans aucune difficulté. Les particuliers qui voudront jouir de toute l'étendue de voix appartenante à leur propriété feront des déclarations fidèles. Ces déclarations étant faites devant la paroisse même, dont tous les membres savent et connaissent fort bien les terres les uns des autres et leur produit habituel, ne pourront être fautives. Si l'avarice portait quelqu'un à sacrifier de son rang, et à ne pas réclamer le nombre de voix qui lui appartiendrait, les autres citoyens de la paroisse, qui auraient un intérêt très-frappant à y prendre garde, puisqu'ils
ne pourraient tolérer cette manœuvre sans se soumettre à répartir entre eux la charge qu'il aurait voulu éviter, ne manqueraient pas de relever l'erreur, et de dire à l'avare : « Vous êtes trop modeste, monsieur; votre bien vaut tant : jouissez de vos voix. S'il s'élevait contestation sur ce point, elle pourrait être jugée comme tout autre procès relatif à l'impôt. Mais ce serait une instance entre la paroisse et le délinquant, où rien de ce qu'elle pourrait avoir de désagréable ne retomberait sur l'autorité.
Pour assurer d'autant plus la fidélité des déclarations tendantes à la distribution des voix, et par suite à la répartition de l'impôt, on pourrait, sire, y faire concourir une autre loi qui ne paraîtrait pas avoir de rapport direct aux municipalités, mais seulement à la sûreté des créances entre vos sujets. Cette loi rendrait les hypothèques spéciales, et leur donnerait toute la solidité possible, par une disposition qui porterait que, toutes les fois qu'un bien se trouverait engagé pour les trois quarts de sa valeur, les créanciers ou un seul pour tous pourraient le faire vendre sans attendre que le débiteur eût manqué à tenir ses engagements; en sorte que, dans le cas où un propriétaire aurait souscrit des obligations payables à certains termes, ou constitué des rentes dont les hypothèques grèveraient ses héritages jusqu'à la concurrence des trois quarts, la vente pourrait eu être provoquée, même avant l'échéance des obligations, et quoique les rentes eussent été acquittées sans discontinuation. — Cette loi serait juste; car un bien pouvant n'être pas vendu à toute sa valeur lorsqu'on le met à l'enchère, ou pouvant être dégradé par un homme qui se ruine, ses créanciers n'auraient point de sûreté dans leurs hypothèques, s'ils n'avaient pas le droit d'exiger la vente lorsque le bien est engagé aux trois quarts. Il s'ensuivrait alors que le propriétaire d'une terre de 40,000 francs qui pourrait avoir trois voix dans sa paroisse, n'oserait se déclarer pour une voix ou une et demie, car la terre n'étant alors estimée qu'environ 20,000 francs, il risquerait pour 15,000 francs de dettes d'être dépouillé de sa propriété; au lieu qu'en la déclarant fidèlement, il garderait la liberté d'emprunter sans risque jusqu'à 30,000 francs.
Il semble que cette précaution, jointe à l'ambition naturelle de jouir aux assemblées de toutes les voi\ qu'on pourrait v réclamer, et à l'intérêt qu'auraient les paroisses à n'en laisser prendre à personne
moins qu'il n'en devrait avoir, assurerait autant qu'il soit possible la juste distribution des voix. La répartition de l'impôt, faite d'après cette distribution, relativement aux fortunes, ne donnerait donc aucun embarras, et opérerait envers le peuple l'effet d'un véritable soulagement. Car les erreurs inévitables dans la répartition actuelle rendent le fardeau de l'impôt beaucoup plus lourd pour ceux qui en sont surchargés, et qui sont ordinairement les plus pauvres, ceux qui ont le moins de moyens de réclamer, et qui sont le moins à portée de se faire entendre.
Quand l'établissement des municipalités villageoises ne vous donnerait, sire, que cet avantage d'avoir établi la répartition la plus équitable de l'impôt, ce serait assez pour rendre le règne de Votre Majesté honorable, pour lui mériter les bénédictions de votre peuple, et l'estime de la postérité.
Mais il y aurait beaucoup d'autres avantages à cette opération. Un des premiers est celui d'assurer en chaque lieu la confection des travaux publics qui pourraient y être spécialement nécessaires.
Dans l'état actuel, les rues et les abords de la plupart des villages sont impraticables. Les laboureurs sont obligés de multiplier inutilement et dispendieusement les animaux de trait pour voiturer leurs engrais et leurs récoltes, conduire leurs denrées au marché, et faire tous les charrois qu'exige leur exploitation. Ces animaux , le temps perdu , les harnois brisés , leur coûtent bien plus que ne ferait la réparation des mauvais pas. Et, quelle que soit la pauvreté des campagnes, c'est moins l'argent qui manque pour les chemins vicinaux, puisque leur défaut occasionne plus de dépense que ne pourrait faire leur réparation , ou même leur construction , c'est moins l'argent qui manque que l'esprit public , et la forme pour rassembler , notifier et rendre actif le vœu des habitants. Une assemblée municipale s'occuperait de ces points qui, répétés en chaque lieu, peuvent donner plusieurs millions de profit sur les frais de la culture et sur ceux du commerce : profit qui, restant dans les mains de la classe laborieuse de vos sujets, se multipliera de lui-même par le cours naturel des choses ; car à la campagne, où un luxe vain et frivole n'égare pas les esprits, tout profit se tourne de suite en améliorations. L'amour-propre ne s'y porte qu'à faire des plantations, avoir plus de bestiaux , et les avoir plus beaux , à couvrir en tuile ce qui
était en chaume ; et tous ces fruits des moindres accroissements de la richesse des cultivateurs , en sont à l'instant de nouvelles et plus abondantes sources.
On a eu autrefois la mauvaise politique d'empêcher les communes de se cotiser pour faire ainsi les travaux publics qui peuvent les intéresser. Cela contribue beaucoup à donner aux villages l'apparence, et en grande partie la réalité de la misère, en rendant les habitations malsaines et les charrois difficiles et coûteux. 'La raison pour laquelle on s'opposait à ces dépenses particulières des villages, était la crainte qu'ils n'en eussent plus de peine à acquitter les impôts. Cette raison est aussi mauvaise qu'ignoble ; car les villages ne peuvent se portera ces sortes de travaux que pour leur utilité commune, et il est clair qu'en faisant ce qu'ils reconnaissent être leur propre, avantage , ils se mettent plus à leur aise , et augmentent par conséquent leur faculté de payer.
D'ailleurs, lorsque l'impôt est acquitté, il est clair encore que les propriétaires sont bien les maîtres de faire de leur revenu ce qu'il leur plaît ; et que, s'ils s'entendent pour l'employer à rendre le pays plus habitable et à faciliter les travaux productifs, ils en font un des usages les plus désirables pour la société , et par conséquent pour Votre xMajesté même.
Ces petits travaux spécialement utiles à chaque lieu , outre l'avantage direct dont ils seront pour les paroisses qui les feront exécuter, auront celui de faciliter extrêmement la police des pauvres, dont je pense qu'il faudrait laisser en chaque paroisse la manutention à l'assemblée municipale. Elle fournirait des occasions de les employer dans les saisons mortes , et de rendre la charge de leur entretien presque insensible à la paroisse.
Un autre avantage considérable qu'on doit retirer des assemblées municipales de village, est la confection simple et sans frais d'un terrier général du royaume. Chaque assemblée étant obligée pour régler ses voix d'énoncer, dans le procès-verbal de leur distribution, à quel titre chacun de ses membres en jouit, n'y pourra guère parvenir qu'en faisant la description des terres par tenants et aboutissants. Cela ne sera pas très-pénible pour l'assemblée du village, car chacun v connaît fort bien ses propres terres et celles de ses voisins. On peut les conduire en peu d'années à justifier leurs titres à voix par arpentages et cartes topographiques , en adjugeant par provision
à la commune les terres qui ne seraient réclamées dans l'arpentage de personne, ou qui, dans l'arpentage , surpasseraient les mesures que chacun aurait déclarées de son bien. Cet intérêt, donné à la paroisse de vérifier les déclarations , assurera encore leur fidélité.
Des fonctions si simples, à quoi se borneront à peu près celles des municipalités villageoises, ne seront au-dessus de la portée de personne dans le séjour qu'il habite, et où de tout temps s'est trouvé son patrimoine. Elles ne sauraient nuire à l'exercice de votre autorité; elles contribueraient au contraire à la rendre précieuse à votre peuple , puisqu'elles ajouteraient à son bonheur; et que, jointes à l'instruction publique qui influerait chaque jour de plus en plus sur elles , elles rendraient évident à chacun que l'augmentation de la richesse et de la félicité nationale serait due à vos lois et à vos travaux.
Le plus grand , et peut-être le seul embarras qu'il puisse y avoir dans les faciles opérations confiées aux assemblées municipales des paroisses , peut venir de la différente nature d'impositions successivement introduites dans des temps où l'utilité des formes les plus simples n'était pas connue , et où des prétentions de dignité, soutenues d'une puissance réelle , ont contraint de rejeter le fardeau de la plus forte partie des charges publiques sur le peuple, qui ne possède pas la plus petite partie des terres et des revenus. La noblesse est exempte de la taille et des impositions accessoires. Le clergé joint à cette même exemption celle de la capitation et celle des vingtièmes auxquels il supplée par un don gratuit très-éloigné d'être dans la même proportion avec ses revenus. Il en résulte que la somme totale des impositions, qui ne serait pas une charge trop lourde si elle était également répartie sur tous les revenus des terres, ne pesant que sur une portion de ces revenus , paraît insupportable à un grand nombre de contribuables , et restreint, en effet, beaucoup trop les moyens qui doivent rester aux propriétaires d'entre le peuple pour l'entretien et l'amélioration de leurs domaines. Ce sont ces prétentions que l'avarice a couvertes du manteau de la vanité , qui ont principalement induit les rois, prédécesseurs de Votre Majesté , à établir une multitude d'impôts de toute espèce sur tous les genres de commerce et de consommation. Par ces impositions indirectes , ils sont bien parvenus en effet à arracher des contributions à la noblesse et au clergé , qui sont forcés dans leurs dépenses d'acquitter les diverses taxes imposées sur tous les objets dont ils
veulent jouir , et qui perdent bien plus encore sur la valeur des productions soumises à ces taxes , et recueillies sur le territoire dont ils sont propriétaires. Si des droits sur les cuirs, sur les boucheries , sur le commerce des bestiaux , enlèvent une partie du prix que devraient naturellement retirer les vendeurs de bœufs et de vaches, et par conséquent le profit qu'on trouve à élever ces animaux , et par conséquent le revenu des prairies , le dommage en retombe évidemment sur les nobles et sur les ecclésiastiques comme sur le reste des possesseurs de prés. Il retombe même presque en entier sur ces deux classes privilégiées, attendu qu'elles se sont réservé la plus grande partie des prés , comme le bien le plus facile à faire valoir , et que plus des quatre cinquièmes de ceux du royaume leur appartiennent. Si les vins sont pareillement soumis à des droits d'entrée dans les villes, à des droits de détail et à une inquisition sévère et dispendieuse chez les marchands qui les débitent , on ne s'informe pas pour cela sur quelle terre ils ont été recueillis, et ceux qui proviennent des terres épiscopales ou des duchés-pairies les acquittent comme ceux du dernier vigneron. Il en est de même des droits sur les étoffes fabriquées avec la laine des moutons du noble , du prêtre, ou du roturier. Il en est de même de toutes les autres impositions indirectes. Et c'est une chose si honteuse et si odieuse que de se targuer de sa dignité pour refuser secours et service à la patrie, comme si la plus grande dignité n'était pas à qui la servira le mieux , qu'il faut peut-être s'abstenir de blâmer ceux qui , n'osant lutter contre les prétentions orgueilleuses et avides de la noblesse et du clergé , ont imaginé de les éluder ainsi. Cependant , les taxes sur les dépenses et sur les consommations entraînent des formes si dures, occasionnent en pure perte tant de frais litigieux, gênent tellement le commerce, et restreignent si considérablement l'agriculture qui ne peut prospérer qu'en raison de la facilité qu'elle trouve à débiter avantageusement ses productions, qu'elles détruisent ou empêchent de naître infiniment plus de revenus qu'elles n'en produisent à Votre Majesté, ni même à ceux qu'elle charge de leur perception, soit à ferme, soit autrement. La noblesse et le clergé, dont la quote-part dans l'acquittement de ces taxes se trouve la plus grande , puisqu'ils ont la plus grande quantité des terres , la plus forte partie des récolte , la plus grande somme des revenus , la noblesse et le clergé payent ;uissi la plus grande part des faux frais de
toute espèce que ces formes d'impositions nécessitent. Ils souffrent infiniment plus par la diminution de leurs revenus qui en résulte , qu'ils ne l'auraient fait par une contribution régulière et proportionnée à leurs richesses , si les dépenses , les jouissances, le travail , le commerce, l'agriculture fussent restés libres et florissants.
Sans ajouter à la charge que portent actuellement la noblesse et le clergé, ou même en la diminuant un peu, mais surtout en soulageant beaucoup le peuple, il serait facile d'introduire une forme moins onéreuse et moins destructive pour remplacer les impositions dont les deux premiers ordres ne sont pas exempts, et dont la nature est nuisible à toute la nation , à la puissance de Votre Majesté , à l'affection qu'elle est en droit d'attendre de ses sujets , à la paix , à la tranquillité , à l'union qui doivent régner dans votre empire. C'est vraisemblablement un des travaux que le Ciel , dans sa bienfaisance , vous a réservés. Ce sera peut-être un but auquel vous désirerez parvenir dans la suite que de rendre votre royaume assez opulent , et votre trésor assez riche d'ailleurs, pour pouvoir remettre au peuple les impositions spéciales auxquelles il est actuellement assujetti , de manière qu'il ne reste plus pour les ordres supérieurs que des distinctions honorables ; et non des exemptions en matière d'argent , avilissantes aux yeux de la raison et du patriotisme pour ceux qui les réclament, avilissantes aux yeux des préjugés et de la vanité pour ceux qui en sont exclus ; onéreuses pour tous par la diminution des richesses de tous, et des moyens de les faire renaître, qu'on a trop enlevés jusqu'à présent aux classes laborieuses, dont les avances et les travaux fondent et peuvent seuls augmenter l'opulence de celles qui leur sont supérieures par le rang.
Il est dans le caractère de Votre Majesté de vouloir arriver à ce terme heureux et nécessaire par des faveurs faites au peuple , et non par des atteintes aux exemptions actuelles de la noblesse et du clergé. Cette disposition peut influer sur leur manière de participer pour le présent aux assemblées municipales.
D'abord , quant à leurs biens affermés et soumis par conséquent à la taille d'exploitation, ils sont dans la règle commune, et peuvent effectuer leurs déclarations et faire porter leur voix par le fermier même de ces biens, ou par tel autre procureur qu'ils voudront choisir : faculté qui ne peut être refusée à aucun propriétaire absent.
Ensuite . lorsqu'il s'agira de la répartition de l'espèce d'impôt
territorial dont ils sont exempts, c'est-à-dire de la taille de propriété et de ses accessoires, ils ne doivent avoir ni entrée ni voix aux assemblées.
Quand il sera question de celle des vingtièmes, les nobles devront avoir entrée et autant de voix de citoyen délibératives que la somme de leur revenu en comporte, puisqu'ils payent cet impôt comme le peuple. Les ecclésiastiques alors n'y ont point affaire.
Enfin, lorsqu'il faudra traiter, ou des travaux publics qui concernent l'utilité spéciale de la paroisse , ou de la police des pauvres, ou de la répartition de quelques-unes des impositions de remplacement et de soulagement , que Votre Majesté pourra vouloir établir à la place des impositions indirectes qui gênent actuellement le commerce et l'agriculture, et par rapport auxquelles le clergé ni la noblesse ne jouissent d'aucune exemption, les ecclésiastiques, les nobles et les propriétaires du tiers-éiat doivent avoir également entrée et voix à l'assemblée municipale, en raison de leurs revenus; car ils y seront alors également intéressés dans cette proportion , et également soumis dans cette même proportion aux contributions nécessaires.
On pourrait donc statuer qu'il y aurait trois manières de convoquer les assemblées municipales de paroisse. En petite assemblée, où l'on ne traiterait que de la répartition des impositions auxquelles le tiers-état seul est soumis; en moyenne assemblée, pour celles dont la noblesse n'est point exempte; et en grande assemblée, pour les affaires ou répartitions communes à tous ceux, de quelque état qu'ils soient, qui ont des biens ou des revenus sur la paroisse.
C'est une complication qu'on pourra simplilier parla suite, mais que l'embarras de la forme actuelle des impositions, et des préjugés qui lui ont donné naissance, rend presque inévitable dans ce premier moment.
Je penserais que dans toutes ces assemblées on doit avoir entrée et voix, et par conséquent y être soumis aux contributions, nonseulement en raison des revenus effectifs qu'on possède sur la paroisse, mais encore en raison des terrains employés en jardins de décoration, lesquels seraient estimés sur le pied du plus haut revenu que la même étendue de terrain pourrait donner dans les meilleurs fonds de la paroisse. Cette espèce de charge sur des fonds qui ne donnent pas de revenu réel, mais qui pourraient en donner
souvent avec bien moins de dépenses qu'on n'en a fait pour les rendre inféconds, ne peut porter que sur des gens fort riches, et dans le cas où il faut fournir aux besoins de l'Etat, en soulageant néanmoins le peuple, il paraît que les contributions extraordinaires sur les riches, lorsqu'elles auront une base sûre de répartition, seront ce que l'on peut employer de moins mauvais. D'ailleurs, l'homme opulent qui possède un terrain dont il pourrait tirer le revenu nécessaire pour faire subsister une famille de citoyens, et qui met sur ce terrain les avances suffisantes pour produire ce revenu, mais dispose ces avances de manière qu'il n'en résulte qu'une stérile décoration, n'est privé que par sa faute, son goût, sa volonté particulière, de ce revenu. Mais est-ce un titre pour refuser à l'Etat, à la société, à la sûreté commune, l'impôt proportionnel, le moyen de puissance et de protection que le gouvernement continuera d'employer à lui conserver la propriété du terrain même qui aurait produit ce revenu, et dont il aime mieux jouir d'une autre manière? — Laisser en un tel cas ce terrain soumis à une contribution égale à celle qu'aurait payée le revenu qu'il ne tenait qu'au propriétaire de se procurer, et lui accorder en même temps la voix qui aurait été attachée à ce revenu, c'est à la fois montrer à l'exercice du droit de propriété tout le respect qui lui est dû, et en marquer les justes bornes. Aucune société politique ne peut subsister qu'au moyen d'une portion réservée pour les besoins publics dans les revenus des terres. Toute société peut donc dire à chacun de ses citoyens : « Dispose de ta part à ton gré; acquitte celle de l'association commune que tu dois maintenir, puisqu'elle te protège. »
Je ne m'arrêterai point à observer que les rentes foncières, les champarts et les dîmes seigneuriales ou ecclésiastiques étant des revenus de biens-fonds, devront donner voix à raison de leur produit comme les terres mêmes qui payent ces rentes ou ces redevances, et dont il faudra les défalquer pour savoir sur quel pied les possesseurs du sol auront le droit de vote.
Mais il peut n'être pas inutile de répéter, lorsqu'il s'agit de l'admission des grands propriétaires ou de leurs procureurs aux assemblées municipales des paroisses, que chacun d'eux n'y votera qu'en raison du bien qu'il aura dans cette même paroisse, tellement que, si le possesseur de 100,000 livres de rente se trouve avoir seulement 50 écus de revenu provenant du territoire d'une certaine
paroisse, il n'aura, fût-il du rang le plus distingué, que le quart d'une voix de citoyen dans cette paroisse, et sera obligé de le réunir avec trois autres quarts de voix civique pour nommer un fondé de pouvoir ayant voix complète.
Ceci paraîtra d'autant plus juste à Votre Majesté, qu'il faut considérer que, malgré les arrangements dont j'ai parlé plus haut, et qui peuvent être convenables pour ne pas porter atteinte aux privilèges actuels du clergé et de la noblesse, ce n'est point comme membres d'un ordre dans l'Etat, mais comme citoyens propriétaires de revenus terriens, que les gentilshommes et les ecclésiastiques font partie de l'assemblée municipale de leur paroisse. Ces assemblées ne sont point des Etats. Il est établi depuis longtemps qu'en toute municipalité à laquelle ont part des ecclésiastiques ou des nobles, ils n'y votent pas séparément comme ordres distincts, mais uniformément comme les premiers des citoyens notables. L'édit de 1764, qui est à cet égard la loi subsistante et celle qui constate les principes actuels, est essentiellement dans cet esprit. Il ordonne de recevoir un certain nombre de gentilshommes dans les assemblées de notables, et se garde bien de leur y donner un rôle séparé. Déroger à cette loi, qui n'a point excité de réclamation, ne serait pas raisonnable. Et il serait dangereux d'introduire, dans des assemblées faites pour être pacifiques et pour s'occuper d'objets relatifs à un intérêt commun très-évident, des divisions, des distinctions qui feraient bientôt disparaître l'esprit public sous la vanité particulière et la susceptibilité des corps ou des ordres.
Votre Majesté voulant traiter ses sujets comme ses enfants, on ne peut trop les accoutumer à se regarder en frères, et l'on ne doit pas craindre que le respect dû au rang des aînés, qui d'ailleurs ont pour eux les dignités et les richesses, se perde jamais. Il n'est pas moins grand dans les provinces qui n'ont point eu d'Etats depuis des siècles que dans celles qui les ont conservés, et de plus, ce n'est pas de ces derniers que nous nous occupons actuellement, mais des autres.
Le principal sujet des contestations actuelles, qui est la répartition des impôts, se trouvant jugé dans la forme que je propose à Votre xMajesté, par la seule distribution des voix, et les assemblées étant peu nombreuses, il y a lieu de croire que leurs délibérations se feront assez unanimement. Il ne pourra s'y trouver diversité d'o-
pinions que par rapport aux travaux à faire pour les chemins vicinaux; et sur ce point on pourrait régler qu'en cas de partage la prépondérance à nombre égal de voix serait pour le plus grand nombre de têtes, ou pour les citoyens fractionnaires.
On pourrait encore prévoir un cas, qui serait celui où, soit le seigneur, soit tel autre homme riche, se trouverait, par son revenu, avoir les deux cinquièmes ou même la moitié des voix, et régler qu'alors, si les trois quarts du reste des voix étaient d'un avis contraire au sien, les réclamants auraient le droit de se pourvoir par requête à l'assemblée municipale supérieure, ou de l'élection, qui déciderait si, relativement au bien public, il y a lieu, dans le cas contesté, de suivre la pluralité indiquée par les lots de terre donnant voix de citoyen, ou celle qui résulterait des têtes : c'est un moyen simple d'empêcher les citoyens riches d'abuser de leurs avantages sur les citoyens fractionnaires.
Les assemblées municipales des paroisses, ainsi réglées, auraient à se nommer trois officiers, qu'il semble qu'on pourrait leur laisser la liberté de renouveler tous les ans ou de perpétuer dans leurs fonctions par une élection nouvelle; un syndic, ou mayeur, ou maire, ou président, dont la distinction ne serait qu'honorifique, n'emporterait que le droit de veiller à l'ordre, d'exposer la délibération et de recueillir les voix; un greffier pour tenir les livres et les registres de la paroisse ; et un élu ou député pour l'assemblée municipale de l'élection.
J'entrerai tout à l'heure dans les détails relatifs aux fonctions de ce dernier, en parlant des assemblées municipales de la seconde espèce, formées par la réunion des villages et des villes d'un certain arrondissement. Il faut, avant d'arriver à ce second degré de municipalités, que j'arrête un moment les regards de Votre Majesté sur celles des villes qui doivent y être comprises.
Des villes et des municipalités urbaines. — Toutes les villes ont déjà une sorte d'administration municipale; ce qu'on appelle un corps de ville, un prévôt des marchands ou un maire, des échevins, des syndics, des jurats, des consuls, ou telle autre espèce d'officiers municipaux. Mais dans quelques villes, ces officiers achètent leurs places aux parties casuelles; dans d'autres, ils sont sans finance, à la nomination de Votre Majesté; dans d'autres, on élit plusieurs sujets, entre lesquels vous choisissez; dans d'autres, l'élection suffit; dans
d'autres, ces officiers sont à terme; dans d'autres, à vie; dans d'autres même, héréditaires. Il n'y a d'uniforme qu'un esprit réglementaire tiré de la constitution des cités grecques et romaines, qu'on a, tant bien que mal, voulu imiter quand les villes en France sont sorties des mains des seigneurs, et ont commencé à jouir de quelques franchises, de quelques privilèges. Cet esprit tend à bien isoler chaque ville du reste de l'Etat; à en faire une petite république bien séparée, bien occupée de son intérêt le plus souvent mal entendu; bien disposée à y sacrifier les campagnes et les villages de son arrondissement; bien tyrannique enfin pour ses voisins, et bien gênante pour le commerce et les travaux qui s'exercent dans ses murs.
Vous avez plusieurs fois été obligé, sire, de réprimer cette manie constamment usurpatrice, minutieusement despotique, qui caractérise les villes, à laquelle leur administration présente est liée, et dont elle regarde le maintien comme une de ses plus importantes fonctions. — Votre Majesté sent la nécessité d'anéantir un tel germe perpétuel d'animosité et d'exclusion qui sépare chaque ville des autres villes, et toutes de la campagne dont elles sont environnées, et d'y faire succéder une disposition générale à l'union, à la paix, aux secours réciproques. Ce serait une raison pour réformer toutes les municipalités actuelles des villes, quand même on n'établirait pas celles des villages. Mais j'ose vous conseiller de regarder ces deux mesures comme n'étant que des branches d'une seule et même opération. — C'est en embrassant tous les objets qui sont directement relatifs les uns aux autres, et les menant de front d'après des principes uniformes qui annoncent un grand plan, que Votre Majesté en imposera aux opinions, les maîtrisera, et fera respecter la hauteur et la bienfaisance de ses vues par son peuple et par les nations étrangères.
Le premier principe de la municipalité pour les villes est le même que pour les campagnes. C'est que personne ne se mêle que de ce qui l'intéresse, et de l'administration de sa propriété. Les campagnes sont composées de terres rapportant un revenu, et il n'y a de gens qui tiennent solidement aux communes villageoises que ceux qui possèdent ces terres. Les villes sont composées de maisons. Les seules choses qu'on ne puisse pas en emporter sont les maisons et le terrain sur lequel elles sont bâties. Si la ville prospère et se peu-
pie, les maisons se louent chèrement. Si le commerce n'y fleurit pas, si l'on n'y trouve point à vivre en raison de son travail, les hommes et les capitaux mobiliers vont ailleurs; les loyers baissent, quelquefois ad point que l'entretien des maisons devient à charge, et qu'on les laisse tomber : de sorte qu'il n'y a de ruinés que les propriétaires de maisons, les seuls de la ville qui ne puissent pas transporter leurs richesses dans un autre lieu. Si la concurrence des habitants rend les loyers chers, les terrains propres à bâtir acquièrent un grand prix. Si les maisons ne trouvent pas de bons locataires, la valeur du terrain diminue; et quand personne ne veut y demeurer, cette valeur se réduit à la faculté productive que le sol cultivable peut avoir. C'est donc toujours aux propriétaires de maisons et de terrains des villes que les affaires de ces villes importent spécialement; c'est donc à eux à former spécialement les municipalités urbaines.
Mais pour déterminer entre eux les voix de citoyen, de manière qu'elles eussent une parité réelle avec celles des citoyens de campagne (car il n'est ni juste ni utile que l'urbain soit mieux traité que le rustique), il ne faudrait pas accorder la voix à 600 livres de revenu en loyers de maisons. Le propriétaire d'une maison louée 600 livres est beaucoup moins considérable dans l'État que le propriétaire d'un champ loué 600 francs. Une maison est une sorte de propriété à fonds perdu. Les réparations emportent chaque année, et tous les ans de plus en plus, une partie de la valeur; et au bout d'un siècle, plus ou moins, il faut rebâtir la maison en entier. Le capital employé à la première construction, et ceux qui ont été surajoutés pour l'entretien, se trouvent anéantis. Le risque du feu rend même, en général, cette révolution plus courte. Le champ, qui ne demande pas le même entretien, et qui n'est pas sujet aux mêmes accidents, garde à perpétuité sa valeur. Il ne peut souffrir que des mêmes révolutions qui affectent l'État entier. Son maître est citoyen tant que la patrie dure. Le possesseur de maisons dans les villes n'est que citadin. Le propriétaire du champ de 600 livres de revenu peut à toute force, et dans les plus grandes calamités qui lui feraient perdre ses cultivateurs, devenir cultivateur lui-même, se retirer sur son domaine, et y faire subsister de son travail sa famille citoyenne. Le propriétaire de maisons réduit à n'avoir point de locataires, forcé d'habiter lui-même chez lui, y mourrait avec sa famille, s'il n'avait point de revenu d'ailleurs.
Ce n'est pas un bien productif qu'une maison, c'est une commodité dispendieuse. Sa valeur est principalement celle du capital employée la bâtir; son loyer n'est en plus grande partie que l'intérêt plus ou moins fort de ce capital; et le capital, ainsi que l'intérêt qu'on en retire, étant périssables par la nature même de la maison, une famille qui ne tire sa subsistance que de cet intérêt n'est pas une famille fondée dans l'État. Elle n'y est qu'à terme et à poste. Elle n'y peut durer que le siècle que durera la maison ; et si , pendant le cours de ces cent années elle n'a pas acquis ou économisé un nouveau capital égal au premier pour reconstruire un autre bâtiment, elle n'a plus d'existence qu'en raison de la valeur du terrain qui lui demeure. C'est donc à la valeur du terrain que se réduit le véritable et solide lien du propriétaire de maisons à la patrie, son véritable moyen de faire subsister ses enfants, son véritable droit de cité. Cette valeur, quoique infiniment moins grande que celle des bâtiments élevés sur ce terrain, se mêle avec la leur, et entre en raison de sa proportion dans le prix des maisons qu'on achète. De sorte qu'on peut estimer que des loyers de maisons, partie est relative au loyer du bâtiment même, et partie à celui du terrain sur lequel il est assis. Louer son terrain, ou l'employer pour y bâtir des maisons, ou pour y placer des chantiers, ou pour tout autre usage de ce genre, est une manière de faire valoir son bien, qu'on ne préfère à la culture que parce que les circonstances locales rendent cette préférence plus avantageuse pour le propriétaire; et comme il ne serait pas juste de le priver du droit de cité que peut lui donner le revenu qu'il tire de cet emploi de son terrain, il ne serait pas juste non plus que cette préférence qui lui fait trouver le moyen de posséder une voix de citoyen sur le plus petit espace possible de terre, ne la laissât pas soumise aux contributions sociales comme les autres voix de citoyen.
Au reste, la difficulté qu'il peut y avoir, dans le loyer des maisons, à discerner, d'avec l'intérêt des capitaux employés à la construction, le revenu réel de la propriété foncière, semble devoir porter à ne pas attribuer dans les villes la voix de citoyen à un certain revenu, mais à un certain capital déterminé en terrain. Cette valeur du terrain est connue, et différente dans les différents quartiers. Elle est fixée par la concurrence des entrepreneurs qui se disputent ces terrains pour y élever des maisons, des magasins, des hangars, et pour y placer des ntoliers. des jardins.