LETTRE DE TURGOT A M. TRUDAINE
A Limoges, le février 1766.
Monsieur, les sieurs La Forêt, frères, entrepreneurs d'une manufacture de cotonnades à Limoges, vous ont présenté différents Mémoires que vous m'avez renvoyés, et sur lesquels je n'ai point encore eu l'honneur de vous donner mon avis.
• Trudaine (Daniel-Charles), né le 3 janvier 1703 et mort le 19 janvier 1769, était le fils du prévôt des marchands, à l'époque du Système. Un jour qu'en celte qualité M. Trudaine père présidait à l'incinération, qui avait lieu à l'Hôtel-de-Ville, des billets de banque que la loi ordonnait de détruire, on ne voulut pas qu'il vérifiât la liasse de ceux qui lui étaient présentés. Il n'insista pas, mais inséra ces mots dans son procès-verbal : « Qu'on nous a dit monter à telle somme en totalité.» Le lendemain il eut un successeur. M. de Montyou rapporte, et l'anecdote est très-croyable, que lorsque M. Trudaine fut demander au régent les motifs de sa destitution, ce prince lui répondit: «Que diable voulez-vous que je vous dise? Vous êtes trop honnête homme pour nous : vous n'entendez rien au Système. »
Le fils, qui avait hérité de la probité rigoureuse du père, fut d'abord conseiller au Parlement, il devint ensuite intendant de la province d'Auvergne, directeur des ponLs et chaussées, et chef du bureau du commerce et des manufactures. C'est I. 25
Ces manufacturiers avaient d'abord formé des demandes qu'il n'était guère possible de leur accorder; mais, par leurs derniers Mémoires, ils les ont restreintes à des points plus raisonnables.
Cette manufacture, établie du temps de M. de Tourny, a joui pendant vingt ans d'un privilège exclusif dans la ville de Limoges et dans l'étendue de dix lieues à la ronde, qui lui avait été accordé par un arrêt du conseil du 30 juillet 1743. Par ce même arrêt, les sieurs La Forêt devaient jouir, ainsi que leurs veuves et leurs enfants fabricants, pendant la durée du privilège, de l'exemption personnelle du logement des gens de guerre, du fourrage, de l'ustensile, de la collecte, du syndicat, de tutelle, curatelle et autres charges publiques, et ils devaient être taxés d'oflice modérément à la taille.
En 1748, en considération des efforts qu'avaient faits les sieurs La Forêt pour perfectionner leur fabrique, M. le contrôleur général leur accorda le titre de manufacture royale.
Le privilège des sieurs La Forêt étant heureusement expiré en 1763, ils s'adressèrent à moi pour en solliciter le renouvellement. Je leur fis sentir que leurs sollicitations étaient inutiles, et que les principes adoptés aujourd'hui, avec tant de raison, par l'administration, étaient un obstacle invincible au succès de leurs désirs.
En conséquence, ils vous ont adressé, monsieur, un Mémoire par lequel ils demandent la continuation des autres privilèges que l'arrêt de 1743 leur accordait, outre le privilège exclusif, et quelques autres avantages et privilèges dont ils n'ont pas joui jusqu'ici. Ils demandent premièrement qu'il leur soit accordé des lettres de noblesse en considération du service qu'ils ont rendu à la province en y introduisant un genre d'industrie qui y occupe plus de dix-huit cents personnes de l'un et de l'autre sexe, sans avoir, disent-ils, reçu aucun secours d'argent du gouvernement.
2° L'exemption du vingtième d'industrie à raison de leur fabrique pour eux, leurs veuves et leurs enfants.
3° L'exemption de toutes impositions , même des vingtièmes , pour raison du terrain et des bâtiments de leur manufacture.
4° Que, quoique la manufacture où ils habitent soit située hors de l'enceinte taillable de la ville de Limoges, ils soient réputés habitants de Limoges, et puissent en cette qualité être nommés aux
sous son administration, non moins éclairée qu'active , que furent construits les ponts d'Orléans, de Moulins, de Tours et de Sauraur. (E. D.)
offices municipaux et de la juridiction consulaire, et continuent d'être taxés d'office au rôle de Limoges, si le roi ne leur accorde pas la noblesse.
5° Que tous les privilèges qui leur sont accordés par l'arrêt de 1743, à l'exception du privilège exclusif, leur soient continués à perpétuité à eux, leurs veuves et enfants fabricants, tant que la manufacture subsistera.
6° Que le titre de Manufacture royale leur soit conservé et confirmé.
7* Ils demandent la concession d'un ancien moulin à poudre et d'un terrain adjacent, situés sur la rivière de Vienne, et appartenant, à ce qu'ils disent, au roi, pour y faire mouvoir, par le moyen de l'eau, différentes machines relatives au moulinage des soies, et y établir une blanchisserie pour les cotons et les fils de lin.
Ils ont depuis présenté une nouvelle requête que vous m'avez aussi renvoyée, par laquelle ils demandent :
8° L'exemption de tous droits pour les étoffes fabriquées dans leur manufacture, tant dans l'intérieur qu'à la sortie du royaume, et celle des droits sur les matières premières qu'ils emploient, et notamment l'exemption du droit de 20 francs par 100 pesant nouvellement imposé sur les cotons filés du Levant, importés par Marseille.
Il est certain, monsieur, que la manufacture des sieurs La Forêt, depuis qu'elle n'a plus de privilège exclusif, ne peut qu'être utile à hvprovince, et mérite la protection du gouvernement.
Ces entrepreneurs ont de l'intelligence et de l'activité, et réussissent assez bien dans les différentes étoffes qui sont l'objet de leur fabrique. Ils ont fait un bâtiment considérable dans lequel ils ont depuis longtemps de cinquante à soixante métiers battants. Ils ont fait voyager leurs enfants à Lyon et dans les principales villes de manufacture pour s'instruire. Ceux-ci en ont rapporté des connaissances dans le dessin, dans les différentes pratiques pour la préparation des matières, dans l'art de varier la monture des métiers et d'apprêter leurs étoffes. Ils se sont procuré des machines utiles, telles qu'un cylindre, une calandre, un moulin pour donner le tors aux soies et aux cotons qu'ils emploient. Ils sont presque les seuls particuliers des environs de Limoges qui élèvent des vers à soie. Leurs soins ont aussi contribué à l'établissement de la filature du
(;oton dans quelques petites villes des environs de Limoges. A tous ces titres ils méritent des égards et des encouragements. — Il s'agit de voir si ceux qu'ils demandent peuvent leur être accordés sans inconvénient.
Us demandent d'abord des lettres de noblesse. On ne peut douter que cette distinction honorifique, accordée de temps en temps à quelques commerçants, ne soit très-propre à faire naître parmi eux une émulation utile. C'est un témoignage solennel que donne le gouvernement de la considération avec laquelle il regarde l'état des commerçants ; c'est pour eux un gage de la considération publique, et un motif d'estimer leur état et d'y rester attachés. Mais cette faveur ne doit pas être prodiguée. Elle doit, ce me semble, être réservée pour des négociants d'un ordre supérieur, qui, par l'étendue ou la nouveauté de leurs entreprises, ont fait faire un progrès réel au commerce de la nation ; à ceux qui, dans des temps difficiles, ont servi l'État de leur fortune ou de leur crédit ; à ceux qui ont introduit dans la nation une industrie inconnue avant eux, et propre à former une branche de commerce avantageuse.
En rendant justice à l'utilité réelle de l'établissement des sieurs La Forêt, on doit convenir qu'elle ne peut les placer dans cette première classe. Us ont formé une fabrique de cotonnades, genre d'industrie à la vérité nouvellement introduite en Limousin, mais connue et florissante depuis longtemps dans d'autres provinces du royaume. Ils ont joui pendant vingt ans d'un privilège exclusif onéreux à la province, et il sera toujours douteux si leurs soins et leurs avances ont été plus utiles aux progrès du genre même de travaux dont ils ont donné l'exemple, que leur privilège exclusif n'y a été nuisible en étouffant l'industrie de tous ceux qui auraient pu former des entreprises semblables. Ce n'est que depuis l'expiration de leur privilège exclusif, que leur établissement peut être regardé comme vraiment utile; et à partir de cette date leurs services ne sont certainement ni assez anciens, ni assez étendus, pour mériter une récompense aussi distinguée que des lettres de noblesse.
Ils demandent en second lieu l'exemption du vingtième d'industrie à raison de leur fabrique. L'imposition du vingtième d'industrie me paraît en général assez mal entendue. L'industrie n'a que des salaires ou des profits qui sont payés par le produit des bien-fonds, et qui ne forment point une augmentation dans la somme des rêve-
nus de l'État. Ces profits sont et doivent être limités par la concurrence. Si le Prince veut les partager, il faut que l'industrie se fasse payer plus cher ou travaille moins. Cet impôt ne soulage donc point le propriétaire des terres. H est d'ailleurs physiquement impossible de l'asseoir avec précision, parce qu'il est impossible de connaître la fortune et les profits de chaque négociant. Enfin, c'est un objet iissez modique pour le roi. Toutes ces raisons me feraient désirer que cet impôt put être supprimé. Mais tant qu'il subsistera, je ne puis être d'avis d'en exempter sans des raisons très-fortes un négociant particulier. L'impossibilité de connaître les fonds d'un commerce pour imposer chaque négociant à proportion de sa fortune, a obligé de s'écarter des principes de l'établissement du vingtième, et de substituer à l'imposition proportionnée au gain de chaque contribuable, la répartition d'une somme fixe dans chaque ville. On ne pourrait donc tirer des rôles du vingtième d'industrie un négociant particulier sans faire retomber sa charge sur les autres. Cette grâce pourrait n'avoir aucun inconvénient s'il s'agissait d'une manufacture nouvelle, dont les entrepreneurs n'eussent point encore été sujets à cette taxe. Mais les sieurs La Forêt ont toujours partagé cette charge avec les autres négociants de Limoges. Elle ne leur est pas plus onéreuse qu'aux autres, et ils ne sont pas moins en état de la supporter; je pense donc qu'il n'y a pas lieu de leur en accorder l'exemption.
Leur troisième demande, qui a pour objet l'exemption de toutes impositions, môme des vingtièmes, pour raison du terrain et des bâtiments de la manufacture, ne me paraît pas non plus devoir leur être accordée. Si les vues actuelles du gouvernement de changer la forme des impositions et de les rendre réelles et territoriales ont, comme il faut l'espérer, leur exécution, il y aurait de l'inconvénient à en excepter aucun fonds. Il est fâcheux que la législation soit déjà gênée d'avance par une foule de privilèges; c'est un embarras qu'il ne faut pas augmenter.
L'imposition actuelle que supporte le terrain de la manufacture des sieurs La Forêt est très-modérée, et dans le système d'impositions qui a lieu en Limousin, ils n'ont point à craindre qu'elle soit augmentée arbitrairement. Je pense donc qu'il faut à cet égard laisser les choses comme elles sont.
Pour entendre l'objet de leur quatrième demande, il faut savoir
que la ville et la cité de Limoges , quoique faisant partie d'un même tout, forment cependant deux communautés distinctes, et qui sont imposées séparément à la taille; outre ces deux communautés, il y a encore deux petites paroisses qui ne sont pas à cent toises de l'une et de l'autre, et sur le territoire desquelles il y a plusieurs maisons qui tiennent à la ville, mais qui n'en font point partie. Ces paroisses ont leur rôle particulier, et la taille s'y impose d'après les mêmes règles que dans les paroisses de la campagne. Elles ont cependant été comprises dans l'enceinte formée pour le payement du don gratuit, et les habitants sont regardés, à beaucoup d'égards, comme habitants de Limoges. C'est dans une de ces paroisses qu'est située la manufacture des sieurs La Forêt ; mais cela n'a pas empêché que, depuis qu'elle est établie, leur taxe d'office, faite en conséquence de l'arrêt du conseil du 30 juillet 1743, n'ait été portée sur le rôle de la ville. Ils ont toujours été regardés comme étant du corps des négociants de Limoges; et l'un d'entre eux est même actuellement conseiller de la juridiction consulaire. Je ne vois aucune difficulté à leur continuer cette prérogative dont ils sont en possession, et à ordonner qu'ils contiimeront d'être regardés comme habitants de la ville de Limoges; que comme tels ils pourront être nommés aux places municipales et de la juridiction consulaire, et qu'ils continueront d'être taxés d'office modérément au rôle de la ville de Limoges pour leurs impositions personnelles.
Je ne vois pas non plus de difficulté à leur accorder leur cinquième demande, qui ne consiste que dans la continuation des privilèges dont ils jouissent depuis leur établissement; en en retranchant le privilège exclusif, ils n'ont plus rien d'exorbitant: cependant, comme il faut toujours tendre à ramener par degrés les choses au droit commun, je serais d'avis de fixer à ces privilèges le terme de vingt ans, le tout à la charge d'entretenir toujours le môme nombre de métiers battants. La continuation du titre de Manufacture royale est aussi sans inconvénient. Ce titre n'a été accordé aux sieurs La Forêt que par une lettre de M. le contrôleur-général, laquelle ne fixe aucun terme à cette grâce. Ainsi, l'expiration des privilèges accordés par l'arrêt de 1743 n'a rien fait perdre à cet égard aux sieurs La Forêt, et ils ne demandent la confirmation de ce titre par arrêt du conseil, que pour y donner une plus grande authenticité.
Quant à la concession de l'ancien moulin à poudre, situé sur la
Vienne, qui fait l'objet de leur septième demande, elle avait déjà été demandée par le sieur Morin, entrepreneur de la manufacture de cuivre jaune. — En vous donnant mon avis sur la requête de celui-ci, j'ai déjà eu l'honneur de vous marquer que ce moulin n'appartenait point au roi, mais à la compagnie des fermiers des poudres, qui l'avaient acquis en leur nom. S'il eût appartenu au roi, et si la concession eût pu en avoir lieu, j'aurais cherché à procurer la préférence au sieur Morin, à qui ce moulin aurait été plus nécessaire. Ce n'est pas que les machines dont les sieurs La Forêt veulent se fournir ne doivent être fort utiles à leur fabrique, et même à la province, mais ils sont en état d'en faire l'établissement, et les positions favorables ne sont pas rares dans les environs de Limoges.
Enfin, pour ce qui concerne leur dernière demande, c'est-à-dire l'exemption des droits d'entrée et de sortie, tant du royaume que des provinces des cinq grosses fermes, soit pour les étoffes fabriquées dans leur manufacture, soit pour les cotons et autres matières premières qu'ils y emploient, je la regarde comme très-favorable. Cette exemption les dédommagerait du privilège exclusif qu'ils perdent, et remplacerait un encouragement nuisible à la province par un autre dont elle partagerait l'avantage. Le Limousin, par la difficulté de déboucher les productions de ses terres et par le bas prix de la main-d'œuvre, serait très-propre à établir différentes manufactures; mais les ouvrages qu'on y fabriquerait ne peuvent se débiter dans les provinces de Bourbonnais, de Berri, de Poitou, d'Aunis, qui, par leur situation, en sont les plus à portée, sans payer les droits des cinq grosses fermes, ce qui les met dans l'impossibilité d'y soutenir la concurrence des anciennes manufactures.
Il paraît que, depuis quelque temps, le conseil s'est avec raison rendu assez facile sur cette exemption. J'en connais plusieurs exemples récents, et la faveur accordée aux sieurs Metezeau, de Nantes, par l'arrêt que citent les sieurs La Forêt, en est un très-frappant. La manufacture des sieurs Metezeau n'a que cinq métiers battants; celle des sieurs La Forêt en a plus de soixante, et l'on ne manquerait pas de raisons pour soutenir qu'une manufacture est mieux placée et mérite plus de protection à Limoges qu'à Nantes, où l'extrême activité du commerce maritime, l'emploi qu'il offre continuellement aux capitaux des négociants et au travail des hommes, rend la main-d'œuvre nécessairement très-chère, et devient par
conséquent un obstacle presque invincible au progrès des manufactures.
Les sieurs La Forêt insistent pour l'exemption des nouveaux droits imposés sur les cotons filés du Levant. Cet article souffrira peut-être un peu plus de difficulté, si, comme je le présume, le motif quia fait établir ces nouveaux droits est le désir de hâter l'établissement de la filature dans le royaume. Je crois cependant qu'en attendant que ces filatures soient établies, il est fort dangereux que les manufactures montées languissent faute de matière ; or, il est certain que les manufactures de filage déjà établies sont le seul ressort qui puisse donner de l'activité à la filature. L'intérêt des manufacturiers les engagera toujours suffisamment à répandre autour d'eux cette industrie, parce qu'ils gagneront toujours plus à tirer leurs fils de près que de loin. Je ne regarde donc les cotons filés chez l'étranger que comme un supplément, mais supplément qui peut devenir nécessaire en bien des cas pour le soutien des manufactures, et qui, par une conséquence plus éloignée, mais non moins certaine, concourt à l'établissement même de la filature dans l'intérieur. Je pense donc que, du moins dans une province où la filature n'est pas encore assez bien montée pour alimenter les manufactures, il n'y aurait point d'inconvénient à faciliter l'entrée du coton filé étranger. Si cependant vous y trouviez de la difficulté, je n'en insisterais pas moins pour que vous eussiez la bonté d'accorder aux sieurs La Forêt l'exemption de droits qu'ils demandent pour leurs étoffes et pour les autresmatièrespremières qu'ils emploient dans leur manufacture.
Voici donc, monsieur, pour résumer mon avis, à quoi se réduisent les encouragements qu'il me paraît juste et utile d'accorder aux sieurs La Forêt.
1° La confirmation de la possession où ils sont d'être regardés comme habitants de la ville de Limoges, comme tels compris dans le corps des négociants de cette ville susceptibles des places de la juridiction consulaire et des places municipales, et taxés pour leurs impositions personnelles au rôle de la ville.
2" La continuation des différents privilèges autres que le privilège exclusif, dont ils ont joui en vertu de l'arrêt du conseil du 30 juillet 1743, c'est-à-dire de l'exemption de collecte, milice, logement de gens de guerre, tutelle, curatelle et autres charges publiques, et le privilège d'être taxés d'office modérément.
CORRESPONDANCE AMiC M. TRUDAINE. 361
3° La confirmation du litre de Manufacture royale et des distinctions qui y sont attachées, ainsi qu'elles leur ont été accordées par la lettre de M. le contrôleur-général, du 16 septembre 1748.
V L'exemption des droits d'entrée et de sortie du royaume, et à la circulation dans l'intérieur, tant pour les étoffes fabriquées par leur manufacture que pour les matières premières qu'ils y emploient, et même, s'il est possible, pour les cotons filés qu'ils tireraient de l'étranger.
J'ai l'honneur de vous renvoyer les Mémoires des sieurs La Forêt.
Je suis avec respect, etc.