‹ Œuvres;Chapitre 95 sur 112 · LA TAILLE TARIFÉE ETABLIE DANS LA GÉNÉRALITÉ DE UMOGES · texte numérisé non relu

LA TAILLE TARIFÉE ETABLIE DANS LA GÉNÉRALITÉ DE UMOGES

DONNÉE A VERSAILLES LE 30 DÉCEMBRE 1761, REGISTRÉE EN LA COUR DES AIDES ^.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. — Le désir de diminuer pour l'avenir les frais que nos sujets tail labiés ont été dans le cas de faire jusqu'à présent pour parvenir à l'imposition, levée et recouvrement

' Le complément de cette lettre a été perdu. {Noie de Dupont de Nemours.)

2 Turgot fut nommé à l'intendance de Limoges le 8 août 1761. La date de cette déclaration fait voir que ses premiers efforts eurent pour but d'améliorer le régime de l'impôt, dont la mauvaise répartition était, dans celte généralité comme ailleurs, la cause principale de la misère du pays et des habitants. Quant à l'étendue du désordre, on peut en juger à l'avance par les lignes qui suivent, et que nous empruntons h Dupont de Nemours :

« On avait arpenté environ les deux tiers de la province, mais on n'avait point fait de cartes de cet arpentement. Sur les simples brouillons des arpenteurs, on avait fait des procès-verbaux généraux des paroisses, et des feuilles de relevé, contenant chacune les articles (jui devaient servir à former la cote de chaque particulier. 11 se trouvait, par des erreurs de copistes, que les feuilles de relevé n'étaient point d'accord avec les procès-verbaux ; et il était impossible, par le défaut de cartes, et sans les brouillons originaux qu'on n'avait point conservés, de savoir lequel du procès-verbal ou des feuilles de relevé méritait le plus de confiance.

« Des abonnateurs, qui n'avaient et ne pouvaient avoir aucune lumière sur la science encore ignorée de calculer les frais de culture, et de les soustraire des récoltes pour en connaître le revenu, avaient ensuite estimé les héritages; et cette estimation faite rapidement, sans discussion avec les propriétaires ni avec les cultivateurs, avait servi de base pour répartir entre les contribuables de chaque paroisse la même somme de principal de taille qui y avait été précédemment imposée. Il en résultait que dans des paroisses la taille paraissait à 1 sou pour livre du revenu estimé, et dans d'autres à 5 sous pour livre. Mais, comme l'estimation du revenu n'avait elle-même aucune base, la disproportion pouvait être plus faible ou plus forte, et personne n'était à portée de le savoir.

« L'incertitude originelle de toutes les parties de cette opération se trouvait énormément accrue, parce que depuis vingt-deux ans on n'avait fait aucune vérification, ni pris aucun soin de constater les changements de propriété par succès-

de la taille et des autres impositions accessoires, nous a déterminé à rendre notre déclaration du 13 avril dernier, par laquelle nous avons établi une nouvelle forme de procéder, plus sommaire et moins dispendieuse que celle qui a été pratiquée jusqu'ici, par rapport aux oppositions que nos sujets taillables se croiraient fondés à former contre leurs cotos. Nous avons permis, par l'article IV de ladite déclaration, aux sieurs intendants et commissaires départis, conformément aux dispositions de l'édit du feu roi Louis XIV, notre trùs-honoré seigneur et bisaïeul, du mois d'août 1715, de faire procéder, en présence des officiers des élections, ou autres qu'il

sions, ventes, échanges ou abandon ; de sorte que les paroisses étaient imposées par des rôles qui n'avaient aucun rapport avec leur situation réelle, et il se trouvait une infinité de fausses laxes et de cotes inexigibles, que les collecteurs étaient néanmoins obligés d'acquitter, sauf h les réimposer l'année suivante, par forme de rejet, sur ce qui restait des anciens contribuables, dont presque aucun n'avait sa propriété dans le même, état où elle avait été vingt-deux ans auparavant.

« Telle était la situation des deux tiers de la province.

« L'autre tiers n'avait pas été arpenté. On y avait pour base de la répartition d'anciennes déclarations des propriétaires sur l'élendue et la qualité de leurs héritages, d'après lesquelles on avait estimé qu'ils devaient porter telle ou telle part de l'imjjosition. Les héritages avaient tous varié dans celte partie de la province, comme dans l'autre qui avait été arpentée, et l'on avait encore moins de moyens d'y suivre les mutations de propriété.

- « On avait, d'ailleurs, dans cette partie de la province, confondu parmi les objets de revenu, les bestiaujv même de labour, qui ne sont qu'un instrument dispendieux pour le faire naître, et tous les bestiaux y étaient soumis à une imposition par tète.

« Cependant, comme les anciens propriétaires avaient eu grand soin de faire leurs déclarations fautives, il y avait moins de murmures dans cetle partie de la province que dans celle qu'on avait arpentée, où l'arpentemcnt, si le reste de l'opération eût été bien fait, devait offrir une règle plus équitable et plus solide.

« On avait présumé la fausseté des déclarations, et l'on avait été conduit, par la vraisemblance de leur inddélilé, à établir des taux différents pour les deux parties de la province. Dans la partie arpentée, les profits particuliers de ferme étaient taxés à 2 deniers pour livre, et dans la partie non arpentée, à 4 deniers. On se servait de la même raison poiir justifier l'imposition par tète du bétail étendue jusques sur les bestiaux de labour. Cette imposition ne s'appliquait dans la partie arpentée qu'aux troupeaux et aux bestiaux qu'on engraisse |)our leg vendre.

« En tout, la plus profonde ignorance de la vraie situation des contribuables était générale ; on n'avait pas le moindre élément pour juger de leurs réclamations et de leurs plaintes. MM. les intendants, assiégés par ceux qui trouvaient accès ou crédit auprès d'eux, ne pouvaient que céder aux demandes, toujours |)lausibles, mais dont la juslict; était toujours impossible à vérifier; et le plus grand nombre des malheureux, ne pouvant ni se faire entendre, ni, (juand on les eût écoutés, prouver, dans cette obscurité universelle, que leurs réclamations fussent bien fondées, tombaient dans un découragement absolu. » (E. D.)

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