DECLARATION DU ROI
plaira auxdils sieurs intendants commettre à cet etFet, à la confection des rôles des villes, bourgs et paroisses taillables, dans lesquelles ils le jugeront nécessaire; par l'article VI, les oppositions qui pourront survenir aux cotes insérées auxdits rôles seront portées en première instance en l'élection; et, suivant l'article VII, en cas d'appel de la sentence des officiers de l'élection, ledit appel sera porté, instruit et jugé en nos Cours des aides. Il résulte de ces trois articles que l'attribution aux sieurs intendants et commissaires départis, sauf l'appel au conseil, de toutes les contestations qui auraient pu s'élever pour raison de l'exécution desdits rôles faits d'office, établie par l'article XXII de l'édit de 1715, et depuis continuée par différents arrêts de notre conseil, ne subsiste plus. — Cependant, nous avons été informé que l'exécution desdits articles VI et VII de notre déclaration du 13 avril 1761 pouvait donner lieu à quelques difficultés dans certaines provinces, et notamment dans la généralité de Limoges , où la taille s'impose dans une forme particulière et d'après un tarif dont les principes ne sont point juridiquement connus des officiers des élections, et oii les sieurs intendants et commissaires départis, en vertu de l'article XXII de l'édit de 1715 et des arrêts du conseil subséquents, ont, depuis l'établissement dudit tarif, fait d'office, par eux ou par commissaires, la plus grande partie des rôles, et ont jugé les contestations qui se sont élevées pour raison de l'exécution desdits rôles. — Nous nous sommes fait rendre compte de la nature de ces difficultés, de la forme établie dans la généralité de Limoges, par rapport à l'imposition de la taille, de ses avantages et de ses inconvénients. Nous avons reconnu que cette forme, introduite en 1738, en conséquence des ordres par nous adressés au sieur Aubert de Tourny, lors commissaire départi en ladite généralité, avait pour objet d'établir des règles plus fixes et moins arbitraires pour la répartition de l'imposition entre les contribuables, et de prévenir par là tous les abus qui naissent de l'incertitude et de l'inégalité des répartitions , de la haine ou de la prédilection des collecteurs , ou de leurs égards intéressés pour certaines personnes , enfin des contestations sans nombre qui sont la suite inévitable de ces inégalités, et qui sont un surcroît de charge pour le peuple; qu'à l'effet d'obtenir un but si désirable, la valeur de tous les biens-fonds de ladite généralité a été constatée, soit par un arpentement effectif de l'étendue du terrain, suivi d'une estima-
tion par experts, de sa qualité et de ses produits, conformément au plan général qui en avait été dressé, soit, dans une partie de la généralité où les circonstances n'ont pas permis de suivre ce plan dans son intégralité, par les déclarations qu'ont faites les propriétaires, de la quantité et qualité des terrains qu'ils possédaient, les*quelles déclarations ont été pour la plupart combattues par les autres contribuables, et vérifiées contradictoirement avec eux par des commissaires nommés à cet effet; qu'après cette opération préalable, il a été établi des règles pour imposer l'industrie à un taux modéré et de la manière la moins arbitraire qu'il a été possible; que, d'après les procès-verbaux d'arpentement et les déclarations fournies dans chaque paroisse, il a été formé un relevé exact des héritages possédés par chaque particulier, dans lequel l'estimation de ces héritages a été marquée; que ces registres ou feuilles de relevé ont servi de base au travail des commissaires pour asseoir la taille; que ces commissaires ont été chargés chaque année de vérifier dans les paroisses les changements arrivés dans la propriété des héritages, et de les porter sur lesdits registres ou feuilles de relevé; que, pour les diriger dans la répartition de l'imposition, il a été dressé une instruction qui règle la proportion dans laquelle doivent être imposées les différentes natures de biens et d'exploitations, et les différentes classes d'industrie ; que la différence du plan qui a été suivi dans les paroisses opérées d'après les déclarations des propriétaires, qu'on nomme , dans la généralité, paroisses tarifées , et du plan qui a été suivi dans les paroisses arpentées et estimées par experts, qu'on appelle paroisses abonnées, a obligé de faire deux instructions ou modèles, dont les dispositions varient un peu, relativement à ce qu'exigent les deux diflerentes formes qu'on suit dans l'un ou l'autre cas; que ces instructions ou modèles sont insérés dans le préambule du rôle, en sorte que le commissaire n'a plus qu'à en faire l'application aux cotes particulières, en appuyant son travail sur l'estimation portée dans les feuilles de relevé; que, depuis l'établissement de cette forme de répartition dans la généralité de Limoges, les sieurs intendants et commissaires départis de cette généralité se sont occupés des moyens de la porter à toute la perfection dont elle est susceptible, soit en faisant vérifier et corriger les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans les premières opérations, soit en simplifiant la forme des calculs et des répartitions; que leurs soins ont été suivis d'un