DECLARATION DU ROI
succès qui fait espérer d'arriver à cette perfection dans un coijrt intervalle de temps, au moyen d'un travail dont les fondements sont déjà posés; que, les premiers frais indispensables pour parvenir à la connaissance détaillée de tous les fonds ayant été très-considérables, et le peuple en ayant recueilli des fruits très-avantageux par la diminution du nombre des contestations, le bien de la province exige que nous prenions des mesures nécessaires, soit pour maintenir ladite forme d'imposition , et empêcher le retour des inconvénients qu'on a voulu éviter, soit pour la porter à la perfection à laquelle on peut espérer d'atteindre en la simplifiant encore, en la corrigeant, en réformant les erreurs des premières opérations, et fixant d'une manière encore plus équitable et plus solide ce que chaque fonds doit porter d'imposition. — Notre intention est de remplir l'un et l'autre de ces objets; mais, comme les mesures à prendre pour parvenir à perfectionner entièrement le tarif demandent du temps et des instructions préalables, qu'il n'est pas possible de rassembler sur-le-champ, nous nous réservons d'y pourvoir dans la suite. Et, comme il est nécessaire d'empêcher que la proportion du tarif ne soit dérangée par les jugements que rendraient les officiers des élections, en conformité de l'article VI de notre déclaration du 13 avril dernier, ainsi qu'il est à craindre qu'elle ne le fut par l'impossibilité où seraient lesdits officiers de se conformer dans leurs jugements aux principes du tarif, dont ils n'ont eu jusqu'à présent aucune connaissance juridique; que, d'ailleurs, cet objet exige les mesures les plus promptes, parce que tout changement considérable dans la forme à laquelle les peuples de la province sont accoutumés, ne pourrait manquer de nuire beaucoup à la facilité des recouvrements, surtout étant fait au moment du département et de la confection des rôles ; nous avons jugé à propos, en annonçant la résolution où nous sommes de déterminer incessamment , par un règlement, les opérations qui doivent encore être faites pour donner au tarif de la généralité de Limoges la perfection dont il a besoin, d'assujettir les officiers des élections à se conformer dans leurs jugements au tarif tel qu'il est actuellement en usage, et ce par provision et jusqu'à ce que les opérations qui seront faites ei) vertu du règlement que nous préparons, soient consommées en tout oq en partie, nous réservant d'expliquer nos intentions sur ces objets, à mesure que ces opérations seront assez avancées pour pouvoir servir
à diriger la répartition. A cet effet, il est nt'cesssaire de donner aux officiers des élections une connaissance juridique des principes d'après lesquels la taille est imposée dans la généralité de Limoges » et de l'estimation des fonds, qui sert de base à la répartition. C'est à quoi nous ne pouvons pourvoir d'une manière plus prompte et moins dispendieuse qu'en ordonnant le dépôt au greffe des élections, tant d'un double des registres ou feuilles de relevé, sur lesquels les commissaires établissent l'imposition, que des instructions insérées au préambule des rôles, et qui contiennent les principes du tarif. A ces causes, etc.
Article L La taille et les autres impositions accessoires continueront, dans la généralité de Limoges , d'être imposées comme par le passé, conformément aux règles du tarif exécuté dans cette généralité depuis l'année 1738, suivant les instructions ou préambules de rôles attachés sous le contre-scel des présentes, et d'après les énonciations et estimations des héritages portées aux registres ou feuilles de relevé, qui depuis ce temps servent de base au travail de la confection des rôles.
IL Les officiers des élections en première instance, et notre Cour des aides en cause d'appel, se conformeront auxdites règles et auxdites estimations dans le jugement des oppositions qui pourraient survenir aux cotes insérées aux rôles faits en conséquence; et ce pendant le temps de trois années que nous jugeons nécessaire pour nous mettre en état d'expliquer nos intentions sur les changements qui pourraient être à faire soit aux règles du tarif en général, soit aux estimations des fonds de chaque paroisse en particulier.
m. A l'effet de mettre nos officiers des élections à portée d'exécuter les dispositions de l'article précédent, nous ordonnons qu'il soit déposé au greffe de chacune des élections situées dans ladite généralité, un modèle de l'instruction insérée au préambule des rôles des paroisses tarifées, et un pareil modèle de l'instruction instsrée au préambule des rôles des paroisses abonnées , lesquels seront conformes aux modèles desdites instructions attachées sous le contrescel des présentes; et seront lesdites instructions déposées aux greffes des élections, dans un mois pour tout délai , à compter de la date de l'enregistrement des présentes.
rv. Ordonnons pareillement qu'il soit fait incessamment des doubles des registres ou feuilles de relevé de chacune des paroisses