‹ Œuvres;Chapitre 99 sur 112 · AUX COMMISSAIRES DES TAILLES DE LA GÉNÉRALITÉ DE LIMOGES · texte numérisé non relu

AUX COMMISSAIRES DES TAILLES DE LA GÉNÉRALITÉ DE LIMOGES

L'examen que j'ai fait , Monsieur, de la manière dont la taille est répartie dans la généralité de Limoges , m'a convaincu que le système de la taille tarifée établi dans la vue de remédier aux inconvénients de la taille arbitraire,* est infiniment préférable à la forme ancienne; mais que cependant il est encore trop éloigné de la perfection pour avoir pu procurer aux peuples tous les avantages qu'ils doivent naturellement en espérer. J'en ai conclu que j'avais deux choses à faire : l'une de maintenir les principes du système dans ce qu'ils ont d'utile ; l'autre de corriger les imperfections qui peuvent subsister encore dans la manière dont il a été exécuté. L'une et l'autre de ces vues sont conformes aux intentions du roi, que Sa Majesté a exprimées dans sa déclaration du 30 décembre 1761, concernant la taille tarifée en usage dans la généralité de Limoges. Vous recevrez en môme temps que cette lettre un exemplaire de cette déclaration imprimée.

Vous y verrez qu'en autorisant par une loi expresse l'ancienne estimation des fonds de la généralité, et le tarif d'après lequel se fait la répartition, le roi m'impose la nécessité de réformer tout ce que les opérations faites jusqu'ici par rapport à ces deux objets, peuvent avoir laissé de défectueux. Mais je ne puis y réussir sans le secours des personnes qui, accoutumées à travailler d'après les principes du tarif, ont dû connaître, par l'expérience et par les obstacles mêmes qu'ils ont rencontrés dans leurs opérations, les avantages et les défauts de la forme actuelle, les difficultés auxquelles elle donne lieu, et les changements dont elle a besoin.

Quelques-uns de MM. les commissaires m'ont déjà envoyé différents mémoires dans lesquels j'ai trouvé plusieurs observations utiles dont je compte profiter ; mais, avant de prendre un parti définitif, j'ai cru devoir réunir les réflexions de toutes les personnes qui jusqu'ici se sont occupées de cette matière , et c'est dans cette vue que je vous prie d'employer vos moments de loisir à mettre par

écrit vos idées sur les difficultés de la répartition dans les principes du tarif actuel, sur les défauts que vous avez aperçus dans ce tarif, sur les moyens d'y remédier et de perfectionner le système de la taille tarifée. Le travail des vérifications que vous allez commencer vous occupera sans doute tout entier d'ici à quelque temps, et vous serez ensuite obligé de vous livrer à celui de la confection des rôles; ainsi, quelque désir que j'eusse d'avoir promptement le résultat de vos réflexions, je prévois que je ne puis vous le demander que quelque temps après le -département prochain*; et le travail môme auquel vous allez ôtre livré vous donnera plus d'une occasion de réfléchir sur toutes les difficultés de cette matière, la plus importante de celles qui occupent l'administration.

Vos réflexions peuvent rouler sur trois objets qui doivent, à ce qu'il me semble, ôtre considérés séparément.

1° L'opération même de la confection des rôles;

2° Les règles du tarif, d'après lesquelles se fait la répartition, et qui sont détaillées dans les mandements et dans les préambules des rôles ;

3° Les estimations des fonds qui servent de base à la répartition.

Sur le premier objet, il se présente une question qu'il serait utile de bien éclaircir. Les rôles se font suivant deux formes absolument différentes, dont l'une a lieu pour les paroisses tarifées, et l'autre pour les paroisses abonnées ; il est naturel de se demander quelle est la plus avantageuse de ces deux formes. Au premier coup d'œil, l'opération des paroisses tarifées paraît moins simple, puisqu'on est obligé de faire une première et une seconde répartition. Cependant, je sais que plusieurs de MM. les commissaires la regardent comme plus facile et moins compliquée que celle qui est en usage dans les rôles par abonnement : en effet, quoique suivant cette dernière méthode on ne fasse qu'une seule répartition, l'on est obligé de faire auparavant un relevé par colonnes de tous les objets susceptibles de taxe, et qui doivent être taxés sur des principes différents. Ces relevés ont jusqu'à dix colonnes ; si le commissaire se trompe en omettant quelque article, ou en le transportant par inadvertance d'une

' On appelait alors département l'opération de répartir entre les élections, les villes, les bourgs, les paroisses de campagne la somme imposée à titre de taille sur la généralité ou la province soumise à une intendance. {Note de Dupont de Nemours.)

colonne à une autre, cette erreur influe sur toute la répartition, et il se trouve obligé de recommencer tout l'ouvrage ; or, il est très-possible que rembarras de ces relevés par colonnes, et surtout le risque des erreurs qu'on peut y commettre, soient plus qu'équivalents à la peine de faire deux répartitions. Il n'y a guère que l'usage qui puisse apprendre aux commissaires laquelle de ces deux méthodes est la plus facile à pratiquer, et peut-être que l'usage môme fera trouver à chacun d'eux plus facile celle à laquelle il est le plus habitué.

Je ne vois, dans la manière d'opérer les rôles par abonnement, qu'un avantage bien décidé, c'est que les industries sont imposées dans ces rôles à un taux fixe qui ne peut être ni augmenté ni diminué; il en est de môme des bestiaux, et comme ces deux objets doivent être extrêmement ménagés pour l'utilité même de ceux qui possèdent les fonds de terre, cette différence me paraît être un inconvénient des rôles par tarif. Il est vrai que, pour y remédier, on a pris le parti dans ces rôles de ne taxer en première répartition les industries, les profits de ferme et autres objets de cette nature, qu'à la moitié de la taxe qu'ils supportent dans les rôles par abonnement, au moyen de quoi, à moins que la seconde répartition ne soit double de la première, ces objets payent un peu moins dans les paroisses tarifées que dans les paroisses abonnées. Mais il en résulte toujours que leur taxe est sujette à une variation qui ne suit aucune règle, et si l'on à un peu remédié à l'inconvénient dont il s'agit, par rapport à l'industrie et aux profits de ferme, on l'a laissé subsister dans son entier par rapport aux bestiaux qui, dans les rôles par tarif, sont taxés en première répartition à la même somme à laquelle ils sont imposés définitivement dans les rôles par abonnement, c'est-à-dire à huit sous par bœuf, six sous par vache, etc. ; d'où il résulte que les bestiaux sont ordinairement plus chargés dans les paroisses tarifées. Il est vrai qu'on pourrait facilement ôter à la manière d'opérer par taHf cet inconvénient. Il suffirait pour cela d'appliquer aux industries, profits de ferme, bestiaux, etc., la même imposition fixe que dans les rôles par abonnement, et de relever séparément tous ces objets fixes, dont on déduirait le montant sur la somme totale à répartir sur la paroisse. On opérerait sur le surplus, suivant la forme ordinaire, par première et seconde répartition.

D'un autre côté, on pourrait aussi rendre le travail de la confection des rôles par abonnement un peu moins compliqué, et suppri-

primer les dix colonnes du relevé. Il semble en effet qu'il suffirait, en suivant le canevas du rôle article par article, de relever sur deux colonnes seulement, savoir : sur la première, toutes les taxes fixes, industries, bestiaux, profits de ferme, cotes réduites à 5 sous, etc.; sur la seconde, tous les objets susceptibles de répartition, en observant de doubler l'estimation de ceux qui seraient sujets à la taxe d'exploitation, de tripler celle des articles sujets à la taxe de propriété et d'exploitation, et de déduire sur les propriétés les rentes et intérêts qui doivent l'être. Le commissaire, après avoir additionné la première colonne, en retrancherait le montant de la somme totale à imposer sur la paroisse , et répartirait le surplus sur la totalité des objets contenus dans la seconde colonne. La comparaison de ce surplus à répartir, avec la somme résultant de l'addition de cette seconde colonne, donnerait le marc la livre de la propriété, et il n'y aurait plus qu'à appliquer ce marc la livre à chaque article. J'imagine que cette manière d'opérer serait plus simple que celle du relevé à dix colonnes, et plus directe que celle de la première et seconde répartition. Il est vrai que l'on ne pourrait pas sans un nouveau travail faire la récapitulation qu'il est d'usage de placer à la fin du préambule du rôle ; mais, puisqu'on se passe de cette récapitulation dans les rôles par tarif, on pourrait bien s'en passer dans les rôles par abonnement, ou du moins on pourrait se contenter de renonciation du montant de la colonne des taxes fixes et de celle du montant de la colonne des objets sujets à répartition. Cette dernière, devant servir de base à la fixation du marc la iivre de la propriété, est essentielle à conserver.

Quelle que soit celle des deux méthodes à laquelle il faudra donner la préférence, il sera toujours très-avantageux de la rendre générale et d'établir une uniformité entière dans la manière d'opérer pour toutes les paroisses, soit en opérant les rôles des paroisses abonnées par première et seconde répartitions, soit en opérant les rôles des paroisses tarifées par une seule répartition.

L'un et l'autre de ces changements sont à peu près également faciles. Rien n'est plus simple que de substituer au travail des relevés dans les rôles par abonnement une première répartition au sou, aux 2 sous ou aux 3 sous pour livre de l'estimation, suivant que le contribuable sera sujet à la taxe de propriété, ou à celle d'exploitation, ou aux deux réunies.

A l'égard des rôles des paroisses tarifées, il n'y a guère plus de difficulté à y appliquer la méthode des rôles par abonnement, car la première répartition ayant toujours pour base la quantité de terrain possédé par chaque contribuable, et l'évaluation de ce terrain suivant sa qualité, il est aussi facile de faire un relevé des fonds, et d'y porter cette évaluation dans la colonne des fonds sujets à la taille de propriété et à celle d'exploitation, et dans celle des fonds sujets à la taille d'exploitation seulement, qu'il l'est de porter dans les colonnes du relevé des paroisses abonnées l'estimation de l'abonnateur. Les deux méthodes sont donc également applicables aux paroisses abonnées et aux paroisses tarifées. Il faudra, lorsqu'on aura déterminé la meilleure des deux, c'est-à-dire la plus commode dans la pratique, l'adopter pour toutes les paroisses et s'y tenir.

Il serait peut-être avantageux, pour faciliter le travail aux commissaires et pour former plus aisément des commis capables de les aider, de dresser une espèce de tableau des opérations qu'exige la confection des rôles, dans lequel on indiquerait autant qu'il serait possible les voies les plus abrégées pour parvenir au même but ; on pourrait y joindre aussi quelques tarifs qui soulageraient beaucoup dans le travail de la répartition. Plusieurs de MM. les commissaires se sont fait à eux-mêmes des méthodes de calcul et des tarifs particuliers ; il serait à souhaiter qu'ils voulussent bien les communiquer, afin qu'on pût les rendre publics par l'impression. Le travail purement mécanique de la répartition deviendrait ainsi beaucoup moins fatigant pour eux : toute leur attention serait réservée pour le travail vraiment important des vérifications et de la formation des canevas, et les rôles pourraient être plus tôt en recouvrement.

Mais, quelque soin qu'on prenne pour simplifier le travail de la confection des rôles, je prévois qu'il sera toujours nécessairement assez compliqué, à moins qu'on ne parvienne à simplifier aussi les règles du tarif, et c'est le second objet sur lequel je serai fort aise d'avoir votre avis.

H suffit de lire le préambule des rôles des paroisses tarifées et celui des rôles des paroisses abonnées, pour être frappé des contrariétés qui s'y trouvent. Indépendamment de la surcharge des bestiaux dans les paroisses tarifées, où ils sont taxés en première répartition à la même somme à laquelle ils sont taxés en définitif dans les paroisses abonnées, cette taxe des bestiaux est sujette dans L 32

les paroisses tarifées à différentes déductions en faveur des propriétaires, suivant la quantité de terrain qu'ils exploitent, et ces déductions n'ont pas lieu dans les paroisses abonnées.

Les fermiers des droits de halles dans les paroisses abonnées supportent la taxe d'exploitation ; dans les paroisses tarifées, ils ne supportent que la taxe de profit de ferme, qui n'est qu'un sixième de la taxe d'exploitation. J'aurais bien désiré pouvoir lever ces contradictions avant le département prochain , et la chose n'est pas entièrement impossible. Cependant, la nécessité de mettre les officiers des élections en état de se conformer aux règles du tarif dans le jugement des oppositions aux rôles du dernier département, ayant obligé de donner, par la déclaration du 30 décembre 1761, une authenticité légale aux deux préambules d'après lesquels les rôles avaient été faits, il n'est pas possible d'y rien changer san lettrespatentes enregistrées à la Cour des aides. Mais, comme il se peut qu'indépendamment des contrariétés qu'il est nécessaire de lever entre les différentes règles prescrites par les deux préambules de rôles, il y ait d'autres changements à faire à ces règles encore plus importants, il paraît raisonnable, pour ne pas inquiéter les esprits en proposant d'année en année de nouvelles lois destinées à être abrogées de même , de faire à la fois aux règles du tarif tous les changements dont elles ont besoin, et de ne les ramener à l'uniformité que lorsqu'on pourra les porter à leur perfectionnement. Or, des changements importants dans une matière aussi intimement liée au bonheur public ne sauraient être projetés avec trop de circonspection et môme de timidité. Il faut, avant de rien entreprendre, avoir considéré l'objet sous toutes ses faces, avoir épuisé toutes les combinaisons, avoir balancé tous les avantages et tous les inconvénients.

Voilà ce qui m'empêche d'espérer qu'on puisse dès cette année faire aucune réforme aux préambules des rôles et aux règles du tarif, quelque désir que j'en eusse ; mais il est du moins nécessaire de s'occuper dès à présent, et très-sérieusement, de l'examen de ces règles, afin de se mettre en état de corriger le plus tôt qu'il sera possible les défauts qui peuvent s'y trouver.

Cet examen doit consister :

1° A comparer les deux préambules, à remarquer les articles sur lesquels ils prescrivent des règles différentes, et dans ce cas à recher-

cher les raisons qui peuvent faire pencher pour l'une plutôt que pour l'autre.

2° A recueillir toutes les difficultés et les doutes que l'exécution de ces règles peut présenter aux commissaires, et à remonter autant qu'il sera possible aux principes qui doivent donner la solution de ces doutes.

3° Et, cet objet est le plus important, à discuter en elles-mêmes chacune de ces règles, à peser leurs avantages et leurs désavantages, à voir si elles sont justes, si dans leur application il ne reste rien d'arbitraire, si elles ne tendent à décourager ni l'agriculture ni l'industrie.

Cette discussion présente une foule de questions sur lesquelles les avis des personnes les plus éclairées sont très-partages.

L'industrie doit-elle être taxée d'une manière fixe, comme dans les rôles par abonnement, ou doit-elle suivre la proportion générale de la paroisse, comme dans les rôles par tarif ordinaire?

Les différentes déductions qu'on fait sur l'industrie en faveur de ceux qui ont plus ou moins d'enfants, sont-elles assez favorables à la population pour compenser la complication qu'elles introduisent nécessairement dans les règles du tarif?

Mais, au lieu de discuter comment il faut taxer l'industrie, ne faudrait-il pas plutôt examiner si l'on doit taxer l'industrie? Cette question est très-susceptible de doute , et bien des gens pensent que l'industrie doit être entièrement affranchie. Il est évident que la taxe de l'industrie est par sa nature arbitraire, car il est impossible de connaître exactement le profit qu'un homme fait avec ses bras, celui qu'il tire de sa profession, de son commerce, et il pourra toujours se plaindre sans que personne puisse juger de la justice de ses plaintes. Pour rendre exît inconvénient moins sensible, il n'y a d'autre moyen que de taxer l'industrie à un taux si faible que l'inégalité de la répartition ne mérite presque aucune considération ; mais, outre que cette taxe, légère pour les gens aisés, est toujours très-forte pour un homme qui n'a que ses bras, si la taxe de l'industrie est en général très-modérée, on craindra qu'elle ne soulage que bien peu les propriétaires de terres et les cultivateurs. Cependant, on peut soutenir que ce soulagement en lui-même est entièrement illusoire, et que la taxe de l'industrie retombe toujours à la charge de ceux qui possèdent les terres. En effet, l'homme indus-

Irieux n'a d'autres profits que le salaire de son travail ; il reçoit ce salaire du propriétaire de terres, et lui rend par ses consommations la plus grande partie de ce qu'il en a reçu pour son travail. S'il est forcé d'abandonner une partie de son profit, ou il fera payer plus cher son travail, ou il consommera moins. Dans les deux cas, le propriétaire de terres perdra, et peut-être perdra-t-il plus qu'il n'a gagné en rejetant sur l'iiomme industrieux une partie du fardeau de l'imposition.

Comment doit-on taxer les bestiaux? Doit-on taxer les bestiaux? Il y a encore sur cet article bien des raisons de douter. Les bestiaux peuvent être envisagés comme nécessaires au labourage et à l'engrais des terres; et sous ce point de vue ils ne sont point un revenu, mais un instrument nécessaire pour faire produire à la terre un revenu ; il serait donc plus naturel de chercher à encourager leur multiplication, que d'en faire un objet d'imposition. Considérés sous un autre point de vue, les bestiaux qu'on engraisse et les bêtes à laine donnent un revenu, mais c'est un revenu de la terre. Si donc on impose la terre et les bestiaux séparément, de deux choses l'une , ou l'on fait un double emploi, ou l'on n'a pas imposé la terre à sa valeur. Il est plus simple de ne point taxer les bestiaux et d'imposer la terre dans sa juste proportion.

Un domaine est composé de terres labourables , de maisons, de prairies, etc. Les prairies sont nécessaires pour la nourriture des bestiaux, sans lesquels on ne peut cultiver les terres ; les maisons et autres bâtiments sont indispensables pour loger les colons, pour retirer les bestiaux et serrer les grains. Ces deux objets ne produisent donc rien par eux-mêmes, et servent seulement à mettre les terres labourables en état de produire. Doit-on en conséquence regarder la taxe des prairies et des maisons comme un double emploi, et doit-on la supprimer? Ou bien faut-il proportionner l'imposition à la valeur entière du domaine, et la répartir sur les prairies, les maisons et les terres labourables à raison de ce que ces différents fonds contribuent à la valeur totale du domaine? Ce dernier parti semble plus juste, car lorsque les prairies et les terres labourables se trouvent entre les mains de différents propriétaires, comme il arrive quelquefois, il faut bien que le laboureur achète le fourrage du propriétaire de prairies. Alors le produit des prairies n'est pas nul; mais, du produit des terres labourables il faut déduire comme frais

de culture ce que le laboureur est obligé d'acheter du propriétaire de prairies, et qui fait le revenu de celui-ci.

Je n'ai pu voir sans étonnement, dans le préambule des rôles par tarif, que les locataires des maisons sont imposés à la taxe d'exploitation et aux 2 sous pour livre de leurs baux. Une maison, pour un locataire, est une dépense et non un revenu, et le bail d'une maison n'a rien de commun avec le bail d'une ferme sur laquelle le fermier gagne. Il est vrai qu'en Limousin, louer une maison pour l'habiter et prendre un domaine à bail pour le faire valoir sont deux choses qui s'expriment également par le mot d'affermer; mais cette équivoque n'a point lieu dans le reste du royaume : aussi, dans aucune autre province les locataires de maisons ne sont taxés sur le prix de leurs baux. Il serait assez singulier que cette équivoque de nom fût l'origine de l'imposition qu'on fait supporter dans la province aux locataires des maisons.

Dans tous les pays de taille personnelle, la plus grande partie de l'imposition porte sur la tête du fermier ou du métayer ; cependant c'est le propriétaire qui possède le fonds et qui jouit du revenu : le cultivateur n'a que son travail et ne gagne que ce que le propriétaire lui laisse pour salaire de ce travail. Mais, une grande partie des fonds étant possédée par des nobles ou des privilégiés qui ne peuvent être imposés personnellement à la taille, on a imposé leurs fermiefs ou leurs colons à proportion des fonds qu'ils faisaient valoir, et par ce moyen l'on a imposé indirectement les propriétaires; car il est bien évident que le fermier ou le colon ne paye sa taille que sur les produits de la terre qu'il cultive, et que le prix de la ferme, ou la portion que le colon rend à son maître, sont nécessairement diminués à raison de ce que le cultivateur paye au roi. Il est si peu douteux que toute la taille imposée sur les colons ne soit véritablement à la charge des propriétaires, que ceux-ci , dans les conventions qu'ils font avec leurs métayers, se chargent très-souvent de payer leur taille en tout ou en partie.

Dans les pays de taille réelle, on suit d'autres principes : la taille est imposée sur le fonds, et c'est le propriétaire qui la paye. Il en résulte que le cultivateur n'est jamais exposé à des poursuites ruineuses, et que l'état de laboureur y est dès lors plus avantageux que dans les pays de taille personnelle : le propriétaire doit donc trouver plus facilement des colons pour mettre son bien en valeur, et cet

avantage solide est bien préférable à l'avantage chimérique de n'être point imposé à la taille sous son nom, mais sous le nom de son fermier. Dans ces provinces, on n'a point cherché à éluder le privilège de la noblesse en taxant indirectement ses fonds sous le nom des cultivateurs ; mais ce privilège a été restreint et attaché à de certains fonds qui, étant possédés par des nobles à l'époque de l'établissement de la taille réelle, ont reçu alors ce caractère de nobilité qu'ils ont conservé depuis, même en passant dans les mains des roturiers.

La taille tarifée, établie en Limousin, n'est ni la taille réelle ni la taille personnelle des autres provinces d'élection. Comme la taille réelle, elle a pour base une estimation des fonds d'après laquelle l'imposition se répartit dans chaque paroisse ; mais, comme tous les règlements sur la taille qui avaient force de loi dans la province étaient et sont encore relatifs à la taille personnelle établie anciennement en Limousin comme dans les autres pays d'élection, l'on a été gêné par ces règlements, et l'on n'a pu adopter le principe do la taille réelle de taxer les fonds sous le nom du propriétaire : on a continué d'imposer le colon ou le fermier, comme dans les pays de taille purement personnelle. Cependant, comme on a considéré que le propriétaire, à moins qu'il ne fût privilégié, était aussi sujet à la taille pour le revenu qu'il tire de son fonds, l'on a partagé la taille d'un fonds en deux parties, dont l'une, supportée par le cultivateur sous le nom de taxe d'exploitation, fait les deux tiers de l'imposition totale du fonds; l'autre tiers, sous le nom de taxe de propriété, est supporté par le propriétaire, à moins qu'il ne soit privilégié, auquel cas l'héritage ne supporte que les deux tiers de l'imposition totale ou du plein tarif, et l'autre tiers retombe à la charge des autres taillables.

Par une suite des règlements qui rendent la taille personnelle, la taxe de propriété ne s'impose pas dans la paroisse où est situé le fonds, mais dans celle où le propriétaire fait son domicile. Ainsi, pour former la cote d'un propriétaire qui possède des fonds dans différentes paroisses, il faut connaître l'estimation de chacun de ses fonds dans ces paroisses, pour les taxer en facultés personnelles dans celle où le propriétaire est imposé. Il est aisé de sentir à combien d'embarras, de fraudes, de difficultés de toute espèce, donne lieu ce transport de la taxe de propriété d'une paroisse à l'autre. Ces diffi-

cultes sont développées avec beaucoup de sagacité dans un excellent Mémoire qui m'a été envoyé par un des commissaires de l'élection d'Angoulémc (M. Saunières de Glori).

La facilité de se tromper et d'être trompé lors de la recherche des fonds qu'un propriétaire possède dans différentes paroisses n'est pas môme le plus grand inconvénient de cet usage. Avec la plus sévère exactitude de la part du commissaire à rapporter à la cote de chaque propriétaire la taxe de toutes ses propriétés éparses dans différentes paroisses, dans différentes élections et souvent dans différentes provinces, quand on supposerait que tous les propriétaires auraient la bonne foi de déclarer eux-mômes leurs possessions les plus éloignées et les plus difficiles à découvrir, il serait encore impossible d'éviter une injustice inséparable de ce transport des facultés d'une paroisse à l'autre.

En effet, il ne faut pas être versé dans la matière de la taille tarifée pour savoir que les estimations entre les fonds de terre situés dans dilférentes paroisses n'ont aucune proportion les unes avec les autres. On serait bien heureux que la proportion fut bien établie d'héritage à héritage dans la môme paroisse; mais la disproportion de paroisse à paroisse est si reconnue que, depuis l'établissement de la taille tarifée dans la province, il n'a pas été possible de penser à prendre ces estimations pour base de l'opération du déparlement, et qu'on a continué à répartir la taille entre les paroisses d'après des considérations absolument étrangères aux estimations de l'abonnement, auxquelles on n'aurait pu avoir égard sans écraser entièrement certaines paroisses, tandis que d'autres auraient été excessivement soulagées, il est résulté de là que la proportion ou le marc la livre de la taxe, soit de propriété, soit d'exploitation, avec l'estimation, varie d'une paroisse à l'autre à un point qu'il serait difficile d'imaginer. Je ne vous dissimulerai pas toute la surprise que m'a causée celte différence de proportion, et je ne doute pas qu'elle n'ait beaucoup contribué aux plaintes qu'a excitées dans la province l'établissement de la taille tarifée. En attendant qu'on puisse y remédier, il est évident que, si l'on transporte la taxe de propriété d'un fonds d'une paroisse où le marc la livre de la propriété n'est qu'à un sou pour livre de l'abonnement, dans une autre paroisse où le marc la livre sera à 4 sous pour livre de l'abonnement, le propriétaire payera une taxe quadruple de celle qu'il aurait dû supporter,

et plus forte d'un tiers en sus que les deux taxes de propriété et d'exploitation de son héritage, s'il les eût payées l'une et l'autre dans la paroisse où le fonds est situé. Par la même raison, dans le cas contraire, il payera moins qu'il n'aurait du payer. Or, il s'en faut beaucoup que la disproportion que j'ai citée pour exemple soit une des plus fortes parmi celles qu'on peut observer en parcourant les plumitifs du département.

Un autre effet de ces transports de propriété est d'enlever au propriétaire d'un domaine ravagé par la grêle la part qui doit lui revenir de la diminution accordée lors du département à la paroisse ou au village dans lesquels ce domaine est situé, parce que la taxe de propriété de ce domaine est reportée dans une paroisse qui n'a point été grêlée. Il arrive souvent aussi que 1^ diminution accordée lors du département étant répartie à proportion de l'imposition de chacun des particuliers qui a souffert, et cette imposition étant souvent formée en raison de facultés personnelles provenues de biens situés dans des paroisses étrangères et qui n'ont essuyé aucune perte, les modérations accordées aux particuliers n'ont aucune proportion avec le dommage réel qu'ils ont souffert.

Mais, de toutes les conséquences qu'entraîne cette taxe de propriété détachée du fonds dont elle provient pour suivre la personne, la plus funeste est l'attrait qu'elle donne aux propriétaires de campagne pour transférer leur séjour dans les villes dont la taille est fixée , et pour éluder par ce moyen facile près du tiers de leurs impositions. Il en résulte un double malheur pour les campagnes : d'un côté elles perdent le débit de leurs denrées, les salaires de leur industrie, parce que les propriétaires vont ailleurs dépenser leurs revenus; de l'autre, il faut que les habitants qui y restent supportent ce tiers de l'imposition des fonds dont les propriétaires se délivrent en se retirant dans -les villes. Ainsi les campagnes se dépeuplent, ainsi les ressources diminuent, les charges augmentent, les cultivateurs s'appauvrissent, l'agriculture s'énerve, et les propriétaires, qui voient de jour en jour leurs domaines dépérir, payent bien cher leur prétendu privilège.

Le seul remède à cet inconvénient serait sans doute de taxer tous les fonds dans les paroisses'où ils sont situés , en exceptant peutêtre les fonds qui dépendent de corps de domaines situés dans les provinces voisines, et qu'on pourrait, sans aucun embarras, taxer

dans la paroisse où est le corps du domaine. Je sais que les règlements s'y opposent, parce que, la tjaille étant dans l'origine une imposition personnelle, chaque contribuable ne peut être taxé qu'au lieu de son domicile ; mais les règlements peuvent être changés par la même autorité qui les a établis, et le roi ayant annoncé, par sa déclaration du 30 décembre, le projet de perfectionner la taille tariliée dans toutes ses parties, vous ne devez point être arrêté dans vos réllexions par les règlements actuels, et vous devez étendre vos vues sur tout ce que vous croirez pouvoir être utile. Quand vous vous tromperiez, vous donneriez toujours lieu à une discussion plus approfondie, à un examen de l'objet sous toutes ses faces, et votre erreur même ne serait point infructueuse. Je ne craindrai pas qu'elle puisse devenir nuisible ; il y a toujours si loin du projet à l'exécution, qu'on a certainement tout le temps d'y réfléchir.

Si l'on taxe tous les fonds dans le lieu où ils sont situés, fera-t-on porter toute l'imposition sur la tête du propriétaire, comme dans les pays de taille réelle, ou sur la tête du cultivateur, comme dans les pays de taille personnelle? Il est bien clair que dans les deux méthodes c'est toujours le propriétaire qui paye, mais le propriétaire étant plus riche que le colon, étant plus attaché à son fonds, et plus sur de retrouver dans une année ce qu'il perd dans une autre, n'est pas aussi aisément ruiné par une surcharge accidentelle et momentanée que le colon; il n'y a pas à craindre que le découragement lui fasse abandonner son champ. Si, pour mettre sa terre en valeur, il a le plus grand intérêt, à trouver de bons cultivateurs, il a de même intérêt à leur inspirer la plus grande sécurité ; il a donc intérêt à prendre sur lui toutes les charges, et il doit désirer que le colon ne soit point taxé. Il en sera bien dédommagé par les conditions avantageuses que celui-ci lui fera en prenant sa terre. Le transport de l'imposition sur la tête du propriétaire seul anéantirait la plus grande partie des frais et des exécutions qui aggravent si cruellement le poids des taxes : les saisies de fruits et les exécutions seraient presque toutes converties en de simples saisies-arrêts entre les mains du fermier et du colon. Le privilège des nobles se concilierait aisément avec cette innovation. Il serait également facile ou de diminuer du tiers la cote des nobles, comme on l'a fait jusqu'ici en supprimant leur taxe de propriété, ou d'appliquer leur privilège à certains fonds, comme on l'a fait dans les pays de taille réelle.

506 LETTRE CIRCULAJRE

Le parti de taxer en plein sur la tête du colon est moins éloigné du système actuel, et c'est à quelques égards un avantage.

Soit qu'on suivît l'un ou l'autre système, il faudrait également que les arrangements entre les propriétaires d'une part et les fermiers ou colons de l'autre fussent un peu différents, car il est certain que, si le propriétaire est chargé de tout, le colon doit lui rendre bien davantage de sa terre; si au contraire c'est le colon, il rendra d'autant moins au propriétaire. Ces arrangements se feraient d'eux-mêmes en assez peu de temps ; mais on ne peut disconvenir que le moment du changement ne dût produire quelque embarras par rapport aux conventions déjà faites. Pour éviter cet inconvénient, il serait nécessaire de prendre des précautions, assez difficiles à déterminer, et sur lesquelles il faudrait que le législateur statuât en établissant sa loi nouvelle.

Je ne puis que vous indiquer une partie des questions que vous trouverez à examiner et à discuter sur les règles du tarif; la connaissance que vous avez de cette matière vous en fera naître sans doute beaucoup d'autres. Je passe au troisième objet, que je propose à vos réflexions : l'estimation des fonds.

Les règlements sur la manière de répartir l'imposition d'après l'estimation des fonds sont proprement ce qu'on appelle, en matière de taille, le tarif. Ce tarif doit être appliqué d'après la connaissance exacte de la valeur des fonds ou du moins de la proportion entre les difierents fonds, c'est-à-dire de leur valeur relative ; l'estimation des fonds qui fixe cette proportion est proprement le cadastre ; le tarif et le cadastre sont deux choses très-différentes et indépendantes l'une de l'autre.

Un bon tarif peut être appliqué à un mauvais cadastre, et réciproquement; l'un peut être changé, l'autre restant le même. Ainsi, sans rien changer aux abonnements, on pourrait ou supprimer ou augmenter certains privilèges ; on pourrait charger plus ou moins les bestiaux, les maisons, les profits de ferme, les industries, etc. L'on pourrait de même changer tous les abonnements, et laisser subsister toutes les règles contenues dans l'un ou l'autre des préambules de rôles.

Je voudrais bien pouvoir me flatter que les estimations d'après lesquelles on répartit la taille dans cette province méritassent une entière confiance. J'ai cru, pendant quelque temps, que du moins

les corrections dont elles avaient besoin seraient légères, qu'en général la proportion des héritages d'une môme paroisse entre eux était suflisamment fixée, et qu'il ne s'agissait plus, pour mettre à cet égard la dernière main au système de la taille tarifée, que de déterminer la proportion entre la valeur des fonds dans les différentes paroisses, afin que cette proportion put servir de base à l'opération du département. Je savais qu'à la vérité les estimations devaient être moins précises dans les paroisses qui n'étaient que tarifées, mais j'imaginais que, si ce degré de précision était absolument nécessaire, on pourrait facilement l'atteindre par les mômes moyens qu'on avait employés dans l'abonnement des autres paroisses.

Ce que j'ai appris de la méthode qui a été suivie dans l'abonnement d'un grand nombre de paroisses, et la multitude de plaintes que j'ai reçues, dont je crains bien qu'une grande partie ne soit fondée, tout me persuade que l'ouvrage est bien plus éloigné de sa perfection que je ne l'avais pensé ; et j'envisage avec peine l'étendue du travail qui reste encore à faire, soit pour suppléer à l'imperfection des déclarations dans les paroisses tarifées, soit pour réformer les erreurs qui se sont glissées dans l'estimation des fonds des paroisses abonnées, soit pour établir la proportion entre les différentes paroisses. Mais, si ce travail est nécessaire pour rétablir la juste proportion dans l'imposition, il ne faut pas hésiter à s'y livrer. Les vérifications que vous allez faire vous mettront à portée de connaître si les plaintes qu'on porte contre les anciennes estimations sont aussi fondées que bien des gens le prétendent, et à quel point les erreurs qui peuvent s'y ôtre glissées sont préjudiciables.

Il ne saurait ôtre encore question cette année d'apporter remède à l'injustice de ces estimations, puisqu'on ne pourrait encore les réformer en connaissance de cause, et qu'on ne peut rien y changer sans risquer de commettre des injustices peut-ôtre encore plus grandes. Mais il est essentiel de constater la nécessité de la réforme et du changement qu'on paraît désirer, avant de se déterminer à l'entreprendre, et c'est sur quoi les connaissances que vous devez recueillir dans le cours des vérifications pourront me procurer i)eaucoup de lumières.

S'il résulte de cet examen que les anciennes estimations ne peuvent servir de base à une répartition équitable , et qu'elles ont besoin de réforme, il faut découvrir pourquoi elles ont été si fau-

tive8, et chercher les moyens de faire un ouvrage plus solide et, s'il est possible, moins dispendieux; car je ne vois rien de plus affligeant, dans cette nécessité de remanier les anciennes estimations , que la perte de sommes qui ont été dépensées pour cet objet par les propriétaires, et il est bien à désirer qu'on puisse corriger l'ancienne opération sans obliger personne à faire une seconde fois les mômes frais.

Il m'a été assuré que les anciennes estimations ont été faites dans chaque paroisse par un seul expert , dont l'opinion a été l'unique règle de l'appréciation de chaque héritage; et je ne suis point étonné qu'une opération aussi arbitraire ait donné lieu à beaucoup de plaintes, et môme à des plaintes fondées. Il est bien difficile qu'un seul homme, étranger dans une paroisse, et qui ne peut y séjourner que peu de temps, puisse connaître assez parfaitement la valeur de tous les fonds pour en faire une appréciation exacte; et, quand une parfaite exactitude aurait été possible, il aurait suffi que cette estimation fût l'ouvrage d'un seul homme, pour que chacun se crût en droit de se prétendre surchargé et ses voisins soulagés à son préjudice.

Je suis persuadé que des estimations faites par des experts choisis dans chaque paroisse, et exposées pendant quelque temps à la contradiction des propriétaires intéressés dont on aurait recueilli et pesé les allégations, auraient obtenu plus de confiance, et j'imagine que, s'il est possible de prendre une voie à peu près semblable pour vérifier les erreurs dont on se plaint, le succès pourra être plus heureux. Mais, pour inspirer au public une confiance encore plus entière, je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux, dans l'estimation qu'on fera des héritages, se contenter d'une appréciation purement idéale, et qui n'exprimerait que le rapport d'un héritage à l'autre, sans prétendre estimer la valeur absolue des fonds en livres, sous et deniers. — Pour rendre ceci plus clair, je suppose que la valeur totale de tous les fonds d'une paroisse soit exprimée par un, et que cette unité soit divisée en millièmes, en dix-millièmes, etc.; la paroisse vaudra ou mille millièmes ou dix mille dix-millièmes : si un héritage vaut quarante dix-millièmes, un héritage double en valeur vaudra quatre-vingts dix-millièmes, et le travail des experts aura toujours pour objet la comparaison des héritages entre eux, et non leur valeur absolue en livres, sous et deniers.

L'avantage de se borner à cette simple comparaison des fonds, sans prétendre découvrir leur valeur absolue, consiste en ce qu'il est assez évident que , si chaque particulier peut se croire intéressé à ce que son héritage soit moins estimé, à proportion, que ceux de tous les autres, ceux-ci sont tous intéressés à ce qu'il soit remis dans sa juste proportion, et ils se réunissent tous contre lui. Toute fraude de la part du particulier combat directement l'intérêt public, dès lors elle devient odieuse; personne ne peut la mettre en pratique sans s'avouer à lui-môme qu'il fait une chose malhonnête, et j'aime à croire que le plus grand nombre des hommes doit être arrêté par une pareille considération. Au contraire, lorsqu'on cherche à connaître la valeur absolue de chaque héritage et le revenu réel des particuliers, chacun se révolte et cherche à se soustraire à cette espèce d'inquisition. On craint de se nuire à soi-même en laissant voir trop exactement ce qu'on possède. On sait que l'on peut être imposé en conséquence au vingtième; or, il est naturel de chercher à diminuer son fardeau; et, quoique dans le fait le soulagement de l'un entraîne toujours la surcharge des autres, cette conséquence est moins directe et moins sensible dans le cas de l'estimation absolue, que dans celui de la simple comparaison. L'on se fera toujours moins de scrupule de se dérober aux recherches lorsqu'on croira ne tromper que le gouvernement, que lorsqu'on croira tromper ses voisins.

Je conviens que la connaissance de la proportion des héritages de la même paroisse entre eux ne donnera pas directement la balance des paroisses entre elles ; mais je crois la proportion d'héritage à héritage dans la même paroisse bien plus importante en elle-même, bien plus difficile à suppléer par des à-peu-près, et que de plus cette proportion une fois trouvée fournit aisément les moyens de découvrir celle de paroisse à paroisse par des voies plus simples et moins effrayantes qu'une recherche du revenu réel de tous les fonds. J'ajoute que l'évaluation par livres, sous et deniers des anciens abonnements n'a servi de rien pour fixer la proportion de paroisse à paroisse, puisque tout le monde sait que les estimations des fonds de pareille qualité situés dans dilférentes paroisses n'ont entre elles aucune proportion. Il en est même résulté un mal, c'est que ces mêmes estimations ayant été prises pour bases de l'imposition du vingtième, cette imposition se trouve répartie avec beaucoup d'inégalité.

L'on ne fût pas tombé dans cet inconvénient si l'on n'avait pas donné les estimations des abonnateurs pour des estimations de la valeur réelle des fonds, ce qui est assurément très-éloigné de la vérité.

Je pourrais m'étendre beaucoup sur les différents moyens qu'on peut employer pour parvenir à perfectionner l'opération du cadastre ou de l'évaluation des fonds; mais mon objet est de vous demander vos réflexions, et non de vous occuper des miennes, et j'aime mieux savoir votre façon de penser que de vous insinuer mes propres idées.

Je recevrai avec plaisir des lumières , non-seulement de vous, mais de toutes les personnes éclairées que l'amour du bien public engagera à s'occuper de cette matière. Vous pouvez vous apercevoir que je ne cache aucune de mes vues; je n'y suis attaché qu'autant qu'elles me paraissent utiles; plus le public pourra être convaincu de cette utilité, plus il sera disposé à y concourir, et plus le succès deviendra certain. C'est pour cela que je me propose de donner à toutes mes opérations la plus grande publicité, afin d'écarter s'il se peut toute défiance de la part du peuple. Je ne puis trop vous prier de travailler de concert avec moi à lui inspirer cette confiance, nonseulement en rendant une exacte justice dans l'exercice de vos fonctions, mais encore en traitant les paysans avec douceur, en vous occupant de leurs intérêts et de leurs besoins , et en me mettant à portée de les soulager.

Je ne vous prescris aucun temps pour m'envoyer les éclaircissements que je désire; mais je vous serai obligé de m'en faire part le plus tôt que vous pourrez, et du moins peu de temps après que vous serez quitte du travail de la confection des rôles.

Je suis très-parfaitement, monsieur, etc. \

* Dupont de Nemours possédait une collection complète des lettres de Turgot à ses subdélégucs, aux commissaires des tailles, aux officiers de police et aux curés de la généralité de Limoges. Malheureusement, à ce qu'il rapporte, la plus grande partie de cette précieuse correspondance a été perdue par suite de déménagements, ou livrée aux flammes par excès de prudence, lors de la crise révolutionnaire. Il nous a conservé, toutefois, dans ses Mémoires sur la vie de Turgot, un fragment d'une autre circulaire aux commissaires des tailles , que nous nous croirions coupable de ne pas reproduire.

« Vous devez vous regarder » écrivait l'illustre intendant de Limoges à ces commissaires, « comme autant de subdélégués ambulants Ne négligez point de

vous instruire de l'état de Tagriculture dans chaque paroisse, de la quantité de

A Angoulème, le 10 août 176i.

Monsieur, ma mère m'a écrit qu'elle a eu l'honneur de vous demander pour moi l'intendance de Lyon. Cette place me paraîtrait certainement très-désirable par elle-même; j'y gagnerais une augmentation assez considérable de revenu, un séjour beaucoup

terres en friche, des améliorations dont elles sont susceptibles, des productions principales du sol, des objets de l'industrie des habitants, et de ceux qu'on pourrait leur suggérer, du lieu où se fait le plus grand débit de leurs denrées, de l'état des chemins, et s'ils sont praticables pour les voitures ou seulement pour les bêtes de somme.

« La position du lieu, la salubrité de l'air, les maladies les plus fréquentes des hommes et des animaux, les causes auxquelles on les attribue, sont encore dignes de vos recherches. Vous pouvez aussi écouter les plaintes des particuliers sur toutes sortes d'objets. Vous vous attacherez à découvrir, autant qu'il vous sera possible, les abus de tout genre dont le peuple peut souffrir ; désordres dans différentes parties de l'administration, vexations plus ou moins caractérisées, préjugés populaires qui peuvent être funestes à la tranquillité ou à la santé des hommes. Vous pouvez conférer sur tous ces objets avec MM. les curés à qui j'ai aussi demandé de pareils éclaircissements, avec les seigneurs et les gentilshommes que

vous aurez occasion de voir, avec les principaux bourgeois du canton Je serai

fort aise de connaître toutes les personnes qui sont en état de me donner des éclaircissements utiles. Vous me ferez plaisir de m'indiquer ceux en qui vous aurez reconnu ces qualités. Vous vous informerez surtout soigneusement des médecins, des chirurgiens, des personnes charitables qui s'occupent de médecine, et qui distribuent des remèdes aux malades.

« Si vous rencontrez quelques hommes qui se distinguent par quelque talent, ou qui montrent des dispositions singulières pour quelque science ou quelque art que ce soit, vous m'obligerez de ne me les pas laisser ignorer. Je chercherai les occasions de les employer, et de ne pas laisser leur talent enfoui.

« Vous me ferez plaisir de prendre note des habitants à qui, dans le travail des vérifications, vous remarquerez le plus d'intelligence, et qui passent pour avoir le plus de probité

« Quoique cette partie de vos fonctions ne soit liée que d'une manière éloignée avec l'objet direct de votre voyage, je suis persuadé qu'elle vous deviendra de plus en plus précieuse; et je ne doute pas qu'elle ne serve aussi beaucoup à vous concilier l'affection et la confiance des habitants. »

Turgot appelait toutes ces lettres ses œuvres limousines. Elles ont été devant Dieu, et pour les cœurs honnêtes, préférables aux plus belles œuvres académiques, dit Dupont de Nemours. (E. D.)

' Cette lettre se recommande à toute l'attention du lecteur. Le touchant hom-

plus agréable, et par la différence des circonstances oii se trouvent les deux généralités, une grande diminution de travail. Dans toute autre conjoncture, je n'hésiterais pas à me joindre à ma mère pour vous la demander très-vivement. Mais tous ces avantages sont balancés par une circonstance dont j'ai eu l'honneur de vous dire un mot lorsque vous avez bien voulu me parler de Rouen, et qui a été un des plus forts motifs pour m'empêcher de profiter alors de vos bontés.

Vous n'ignorez pas la situation où j'ai trouvé la généralité de Limoges; feu M. de Tourny^ y avait établi une taille tarifée, dont la base était une estimation générale de tous les fonds de la généralité. Ce système, combattu dans sa naissance par les oppositions de • toute la province, et entr'autres par les officiers des élections, n'avait pu s'établir, et ne s'est soutenu depuis que parce que tous les rôles, suivant ce système, étant faits d'office, l'intendant, en vertu des articles 20 et 22 de l'édit de 1715, connaissait de toutes les contestations concernant l'exécution des rôles. Les choses sont restées en cet état pendant vingt-cinq ans. Mais, lorsque j'ai été nommé à l'intendance de Limoges, la déclaration du 13 avril 1761 venait de rendre aux élections la connaissance des contestations concernant les rôles d'office. Il résultait de ce changement que les élus, aigris dès longtemps, pouvaient renverser toute l'opération des rôles, ce qui n'aurait pu manquer de nuire beaucoup aux recouvrements. Il n'y avait pas à balancer; il fallait ou rétablir la taille arbitraire abrogée depuis vingt-cinq ans, ou autoriser par une loi enregistrée le système du tarif et les estimations qui ont été faites pour servir de base à la répartition dans ce système. Je crois que le premier de ces deux partis eût fait un très-grand mal à la province ; mais les estimations faites du temps de M. de Tourny ne l'avaient pas été avec assez de soin pour qu'on put leur donner une autorité durable, et il n'était pas possible de conserver le système de la taille tarifée sans y faire une très-grande réforme, soit dans les règles de la ré\ partition, soit dans les estimations. C'est dans ces circonstances que j'ai eu l'honneur de vous proposer la déclaration du 30 décembre 1761, que vous avez eu la bonté d'approuver, et par laquelle le

mage qu'un monarque, homme de bien lui-même, devait rendre plus tard à la vertu deTurgot, n'âmoiyàmais de plusheWe pièce justificative. (E. D.) ' Prédécesseur de Turgot dans l'intendance de Limoges.

roi, en annonçant le projet de réformer le système de la taille tarifée, autorise par provision pour trois ans le système de répartition établi, et les anciennes estimations, et pourvoit en môme temps aux mesures nécessaires pour en donner aux officiers des élections une connaissance juridique. Quoique cette déclaration ne soit que provisoire, vous savez que la Cour des aides aurait fait des difficultés sur l'enregistrement, si le terme n'en eût été fixé à trois ans.

Vous proposer cette déclaration, c'était m'offrir à un très-grand travail, et je vous avoue, monsieur, que si j'avais connu alors aussi distinctement qu'aujourd'hui l'excès de désordre dans lequel était ce système de taille tarifée depuis son établissement, et l'immensité du travail nécessaire non-seulement pour perfectionner l'opération à l'avenir, mais pour tirer de la confusion le système actuel, je n'aurais peut-être pas eu le courage de l'entreprendre. Quoique je me fusse convaincu par moi-même de la nécessité de remédier à beaucoup d'abus, il m'était impossible d'imaginer le chaos dans lequel était plongée toute cette partie de l'administration. J'ose dire que le travail que j'ai fait est déjà excessif, et presque au-dessus de mes forces; j'envisage avec effroi, quoique pas tout à fait avec découragement, celui qui me reste à faire; mais je n'en sens que plus vivement la nécessité absolue , si l'on veut établir dans cette province une répartition juste, lui sauver le retour à la taille arbitraire, et remplir l'engagement pris avec la Cour des aides. Je n'ai point encore pu vous présenter un plan rédigé et combiné dans toutes ses parties, du travail nécessaire pour réformer définitivement et les règles de la répartition, et les estimations qui lui servent de base, quoique je m'en sois déjà beaucoup occupé. Jusqu'à présent, le fort de mon travail a roulé sur la vérification des anciens rôles, et des relevés d'arpentements qui doivent être déposés aux greffes des élections pour constater les propriétés de chaque contribuable, ce qui ne regarde encore que l'ancien système et l'exécution de la déclaration du 30 décembre. Les difficultés sont tellement multipliées, que je n'ose vous promettre que tout soit parfaitement en règle cette année, et que je ne puis en répondre qu'au département des rôles de 1764. J'ai en même temps pris des mesures pour être instruit de tous les détails qui pourront me mettre en état de former le plan de l'opération définitive.

Telle est, monsieur, la circonstance oii je me trouve. J'ai com- L 35

mencé un très-grand travail sans javoir pu encore rien achever. Je vous avoue que, malgré la peine qu'il doit me donner, je l'abandonnerais à regret. Quoique préparé par une assez longue habitude du travail en différents genres, il m'a fallu donner beaucoup de temps et d'application à m'instruire à fond de cette matière qui m'était toute neuve. Il faudrait que mon successeur se livrât à la même étude, et laissât en attendant les choses dans un état de suspension forcée, toujours dangereuse, ou, ce qui ne l'est pas moins, en décidât pendant quelque temps beaucoup au hasard.

Si donc, comme j'ai lieu de l'espérer d'après l'approbation que vous avez bien voulu donner à ce que j'ai déjà fait, vous êtes dans l'intention d'établir en Limousin le système de la taille tarifée sur des principes plus solides que par le passé, je sacrifierai avec grand plaisir les avantages et les agréments que je trouverais dans l'intendance de Lyon, et je vous prierai de vouloir bien me laisser à Limoges à la suite du travail que vous m'avez permis d'entreprendre.

Je ne vous dissimulerai cependant point que, si vous n'étiez pas dans la résolution de faire suivre ce travail, alors j'aurais beaucoup de regret d'avoir négligé l'occasion du changement de place de M. de La Michodière pour vous demander celle qu'il laisse vacante ; car vous sentez qu'il serait infiniment désagréable pour moi de m'être livré à un travail ingrat, et d'avoir sacrifié tous mes avantages personnels, pour entamer une opération qqj n'aurait aucun succès et dont le projet annoncé au public ne servirait qu'à me faire passer pour un visionnaire. Cependant, il se rencontre dans l'exécution une difficulté attachée à toute opération de ce genre et qui ne peut être surmontée que par vous, c'est la (Jépense. Les foqds de la province n'ont été arpentés qu'en partie , et dans les parties mêmes qui Font été, il y en a plusieurs où l'opération n'a été faite que d'une manière si précipitée et si fautive qu'elle deviendra totalement inutile, et cette mauvaise opération a été payée par les propriétaires sur le pied (Je 3 sous par journal. Je ne doute pas que cette nécessité imposée de payer les arpenteurs et les estimateurs n'ait eu une grande part aux oppositions qu'elle a essuyées. Il ne serait pas praticable de leur faire payer une seconde fois la même dépense ; cela exciterait un mécontentement général et propre à rendre impossible je succès de la nouvelle opération. Par elle-même, elle doit toujours

lettre: au CONTROLEUR GÉNÉRAL BERTIN. 516

faire des mécontents : on ne rend pas justice à l'un sans faire perdre quelque chose à un autre. Je n'ai pas la vanitéd'imaginer que j'éviterai tous les murmures ; mais il est du moins essentiel d'ôter aux mécontents tout prétexte fondé de se plaindre et de se faire un appui du public contre )es particuliers. Or, pour y parvenir, il est essentiel que toute la dépense soit faite par le gouvernement, sans qu'on soit obligé de rien demander aux particuliers. Je sais que les excédants de capitation semblent offrir une ressource ; mais la province est déjà tellement surchargée, qu'on ne peut y compter beaucoup. Le public s'aperçoit de l'augmentation , et le succès dépend de la confiance que je pourrai lui inspirer. J'ai écrit à M. d'Ormesson pour le prier de vous proposer d'accorder à la province, sur la partie du roi , une diminution de capitation de 60,000 livres pendant •trois ou quatre ans. Cette somme, dont vous laisseriez d'ailleurs subsister l'imposition, que j'espère adoucir par la manière d'opérer la réparation et le recouvrement, pourra suffire aux frais du travaiL

Il est assez intéressant au royaume, en général, qu'on sache une fois à quoi s'en tenir sur la possibilité d'une opération tant désirée, et qui a toujours rencontré tant d'obstacles, pour qu'il soit juste de l'y faire contribuer en répartissant pendant un temps sur toutes les généralités cette diminution accordée à celle de Limoges. La surcharge serait bien médiocre pour chacune. Il me paraîtrait essentiel de commencer dès le département prochain, parce que l'argent ne pourra pas rentrer sur-le-champ.

Si vous n'étiez pas dans la disposition de m'accorder d'autres secours pour cette opération qu'une nouvelle imposition sur la province, les mécontentements que je prévois me feraient préférer de n'en être point chargé, et je vous supplierais en ce cas de vouloir bien m'accorder l'intendance de Lyon.

Mais en même temps je ne puis ra'empôcher d'insister auprès de vous sur le tort que vous feriez à la province en abandonnant une pareille opération après l'avoir commencée. Je prendrai en môme temps la liberté de vous représenter que, pour perfectionner la répartition des impositions et pour ôler l'obslacle que fait aux prog^"ès de l'agriculture la crainte que donne la taille arbitraire de ne pouvoir améliorer son fonds sans s'exposer à une surcharge, i| est trèsimportant de répartir l'imposition que supportent les terres d'après

51t> LETTRE AU CONTROLEUR GENERAL BERTIN.

une évaluation iixe. Ce projet est sans doute susceptible d'une foule de difficultés, et d'oppositions plus fortes encore que les difficultés. Je ne doute pourtant pas que, si une fois il avait été exécuté dans une province avec la précision dont- il est susceptible, les lumières que l'on aurait acquises sur la manière d'opérer et sur les avantages qui en résulteraient, feraient disparaître une grande partie des difficultés et réduiraient au silence bien des oppositions. Alors on pourrait étendre l'opération dans les autres provinces avec la sécurité que donnerait le succès. Or, il est certain que jamais gouvernement ne trouvera d'occasion plus favorable pour faire cet essai, que celle qui se présente aujourd'hui en Limousin. La répartition des impositions y est dans une espèce d'état d'indécision où elle ne peut rester. La taille arbitraire y est abrogée, et l'on ne désire point de la voir rétablir ; il y aurait môme beaucoup de danger pour les recouvrements. D'un autre côté, le système actuel est imparfait : on le sent, on s'en plaint, on désire une réforme, et celui qui l'entreprendra n'encourra point le reproche si fâcheux de novateur, auquel les mêmes opérations l'exposeraient partout ailleurs. Il y a plus, le roi vient d'annoncer, par une déclaration, le projet de cette réforme; les Cours des aides de Paris et de Clermont, loin de s'y opposer, ont exigé qu'elle fût prompte et n'ont enregistré qu'à cette condition. Par là, elles se sont comme engagées à concourir à l'opération projetée, et j'ai lieu de croire qu'elles sont l'une et l'autre très-bien disposées. Le travail que j'ai déjà fait peut aussi être compté comme une avance , et quoique vous puissiez trouver en tout autre plus de talents, j'ose présumer que vous ne trouverez en personne plus de zèle ni plus de patience à se livrer à un travail ingrat, et dans lequel la seule vue de l'utilité qui doit en résulter peut me soutenir.

J'ai cru, monsieur, que vous ne désapprouveriez pas que j'aie pris l'occasion de mon intérêt personnel pour mettre sous vos yeux tout ce qui concerne une opération aussi importante. Je fais dépendre tout ce qui me regarde; de vos vues pour la province où je suis, et le résultat de cette longue lettre est de vous prier de me mettre à portée d'y faire le bien dont je crois qu'elle est susceptible et qui seule m'y attache. Mais, dans le cas où vous croiriez ne pouvoir me donner aucun secours pour y réussir, alors je penserais à moi, et je vous prierais de vouloir bien demander au roi pour moi l'intendance de Lyon. J'ai écrit à M. d'Ormesson à peu près dans le

même esprit. Il connaît parfaitement tout le travail qu'exige la situation de la généralité de Limoges, et il peut vous en rendre compte. J'ai l'honneur d'être, etc.

Avis sur l'élat de la généralité de Limoges, relativement à l'imposition de la taille

pour Tannée 1762.

Quoique le peu de temps qui s'est écoulé depuis que Sa Majesté a daigné me confier l'administration de la généralité de Limoges ' ne m'ait pas permis d'acquérir des lumières aussi étendues et aussi détaillées que je l'aurais désiré sur la comparaison des forces et des charges de cette partie du royaume , les connaissances que j'ai réussi à me procurer ne suffisent que trop pour me donner la triste certitude de la misère qu'on y éprouve. Dans le compte que je dois en rendre au conseil, je me suis attaché à ne présenter aucun fait dont je ne croie pouvoir assurer la vérité : heureux si ce tableau peut être tracé avec des couleurs assez fidèles pour émouvoir le cœur de Sa Majesté, et si en portant dans ces provinces un titre pour faire respecter son autorité, je pouvais en même temps y répandre les preuves de sa bonté paternelle !

Il est certain que le Limousin et l'Angoumois , qui composent en quelque sorte toute la généralité de Limoges , ont perdu beaucoup de leurs richesses *. Les habitants tiraient autrefois de leur sol et de leur industrie des profits considérables, qui leur faisaient supporter

» En août! 761.

■^ La circonscription de la généralité de Limoges, composée des quatre élections (le Limoges, Brives, Angoulème, Bourganeuf et Tulle, embrassait, sauf une légère diiïérence en plus ou en moins, tout le territoire des trois départements actuels de la Charente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.

Necker, dans son livre De l'administration des finances, lui donne une étendue de 854 lieues carrées, et une population de 6i6,500 âmes : soit, par lieue carrée, 737 habitants. Cette population n'est portée qu'au chiffre de 585,000 âmes dans le dénombrement de M. de La Bourdonnaye, fait en 1698, et cité dans la Dîme royale. Aujourd'hui, la population totale des trois départements, auxquels correspond à peu près la généralité de Limoges, s'élève à plus de 960,000 habi-

aisément les charges de l'État. Il est bien vraisemblable que les surcharges occasionnées par leur ancienne richesse ont contribué plus que toute autre chose à leur misère actuelle. Mais, quelle que soit la cause de la cessation de leurs profits, il est de la justice de Sa Majesté de leur accorder des modérations proportionnées à leurs pertes.

Les principales sources de l'ancienne aisance de ces habitants étaient la production et la consommation de leurs grains et de leurs vins, l'engrais des bestiaux, le commerce des chevaiix, et l'exploitation de quelques manufactures de papeterie, clouterie, et autres.

Les grains qui se récoltent dans la généralité sont de deux genres différents; ceux qui peuvent faire un objet de commerce, et ceux qui sont de pure consommation dans le pays. Les habitants en général sont très-pauvres. L'impossibilité où cette pauvreté les met de faire les avances qu'exigeja culture des grains les plus précieux, fait qu'ils se trouvent réduits à donner leurs soins à la culture du blé noir, du blé d'Espagne , et de certaines raves qui leur coûtent peu à semer, exigent très-peu de frais d'exploitation, et suffisent à leur nourriture. Ils y joignent la châtaigne, qu'ils font sécher à l'ombre et qu'ils conservent ainsi pendant l'hiver, pour être mangée sans autre préparation que de la faire bouillir. Ces quatre sortes de denrées sont ici de première nécessité, puisqu'elles suppléent au pain de froment ou de seigle, dont la plus grande partie du peuple limousin n'a jamais mangé.

Le blé et le seigle se trouvent ainsi réservés pour la consommation des habitants un peu aisés , ou pour le commerce, sans lequel le cultivateur est absolument ruiné et ne peut plus payer ses charges.

Cependant, j'ai déjà observé, en envoyant l'état général des récoltes de ces provinces, que le blé noir et le blé d'Espagne ne pro-

tants. La population de la ville de Limoges, évaluée par Necker à 22,000 âmes, monte, d'après le recensement de 185G, à 29,706 ; et celle d'AngouIème à 46,910 personnes, au lieu de 13,000.

La généralité de Limoges n'était pas assujettie à la gabelle, ni aux octrois municipaux et aux aides, à l'exception des droits de courtiers-jaugeurs et d'inspecteurs aux boissons. Elle était exempte en outre du droit de marque des fers dans la partie de son territoire soumise à la juridiction du Parlement de Bordeaux.

La somme totale de ses contributions s'élevait, d'après Necker, à 8,900,000 livres, soit 15 livres 15 sous par tête d'habitants. Les trois départements actuels de la Charente, Corrèze et Haute-Vienne versent aujourd'hui dans le Trésor plus de 21 raillions d'impôt. D'où, approximativement, ^ pour exprimer le rapport du progrès de la population, et beaucoup [)lus de f pour exprimer celui du progrès des charges publiques.

mettaient pas une abondante récolte ; qu'ils avaient déjà manqué dans les années précédentes, ce qui me rendait encore plus attentif à l'événcttlent de cette année. Je vois actuellement avec douleur que les récoltes de ces denrées seront mauvaises, ce qui a été occasionné et décidé par les dernières chaleurs, et que les châtaigniers, loin de promettre un dédommagement, annoncent, par la chute prématurée de leurs feuilles, que cette denrée sera en médiocre quantité et peu susceptible d'être gardée. Je ne puis dissimuler que celles des paroisses qui éprouveront ces malheurs seront en proie aux horreurs de la famine, sans qu'il me soit pour, ainsi dire possible de leur accorder des secours. Ces denrées ne se sèment que pour la consommation et ne se commercent point; et les blés mêmes, quand ils sont abondants, ne pourraient, sans ruiner le cultivateur, tomber à un prix auquel le pauvre habitant pût atteindre. C'est ce qui m'a fait déjà observer que nous craignons à la fois les horreurs de la disette et les inconvénients de l'abondance.

Mais un objet plus affligeant encore mérite la plus grande considération ; les blés dont le commerce faisait la seule ressource du cultivateur, ainsi que je viens de l'exposer, les blés sont depuis quelques années frappés d'un fléau particulier à cette province, qui détruit et dans le champ, et môme après la récolte, legraiii dont le laboureur faisait toute son espérance.

J'ai déjà annoncé au conseil les effets de ce fléau. Une espèce particulière de papillons dépose ses œufs dans l'épi avant qu'il soit parfaitement formé, et il en sort une petite chenille qui, enfermée dans le grain même, eti dévore toute la farine et sort ensuite changée en papillon. Sur le rapport qui en a été précédemment fait par M. de Marcheval, M. le contrôleur général a député deux commissaires de l'Académie des sciences, qui, après deux ans de travaux et d'observations assidues, n'ont pu encore découvrir un remède suret applicable sans inconvénients à tous les cas.

Dans la lettre dont j'ai accompagné l'état des récoltes, je n'avais évalué le dommage causé par cet insecte qu'à un tiers de diminution sur la récolte totale; mais je suis instruit qu'il peut être beaucoup plus considérable, et qu'une grande partie du blé qui paraît conservé, ne l'étant que parce que l'insecte y a péri , soit en chenille , soit en chrysalide, avant sa métamorphose en papillon, non-seuleiiient iie peut plus faire un objet de commerce, mais même péiit

devenir nuisible dans l'usage par la mauvaise qualité qu'il communique au pain.

J'ai déjà eu l'honneur d'observer à M. le contrôleur général que ce fléau, purement local, n'en est que plus funeste au canton qu'il afflige, la diminution qu'il cause dans le produit des récoltes étant toute en pure perte pour le propriétaire, qui n'en est dédommagé par aucune augmentation dans le prix de la denrée, et qui soullre, pour le peu qu'il recueille, de la non-valeur résultant de l'abondance générale.

Les vignes ne rapportent pas beaucoup cette année ; mais le malheur de cette province est tel, que cette pénurie est même préférable à l'abondance. Il en coûtera moins de frais de récolte et de garde, car pour la vente elle ne se fait point. Le commerce est interrompu avec l'étranger par la guerre; le débouché qu'offrait le port de Kochefort est totalement fermé depuis l'interruption des armements, et la consommation qui se fait sur les lieux est si médiocre que, malgré le prix vil où se trouve cette denrée, presque tous les colons ont encore les vins des deux dernières récoltes. Ces vins, dont le débit se faisait par l'exportation, rendaient autrefois un argent qui facilitait la perception des impôts. C'est encore un avantage dont se trouvent privées ces provinces, et qui leur est particulier.

Il en est de même de l'engrais des bestiaux. Il est étonnant combien depuis quelques années cet oh^et de l'industrie des habitants a diminué. On élevait autrefois dans ces cantons des bœufs qui se vendaient pour la consommation de Paris : c'était une des premières ressources des habitants pour le payement de leurs impôts, parce que cette vente répandait de l'argent dans le pays par l'acquisition des bestiaux et la consommation que le concours des marchands occasionnait. De là est née cette célébrité des foires du Limousin , cause de la surcharge dont se plaint aujourd'hui la province. Mais depuis quelque temps elles sont tombées dans le discrédit, soit parce que la consommation de Paris est diminuée, soit parce que les marchands pour l'approvisionnement de cette capitale ont donné la préférence aux foires de Normandie comme plus voisines. Dans les autres guerres, la fourniture des armées pouvait dédommager de la diminution qu'elles occasionnaient dans la consommation de Paris ; mais, dans la guerre actuelle, l'extrême éloignement des armées et la facilité que trouvent les fournisseurs à s'approvisionner

en Allemagne et en Suisse, ont porté le dernier coup aux ressources que la province tirait de ce commerce, et ne lui laissent d'espérance que dans la bonté du roi.

Je ne puis m'empécher d'arrôter un moment l'attention du conseil sur un autre objet de commerce propre à ces provinces, et qui est également diminué, c'est celui des chevaux. Les foires de Chalus et de Limoges ont été fameuses.

Les chevaux limousins sont reconnus pour excellents. Il s'en est fait autrefois un grand commerce, qui faisait entrer une quantité considérable d'argent dans la province, et facilitait le recouvrement des impositions. Ce commerce est aujourd'hui presque entièrement tombé. Peut-être avec quelques encouragements parviendra-t-on à le rétablir; mais dans le moment présent on ne peut l'envisager comme une ressource pour le payement des impositions.

A ce récit vrai et malheureusement trop général , nous joignons un détail particulier de celles des paroisses qui ont soufl'ert encore des grêles, gelées ou inondations, dont une partie serait dans le cas de solliciter une décharge absolue plutôt qu'une diminution , ayant éprouvé ces malheurs pour la troisième et quatrième année consécutives.

Cependant, depuis le commencement de ce siècle, le brevet de la taille est augmenté de 700,000 livres. Il l'est même cette année sur la précédente.

En effet, le brevet porte, pour l'année 1762, la somme

de • 2,210,2201. 1 s.8d.

Et celui de l'année dernière n'était que de 2,198,461 lo »

Ce qui fait une augmentation de brevet à brevet de, . . 11,758 6 8

La généralité a encore profité l'année dernière d'une diminution dans la formation des commissions des tailles 15,960 » »

Et, en y joignant celle accordée par Sa Majesté, par un un arrêt particulier, de la somme de 120,000 » »

11 se trouve que le montant du brevet, pour la taille de 1762, excéderait la taille effective de l'année dernière, de 147,7181, 6s. 8d.

' On peut assimiler à la taille de la géuéralité de Limoges le montaut des quatre contributions directes des départements de la Charente, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, La taille s'élevant, d'après Turgot, à 2,210,220 livres, et les contributions directes, d'après les documents officiels, à plus de 8,520,000 francs ; ~ est à peu de choses près le rapport qui exprime raccroissement de cette nature

Loin que cette augmentation soit praticable, j'ose assurer au conseil que, si nous ne sommes pas en état d'apporter encore tihe modération considérable sur les cotes de l'année dernière, il est inutile de se flatter d'un recouvrement. Le receveur des tailles de Limoges est actuellement en avance de plus de 360,000 livres. Les autres le, sont à proportion; il paraît que la généralité est arriérée sur la taille de plus d'un million. Elle paye le troisième vingtième; elle n'aura cette année ni blés, ni vins, ni bestiaux à vendre, pour retirer de l'argent. Les receveurs seront forcés d'user de contraintes, et les habitants, qui sont dans l'usage de travailler une partie de l'année hors de la province, prendront peut-être le parti d'abandonner totalement leur pays natal pour chercher ailleurs, et peutêtre dans la mendicité, une subsistance qu'ils ne pourront plus trouver chez eux.

Je n'ai pas cru devoir parler du dépérissement des manufactures, ni d'autres causes de misère communes à toutes les provinces, telles que la désertion des campagnes, le découragement des cultivateurs, la rareté de l'argent, l'assoupissement de toute espèce de commerce, etc. Ces maux ne se font pas moins sentir dans la généralité de Limoges qu'ailleurs, au contraire; mais tout le royaume leS éprouve, et puisque l'État a besoin de secours, les moyens généraux ne doivent point entrer en considération, parce que la justice du conseil, dans la position actuelle, consiste moins à éviter une surcharge devenue nécessaire qu'à en faire une juste répartition, à raison des malheurs particuliers de telle ou telle contrée.

Mais je dois encore présenter une dernière considération, que la justice la plus stricte ne peut rejeter : c'est que, proportionnellement aux généralités voisines, celle de Limoges est surchargée de près de 600,000 livres, ce qui se démontrerait aisément par le calcul de ce que payent dans les unes et les autres deux domaines de mênie nature et de même valeur.

Ainsi, je le répète avec cette confiance que me donne la tendresse du roi pour ses sujets, la généralité de Limoges est frappée des mêmes maux que tout le royaume; elle est particulièrement ravagée depuis peu par un fléau unique; réduite aux portes de la famine par le manque des denrées qui efi font la nourriture journalière, et

d'impôt, c'est-à-dire qu'il est presque quadruplé. — Vovez la note de la page 817.

auxquelles rien ne peut suppléer; enfin sans ressource J)our se procurer l'argent nécessaire au j)ayement de ses impôts, par la cessation presque totale de son commerce des vins et de celui de ses bestiaux et de ses chevaux; la généralité est de plus singulièrement surchargée en proportion des autres qui l'environnent.

D'après ces motifs, capables d'exciter la compassion et les bontés de Sa Majesté, j'ose la supplier d'accorder à la généralité de Limoges, sur la taille de 1762, une diminution de 400,000 livres, tant pour subvenir aux soulagements nécessaires à presque tous les habitants, que pour remplacer les décharges pour ainsi dire totales qu'il sera juste d'accorder à ceux qui, privés de leurs blés par le fléau qui les détruit, n'ayant récolté que très-peu des denrées qui font leur nourriture habituelle, sans aucune ressource, ni par la main-d'œuvre, ni par le commerce, n'auraient plus, sans ces secours, que la fuite ou le désespoir.

J'ose espérer cette grâce autant de la tendresse paternelle et des bontés de Sa Majesté que de la justice du conseil.

Mémoire sur les doubles emplois des impositions eu A.ngoumois, communiqué à M. l'intendant de La Rochelle.

L'élection d'Angoulême, delà généralité de Limoges, confine àiix élections de Saintes, de Barbezieux, de Cognac et de Saint-Jeand'Angely, toutes quatre de la généralité de La Rochelle ; plusieurs des paroisses limitrophes sont même partagées entre les deux généralités.

Le voisinage donne lieu à un mélange de possessions d'une généralité à l'autre ; les habitants domiciliés en Angoumois possèdent des héritages dans les élections de la généralité de La Rochelle, et ceux de la généralité de La Rochelle en possèdent réciproquement dans l'Angoumois. Il est résulté de ce mélange quelques difficultés relativement à l'imposition que devaient supporter ces héritages, situés dans une généralité, et appartenant à des propriétaires domiciliés dans une autre. Il est môme souvent arrivé que les propriétaires ont payé dans les deux généralités pour les mômes héritages. Ces doubles emplois ont eu lieu pour les impositions ordinaires, et môme pour le vingtième, quoique le principe de cette

dernière imposition, qui est absolument réelle, semblât devoir écarter toute difficulté.

Il n'est possible de rendre aux particuliers qui souffrent de ces doubles emplois la justice qui leur est due et qu'ils réclament depuis bien longtemps, qu'autant que les intendants des deux généralités se concerteront pour convenir d'un principe fixe d'après lequel il ne resterait plus aucun doute sur le lieu où devra être taxé chaque héritage en particulier, et qu'ils prendront des mesures efficaces pour faire observer ce dont ils seront convenus.

Pour mettre M. l'intendant de La Rochelle en état de se déterminer, il est indispensable de lui mettre sous les yeux l'état précis des questions à décider, et d'entrer à cet effet dans quelques détails sur la manière dont se répartit la taille dans les deux généralités.

La distinction des deux formes de répartitions de la taille , usitées dans différentes parties du royaume, est assez connue.

On sait que dans la plus grande partie des provinces méridionales la taille est réelle, c'est-à-dire qu'elle ne se répartit qu'à raison des héritages que possède chaque contribuable, et du revenu qu'il en tire. Elle s'impose au lieu môme où sont situés les héritages, et c'est l'héritage qui en répond. L'héritage paye, quel qu'en soit le possesseur; il n'y a d'héritages exempts que ceux qui, lors de la confection du cadastre, ont été reconnus comme nobles, ou ceux qui appartiennent à l'église ou au public.

La plupart des autres provinces du royaume sont assujetties à la taille personnelle, qui porte également sur les revenus des terres et sur les profits de l'industrie. Comme c'est moins le fonds de la terre qui dans ces provinces répond de l'impôt, que la personne à qui elle appartient, ou les fruits qu'elle produit, on a cru devoir ordonner que tous les fonds appartenant au même propriétaire payassent au domicile de c'e propriétaire ; mais cette règle générale et conforme à la nature de cet impôt entraîne de très-grands inconvénients, parce qu'il peut arriver que différents particuliers, possesseurs de la plus grande partie des fonds d'une paroisse, soient domiciliés dans d'autres paroisses, en sorte que Ta plus grande partie des fonds sur lesquels doit porter l'impôt assigné à cette paroisse se trouverait éclipsée.

Or, il arrive souvent que la paroisse n'éprouve pas une diminution proportionnelle sur son imposition totale, et qu'ainsi elle se

trouve surchargée. Aussi, l'on a cru devoir prendre un tempérament et s'éloigner des principes de la taille personnelle, et l'on a ordonné que, quand les héritages surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsque, étant d'une moindre étendue, l'engrangement des fruits s'en ferait dans le lieu môme de leur situation, on suivrait les mêmes règles que si la taille était réelle, et que hors ces deux cas ils continueraient d'être taxés au domicile du propriétaire.

Il semble qu'en suivant exactement les dispositions de ces règlements, on pourrait éviter les doubles emplois dont on se plaint. On taxerait, dans chaque généralité, tous les fonds qui y seraient situés lorsqu'ils seraient au-dessus de vingt-cinq arpents, ou que l'engrangement se ferait dans le lieu de la situation, et il ne serait pas fait mention des héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ni de ceux qui seraient plus étendus, mais dont la récolte serait transportée hors de la généralité où ils sont situés, parce que dans l'un et l'autre cas ils seraient taxés au domicile du propriétaire. Ces dispositions paraissent faciles à exécuter dans la généralité de Limoges, où, la taille étant tarifée, tous les rôles se font par des commissaires qui peuvent aisément connaître la contenance des héritages possédés par des propriétaires domiciliés dans une autre généralité, soit par les registres d'arpentement pour les paroisses qui ont été arpentées, soit par les déclarations pour les autres paroisses. Mais il se présente bien des difficultés pour la généralité de La Rochelle, dans laquelle les rôles sont faits par les collecteurs de chaque paroisse.

Les collecteurs sont intéressés à diminuer autant qu'il leur est possible le fardeau qu'ils supportent avec toute leur paroisse, et par conséquent à taxer sur les rôles qu'ils ont à faire les fonds qui, suivant les règlements, devraient être taxés au domicile du propriétaire. La plupart de ces collecteurs ne connaissent pas les règlements, par conséquent on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir exécutés. D'ailleurs, comme en Saintonge on ne connaît la contenance des héritages ni par l'arpentement, ni par des déclarations vérifiées ' et contradictoires avec tous les habitants d'une paroisse, un collecteur peut toujours supposer que les héritages qu'il taxe sont dans le cas où les règlements dérogent au principe de la taille personnelle, et par conséquent qu'il est autorisé à les taxer.

Il serait donc nécessaire, pour parvenir à l'exécution de ces rè-

glements et éviter les doubles emplois, de connaître tous les fonds qui, étant situés dans la généralité de La Rochelle, appartiennent à des propriétaires habitants de l'Angoumois ; et ceux qui, étant situés en Angouraois, appartiennent à des propriétaires domiciliés dans la généralité de La Rochelle, lorsque les fonds seraient au-dessous de la contenance de vingt-cinq arpents, parce que ce sont ceux-là qui donnent lieu aux doubles emplois, les collecteurs étant toujours tentés de les imposer au lieu de leur situation, quoiqu'ils soient déjà taxés au lieu du domicile du propriétaire.

On ne pourrait y parvenir qu'en faisant faire un relevé paroisse par paroisse, contenant le nom de chaque particulier possédant des fonds dans l'une des deux généralités, et dans la généralité voisine ; ces états seraient remis aux collecteurs ou commissaires chargés de )a confection des rôles, avec ordre de n'imposer que les héritages qui, suivant les règlements, doivent être imposés dans la paroisse dont ils opèrent le rôle, et de ne point comprendre dans leur rôle les héritages mentionnés dans l'état qui leur serait adressé.

Mais il faut avouer que ce parti, quoique conforme aux règlements et le seul qui en assure l'exécution, présente des inconvénients très-considérables.

Premièrement, l'ordre émané de MM. les intendants pour ne pas comprendre au rôle d'une paroisse tel ou tel héritage, paraîtrait toujours illégal, et ne pourrait manquer d'exciter beaucoup de fermentation dans les paroisses qui en seraient ro))jet, surtout dans la généralité de La Rochelle, où ces ordres seraient adressés aux collecteurs habitants de la paroisse , et par conséquent intéressés comme les autres habitants à répartir l'impôt sur le plus grand nombre possible de contribuables. Les plaintes que ces habitants pourraient former seraient probablement bien accueillies dans les tribunaux, et entraîneraient des enquêtes très-dispendieuses qui ne pourraient être terminées que par des procès-verbaux d'arpentement, et qui, par conséquent, produiraient un mal plus considérable que celui que l'on veut éviter. Comme il arrive très-souvent des mutations dans la possession des héritages, qui donnent occasion à ces doubles emplois, on serait obligé d'en renouveler chaque année les relevés, ce qui pourrait compromettre leur exactitude ; peut-être niême serait-il difficile qu'ils pussent chaque année être remis assez tôt pour prévenir les doubles emplois.

]\ paraît donc nécessaire de chercher un moyen plus facile ef plus sûr d'éviter les doubles emplois.

MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges s'occupent depuis longtemps de cet objet. En 1745, MM. de Rarentin et de Saint- Coutest étaient convenus que les terrains dépendant d'un corps de domaine seraient taxés à la situation du corps du domaine; mais ils n'arrêtèrent rien relativement aux morceaux de terre détachés , et il paraît même que la convention qu'ils avaient faite n'a pas été régulièrement exécutée; elle présentait la plus grande partie des inconvénients qui résulteraient du fait ci-dessus exposé.

Peut-être n'cst-il possible d'éviter l'inconvénient des doubles emplois qu'en suivant des principes totalement différents de ceux qui jusqu'à présent ont été adoptés, et qu'en s'écartant des règles prescrites pour la répartition de la taille personnelle; il serait nécessaire, pour cela, que MM. les intendants de La Rochelle et de Limoges convinssent entre eux que tous les héritages au-dessous de vingt-cinq arpents, ou dont les récoltes sont engrangées hors de la paroisse et de )a généralité où ils sont situés, seraient taxés au lieu de leur situation, soit qu'ils ne consistassent qu'en des morceaux de terre détachés, soit qu'ils fussent dépendants des corps de domaines situés dans la généralité voisine. Cette règle étant une fois adoptée, il sera facile à MM. les intendants de la faire observer, et par conséquent d'éviter les doubles emplois.

Il faut avouer cependant qu'elle laisserait subsister quelques autres inconvénients trop graves pour être négligés, mais qu'il est facile d'éviter. On sait que les collecteurs, dans les paroisses où ils sont cfiargés de la confection des rôles, se font rarement un scrupule de surcharger à la taxe les héritages situés (Jans leur paroisse, mais appartenant à des étrangers, parce qu'alors ils ne sont pas arrêtés par la crainte d'être surchargés à leur tour par les propriétaires qui , étant domiciliés hors de la paroisse, ne sont pas dans le cas d'y passer à la collecte ; et, si les propriétaires non domiciliés dans la paroisse étaient obligés de se pourvoir à l'élection pour obtenir les diminutions qui leur seraient dues, il en résulterait des procès beaucoup plus ruineux pour eux que la surcharge dont ils auraient à se plaindre.

D'ailleurs, les collecteurs eux-mêmes pourraient éprouver, vis-àvis de ces propriétaires non domiciliés dans la paroisse, des (jiffi-

cultes pour la perception, s'ils étaient obligés de suivre les voies ordinaires.

Il paraît nécessaire de lever ces difficultés par un arrêt de règlement qui, d'ailleurs, est indispensable pour autoriser la forme de répartition que l'on propose, attendu qu'elle s'écarte des principes de la taille personnelle.

Cet arrêt, en autorisant cette forme de répartition pour le cas spécifié ci-dessus, commettrait MM, les intendants de Limoges et de La Rochelle pour juger les demandes en surtaux qui pourraient être formées par des propriétaires d'héritages dans leur généralité, mais domiciliés dans la généralité voisine.

Dans le cas où les propriétaires de ces sortes d'héritages refuseraient de payer les impositions dont ils sont chargés, l'arrêt de règlement permettrait de s'adresser, par une simple requête, à l'intendant dans le département duquel sont situés les héritages, qui, après avoir fait vérifier par son subdélégué, auquel le collecteur représenterait son rôle, que ces contribuables sont en demeure de payer leurs cotes, permettrait de faire saisir leurs meubles et récoltes pour assurer le payement, et de les faire vendre après les délais qui seraient fixés jusqu'à concurrence de la cote de taille pour raison de laquelle les héritages auraient été saisis, et des frais qui seraient taxés d'office par MM. les intendants.

Il paraît que ces précautions suffiraient pour éviter les doubles emplois , pour procurer le recouvrement des cotes dont il s'agit, et pour éviter, autant qu'il serait possible, les difficultés et les frais qu'il pourrait occasionner. Si M, l'intendant de La Rochelle approuve ce projet, il sera nécessaire, pour son exécution, de faire rendre l'arrêt du conseil dont le projet est ci-joint.

Projet d'arrêt.

Le roi étant informé que l'élection d'Angoulême, généralité de Limoges, confinantauxélections deSaintes, deRarbezieux,de Cognac et de Saint-Jean-d'Angely, toutes de la généralité de La Rochelle, et plusieurs paroisses, étant même partagées entre les deux généralités, il arrive très-souvent que des particuliers domiciliés dans l'une des deux généralités possèdent des héritages situés dans la généralité voisine ;

Que ce mélange de possessions occasionne des difficultés dans le

recouvrement, et qu'il arrive souvent que les propriétaires taxés pour la totalité de leurs héritages dans la paroisse où ils ont leur domicile, conformément aux principes de la taille personnelle, sont taxés dans la généralité voisine pour raison de la partie de ces mêmes héritages qu'ils y possèdent, ce qui forme un double emploi dont les contribuables se plaignent avec raison ;

Que, quoique les règlements précédemment rendus sur cette matière aient ordonné que les héritages situés dans une paroisse où le propriétaire n'a pas son domicile, seraient imposés au lieu de leur situation lorsqu'ils surpasseraient la contenance de vingt-cinq arpents, ou lorsqu' étant d'une moindre étendue, l'engrangement des fruits s'en ferait dans le lieu môme de leur situation, et que hors ces deux cas ils continueraient d'être imposés au domicile du propriétaire, l'expérience avait démontré l'insuffisance de ces dispositions pour éviter les doubles emplois dans le cas où les héritages seraient partagés entre des paroisses situées dans des généralités différentes ;

Que cette insuffisance naissait des dispositions mêmes de ces règlements, et de l'impossibilité de constater, sans un arpentement onéreux aux propriétaires, ceux des héritages qui seraient dans le cas d'être taxés hors du lieu de leur situation, et qu'il serait nécessaire de pourvoir auxdits inconvénients pardes dispositions nouvelles.

Ouï le rapport, et tout considéré. Sa Majesté, dérogeant autant que de besoin aux édits, déclarations , lettres-patentes et arrêts de son Conseil rendus sur le fait des tailles, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article I. Toug les héritages situés dans une paroisse limitrophe des deux généralités de Limoges et de La Rochelle, et possédés par des propriétaires domiciliés dans la généralité voisine, seront imposés au rôle des tailles de la paroisse où ils sont situés, proportionnellement à leur valeur ou revenu, quelle que soit leur contenance, soit que l'engrangement des récoltes se fasse au lieu de leur situation ou ailleurs, soit qu'ils ne consistent qu'en des morceaux de terre séparés , ou qu'ils fassent partie de corps de domaines situés dans la généralité voisine.

II. Dans le cas où les propriétaires d'héritages seraient domiciliés dans une paroisse autre que celle où ils sont situés, mais dans la même généralité, ils continueront d'être taxés comme ci-devant, Sa I. 54

Majesté n'entendant déroger aux règlements que pour les cas mentionnés en Tarticle I.

III. Pour éviter autant qu'il sera possible la surcharge dont les propriétaires mentionnés en l'article I pourraient avoir à se plaindre, et les frais qu'occasionneraient les démarches formées pour en obtenir la décharge, Sa Majesté a commis et commet par le présent arrêt les sieurs intendants de Limoges et de La Rochelle , chacun dans leur département, à l'effet déjuger les demandes en diminution de cotes qui pourraient être formées par les propriétaires d'héritages situés dans leur généralité, domiciliés dans la généralité voisine.

IV. Permet Sa Majesté auxdits sieurs intendants, en ce qui concerne chacun d'eux, de pourvoir au remboursement desdits propriétaires, dont les demandes auraient été vérifiées et justifiées, soit par la voie du rejet sur la paroisse où sont situés lesdits héritages, soit môme en rendant responsables les collecteurs chargés de la confection des rôles, dans le cas où il serait prouvé que ladite surcharge provient de leur fait.

V. Pourront les collecteurs chargés du recouvrement des cotes imposées pour raison des héritages situés dans la paroisse dont ils font la collecte, s'adresser par une requête au sieur intendant et commissaire départi de la généralité voisine où le propriétaire desdits héritages a son domicile, à l'effet de faire saisir les meubles et récoltes desdits propriétaires et vendre jusqu'à concurrence du montant des impositions par eux dues, et des frais qui seront par lesdits sieurs intendants taxés d'office ; le tout après qu'il aura été vérifié que lesdits propriétaires sont en demeure de payer les impositions assises sur leursdits héritages \

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l'année 17632.

Nous observerons encore que le roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt postérieur à l'expédition des commissions des tailles

* M. l'intendant de La Rochelle approuva ce projet d'arrêt. Les deux magistrals le proposèrent au Conseil, où il fut homologué. [Noie de Dupont de JSemours.)

" Le commencement de cet Avis ne contient que d'assez longs calculs sur de petites diminutions et de petites augmentations relatives à des abonnements de certains droits et à des sous pour livre d'autres droits qui ne sont plus aujourd'hui d'aucune importance, même historique. [Noie de Dupont de Nemours.)

de l'année 1762, une diminution de 190,000 liv., l'imposition effective de ladite année n'a été que

de 2,002,375 1. 18s. 4d.

De sorte que, si l'on imposait en 1763 la somme de. 2,186,6^i6 2 6

qui sera portée par les commissions du Conseil , il y

aurait une augmentation réelle de 184,2701. 4s. 2 d.

Après ces observations préliminaires, nous allons rendre compte de l'état oii se trouve la récolte, en parcourant chacun de ses objets.

Froments et seigles. — Malgré les pluies fréquentes de l'hiver dernier, la terre présentait au printemps les apparences d'une production assez abondante ; mais la sécheresse qui a régné pendant les mois d'avril, mai et juin, a réduit la récolte aux deux tiers d'une année ordinaire ; il faudra de plus, dans la plus grande partie de l'Angoumois, de cette récolte ainsi réduite, soustraire encore un tiers pour le dommage causé par les papillons de blé , fléau particulier de cette province , et prodigieusement favorisé par les chaleurs humides du mois d'août.

Avoines. — Cette espèce de récolte a totalement manqué dans les élections de Limoges, de Tulle et de Bourganeuf; il n'y a que dans celle d'Angoulême et de Brive où elle ait mieux réussi, et où elle a donné un peu moins de la moitié d'une année commune.

Orges et baiUarges. — Cette production n'est d'aucune considération dans les élections de Limoges, de Tulle et de Brive; il ne s'en sème point dans celle de Bourganeuf; il n'y a que dans l'élection d'Angoulême que l'on en recueille. Elle a donné le tiers.

Blés noirs et blés d'Espagne. — Après le seigle, le blé noir est le plus important pour les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf, et le blé d'Espagne ou de Turquie tient le même rang dans l'Angoumois, après le froment. Les chaleurs continuelles et excessives des mois de juin et de juillet avaient empêché ces deux espèces de grains de germer; mais les pluies survenues dans les premiers jours d'août donnent lieu d'espérer une bonne récolte de blé noir, si les gelées d'automne ne détruisent cette espérance. Ce grain y est très-exposé, parce que la récolte en est toujours fort tardive; et il le sera d'autant plus cette année, que la sécheresse en a beaucoup plus retardé qu'à l'ordinaire les premiers progrès. A l'égard

du blé (l'Espagne, il est presque entièrement perdu par la sécheresse, et à peine a-t-il produit la semence. Il est certain que le peuple de l'Angoumois , qui en tire les trois quarts de sa subsistance, souffrira beaucoup de cette privation.

Châtaignes. — Dans l'état où sont les châtaigniers, il y a lieu d'espérer une bonne récolte ; mais cette espèce de fruit est sujette à tant d'accidents qu'elle laisse des inquiétudes jusqu'à ce qu'on l'ait recueillie, et même après, car il arrive souvent que la châtaigne pourrit dans les trois premiers mois qui suivent sa récolte.

Vignes. — Il n'y a qu'un petit nombre de paroisses dans les élections de Limoges et de Tulle qui cultivent les vignes, et le vin qu'elles produisent est de la plus mauvaise qualité. Elles font l'objet le plus considérable de la production du sol dans les élections d'Angoulême et de Brive. Les vins de l'Angoumois sont pour la plupart convertis en eau-de-vie; mais le commerce en est totalement tombé depuis la guerre. Ceux du bas Limousin se consomment dans le pays et dans le haut Limousin ; mais l'abondance dés récoltes des trois dernières années, et la rareté de l'argent, en ont fait diminuer considérablement le prix. Elles ne donneront cette année que la moitié d'une année commune.

Fourrages, foins et paille. — Quoique l'on puisse dire en général que la première récolte des foins a été abondante , cependant on ne doit compter que sur la moitié d'une récolte ordinaire, parce que les regains et toutes les ressources qu'on tire des raves et des sommités du blé d'Espagne, et celle des pacages, ayant totalement manqué cette année, on a été forcé, pour y suppléer, de donner aux bestiaux une grande partie des fourrages, dont le besoin se fera sentir en hiver ; les grandes chaleurs ont tellement desséché le sol des prés, qu'on a été obligé de nourrir en sec les gros bestiaux, au lieu que les années précédentes on les mettait au vert jusqu'au mois de décembre. Les pailles n'ont produit que la moitié d'une année commune.

Fruits et légumes. — Ces objets sont, dans cette province, d'une trop petite conséquence pour fixer l'attention du conseil.

Bestiaux. — L'objet qui nous paraît le plus intéressant pour la généralité, est le commerce des bestiaux. C'est la seule ressource qu'aient les habitants pour le payement de leurs impositions; mais les ventes sont beaucoup tombées depuis plusieurs années. Les foires

du Ijimousin sont presque désertes , et cette branche de commerce est dans la plus grande langueur.

Les circonstances malheureuses dont nous venons de rendre compte frappent également sur toute la généralité ; mais des accidents particuliers ont affligé plusieurs paroisses, ainsi qu'il est constaté par les procès-verbaux qui ont été dressés, et dont je joins un état à cet avis. Les unes ont été grêlées, les autres ont été inondées de telle sorte, que les ravins ont entraîné les terres des coteaux avec leurs fruits. Nous ajoutons à ces malheurs les maladies que les grandes chaleurs occasionnent dans les campagnes, tant sur les hommes que sur les animaux. Le grand nombre des domaines abandonnés depuis plusieurs années annonce de toutes parts la misère et le défaut de ressources, et fait envisager un avenir encore plus triste; et la désertion des habitants, qui se transportent journellement dans les généralités voisines, ne prouve que trop clairement combien celle de Limoge est surchargée.

Dans ces circonstances, je ne puis me dispenser de supplier Sa Majesté d'accorder à la généralité de Limoges, en moins imposé sur la taille de 1763, outre les 190,000 liv. accordées l'année dernière, une nouvelle diminution de 200,000 liv. Quelque considérable que paraisse cette somme, il s'en faut de beaucoup qu'elle égale les besoins de cette province, que la multitude des impositions auxquelles elle est assujettie a mise dans un état d'épuisement qui rend les recouvrements de plus en plus difficiles. Tous les faits que je viens d'exposer en détail me donnent les inquiétudes les plus fondées sur le succès des recouvrements de l'année prochaine, si Sa iMajesté n'accorde la diminution qu'attendent de ses bontés les peuples de la généralité de Limoges ' .

Avis sur rimposilioD de la taille de la généralité de Limoges, pour Tannée 1765^.

Nous observons que le roi ayant bien voulu accorder, par un arrêt postérieur à l'expédition des commissions de 1764, une dimi-

' On verra par l'Avis suivant qu'au lieu de la diminution de 590,000 livres que M. Turgot demandait pour sa généralité, il n'en obtint qu'une de 180,000 livres. {Note de Dupont de Nemours.)

' Nous n'avons pas retrouvé l'Avis relatif à l'année 1764.

Voici celui qui regarde l'année 1765, où nous retranchons de même le coinroeor

nution de 180,000 livres, l'imposition effective de ladite année n'a été que de 2 millions 72,557 livres 7 sous 6 deniers; de sorte que, si l'on imposait en 1765 la somme de 2 millions 221,372 livres 2 sous, qui sera portée par la commission du conseil, il y aurait une augmentation réelle de 148,814 livres 14 sous 6 deniers. Après ces observations préliminaires , nous allons rendre compte de l'état où se trouve la récolte, en parcourant chacun de ses objets.

Froments. — La récolte du froment a été de la moitié aux deux tiers d'année commune dans les élections d'Angoulôme et de Brive, où il s'en sème le plus. Celles de Limoges et de Tulle, qui en sèment peu, ont eu les deux tiers. Il est de bonne qualité ; mais les froments d'Angoumois sont toujours infestés par les papillons. On n'en sème point dans l'élection de Bourganeuf.

Méleils. — On n'en sème que dans l'élection d'Angoulôme, où l'on a recueilli la moitié d'une année commune.

Seigles. — C'est la récolte dominante des élections de Limoges, de Tulle et de Bourganeuf; il est en général de bonne qualité et préféré à celui de 1763. Les élections de Limoges et de Bourganeuf ont eu demi-année , celle de Tulle les deux tiers, celle d'Angouléme demi-année, et celle de Brive les trois quarts.

Avoines. — On ne recueillera pas même la semence en quelques endroits de l'élection de Limoges, et dans d'autres on aura le huitième d'une année; dans celle d'Angoulôme le tiers, de Tulle la moitié, de Brive et de Bourganeuf le tiers.

Orge?. — Cette récolte n'est d'aucune considération dans les élections de Limoges et de Tulle ; elle a donné le quart d'une année commune dans celle d'Angoulôme ; celles de Brive et de Bourganeuf n'en ont point.

Sarrasin ou blé noir. — On sème beaucoup de ce grain dans les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf; il fait la nourriture du paysan pendant trois mois de l'année. Cette récolte promet beaucoup ; mais une gelée peut l'emporter. S'il n'arrive rien de fâcheux, les élections de Limoges et de Tulle en auront une année

cernent, qui ne contient que des observations peu importantes sur de très-petites sommes en augmentation ou en diminution qui ont rapport au fonds des étapes, à l'abonnement des droits de courtiers-jaugeurs et d'inspecteurs aux boucheries et aux boissons, et au rachat des offices municipaux. (Note de Dupont de Nemours.)

abondante, celle de Brive le tiers, et celle de Bourganeuf la moitié d'une année commune.

Blé d'Espagne ou de Turquie. — On n'en sème que dans l'élection d'Angoulôme , où il est d'une grande ressource et on il n'a donné qu'un cinquième d'année commune.

Légumes. — Ils ont manqué partout et sont un très-petit objet. Il n'y a que les haricots qui promettent dans l'élection d'Angoulême, et qui font un objet de commerce pour deux ou trois paroisses.

Foins et autres fourrages. — Les foins sont d'une qualité supérieure à ceux de 1763. Tous les essais de prairies artificielles ont réussi, à l'exception de la luzerne. Les élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf ont eu les deux tiers d'une année commune ; celle d'Angoulôme n'en a eu que la moitié. Les raves, tout à la fois légumes et fourrage, promettent beaucoup. Plusieurs personnes en ont semé en Angoumois.

Pailles. — Elles sont, dans toute la généralité, des deux tiers à la moitié d'une année commune.

Vins. — Les élections d'Angoulême et de Brive auront une année commune, ainsi que celles de Limoges et de Tulle, pour le peu de vigne qu'il y a. Celle de Bourganeuf n'en a point. Il se fera beaucoup de bonne eau-de-vie en Angoumois ; mais, s'il n'y a pas une exportation extraordinaire, les propriétaires retireront à peine leurs frais.

Fruits. — Il n'y aura pas de fruits en Angoumois : ce n'est pas un grand objet dans les autres élections; cependant, les noyers promettent beaucoup et ont déjà fait baisser le prix de l'huile de noix.

Châtaignes. — Elles promettent beaucoup dans les élections de Limoges et de Tulle, et si elles réussissent, elles nourriront le paysan plus de quatre mois de l'année.

Chanvres et lins. — Les chanvres et lins ne sont pas un objet considérable dans les quatre élections de Limoges, de Tulle, de Brive et de Bourganeuf, qui n'en ont pas assez pour leur usage. Celle d'Angoulême, où il s'en fait un assez grand commerce, a perdu presque toute cette récolte par la sécheresse.

Bestiaux. — Le commerce des botes à cornes ne se relève point de la langueur où il est tombé depuis quelques années. Il en est de même de celui des bêles à laine, et de la laine et des cochons. Ce commerce en Limousin, celui des eaux-de-vie en Angoumois, sont

les deux seuls qui apportent de l'argent dans la généralité et la mettent en état d'acquitter ses charges.

Accidents particuliers. — La généralité de Limoges a essuyé cette année des orages et des grêles fréquentes dans presque toutes ses parties. Les officiers des élections n'ont pas encore envoyé tous les procès-verbaux qui constatent l'étendue du mal, et cependant le nombre des paroisses grêlées dont on a l'état monte à 228. C'est plus du quart de la généralité, qui en a en tout 810 ^ La perte a été très-grande dans presque toutes les paroisses, parce que la plupart de ces grêles ont été accompagnées d'ouragans violents. Mais celle qui a frappé 51 paroisses de l'élection d'Angoulême, le 27 juin dernier, ne doit pas être confondue avec les autres accidents de ce genre. M. le contrôleur général est déjà instruit de la désolation de ce malheureux canton. Les grains ont été pour la plus grande partie hachés sur terre, et la paille même a été réduite en fumier. On s'estimerait heureux que la perte se bornât à la récolte de l'année; mais les vignes, qui forment une grande partie du revenu de ces paroisses, ont été entièrement brisées, les arbres fruitiers arrachés, une grande quantité des bâtiments renversés. Il est à craindre que, malgré les secours que M. le contrôleur général a bien voulu faire espérer, une partie des domaines de ces paroisses ne demeurent incultes par la ruine des propriétaires et la désertion des cultivateurs. Toutes n'ont pas également perdu, mais toutes ont besoin des plus grands soulagements, et il y en a au moins 17 qu'il sera indispensable de décharger de toute espèce d'impositions en 1765, et au moins de la moitié en 1766. La totalité des impositions taillables de ces 17 paroisses monte à 79,110 livres.

Nous pouvons assurer qu'il n'y a rien d'exagéré dans ce tableau.

Nous sentons combien les circonstances sont peu favorables pour obtenir tous les soulagements dont la province aurait besoin. Malheureusement, presque toutes les parties du royaume ont essuyé comme elle les ravages fréquents de la grêle et des orages, et l'étendue même du mal en rendra le remède plus difficile.

' Les trois départements de la Charente, de la Corrèze et de Ja Haute-Vienne contiennent 946 communes, ce qui donne lieu de supposer que la généralité de Limoges leur était un peu jtifépeure en étendue. — Voyez les notes des pages 517 et521. (E. D.)

Cependant, nous prendrons la liberté d'observer qu'en faisant abstraction de ce que le iléau qu'ont éprouvé quelques paroisses de l'Angoumois a de particulier, et qui le met hors de toute comparaison avec tous les autres accidents de ce genre, le reste de la généralité a été aussi maltraité que les autres provinces, et qu'à ce titre seul elle a des droits au moins aussi forts pour réclamer les bontés du roi. Elle en a d'autres qui lui sont particuliers. On peut mettre au premier rang la surcharge qu'elle éprouve depuis longtemps sur ses impositions ; surcharge établie par la comparaison de la taxe à laquelle sont assujettis les domaines du Limousin avec celles que supportent des domaines de pareille valeur en Poitou, en Saintonge, en Périgord, provinces qui sont affranchies de la gabelle comme le Limousin ; surcharge prouvée par l'empressement des contribuables à choisir par préférence leur domicile dans les provinces voisines; surcharge telle, qu'en comptant les vingtièmes, le roi tire de toutes les terres plus que le propriétaire , c'est-à-dire plus de la moitié et quelquefois les deux tiers du produit net. A quoi il faut ajouter la circonstance particulière de la langueur de ses deux principaux commerces, celui des bestiaux en Limousin et celui des eaux-de-vie en Angoumois. La vente de ces deux denrées est la seule voie qui puisse faire rentrer dans cette province l'argent qui en sort annuellement pour les besoins de ses habitants, pour les revenus des propriétaires qui résident dans la capitale, et pour le payement de plus de 6 millions 300,000 livres d'impositions, en y comprenant les droits des fermes et le tabac. Tous ces motifs suffiraient sans doute pour engager Sa Majesté à traiter la province du Limousin aussi favorablement qu'elle l'a été en 1763 et en 1764. Elle n'avait essuyé que des accidents ordinaires, et le roi lui avait accordé 200,000 livres de moins imposé en 1763, et 180,000 livres en

Pour que le moins imposé de 1765 produisît un soulagement égal, il faudrait y ajouter 80,000 livres que payent ensemble les 17 paroisses qu'il sera indispensable de décharger de la totalité de leurs impositions ; car, si Sa Majesté n'avait pas la bonté de diminuer de cette somme les impositions de la province, elle serait nécessairement répartie en surcharge sur les autres contribuables.

Dans ces circonstances , je crois devoir supplier Sa Majesté de

vouloir bien accorder à la généralité de Limoges une diminution de 300,000 livres, ou du moins de 280,000 livres.

Avis sur l'imposition de la taille de la généralité de Limoges, pour l'année 1766 *.

Légumes. — Les élections d'Angoulôme et de Brive en ont recueilli les deux tiers d'une année commune. Ils sont comptés pour rien dans les élections de Tulle et de Bourganeuf. A l'égard de l'élection de Limoges, il s'en cultive beaucoup dans les environs des villes, et ils ont assez réussi. On doit mettre au nombre des légumes les pommes de terre, dont la culture commence à s'étendre dans les élections de Limoges et d'Angoulôme avec succès, et a été essayée dans celle de Tulle cette année seulement.

Bestiaux. — On a observé, à l'article des foins, que le commerce des bêtes à cornes commençait à prendre faveur dans la généralité, et qu'elles se vendaient mieux que les années précédentes; mais dans le moment présent ce commerce ne consiste que dans l'achat des bœufs maigres qui se tirent en grande partie du Périgord. On les achète cher dans l'espérance de les engraisser, parce qu'on a beaucoup de fourrage à consommer. C'est le profit sur les bœufs gras qui rendra ce commerce profitable à la province; mais il faudra pour cela que les bœufs gras s'exportent avec avantage. Si cette exportation n'est pas plus forte que l'année dernière, ces engrais ne seront que très-peu profitables aux propriétaires.

Les brebis et les moutons ont souffert beaucoup dans les années 1764 et 1765, et presque tous les agneaux ont péri. Ils se vendent, ainsi que la laine, un peu mieux que les années précédentes, ce qui provient de leur rareté. Le prix des cochons a aussi augmenté ; et, si le débit et l'exportation s'en rétablissent comme avant la guerre , ce sera une nouvelle ressource pour la généralité.

Accidents particuliers. — La généralité de Limoges a essuyé

' On supprime de cet Avis tous les détails qui concernent les diverses récoltes, et qui, quoique variés d'années en années, et montrant l'attention que l'administrateur apportait à la statistique annuelle de sa province, ne seraient présentement que d'un faible intérêt.

On conserve seulement : 1» l'article des légumes, parce qu'il constate les premiers succès d'une culture bien précieuse, que M. ïurgot a introduile en Limousin ; et 2° celui des bestiaux, qui fixe l'époque où leur commerce a commencé à se relever dans cette province. (Note de Dupont de Nemours.)

cette année moins de grôle que l'année précédente. Par les procèsverbaux des officiers des élections, on trouve vingt et une paroisses grêlées dans celle de Limoges; vingt-huit dans celle d'Angoulême; onze dans celle de Tulle; vingt-neuf dans celle de Brive, et quatre dans celle de Bourganeuf ; ce qui fait en total quatre-vingt-treize paroisses.

Cette calamité, soit par rapport au nombre, soit par rapport à fa perte éprouvée, est bien moins considérable que celle de l'année 1764, dont les funestes effets subsistent encore en partie, et dont le nombre montait à deux cent vingt-huit paroisses, ce qui faisait plus du quart de la généralité. L'on ne peut se dissimuler qu'elle a moins à se plaindre à cet égard; mais il faut avouer aussi que, surtout dans la partie du Limousin, les pluies continuelles ont produit cette année un mal plus général, et par là plus considérable que celui que la grêle avait produit l'année dernière, puisque la récolte a été incomparablement plus mauvaise en Limousin. H est vrai que dans l'Angoumois, qui compose à peu près le tiers de la généralité, la récoite a été moins mauvaise cette année. On doit surtout remarquer que les paroisses de l'Angoumois qui ont été écrasées en totalité par la grêle du 27 juin 1764 ont souffert non-seulement par la perte totale de leur récolte, mais encore par la destruction du bois des vignes et des arbres fruitiers, par la ruine des bâtiments et par la dispersion d'une partie des cultivateurs, ce qui rendra la perte très-sensible encore pendant plusieurs années.

On croit devoir encore ajouter aux accidents particuliers les ravages des papillons de blé qui ont continué dans l'Angoumois, et ceux des charançons dans le Limousin, qui ont obligé un grand nombre de particuliers de se défaire de leurs grains à la hâte ; ce qui diminue tout à la fois le revenu des propriétaires en rendant la vente moins avantageuse, et les ressources pour la subsistance du peuple en épuisant la province des grains qu'elle a produits, et qui n'y peuvent être remplacés pour la consommation qu'avec l'augmentation des frais de transport qui sont en pure perte.

La roi a eu la bonté, l'année dernière, d'accorder à la généralité de Limoges 280,000 livres de moins imposé. Les motifs que nous lui avions présentés étaient, premièrement, la surcharge que la province éprouve depuis longtemps dans la répartition générale des impositions sur le royaume; surcharge établie par la comparaison

de la taxe à laquelle sont assujettis les domaines du Limousin avec celles que supportent des domaines de pareille valeur en Poitou, en Saintonge, en Périgord', provinces qui sont affranchies de la gabelle comme le Limousin; surcharge prouvée par l'empressement des contribuables à choisir par préférence leur domicile dans les provinces voisines ; surcharge telle, qu'en comptant les vingtièmes le roi tire de presque toutes les terres plus que le propriétaire, c'est-à-dire plus de la moitié, et quelquefois les deux tiers du produit net*.

Le second motif était les accidents généraux de grêle et la médiocrité de la récolte dans une grande partie de la province.

Le troisième motif était la grêle extraordinaire accompagnée d'ouragans, qui avait tellement ravagé plusieurs paroisses des environs d'Angoulême, que non-seulement la récolte entière de l'année a été anéantie, mais que les vignes, les arbres et les bâtiments ont été endommagés pour plusieurs années. La décharge qu'il a été nécessaire d'accorder à ces paroisses sur l'imposition de 1765 a absorbé 80,000 francs du moins imposé que Sa Majesté avait bien voulu accorder.

De ces trois motifs, le premier subsiste dans son entier, et subsistera probablement jusqu'à ce que, par un travail très-long et trèsdifficile, et dont les principes sont même très-peu connus, le gouvernement ait pu se procurer des moyens suffisants pour comparer, en connaissance de cause, les forces des différentes provinces du royaume.

Il résulte du compte que nous venons de rendre de la situation de la province et de ses productions , que cette situation n'est pas en général plus avantageuse que l'année dernière, et que la partie du Limousin souffrira au moins autant du défaut général de ses récoltes de 1765 à 1766, que celle de l'Angoumois avait souffert de 1764 à 1765. La seconde considération qui avait engagé le roi à traiter favorablement la province en 1765 subsiste donc dans toute sa force, et doit faire espérer que Sa Majesté voudra bien lui continuer les mêmes bontés.

A l'égard du iléau particulier qu'un certain nombre de paroisses

* M. Turgot croyait devoir répéter à cet égard, presque dans les mêmes expressions, ce qu'il avait exposé Tannée précédente. — 11 disait comme Voltaire : « Il faut bien que je me répète puisqu'on ne m'a pas entendu. » (JSote de Dupont

4e Nemours,)

de l'Angoumois avaient essuyé l'année dernière, nous avons observé que les pertes ne s'étant pas bornées à la récolte de l'année, mais ayant encore détérioré le fonds pour quelques années, il serait indispensable de leur continuer pendant celle-ci la moitié du soulagement qu'elles avaient obtenu l'année dernière, ce qui absorbera 40,000 livres, au lieu de 80,0000 livres, sur le moins imposé de 1766. Cette réflexion pourrait conduire à continuer cette année le moins imposé de 1765, à 40,000 livres près. Mais nous prendrons la liberté de représenter que, par ce moyen, l'augmentation d'environ 36,000 livres sur le brevet de la taille portera tout entière en augmentation eflective de l'année dernière à cette année; et nous ajouterons que cette augmentation, qui a pour objet la dépense des haras, sera d'autant plus sensible, que les anciens privilèges donnés aux gardes étalons et aux propriétaires des juments, qui font déjà une charge sur la province d'environ 15,000 livres, ne sont pas supprimés.

Nous ne devons pas oublier un autre motif bien propre à déterminer le roi à soulager les habitants de cette province : ce sont les maladies épidémiques qui, depuis l'année dernière, ont régné dans plusieurs cantons, et enlevé un très-grand nombre de chefs de famille. Ces maladies étaient des dyssenteries putrides et des fièvres pourprées; elles ont fait périr beaucoup de monde l'automne dernier, et ont commencé à la fin de cet été avec plus de violence que jamais, malgré les mesures que l'on a prises pour procurer des secours aux malades.

Dans ces circonstances, je crois devoir supplier Sa Majesté de vouloir bien continuer, cette année, à la généralité de Limoges une diminution égale à celle de l'année dernière , c'est-à-dire de 280,000 livres'.

Mémoire sur la surcharge d'impositions qu'éprouvait la généralité de Limoges, daDS lequel l'auteur traite incidenimeut de la grande et de la petite culture, adressé au Conseil en 1766.

On se plaint depuis longtemps dans la généralité de Limoges de l'excès des impositions, ou de leur disproportion avec les produits

• A l'appui de ces conclusions, Turgot avait joint le Mémoire qui suit iramédialement , oCi se trouve traitée la question de la grande et de la petite culture, l'une des plus graves de réconomie publique actuelle. (E. D.)

de la terre et le peu de richesse des habitants ; on y est généralement persuadé que cette province est beaucoup plus chargée que les provinces voisines. Il n'est certainement aucun de ceux qui l'ont successivement administrée qui n'ait été frappé de ce cri universel, et je sais que tous mes prédécesseurs ont fait avant moi à ce sujet de vives représentations au Conseil. Elles ont été jusqu'à présent sans succès.

Il est assez naturel que toutes les provinces se plaignant à peu près également, et le Conseil ne pouvant connaître par lui-même à quel point leurs plaintes sont fondées, il les regarde à peu près du même œil et laisse les choses comme elles sont. Le témoignage même des intendants est suspect , parce que , désirant tous procurer du soulagement à la province qui leur est confiée, ils en plaident la cause avec un zèle égal. On résiste d'autant plus volontiers à leurs sollicitations, que les besoins de l'État ne permettent guère de soulager une province sans répartir en augmentation sur les autres les diminutions qu'on lui accorderait.

Je dois croire cependant que, si l'on pouvait mettre sous les yeux du roi la surcharge d'une de ces provinces d'une manière si claire et si démonstrative qu'il n'y eût plus aucun lieu au doute, sa justice et sa bonté le détermineraient à remédier sur-le-champ au mal.

Il n'est malheureusement pas aussi facile qu'on le croirait au premier coup d'œil d'établir d'une manière précise et convaincante la proportion réelle des impositions avec le revenu des fonds, et de comparer cette proportion dans une province à celle qui règne dans une autre; et, quoique la notoriété publique et l'aveu des habitants des provinces voisines du Limousin m'aient convaincu depuis longtemps de la réalité de la surcharge dont celle-ci se plaint, il s'est passé un assez long intervalle avant que j'aie pu me procurer aucun résultat précis et propre à établir sans réplique la justice de ces plaintes.

Dans les provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie, la Flandre, l'Orléanais, les environs de Paris , rien n'est plus facile que de connaître la véritable valeur des biens-fonds et son rapport avec le taux de l'imposition. Toutes les terres y sont affermées, et leur valeur dans les baux est une chose notoire ; on connaît môme la valeur de celles que quelques propriétaires font valoir et qui presque toutes ont été affermées ; tous les fermiers du canton savent

ce qu'ils en donneraient de ferme. La proportion de la taille au prix des baux est aussi une chose connue et sur laquelle on ne peut se tromper. On peut dire que dans ce pays le cadastre est pour ainsi dire tout fait quant à l'évaluation des fonds.

L'état des choses est bien différent dans les provinces pauvres de l'intérieur du royaume, telles que le Bourbonnais, le Limousin et toutes les provinces abandonnées à la petite culture, à la culture par métayers.

Il est beaucoup question depuis quelque temps dans les ouvrages économiques de cette distinction entre la grande et la petite culture, distinction qui frappera les yeux de quiconque aura des terres dans deux des provinces où ces cultures sont respectivement en usage, mais qu'on a contestée, parce que les écrivains qui en ont le plus parlé ont négligé de s'expliquer assez clairement sur leurs vrais caractères distinctifs.

Il est absolument nécessaire de fixer les idées à ce sujet ; car, sans cette connaissance fondamentale, il serait impossible de faire aucun travail solide sur l'évaluation des biens-fonds dans les différentes provinces : on parlerait toujours sans s'entendre, et on se laisserait entraîner par cette confusion dans des erreurs funestes et destructives.

Les détails dans lesquels sont entrés quelques auteurs sur ces deux sortes de culture ont donné lieu à bien des personnes de s'imaginer que ce qu'on entendait par grande culture était la culture qui s'exécute avec des chevaux, et que la petite culture était celle qui s'exécute avec des bœufs. Quoiqu'il soit vrai qu'en général on n'emploie point de chevaux dans la petite culture, il s'en faut bien que ce soit là le vrai caractère de ces deux cultures, qui mettent ou plutôt qui supposent entre les deux parties du royaume qu'elles occupent une si énorme différence dans la valeur des terres et l'aisance du peuple. Il y a dans plusieurs provinces de grande culture des cantons où l'on travaille les terres avec des bœufs, et je connais en Normandie des terres louées 15 livres l'arpent et labourées de cette manière.

Ce qui distingue véritablement et essentiellement les pays de grande culture de ceux de petite culture, c'est que, dans les premiers, les propriétaires trouvent des fermiers qui leur donnent un revenu constant de leur terre et qui achètent d'eux le droit de la cultiver

pendant un certain nombre d'années. Ces fermiers se chargent de toutes les dépenses de la culture, des labours, des semences, de meubler la ferme de bestiaux de toute espèce, des animaux et des instruments de labour. Ces fermiers sont de véritables entrepreneurs de culture, qui ont à eux, comme les entrepreneurs dans tout autre genre de commerce, des fonds considérables, et qui les font valoir par la culture des terres. Lorsque leur bail est fini, si le propriétaire ne veut plus le continuer, ils cherchent une autre ferme oiî ils puissent transporter leurs richesses et les faire valoir de la même manière. Le propriétaire de son côté offre sa terre à louer à différents fermiers. La concurrence de ces fermiers donne à chaque terre, à raison de la bonté du sol, une valeur locative courante, si j'ose ainsi parler, valeur constante et propre à la terre, indépendamment de l'homme qui la possède. Il n'y a pas de propriétaire de biens-fonds, dans quelqu'une des provinces que je viensde nommer, qui ne sache que les choses s'y passent ainsi.

Il est bien évident que cette valeur locative universelle, cette égalité de culture qui fertilise la totalité du territoire, n'est due qu'à l'existence de cette espèce précieuse d'hommes qui ont non pas seulement des bras, mais des richesses à consacrer à l'agriculture ; qui n'ont d'autre état que de labourer, non pour gagner leur vie à la sueur de leur front comme des ouvriers, mais pour employer d'une manière lucrative leurs capitaux, comme les armateurs de Nantes et de Bordeaux emploient les leurs dans le commerce maritime. Là où les fermes existent, là où il y a un fonds constant de richesses circulant dans les entreprises d'agriculture, là est la grande culture : là, le revenu des propriétaires est assuré, et il est facile de le connaître.

Les pays de petite culture, c'est-à-dire au moins les quatre septièmes de l'étendue du royaume ^ , sont ceux où il n'existe point

' Quesnay assigne, dans l'article Grains de V Encyclopédie, 30 millions d'arpents (de M ares 07) à la petite culture, et 6 millions seulement à la grande; soit approximativement, pour la première, 45 millions d'hectares, et 3 millions pour la seconde. Il borne, à peu de choses près, la grande culture à la Normandie, la Beauce, l'Ile de France, la Picardie, la Flandre française et le Hainault. L'on sait aujourd'hui, par les statistiques officielles, que l'exploitation des terres arables comprend 25,559,151 hectares, mais l'on ignore complètement quel est le rapport actuel de la grande à la petite culture. Cependant, rien ne serait plus facile à déterminer que ce rapport, et même d'une manière presque rigoureuse, par le moyen

d'entrepreneurs de culture ; où un propriétaire qui veut faire valoir sa terre ne trouve pour la cultiver que des malheureux paysans qui n'ont que leurs bras; où il est obligé de faire à ses frais toutes les avances de la culture, bestiaux, instruments, semences, d'avancer même à son métayer de quoi se nourrir jusqu'à la première récolte ; où par conséquent un propriétaire qui n'aurait d'autre bien que sa terre, serait obligé de la laisser en friche. C'est dans ce pays que le proverbe : « Tant vaiU V homme, tant vaut sa terre » , est exactement vrai, parce que la terre par elle-même n'y a aucune valeur.

Après avoir prélevé la semence et les rentes dont le bien est chargé , le propriétaire partage avec le métayer ce qui reste des fruits, suivant la convention qu'ils ont faite entre eux.

Le propriétaire , qui fait les avances , court tous les risques des accidents de récoltes, des pertes de bestiaux ; il est le seul véritable entrepreneur de la culture. Le métayer n'est qu'un simple manœuvre, un valet auquel il abandonne une part des fruits pour lui tenir lieu de gages. Mais le propriétaire n'a pas dans son entreprise les mêmes avantages que le fermier, qui la conduit lui-même avec attention et avec intelligence : le propriétaire est forcé de confier toutes ses avances à un homme qui peut être négligent ou fripon, et qui n'a rien pour en répondre.

Ce métayer, accoutumé à la vie la plus misérable, et qui n'a ni l'espérance ni même le désir de se procurer un état meilleur, cultive mal, néglige d'employer les terres à des productions commerçables et d'une grande valeur; il s'occupe par préférence à faire venir celles dont la culture est moins pénible et qui lui procurent une nourriture plus abondante, comme le sarrasin et surtout la châtaigne, qui ne donne d'autre peine que de la ramasser. Il est même assez peu inquiet sur sa subsistance ; il sait que, si la récolte manque, son maître sera obligé de le nourrir pour ne pas voir abandonner son domaine. Le maître est sans cesse en avance avec lui. Lorsque l'avance est grossie jusqu'à un certain point, le métayer, hors d'état d'y satisfaire, abandonne le domaine. Le maître, qui sent que les poursuites seraient inutiles, en cherche un autre, et se trouve fort heureux quand celui qui le quitte, content de lui faire banqueroute, ne lui vole pas le reste de ses eflets.

des maires, des percepteurs et des receveurs de renregistrement. Il faut espérer que radministration v songera, (E, D.)

Les propriétaires, qui ne font des avances que parce qu'ils ne peuvent faire autrenjent, et qui sont eux-mêmes peu riches, les bornent au plus strict nécessaire : aussi n'y a-t-il aucune comparaison à faire entre les avances d'un propriétaire pour la culture de son domaine dans un pays de petite culture, et celles que font les fermiers dans les pays de grande culture. C'est cette épargne forcée sur les avances de la culture qui fait que, dans tous les pays de petite culture, on ne laboure point avec des chevaux : ce n'est pas seulement parce que l'achat des chevaux est plus cher, et parce que l'on n'a pas la ressource, lorsqu'ils deviennent vieux, de les engraisser pour les revendre à profit ; c'est surtout parce que le bœuf ne coûte presque rien à nourrir; c'est parce qu'il se contente de l'herbe qu'il trouve dans les landes et dans ce qu'on appelle des patureaux.

On laisse en friche une partie de son fonds pour pouvoir cultiver l'autre. Ce sacrifice tient lieu des avances qu'on n'est pas en état de faire ; mais cette épargne est une perte immense sur l'étendue des terres cultivées, et sur les revenus des propriétaires et de l'État.

Une conséquence qui résulte de ce système de culture est que, dans la totalité des produits que le propriétaire retire annuellement de son domaine, sont confondus les intérêts légitimes de ses avances. Cependant, ces intérêts ne doivent et ne peuvent jamais être considérés comme le revenu de la terre, car ce capital, employé à tout autre usage, eût produit le même intérêt. Dans les pays de grande culture, un fermier qui fait les avances en retire l'intérêt avec profit, et tout ce qui rentre au fermier est absolument étranger au revenu du propriétaire. On doit donc le déduire dans l'évaluation du revenu de la terre, lorsque le propriétaire fait les avances. Cette réflexion aura son application dans la suite.

Je ferai encore une autre observation importante sur l'effet qu'a dû produire, relativement à la culture, dans ces deux systèmes différents, l'établissement de la taille et des autres impositions auxquelles les cultivateurs sont assujettis.

Dans les pays de grande culture, le fermier, en passant son bail, sait que la taille est à sa charge, et il a fait son calcul en conséquence. II faut que ses fonds lui rentrent avec le proflt raisonnable qu'il doit attendre de ses avances et de ses soins. Il donnerait le surplus au propriétaire, s'il n'y avait point d'impôt; il lui est indifférent de le donner au roi. Ainsi l'impôt, quand il est réglé et constant, et quand

la terre est affermée, n'affecte et ne peut affecter que le revenu du propriétaire, sans entamer le capital des avances destinées aux entreprises d'agriculture ; il n'en est pas de môme lorsque l'impôt assis sur le fermier est variable et sujet à des augmentations imprévues. Il est évident que, jusqu'au moment où le fermier peut renouveler son bail, le nouvel impôt est entièrement à sa charge; et que, s'il avait porté sa ferme à son juste prix, il ne peut satisfaire à cette nouvelle charge qu'en prenant sur son profit annuel, c'est-à-dire sur sa subsistance et celle de sa famille, ou en entamant ses capitaux, ce qui à la longue le mettrait hors d'état de continuer ses entreprises.

Depuis le premier établissement des tailles jusqu'à présent, les impôts n'ont pas cessé d'augmenter d'une manière graduelle et plus ou moins sensible, à mesure que les besoins de l'État ont augmenté. Cette augmentation, continuée pendant plusieurs siècles, aurait sans doute à la longue absorbé toutes les avances des fermiers et anéanti la grande culture, si elle n'avait été contrebalancée par des causes encore plus puissantes. Voici quelques-unes de ces causes :

1° L'augmentation graduelle de la valeur numéraire du marc d'argent , augmentation qui , se faisant par secousses comme celle des impôts et au milieu des baux, tournait à l'avantage du fermier, qui ordinairement vendait ses denrées plus cher et continuait de payer le loyer sur le pied de la stipulation jusqu'à la fin du bail.

2° La diminution graduelle et successive de l'intérêt de l'argent qui, depuis deux siècles et demi, est tombé de 12 pour cent à 10, à 5, diminution qui suppose et qui produit une très-grande augmentation dans la masse des capitaux, et qui, forçant les ^propriétaires des richesses mobilières à se contenter d'un moindre profit, a dû conserver à l'agriculture des capitaux qui auraient été divertis à des emplois plus avantageux, si l'intérêt de l'argent était resté à son ancien taux.

3° L'accroissement des débouchés et des consommations dans les provinces qui sont à portée de la mer et de la capitale, les seules où. la grande culture soit établie et où elle s'est non-seulement soutenue, mais peut-être même augmentée.

De cette espèce de compensation , il est résulté que les impôts n'ont pas fait dans les provinces de grande culture un tort sensible à l'agriculture, parce que les fermiers ont toujours su en rejeter le poids sur les propriétaires.

Les choses se sont passées diiréremment dans les provinces de petite culture.

L'usage de partager les fruits par moitié entre le propriétaire et le cultivateur est d'une antiquité beaucoup plus reculée que l'établissement des tailles. Quand tous les monuments anciens ne le prouveraient pas, le seul nom de métayer, ou colon à moitié fruit, l'indiquerait suffisamment. Ce partage des fruits à moitié pouvait procurer alors aux paysans un sort assez heureux ; leur aisance devait tourner au profit de la culture et, par conséquent, du revenu. Si cet état eût duré, les métayers se seraient peu à peu assez enrichis pour se procurer eux-mêmes un capital en bestiaux ; alors, ils auraient pu faire avec le propriétaire un forfait pour avoir la totalité des fruits. Celui-ci aurait préféré cet arrangement, qui lui aurait procuré la jouissance de son revenu sans aucun soin. Il y a tout lieu de penser que l'usage d'affermer les terres ne s'est pas établi autrement, et que dans les provinces où la grande culture fleurit aujourd'hui, c'est ainsi qu'elle s'est peu à peu substituée à la petite, qui sans doute était universelle autrefois, puisque la grande suppose une masse de capitaux , et que les capitaux n'ont pu s'accumuler qu'avec le temps.

Si, dès la première origine, l'impôt eût été demandé aux propriétaires, ce progrès naturel des choses n'eût point été dérangé; mais la taille n'ayant été d'abord qu'une espèce de capitation personnelle assez légère, et tous les nobles en étant exempts, lorsque l'augmentation obligea de la répartir à proportion des facultés des taillables, on taxa ceux qui exploitaient des terres à raison de leurs exploitations. C'était un moyen d'éluder le privilège de la noblesse. Tant que l'imposition fut modérée , le métayer y satisfit en prenant un peu sur son aisance ; mais, l'impôt ayant toujours augmenté, cette part du cultivateur a si fort diminué, qu'à la fin il s'est trouvé réduit à la plus profonde misère.

Cette misère était d'autant plus inévitable, qu'aucune des causes qui ont empêché l'appauvrissement des fermiers par les impôts, dans les pays de grande culture, n'a pu influer sur le sort des métayers de la petite : l'augmentation de la valeur numéraire du marc d'argent leur a été entièrement indifférente , puisqu'ils ne stipulaient point en argent avec le propriétaire, et qu'ils partageaient avec lui les fruits do la terre en nature.

La diminution de l'intérêt de l'argent n'a pu produire aucun effet dans ces provinces. Son effet immédiat est de conserver à l'agriculture des fonds que de trop grands profits détourneraient ailleurs. Mais les métayers de la petite culture ne sont pas exposés à une pareille tentation; le bas intérêt de l'argent ne peut conserver à l'agriculture des capitaux qui n'existent point : ces cultivateurs ne possèdent môme pas assez pour pouvoir emprunter, et ils ne peuvent, à aucun égard, profiter de l'abaissement de l'intérêt.

Enfin , la même cause qui augmentait les débouchés et la consommation dans les provinces voisines de la mer et de la capitale , les diminuait dans les provinces de l'intérieur; puisque cette cause n'était autre que l'augmentation des dépenses du gouvernement, et le transport de celles des propriétaires qui , se réunissant de tous côtés dans la capitale , allaient y dépenser le revenu qu'ils dépensaient autrefois chez eux, et en diminuaient par là même la source.

Ces réflexions peuvent expliquer comment il est possible que les cultivateurs soient plongés dans l'excès de misère où ils sont aujourd'hui en Limousin et en Angoumois, et peut-être dans d'autres provinces de petite culture. Cette misère est telle que, dans la plupart des domaines, les cultivateurs n'ont pas, toute déduction faite des charges qu'ils supportent, plus de 25 à 30 livres à dépenser par an pour chaque personne (je ne dis pas en argent, mais en comptant tout ce qu'ils consomment en nature sur ce qu'ils ont récolté) : souvent ils ont moins, et lorsqu'ils ne peuvent absolument subsister, le maître est obligé d'y suppléer.

Quelques propriétaires ont bien été, à la fin, forcés de s'apercevoir que leur prétendu privilège leur était beaucoup plus nuisible qu'utile, et qu'un impôt, qui avait entièrement ruiné leurs cultivateurs, était retombé en entier sur eux; mais cette illusion de l'intérêt mal entendu, appuyée par la vanité, s'est soutenue longtemps, et ne s'est dissipée que orsque les choses ont été portées à un tel excès, que les propriétaires n'auraient trouvé personne pour cultiver leurs terres, s'ils n'avaient consenti à contribuer avec leurs métayers au payement d'une portion de l'impôt. Cet usage a commencé à s'introduire dans quelques parties du Limousin, mais il n'est pas encore fort étendu ; le propriétaire ne s'y prête qu'autant qu'il ne peut trouver de métayer autrement. Ainsi, même dans ce cas-là, le mé-

tayer est toujours réduit à ce qu'il faut précisément pour ne pas mourir de faim.

Je sais que les provinces de petite culture ne sont pas toutes réduites à ce dernier degré de la misère : le plus ou le moins de proximité des débouchés, les rentes plus ou moins fortes dont les terres sont chargées envers les seigneurs, le plus ou le moins d'impositions que supportent les différentes provinces; enfin, une foule de circonstances, ont dû mettre une très-grande inégalité entre les différentes provinces où règne la petite culture, et dans la multitude de nuances dont elle est susceptible. Il doit s'en trouver qui se rapprochent presque entièrement des produits de la grande culture; comme, dans les dégradations de la grande culture, on doit trouver des exploitations presque aussi mauvaises que celles de la petite culture. Des fermiers exploitants qui, au lieu d'une part des fruits, donneraient au propriétaire un loyer fixe, mais qui ne fourniraient ni les bestiaux, ni les outils aratoires, formeraient une culture mitoyenne entre la grande et la petite. Il y a de ces sortes de fermiers dans toutes les provinces, et même dans les plus pauvres de celles qui sont condamnées à la petite culture. Quelques paysans plus intelligents, et qui savent tirer meilleur parti des terres que le commun des métayers, consentent quelquefois à les affermer, et l'on en voit plusieurs exemples dans toutes les parties de ma généralité , quoiqu'ils y soient peutêtre moins fréquents qu'ailleurs. — Il ne faut pas confondre non plus ces fermiers exploitants, avec les fermiers qui afferment de la plupart des seigneurs la totalité de leurs terres. Ces derniers perçoivent les rentes des tenanciers, font les comptes avec les métayers, courent les risques de perte et de gain, et rendent une somme fixe au propriétaire ^; mais ils ne sont point laboureurs, et ne font rien valoir par eux-mêmes.

* En Irlande les choses se passent encore de celte manière, avec la différence, toutefois, qu'entre l'exploitant et le propriétaire du sol il se trouve deux intermédiaires au lieu d'un. Tout le domaine d'un lord a pour preneur direct un riche spéculateur qui le partage, en lots d'une certaine étendue, entre des spéculateurs secondaires qu'on nomme midlemen; et c'est des mains de ces sous-fermiers avides que la terre arrive, par lambeaux, entre celles des malheureux paysans qui la mettent en valeur, ou plutôt qui lui arrachent tout juste la quantité de subsistance dont ils ont besoin pour ne pas mourir de faim. Peut-être ne tardera-t-on pas à importer ce déplorable système en France, car il y a partout tendance manifeste au démembrement des grandes fermes, et l'on a déjà vu plus d'un riche proprié taire ne pas se contenter de morceler le sol par petits lots, mais pousser encore

L'idée que je viens de donner de ia petite culture, de ses causes et de ses effets, peut faire comprendre comment la généralité de Limoges, étant une des provinces où cette culture est pour ainsi dire restée au plus bas degré, doit avoir un revenu très-faible, et par conséquent se trouver très-surchargée d'impositions.

La rareté des baux rend le point précis de cette surcharge trèsdifficile à déterminer : j'ai cependant cherché à m'en procurer quelques-uns, ainsi que des contrats de vente; je n'ai pu faire usage que d'un petit nombre , parce que j'ai été obligé d'écarter tous ceux dont quelque circonstance pourrait rendre les résultats douteux.

Les deux seules élections sur lesquelles j'aie eu des éclaircissements assez précis pour en faire usage, sont celle de Tulle et celle d'AngouIême. Celle de Tulle passe pour être la plus surchargée de la généralité, et deux choses paraissent le prouver : l'une, l'excessive lenteur des recouvrements; l'autre, la multitude de domaines abandonnés, indiqués sur les rôles, et dont on est obligé de passer l'imposition pour mémoire, ou de l'allouer en non-valeur aux collecteurs.

Les éclaircissements que j'ai reçus sur l'élection d'Angoulôme ont cela de précieux, qu'ils me fournissent des moyens de comparaison très-précis entre les impositions de la généralité de La Rochelle et celles de la généralité de Limoges.

Je commence par l'élection de Tulle.

Coiupai-aison du montant des impositions dans l'élection de Tulle, avec le revenu des biens affermés.

Cinq domaines dans quatre paroisses différentes, et assez éloignées les unes des autres, sont affermés ensemble 800 liv.

L'estimation des fonds de ces cinq domaines , faite du temps de M. Tourny, pour servir de base à l'imposition, est de 1,027 liv., forcée de plus d'un quart en sus du prix des baux. L'imposition est réglée par cette estimation. Les vingtièmes montent à 113 liv. 1 sou. La taille, la capitation et autres impôts accessoires, sont de 621 liv.

12 sous 5 deniers; par conséquent, le roi tire de ces fonds 734 liv.

13 sous 5 deniers.

rélévatioD de la rente territoriale par le feu des enchères et le mode du fermage en adjudication. (E. D.)

Le propriétaire qui, de son côté, sur ces 800 liv., paye 113 liv. 1 sou, n'a de net que 686 liv. 19 sous; ainsi :

La part du propriétaire est de 686L 19s.»d.

Celle du roi est de 754 15 5

Le revenu total est de 1,421 12 5

D'où il est aisé de conclure que le roi a plus de 56 et demi pour 100 du produit total, et le propriétaire moins de 43 et demi pour

Comparaison du montant des imposilions avec le revenu des biens établi par le prix des contrats de vente.

Différents domaines et héritages, vendus dans cinq paroisses différentes, montent ensemble à la valeur de 7,616 liv. 15 sous. Les biens-fonds se vendent communément sur le pied du denier trente, non pas dans toute la généralité de Limoges, mais dans la partie du Limousin qui est régie par le droit écrit, la facilité de disposer de ces biens par testament les faisant rechercher.

Ce prix est tellement regardé comme le prix ordinaire des biensfonds, que les directeurs du vingtième, qui évaluent le revenu des biens vendus en Angoumois sur le pied du denier vingt des contrats, n'évaluent celui des biens vendus en Limousin que sur le pied du denier trente.

Le revenu de 7,616 liv. 15 sous au denier trente est de 253 liv. 17 sous 10 deniers. L'estimation du revenu de ces mêmes biens, qui sert de base aux impositions, est de 336 liv. 16 sous, ou plus forte d'un tiers en sus. Les vingtièmes montent à 37 liv. 1 sou. La totalité des impositions taillables est de 217 liv. 11 deniers, en défalquant du revenu des propriétaires les vingtièmes qu'ils payent au roi.

La part des propriétaires est de 2161. IGs.lOd.

Celle du roi de 2S4 1 H

Le produit total de 470 18 9

Le roi a, suivant ce calcul, un peu moins de 54 pour cent, et le propriétaire un peu plus de 46 du produit total. Quand on évaluerait le revenu de ces fonds au denier vingt-cinq ,

La part du propriétaire serait de 267 1.12 s. ôd.

Celle du roi de 254 1 11

Le produit total de ^. 521 14 2

Le roi aurait toujours un peu moins de 49 liv. pour 100 du revenu total ; Le propriétaire un peu plus de 51 liv. pour 100 du revenu total.

Voici maintenant les résultats des détails que je me suis procurés sur l'élection d'Angoulême.

Comparaison du taux des impositions avec le revenu des domaines affermés dans l'élection d'Angoulême, et dans les paroisses voisines de la généralité de La Rochelle.

Domaines d'Angoumois.

Part du propriétaire 599 liv.

moins de 51 ^ pour 100.

Part du roi 571

Plus de 48 \ pour 100.

Produit total '. 1,170

Domaines de Saintonge.

Part du propriétaire 356 liv.

Un peu moins de 76 pour 100.

Part du roi 120

Un peu plus de 24 pour 100.

Produit total 476

Par le résultat de cette comparaison, il paraît que le rapport des impositions de l'Angoumois à celles de la Saintonge est de quatre à deux, ou que le roi lève deux fois plus d'impôts à proportion en Angoumois qu'en Saintonge.

Comparaison des impositions avec le revenu en Ângoumois et en Saintonge, par l'analyse des produits des domaines situés dans les deux provinces.

Rien n'est si difficile que d'évaluer exactement le produit des fonds qui ne sont point affermés, et c'est une des causes qui contribuera le plus à rendre l'opération du cadastre aussi difficile dans les pays de petite culture, qu'elle sera facile dans les provinces oiî la grande culture est en usage. Le meilleur moyen d'établir des principes certains sur cette matière serait de se procurer un compte exact de toutes les dépenses, de toutes les productions, de toutes les ventes, de toutes les pertes, de tous les profits survenus pendant plusieurs années consécutives dans un domaine, et de répéter cette

opération sur un très-grand nombre de domaines. Malheureusement, l'exécution de ce plan est presque impossible : la plupart des propriétaires n'écrivent point, et ne pourraient tenir des livres en ordre, parce qu'il est très-rare que les métayers sachent lire et écrire, et que la plupart des opérations se font par eux ; les propriétaires se contentent de partager au bout de l'année ce qui reste de fruits, et d'arrêter leurs comptes avec leurs métayers.

J'ai vainement demandé ce travail à plusieurs personnes; aucune n'a pu me satisfaire, à l'exception de mon subdélégué de la Valette en Angoumois, homme très-intelligent et très-exact, et d'autant plus propre à me procurer des éclaircissements sur lesquels je puisse compter, qu'il habite sur les limites des deux provinces, et qu'il a tout son bien en Saintonge : il a pris la peine de compter exactement tous les produits d'un de ses domaines, et toutes les dépenses de tout genre attachées à son exploitation. Il s'est procuré les mêmes connaissances sur un autre domaine situé aussi en Saintonge, et sur deux domaines situés en Angoumois; et il m'a envoyé depuis peu une analyse très-détaillée de ces quatre domaines.

Pour pouvoir compter avec une certitude absolue sur les résultats de ces analyses, il faudrait, sans doute, qu'elles eussent été continuées pendant un certain nombre d'années; mais on sent aisément qu'il n'a pas été possible de retrouver des détails de ce genre qui n'avaient jamais été écrits. Mon subdélégué a donc été obligé de se borner à l'année 1765; mais, les quatre domaines étant situés dans le même canton, le rapport qui en résultera, sur la comparaison entre les impositions de l' Angoumois et de la Saintonge, n'en sera pas moins exact, et il méritera d'autant plus de foi, que mon subdélégué, dont tout le bien est en Saintonge, n'est pas un témoin récusable , lorsqu'il prouve que la Saintonge est moins chargée que l'Angoumois , et qu'il le prouve par l'exemple de son propre bien.

Voici le résultat de cette analyse, dont je crois inutile de présenter ici le détail.

Domaines d' Angoumois.

Part des propriétaires 137 liv.

Un peu moins de 43 pour 100.

Part du roi, compris les vingtièmes, montant à 29 liv. 14 sous — 185 Un peu plus de 56 pour 100.

Produit total 320

Domaines de Saintonge.

Part des propriétaires 669 liv.

Un peu moins de 80 ^ pour iOO.

Part du roi 163

Un peu plus de 19 f pour 100.

Produit total 85i

Cette comparaison donne le rapport d(* impositions de l'Angoumois à celles de la Saintonge, de 5 et 7/10 à 2, plus inégal encore que le premier.

Comparaison des impositions de l'Angoumois à celles de la Saintonge, par le rapport du montant des impositions, avec la somme des productions indiquée par la ferme des dimes.

Le même subdélégué a tenté un autre moyen de comparaison , qui ne peut servir à établir la charge absolue des fonds dans aucune des deux provinces, mais qui est très-bon pour faire voir dans quel rapport l'une est plus chargée que l'autre. •

Il a trouvé dans son canton cinq paroisses de l'Angoumois, et deux de la Saintonge, dont toutes les dîmes étaient affermées; il a recherché, d'après la quotité connue de la dîme dans chacune de ces paroisses, quelle était la valeur totale des fruits qui restaient aux habitants, et il l'a comparée au principal de la taille.

Le montant des dîmes des cinq paroisses de l'Angoumois suppose pour les habitants 93,940 liv. de productions : le principal de la taille y est de 21,740 liv., c'est un peu plus de 23 pour 100.

La ferme des dîmes dans les deux paroisses de la généralité de La Rochelle, indique 26,525 liv. pour la valeur des productions recueillies par les habitants : le principal de la taille est de 2,358 1., ce n'est que 8 et 4/o pour 100.

Le rapport des impositions de l'Angoumois à celles de la Saintonge est de plus de 5 à 2. Ce rapport n'est établi que sur le produit brut, sans égard aux frais, et non sur le revenu ou produit net, frais déduits. Mais mon subdélégué observe avec raison que dans des paroisses d'un môme canton, où les productions et les procédés de la culture sont les mômes, les frais sont dans la môme proportion avec les produits.

Je me suis assuré que le rapport des impositions accessoires, au principal de la taille, est le môme dans les deux généralités, c'est-à-

dire environ à 12 sous 6 deniers pour livre de la taille * . Ainsi, rien n'altère le rapport trouvé de 5 à 2.

Comparaison des impositions de l'Angoumois et de la Sainlonge, par la comparaison des impositions mises sur les mêmes fonds taxés par double emploi dans les deux généralités.

Suivant les règles établies dans les pays de taille personnelle, adoptées à cet égard dans le tarif de la généralité de Limoges, les fonds situés dans l'une des généralités, et dépendants de corps de domaine situés dans l'autre, doivent être imposés au feu vif, c'està-dire au lieu du bâtiment principal. Les commissaires qui font les rôles dans la généralité de Limoges se sont toujours conformés à cette règle ; mais les collecteurs dans la généralité de La Rochelle ont toujours fait difficulté de s'y assujettir. Il est résulté de là, dans presque toutes les paroisses limitrophes de ces deux généralités, une foule de doubles emplois qui ont occasionné beaucoup de plaintes. Ces plaintes m'ont engagé à faire faire un relevé général des fonds ainsi imposés, par double emploi, dans les deux généralités, afin de me concerter avec M. l'intendant de La Rochelle pour le faire supprimer ^ Dans ces relevés, on a marqué exactement l'imposition que supportent en Saintonge les fonds taxés par double emploi : dans quelques-uns, les commissaires ont eu aussi l'attention de distraire de la cote d'imposition faite sur le corps du domaine l'objet particulier de l'imposition faite sur le fonds situé en Saintonge, à raison de son estimation. La comparaison de ces taxes, faite sur les mêmes fonds dans les deux provinces, présente un tableau d'autant plus frappant de la surcharge de l'Angoumois, qu'on ne doit pas présumer que les collecteurs de la Saintonge aient ménagé les fonds appartenant à des particuliers demeurant en Angoumois. Je n'ai pu faire cette comparaison que sur les relevés de onze paroisses de l'élection d'Angoulême, fort éloignées les unes des autres; il en résulte

' Ce qui équivaut à 62 c. 1/2 par franc.

Le taux moyen des centimes additionnels de la contribution foncière, payée aujourd'hui par les trois départements qui correspondent à la généralité de Limoges, monte à 17» c. 53 , ou près des trois quarts du principal.

11 reste, par conséquent, en dehors de cette évaluation, les centimes additionnels afférents aux contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes. (E. D.)

^ Voyez plus haut, page 525 , le Mémoire sur les doubles-emplois d'impositions en Angoumois.

que les mômes fonds, qui tous ensemble payent en Angoumois 558 liv. 8 sous 9 deniers, ne sont taxés en Saintonge qu'à 228 liv. 16 sous 3 deniers, ce qui établit l'inégalité dans le rapport de 4 6/10 à 2.

Il n'est pas possible de n'être point frappé de l'accord de tous ces résultats, trouvés par quatre moyens différents.

Il est constant dans le pays que la disproportion n'est guère moindre entre les impôts de l'Angoumois et du Limousin et ceux du Périgord; il faut que la chose soit bien notoire, puisqu'elle est avouée par les habitants mômes du Périgord. Je ne puis douter de cet aveu, qui m'a été fait à moi-môme plus d'une fois. La comparaison des impositions du Limousin avec celles du Poitou et du Berry présenterait les mômes résultats; mais il m'a été impossible de me procurer , sur ces comparaisons, des détails aussi précis que ceux qui m'ont été fournis sur l'Angoumoins et la Saintonge : on trouve très-difficilement des gens capables de travailler avec exactitude, et il est encore plus rare de trouver des gens qui veuillent, comme mon subdélégué de la Valette, dire la vérité à leur préjudice.

Si l'on pouvait compter sur la justesse des évaluations qui servent de base aux vingtièmes, ce serait le moyen le plus court de reconnaître la proportion selon laquelle les provinces sont chargées relativement à leur revenu; mais cette base est si évidemment fautive, que les résultats n'en méritent aucune considération. Il est notoire que dans le plus grand nombre des provinces, et surtout dans les plus riches, les biens sont en général évalués aux rôles des vingtièmes au-dessous de leur valeur. Et je crois au contraire certain, qu'eh Limousin l'évaluation des fonds de terre est forcée. J'en dirai les raisons plus bas, lorsque j'aurai rendu compte des calculs que j'ai cru devoir faire, nonobstant l'imperfection des évaluations, pour connaître la proportion des impositions avec le revenu supposé.

Suivant les rôles du vingtième (année 1763), le revenu (le la généralité de Limoges, monterait à 7,426,990 1. » s.

Il faut en retrancher, pour avoir la part du propriétaire, le montant des deux vingtièmes, et 2 sous pour livre, c'est-à-dire 816,968 18

Il reste 6,610,021 2

Les impositions ordinaires, en 1763, en retranchant celles qui n'ont lieu que pendant la guerre, étaient de 5,478,202 1. La part du propriétaire, d'après ce calcul, monterait à 6,610,021 2 Celle du roi, à 4,295,170 18

Le produit total à 10,905,192 1. » s.

Le roi aurait à peu près 40 pour cent et le propriétaire 60 pour cent du revenu total. Cette cliarge, quoique très-forte, paraît au premier coup d'œil l'être beaucoup moins que celle qui résulte des calculs particuliers. Quelques considérations vont démontrer qu'elle en suppose, au contraire, une beaucoup plus forte sur les fonds taillables. En effet, on doit observer que tous les fonds sujets aux vingtièmes ne le sont pas à la taille ^ Suivant les rôles du vingtième, les fonds appartenant aux nobles et privilégiés sont aux fonds appartenant aux taillables comme 7 est à 13. Quand on supposerait que la totalité des biens des nobles sont des fonds de terre exploités par des colons et par conséquent sujets à la taille d'exploitation ^ ,

^ Les vingtièmes étaient l'impôt foncier des biens nobles^ et la taille celui des biens en roture, en ce seul sens, toutefois, que les biens de la première espèce échappaient à la taille, mais non que les biens de la seconde échappassent aux vingtièmes. Quant aux biens ecclésiastiques, ils n'étaient atteints ni par l'une, ni par l'autre de ces deux taxes. L'Église se contentait de faire l'aumône à César dans les cas de pressante nécessité, attendu que, lors de l'établissement des vingtièmes, en 1749, César n'avait pu trouver de réponse à cette pieuse argumentation :

« Non, Sire, ce ne sont pas des préjugés frivoles ni une religion peu éclairée qui ont fait établir les immunités de l'Église. On a senti, dans tous les temps, qu'on ne pouvait faire respecter la religion sans honorer ses ministres.

« Ne craindrait-on pas d'affaiblir le respect dû à celte même religion, si l'on

voyait aujourd'hui les ministres de l'Église, pour la première fois, avilis et réduits à la condition de vos autres sujets, confondus avec les peuples qu'ils gouvernent, n'être distingués que par l'humiliation à laquelle on les aurait réduits, et devenir dans une grande partie du royaume l'objet du mépris de ces enfants égarés que souvent ils ramènent au sein de l'Église et qu'ils s'efforcent toujours de contenir?,....» [Remontrances du clergé, 24 août 1749. ) — Voyez plus haut, page 445. (E. D.)

* En droit, les biens nobles et ecclésiastiques, affermés, étaient passibles de la contribution foncière, qui prenait alors le nom de taille d'exploitation. Mais, en fait, la loi très-souvent ne s'exécutait pas, et toujours s'exécutait mal, par suite de l'influence (jue les privilégiés exerçaient sur les divers degrés de répartition de l'impôt. En ajoutant donc aux biens de la noblesse et du clergé tous ceux qui étaient possédés par des titulaires d'offices ou de charges, auxquels s'attachait l'exemption de taille, nul doute qu'avant l'établissement des vingtièmes la moitié du territoire ne fût soustraite à la taxe foncière, et qu'en tout temps les propriétaires les moins riches n'aient été ceux sur qui retombait la plus lourde part de ce fardeau. — Voyez les dix-huit catégories d'exemptions tracées par Vauban dans le chapitre ix de la Dîme royale. (E. D.)

ils seraient toujours exempts du tiers de l'imposition taillable qui, suivant l'usage de la généralité de Limoges, tombe sur le propriétaire. Il faudrait donc rapporter ce tiers de l'imposition qu'ils auraient supportée, tant sur le bien des autres taillables qui acquittent le plein tarif, que sur la taxe même d'exploitation que supportent leurs colons. Cette déduction du tiers ne se borne pas môme aux biens appartenant aux nobles. Ce tiers imposé sur le propriétaire, ue l'est que dans le lieu de son domicile; s'il est domicilié dans une ville abonnée ou fixée, oii la taille s'impose d'une manière beaucoup plus modérée et arbitrairement , il en éludera la plus grande partie, qui retombera à la charge des autres taillables. J'ai supposé que tous les biens des nobles étaient imposés à la taille d'exploitation. Le contraire est notoire : le plus grand nombre font valoir par eux-mêmes, en exemption, quelques domaines indépendamment de leurs prés, bois, vignes, clôtures, dont l'exemption est regardée par les officiers de l'élection comme une suite de l'exemption de taille personnelle *. Il y a de plus une grande partie de leurs biens imposés aux vingtièmes et qui ne sont en aucune manière susceptibles d'être imposés à la taille : ce sont les rentes seigneuriales,

• On lit à la suite d'un édit sur les tailles, du mois de juillet J766, cette singulière clause d'enregistrement, apposée par la Cour des aides de Paris, le 4" septembre i 768 :

«Registre, etc à la charge que, conformément aux intentions dudit seigneur roi, données à entendre par sa réponse du 17 août dernier, et à la jurisprudence constante de la Cour, la noblesse, le clergé et les officiers des cours seront conservés dans le droit, dont ils ont toujours joui et dû jouir, de ne pouvoir être imposés à la taille pour tous les biens qui leur appartiennent, de quelque nature qu'ils puissent être, que pour Vexcédant des terres labourables qu'ils feraient labourer au delà de quatre charrues. »

11 est clair, 1" qu'aux termes de cette jurisprudence, et en vertu de la règle : Qui dicit de uno, de altero negat, ni les parcs, ni les jardins, ni les prés, ni les bois, ni les vignes, non affermés, des ecclésiastiques, des nobles et des officiers des cours souveraines, ne pouvaient être assujettis à la taille ; qu'en outre la plus grande partie de leurs terres arables échappait également au même impôt.

Du reste, la jurisprudence de la Cour des aides était, en effet, conforme aux lois sur la matière, et l'on en trouve la preuve dans Tédit même de 17GG, dont l'article l*"" étend encore à bien d'autres la prérogative rappelée dans la clause d'enregistrement.

« Voulons et nous plaît », dit cet article, « que le clergé, la noblesse, les officiers de nos cours supérieures, ceux des bureaux des finances, nos secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries, pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouissent seuls à l'avenir du privilège d'exemption de taille d'exploitation dans notre royaume, conformément aux règlements qui ont fixé l'étendue de ce

qui, dans cette province, forment la partie la plus considérable des revenus des seigneurs. Ce que ces objets auraient supporté, si les impositions avaient été réparties à raison de 40 pour cent sur tous les revenus de la province, est donc rapporté en augmentation sur les fonds taillables, et rend par conséquent la proportion des impôts à leur revenu beaucoup plus forte.

Il y a, sans doute, une compensation en faveur des fonds taillable résultant de la partie de l'impôt supportée par l'industrie et par quelques fonds appartenant aux ecclésiastiques ; mais il s'en faut bien que ces deux objets puissent balancer la suppression du tiers de l'impôt sur tous les fonds appartenant à des nobles ou à des bourgeois domiciliés dans les principales villes, et celle de la totalité de l'impôt sur les fonds exploités en privilège par des nobles, et sur tous les biens dont le genre n'est pas susceptible de la taille d'exploitation. Pour donner, d'après ces points de vue, le calcul précis de la proportion des impositions au revenu des fonds taillables, il faudrait un très-long travail, que je n'ai pu faire, et qui serait ici d'autant plus inutile, que la base des évaluations du vingtième est trop peu sure pour y appuyer tant de calculs. — Il me suffit de prouver que le calcul fait d'après la comparaison de la totalité des revenus indiqués par le montant des vingtièmes avec la totalité des impositions territoriales de la province, ne peut infirmer en rien la certitude des calculs par lesquels j'ai établi une surcharge beaucoup plus considérable que celle de 40 pour cent du revenu, .l'ajoute qu'on se tromperait beaucoup si l'on croyait l'évaluation des fonds de la province plus forte, dans la réalité, que celle d'après laquelle le vingtième est imposé ; je crois au contraire celle-ci forcée. Je ne parle que des fonds de terre, car je crois qu'il y a dans la province quelques autres objets de revenu qui sont moins rigoureusement imposés aux vingtièmes, et sur lesquels il peut y avoir môme quelques omissions, cette partie ayant été originairement imposée d'après les déclarations des propriétaires, qui n'ont pu être vérifiées que très-difficilement. Mais il n'en est pas de môme des fonds de terre : comme, au moyen du tarifement pour la taille introduit par

privilège, et en se conformant, par les officiers de nos cours et ceux des bureaux

des iinances, à la déclaration du 15 juillet 1704, concernant la résidence, etc »

11 faut croire que la Cour des aides n'avait pas jugé cette garantie de ses immunités assez explicite, tant les corporations ont de prévoyance quand il s'agit de leur intérêt personnel ! (E. D.)

M. de Tourny, tous les fonds existants dans chaque paroisse étaient connus, il n'en a été omis aucun, et la vérification n'a pu consister que dans l'examen des estimations des rôles des tailles. Le contrôleur se transportait dans la paroisse ; il rassemblait quelques baux généraux quand il en trouvait, car il n'y a pas de baux particuliers, et quelques contrats de vente ; il cherchait à connaître la valeur de quelques principaux domaines, en s'informant de la quantité et de la valeur de leurs productions.

Il comparait le revenu qu'il avait trouvé par cette voie avec celui qui était porté aux rôles des tailles pour les mêmes articles , et il augmentait ou diminuait tous les autres fonds de la paroisse, à proportion, par une simple règle de trois. C'est ainsi que le taux des vingtièmes a été fixé pour presque toutes les paroisses de la généralité ; et, de cette manière d'opérer, il a dû résulter d'abord que tous les fonds de la province ont été compris au rôle des vingtièmes ; en second lieu, qu'ils y ont été portés au moins à leur valeur, puisque tous les fonds non vérifiés ont été augmentés comme ceux qui l'avaient été plus particulièrement, et dans la même proportion. La généralité de Limoges diffère donc à cet égard de la plus grande partie des autres provinces, dans lesquelles les vingtièmes s'imposent encore d'après les déclarations des propriétaires, et sont imposés en conséquence très-modérément.

Il est à remarquer, et c'est le plus important, que les contrôleurs, dans toutes leurs évaluations, n'ont eu aucun égard à une des conséquences que j'ai tirées ci-dessus de l'explication du système de la petite culture. Je crois avoir démontré que le propriétaire d'un bien affermé dans les pays de grande culture n'étant obligé aux avances d'aucune espèce , qui toutes roulent sur le fermier, celui-ci se réservant toujours, en fixant le prix de son bail, l'intérêt légitime de ces avances , cet intérêt n'étant par conséquent point compté dans le revenu d'un propriétaire de grande culture, il n'est pas juste de le compter davantage dans le revenu d'un propriétaire de petite culture, qui est déjà assez malheureux d'être obligé à cette avance, sans supporter, à raison de l'intérêt qu'elle lui rapporte, deux vingtièmes dont on est exempt dans les autres provinces parce qu'on y est plus riche. Il est donc juste de défalquer du prix des baux où le propriétaire fournit les avances l'intérêt de ces avances, qui n'est point un revenu de la terre, mais une simple reprise des L o«

frais de culture. Non-seulement on n'a point eu cette attention dans l'évaluation des fonds; mais, lorsqu'on trouvait des baux ou des contrats où il était énoncé que le fonds était dégarni de bestiaux , on augmentait l'évaluation à raison de ce que le domaine garni devait produire.

Le directeur prétend y avoir été autorisé par des décisions du Conseil. Certainement, si ces décisions on tété données, c'est sur un exposé où le fond de la question n'avait pas été bien développé ; et il en résulte que l'évaluation du revenu des fonds est forcée du montant de l'intérêt de tous les cheptels de bestiaux employés à la culture dans la province.

Cette erreur s'est peut-être répandue sur le travail des contrôleurs du vingtième dans les autres provinces de petite culture; mais ce qui la rend plus funeste à la généralité de Limoges, est que la vérification y a été plus complète qu'ailleurs, quant à la partie des fonds de terre. La seule conséquence que j'en veux tirer ici, c'est que le revenu réel des biens-fonds de la province est beaucoup moins fort que celui qu'on croirait pouvoir conclure du montant des rôles des vingtièmes.

Cette conséquence se vérifie encore par les exemples particuliers de baux et de contrats, que j'ai eu occasion de citer dans ce Mémoire. Dans tous, le vingtième est établi sur une évaluation plus forte que le revenu réel énoncé dans les baux.

Je crois donc être en droit, d'après tous les détails dans lesquels je suis entré, d'assurer que les impositions de la généralité de Limoges montent, en général, de 48 à 50 pour 100 du produit total, et que le roi tire à peu près autant de la terre que le propriétaire. Pendant la guerre, l'ustensile, les milices gardes-côtes, le troisième vingtième, faisaient monter cette proportion beaucoup plus haut. Je doute qu'il y ait aucune généralité où les impositions soient aussi exagérées; et, certainement, toutes celles où la grande culture est établie sont beaucoup moins chargées, car 45 pour 100 du produit net des terres et de l'intérêt des capitaux employés à la culture feraient plus de 80 pour 100 du revenu des propriétaires. Or, il est notoire que les impositions y sont fort éloignées de ce taux. La plupart de ceux qui ont voulu estimer le plus haut point où pouvait être porté l'impôt territorial l'ont évalué au tiers, ou 33 1/3 pour 100 du produit net , ou 50 pour 100 du revenu des propriétaires.

SUR L'IlVrPOSITION DE LA TAILLE. 563

Quand on adopterait le calcul le plus bas, fait d'après la comparaison vague du total des impositions avec le revenu de la province indiqué par les rôles du vingtième, elle serait toujours surchargée de 6 pour 100 du produit total. Pour la réduire à 33 pour 100, il faudrait diminuer les impositions de six trente-neuvièmes, c'est-à-dire de 575,000 liv., distribuées partie sur la taille, partie sur le fourrage et sur la capitation, au prorata du montantde ces différentes impositions : ce serait sur la taille 340 à 350,000 liv., qu'il me paraît juste (j'ose le dire) de retrancher à perpétuité des impositions de la généralité de Limoges, indépendamment des grâces que le roi a la bonté d'accorder aux provinces qui ont souffert d'accidents particuliers, et auxquelles elle ne méritera pas moins de participer lorsqu'elle sera rétablie dans sa véritable proportion.

On peut soulager beaucoup la généralité de Limoges, sans charger d'une manière très-sensible les autres provinces, sur lesquelles il serait nécessaire de répartir ce qu'on lui ôtera. Une somme de 6 à 700,000 fr,, répartie sur huit à dix provinces, fait un objet modique pour chacune ; et cette répartition est juste, puisqu'elle n'est que le rétablissement de l'égalité, que le gouvernement a toujours voulu observer entre tous ceux qui doivent contribuer aux charges de l'État.

Il est indubitable que les provinces qui environnent la généralité de Limoges, surtout la Saintonge et le Périgord, supportent beaucoup moins d'impôts qu'elle. Les provinces de grande culture, beaucoup plus riches, sont probablement les moins chargées de toutes à raison de leur revenu : ainsi , l'on ne doit pas être embarrassé de placer la diminution qu'on accorderait à la généralité de Limoges. Je sais qu'on a souvent répondu aux plaintes des habitants du Limousin sur le peu de proportion de leurs impositions avec celles des provinces voisines, qu'il est vrai qu'ils étaient très-chargés de tailles, mais que, comme ils n'avaient ni aides ni gabelles à payer, la plus forte proportion de leurs impositions territoriales était une compensation naturelle et juste de l'exemption de ces deux autres genres d'imposition. Mais les Limousins peuvent répondre, en premier lieu, que les provinces de Saintonge et du Périgord ne sont pas plus sujettes à la gabelle que le Limousin ; qu'à l'égard des aides, l'Angoumois y est sujet, mais que cette imposition n'est guère plus considérable en Saintonge, et que le Périgord en est entièrement

exempt. Cependant, ces deux provinces sont incomparablement moins chargées que rAngoumois.

Ils ont une seconde réponse, meilleure que la première. Ils ne disconviennent pas que les impositions indirectes, comme les aides et les gabelles, n'affectent considérablement le revenu des biensfonds, et que le poids n'en retombe sur les propriétaires. En conséquence, ils avoueront qu'une province sujette aux aides et à la gabelle doit payer moins d'impôt territorial, à raison de son étendue et de sa fertilité; mais ils- ne doivent point pour cela convenir que des fonds du même revenu doivent payer plus d'impôt territorial dans deux différentes provinces. L'effet des aides et des gabelles sera, si l'on veut, de diminuer le revenu des biens de la province où ces droits sont établis, et l'impôt doit certainement être moindre à raison de ce que le revenu est moindre. Mais, lorsqu'au lieu de comparer une province à une autre, on compare un revenu de 10,000 liv. avec un autre revenu de 10,000 liv., on peut croire juste d'avoir égard à l'augmentation que les aides et la gabelle causent sur la dépense du propriétaire , et l'on doit voir aussi que cette augmentation de dépense, objet assez modique lorsqu'on la considère seule, ne saurait opérer une disproportion excessive, tandis que la vraie perte du propriétaire est sur le revenu avant qu'il puisse le toucher, sur l'augmentation de la dépense qu'il doit rembourser à ses cultivateurs avant d'avoir aucun revenu. A cela près, le traitement semble devoir être égal.

Si un Picard ne paye que 40 pour 100 de son revenu, tandis qu'un Limousin en paye 80 pour 100, le Limousin sera fondé à se croire beaucoup plus maltraité que le Picard, quoique la gabelle et les aides aient lieu en Picardie. Or, c'est toujours au revenu, et non à l'étendue des provinces, qu'on a comparé la quotité de l'impôt. J'ajoute que les provinces de grande culture, et voisines de Paris, ont tant d'avantages qui compensent le tort que leur font la gabelle et les aides, que, même à étendue égale, elles produisent plus de revenu. Il est notoire qu'un arpent de terre de même bonté rapporte beaucoup plus de revenu dans la Beauce ou la Normandie, que dans le Limousin ou l'Angoumois.

Tout concourt donc à prouver la justice du soulagement que réclame la généralité de Limoges; mais, indépendamment de ce motif de justice, qui suffirait pour déterminer le Conseil, il y en a un

plus pressant encore, c'est l'épuisement réel de la province, épuisement qui n'est que trop prouvé par le retard des recouvrements, par les non-valeurs des rôles, par l'abandon de plusieurs domaines faute de bestiaux, et par l'impuissance où sont les propriétaires de faire les avances de la culture. C'est jusqu'à présent dans l'élection de Tulle que ce mal a paru plus commun ; cette impuissance se fait surtout sentir d'une manière cruelle lorsque quelque accident exige du propriétaire de nouvelles avances, soit en ruinant ses bâtiments, soit en le privant pendant plusieurs années de son revenu. L'Angoumois, qui gémit depuis trois ans dans la disette, et qui a essuyé des pertes énormes, surtout dans les cantons ravagés par la grêle de 1764, et maltraité encore depuis en 1765, l'Angoumois ressent aujourd'hui les effets de l'épuisement qui met les propriétaires de ces cantons hors d'état de faire les dépenses nécessaires pour réparer leurs pertes. Le poids des charges fait fuir les hommes qui ne tiennent point au pays par quelque propriété, et les impositions qu'ils supportaient, réparties sur les habitants qui restent, augmentent encore leur fardeau.

Tel est exactement l'état des choses. Il exige un prompt remède, et la province ose l'attendre de la justice et de la bonté du roi.

Page 1