NEUVIÈME MOTIF
Tous les naturels et les babilans des Indes étaient libres avant de devenir sujets des rois de Castille ; mais en passant d’une domination à l’autre , non
seulement ils n’ont pas dû perdre leur liberté , il est encore certain que le bienfait de la religion et l’honneur d’appartenir à la couronne d’Espagne devaient doubler à cet égard leurs avantages.
C’est ce que la reine Isabelle déclara plus d’une fois dans différentes cédules royales , et lorsqu’il fut question du gouvernement des Indes. Nous avons vu de quelle manière elle s’exprime dans son testament sur le compte des Indiens.* J’ai entre les mains une cédule du 20 décembre i5o3 , signée de cette princesse peu de temps avant sa mort, par laquelle il est enjoint au grand commandeur d’Alcantara , gouverneur de l’ile Espagnole, de traiter les hahilans comme des hommes libres , parce qu’ils le sont en effet.
Conformément à cette disposition , il fut tenu à Burgos , par ordre du roi catholique, une junte composée de théologiens et de jurisconsultes; le conseil royal fut consulté sur la matière , et il déclara également que les Indiens étaient libres. Le même objet a été remis en délibération sous le règne de Votre Majesté, et le résultat a été le même.
Enfin , en i523 , V. M. ayant formé une congrégation de grands , de prélats, de conseillers , de théologiens cl de jurisconsultes , celle-ci confirma par sa délibération le sentiment des premières assemblées; et. cela ne pouvait manquer d’arriver, puisqu’on cherchait sincèrement la vérité , et qu’il n’y avait ni raison ni apparence de justice dans le parti contraire. Si certaines considérations parurent assez graves pour faire élever des doutes à cet égard ,
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c’est qu’on avait eu recours à la calomnie pour leur donner de l’importance , et que l’avarice travaillait elle-même à les accréditer sous l’apparence du zèle pour ne point laisser échapper sa proie.
Or, si les Indiens doivent être considérés comme des hommes libres, on ne peut sous aucun pretexte les priver de leur indépendance. On voudrait établir la doctrine qu’il n’y a que la liberté naturelle qui soit directement en opposition avec la servitude, et qu’il est possible que les Indiens soient libres , bien qu’on en fasse des vassaux , puisqu’en Espagne même les habitans des villes et des communes dépendantes de seigneurs jouissent naturellement de la liberté , sans la moindre apparence d esclavage , quoiqu’ils soient sujets immédiats de seigneuries particulières , et sans préjudice de la soumission médiate qui est due au roi comme souverain du pays. La conséquence que les partisans intéressés de ce système tirent d’un pareil fait , c’est que les déclarations faites en faveur de la liberté des Indiens ne s’oppose ni directement ni indirectement à ce qu’on les donne comme vassaux , soit à perpétuité et comme propriété du donataire pour être transmis a ses descendans , héritiers et successeurs , soit temporairement et à titre de commande rie , de dépôt , de fief ou sous quelque autre dénomination.
Mais il suffit pour anéantir ce sophisme d’examiner sérieusement la question enelle-meme, et de se rappeler les lois du royaume. La liberté des Indiens est d’un ordre très élevé , parce que le droit de souveraineté dont V. M. a ete investie est essen-
tiellement conditionnel, et subordonne à lobligadon de maintenir les races indiennes dans un état qui ne 8®ne point leur conversion au christianisme ni leur enseignement. Or il serait impossible d’atteindre ce double but si 1 Indien était soumis à des seigneurs particuliers : c’est ce que l’expérience a démontré. Jamais 1 Espagne n’a vu dans son sein de ces sortes de vassaux ; on ne peut donc tirer aucune conséquence de cette comparaison pour la question dont il s’agit.
11 est évident qu aucune puissance sur la terre n’a le droit de priver un homme libre de sa liberté ? hors le cas d’un délit qui justifie cette mesure. Les Indiens doivent donc rester libres , puisque leur conduite n’a jamais donné lieu de se rendre maître de leurs personnes.
Nul ne peut être dépouillé de ses biens sans un jugement préalable et contradictoire ; par conséquent nul ne peut être privé de la liberté, qui est le premier de tous les biens.
Un père ne peut céder à un autre homme son propre enfant, à titre d’adoption , sans le consentement de celui-ci ; et quelque avantage qu’il en résulte pour le sujet, ce principe s’applique encore mieux a 1 état des Indiens, Le souverain ne peut accorder la propriété d’un de ses sujets à un seigneur particulier , puisqu’il est certain que celui-ci ne le traitera point comme le roi, et qu’au lieu de l’affectionner et de le doter en biens, il ne le soustrait meme pas à l’autorité de son premier maître ; car S. M. voit toujours en lui son sujet , comme si le don n avait pas été fait.
Les lois ne permettent pas an monarque d’altérer ou de changer les monnaies sans le consentement de la nation, parce que cette mesure peut compromettre l’intérêt général ; mais , quelque important que soit le bien commun , le tort qu’on peut lui faire n’est pas comparable à la perte de la liberté . il y aurait donc encore plus d’injustice à ne pas attendre le consentement du sujet intéressé , sur lequel il sera toujours absurde de compter.
Les lois de V. M. défendent d’aliéner les serfs
domestiques et tributaires, et fondent cette défense sur l’obligation où est le gouvernement de protéger cette classe d’hommes , que le changement de seigneurs pourrait rendre plus malheureux : combien est-il plus essentiel d’éviter ce danger lorsqu’il s’agit d’hommes libres comme les Indiens , dont les droits à cet égard ont été reconnus !
Les communes se croient lésées si le roi les détache du domaine de la couronne pour les donner à un seigneur particulier, quoique S M. n’aceorde point le droit de juridiction au donataire sur les habitans ; elles réclament contre cette disposition parce qu’elle semble rendre leur état civil moins honorable que celui des autres communes qui ne reconnaissent pas de seigneurs particuliers. N’est -il pas évident qu’il serait encore plus fâcheux que ces hommes fussent livrés comme esclaves, ou au moins comme de vils serviteurs sans salaire , sans considération , privés de tout moyen de mettre fin à leur maux , et n’ayant plus que la mort pour dernier asile .
Mais il est essentiel de faire observer a V . M.
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] 'énorme différence qu’il y a entre ces deux états. Les communes du royaume de Castille ont souvent demandé^ dans les assemblées des cortès et dans d’au* très circonstances , l’annulation de ces engagemens souscrits par la couronne contre l’intérêt du peuple , au mépris des lois des cortès générales du royaume et des prédécesseurs de V . M. , et qui portent que les rois d’Espagne n’ont pas le pouvoir de stipuler des donations de villes, de bourgs ou de villages ; que celles qui ont été consommées sont nulles , et que le roi doit faire rentrer ces pays dans le domaine de la couronne. Plusieurs fois les prédécesseurs de V. M. se sont engagés par serment h se conformer au veu de la nation ; l’événement n’ayant pas répondu a cette promesse, on est enfin convenu, pour la paix et la satisfaction générale , que le roi ne pourrait plus faire de semblables donations sans l’intervention personnelle et le consentement des commissaires de six villes du nombre des communes qui ont droit de voter dans les cortès , et que toutes celles qui auraient lieu à l’avenir sans cette formalité seraient considérées comme non avenues; de manière que lors meme que le donataire ou son délégué pren- • drait possession , 1 acte en sera regardé comme complètement nul ; les habitans pourront s’y opposer, et l’empêcher même de vive force en cas de besoin, sans que cette résistance puisse jamais être l’objet d’une poursuite légale.
Et lors même que les Indiens conseil liraient librement à eti e donnes a un seigneur particulier , V. M. ne devrait pas le permettre, convaincue
qu’elle doit être maintenant par 1 expérience que c est les condamner à une mort certaine , ^ et d’autant plus cruelle quelle est plus prolongée ; vérité désormais incontestable , surtout depuis qu’il est prouvé que deux cents Indiens se sont empoisonnés dans nie Espagnole , ne pouvant plus soutenir le poids des corvées , et qu’un plus grand nombre d autres se sont pendus dans Me de Cuba pour un motif semblable.
En outre il est certain que Y. M. n’est le souverain des Indiens qu’autant qu’ils veulent bien s’engager à le reconnaître : sans cette condition ils ne sont pas ses sujets ; car Y . M. n a aucun titre pour leur commander qui soit fondé sur un droit propre et inhérent à sa puissance, puisque c’est uniquement du pape quelle le tient; et elle ne 1 a obtenu qu’à condition d’amener ces peuples à la connaissance du vrai Dieu et de la religion chrétienne ; ce qui a été suivi de la promesse volontaire qu’ils ont faite de professer la foi des chrétiens aussi librement qu’ils ont suivi autrefois la religion de leurs pères.
Je rappelle encore à Y. M. que ni elle ni aucun souverain sur la terre n’a le droit de disposer arbitrairement de la vie de ses sujets , parce que Dieu seul en est le maître, et qu’il n’a jamais investi les rois d’un pouvoir absolu et sans limites pour condamner à la mort quiconque n’aurait pas commis de crime digne de cette peine. Or , abandonner les Indiens à la conduite arbitraire d’un seigneur particulier , c’est aussi les dévouer à cette fin malheureuse , parce que de cruels événemens n’ont que trop prouvé que
les Indiens soumis à des commandeurs succombent bientôt sous les fatigues et les mauvais traitemens.