DIXIÈME MOTIF
Les lois du droit commun et celles qui régissent le royaume d’Espagne privent de son privilège celui qui en abuse pour nuire à son prochain , à son roi ou à sa patrie. Tel est le cas où se sont places les commandeurs; il serait impossible de pousser plus loin l’abus du pouvoir. Non contens de dépouiller les Indiens du fruit de leur travail et de leurs biens , ils les font mourir de fatigue et de douleur : il est donc injuste non seulement de leur confier d’autres Indiens , mais encore de laisser entre leurs mains ceux qu’ils ont obtenus à l’époque où ils ont été créés seigneurs.
A l’article relatif au traitement des esclaves , les lois des privilèges portent que si un seigneur exerce des cruautés sur les siens , ils lui seront ôtés, et concédés à un autre , capable de les traiter avec plus d’humanité. Ces dispositions sont fondées sur le droit de tulelle que les gouvernemens exercent en faveur de tout membre du corps politique qui n’a ni protecteur ni défenseur, ce qui est la condition des esclaves lorsqu’ils ont à se plaindre de leurs maîtres.
11 est établi par les lois de Castille que si le roi accorde quelque privilège dont l’usage soit contraire à la religion catholique , aux bonnes mœurs , au bien commun du royaume ou au droit particulier d’un
tiers, cette concession sera considérée comme nulle et de nul effet. Or toutes ces circonstances caractérisent la cession que l’on a faite des Indiens à des seigneurs particuliers. Elle est contraire à la religion catholique , parce qu’il est constant que les commandeurs ne se mêlent pas de l’instruction chrétienne des Indiens; à la bonne morale, dont ils sont loin de s’occuper pour ne pas distraire leurs sujets du travail des mines et des autres corvées propres à grossir leurs trésors; au bien commun du royaume, en affaiblissant la population , et frustrant par là le prince d’une grande partie des tributs ; et enfin à l’intérêt de l’Indien, qui perd l’avantage de conserver le fruit de son travail pour lui et sa famille.
Les mêmes lois défendent de disposer des biens et des richesses d’un homme en faveur d’un autre ; et c’est se mettre en opposition directe avec elles que de supposer que le roi a le droit de disposer du plus grand bien d’un homme libre , de sa liberté.
En accordant pour un moment, et seulement par voie de supposition, que le roi ait pu accorder à des maîtres particuliers la propriété des biens et des personnes des habitans de l’Amérique , nous invoquerons une autre loi , qui porte que si un privilège , juste et valide dans son principe , devient , n’importe de quelle manière , injuste et oppressif, il doit être considéré comme supprimé ; il suit de là que quand même l’aliénation des Indiens par le monarque aurait été d’abord utile et permise , elle a du cesser d’être légale et perdre son caractère du moment qu’il a été reconnu que ïes commandeurs ont
pour principe ? sur tous les points des pays decouverts , d’en traiter les habitans avec la plus grande injustice : les mêmes lois supposent que 1 intention du prince a été de ne garantir l’usufruit du travail des Indiens à leurs maîtres qu’autant que 1 abus du privilège n’aurait pas lieu.
Il paraît que Dieu a voulu faire connaître l’injustice de semblables concessions en permettant que leurs déplorables conséquences frappassent tous les yeux. Le tort que la nation en a reçu est palpable ? puisque la valeur des marchandises a triplé en Espagne depuisda découverte ; et quoique cet effet soit du à l’énorme quantité du numéraire apporté d’Amérique , lequel a fait baisser la valeur de l’argent dans la péninsule , il n’est pas moins vrai que la majeure partie de ces trésors a passé dans les royaumes étrangers , quoique leur masse soit au dessus de tout ce que Salomon ni aucun autre roi de la terre en aient jamais pu posséder.