Le bailli de Garlostad. 54* Le bailli de Saiot-Sébaa
tien.
Le second jour de rassemblée dû Chapitre , tous les capitulans élisent, à la pluralité des voix , trois commandeurs de trois langues ou de trois nations difFérenl^s , pour examiner les procurations de ceux qui représentent les langues , les prieurés, les prieurs et les baillis absens ; et, après cet examen de leurs pouvoirs , on les ad* met à donner leurs suffrages : ou , si ces pouvoirs ne sont pas en bonne forme , ils sont exclus de rassemblée. Quand le nombre des capitulans est fixé , chacun , à son tour et selon son rang et celui de' sa langue, pour marque d'une parfaite désappropriation, présente une bourse avec cinq pièces d argent. Le maréchal de l'Ordre , par le même esprit , remet le grand étendard , et les hauts officiers les marques de leur dignité , qu ils Be reprennent que par une nouvelle concession du Chapitre : usage établi de tems immémorial dans cet Ordre , et qu'on ne peut trop estimer, supposé qu'il ne soit pas dégénéré en pure cérémonie.
O^ nomme, en même -tems, trois commissaires de ^rois différentes nations, pour recevoir, pendant les trois premiers jours , les requêtes qui sont[ensuite expédiées ou rejettées parle Chapitregénéral; et, comme le grand nombre des capitulans qui le composent , dans l'examen de chaque matière, pourroient consommer trop de tems, on en renvoyé la décision à un comité
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composé de seize capitulans, tons commandeurs.
I^es sept langues , à la pluralité des Toix , en nomment chacune deux; et le Chapitre en dboi* sit deux autres pour représenter la langue d*Angleterre. Les seize commissaites , étant élus, prêtent serment entre les mains du Grand-Maître y lequel , avec le reste des capitulans , promet réciproquement, avec serment, d accepter et de ratifier tout ce qui sera arrêté et défini par les seize.
IjC comité se retire à part, pour délîhérer sur les affaires qu'on a rapportées au Chapitre. Mais , de peur que ces seize commandeurs ne soyent pas entièrement instruits des véritables intérêts de rOrdre ; et peut-être aussi de peur qu'ils ne forment des résolutions contraires à ceux du Grand-Mattre, son procureur, le vice-chancelier et le secrétaire du trésor , sont admis dans cette assemblée particulière , mais sans droit de suffrages. Les seize seuls règlent , statuent et définissent, souverainement et sans appel , toutes les .matières dont le Chapitre leur a renvoyé le jugement; et, comme ces grandes assemblées ne doivent pas durer plus dis quinze jours, sll reste quelques affaires sur lesquelles 'on n ait pas eu le tems de prononcer, on les remet à de nouveaux commissaires, qui prennent le nom de Conseil des rétentions.
Outre ce Conseil provisoire et passager, au défaut du Chapitre-général, il y a toujours à
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Malte quatre Conseils : le Conseil ordinaire, le complet, le secret , et le criminel.
Le Conseil ordinaire est composé du Grand- Maître , des baillis conventuels , de tous les grands-croix qui se trouvent à Malte , des procureurs des lanfpies , et du plus ancien chevalier , pour celle d'Angleterre. C'est dans ce Conseil qu'on décide les contestations qui naissent au sujet des réceptions, pensions, commanderies, dignités et autres matières qui résultent des bulles émanées de l'Ordre.
Le Conseil complet ne diffère du Conseil ordinaire, qu'en ce qu'on y ajoute, pour chaque langue, deux anciens chevaliers, qui, pour y entrer, doivent avoir, au moins, cinq ans de résidence avi couvent. Cest à ce Conseil complet qu'on appelle des sentences du Conseil ordinaire, et des sentences du Conseil criminel. Il n'y à pas long-tems qu'on a introduit l'usage d'appel à Rome , où , au défaut d'un Chapître-général , on porte insensiblement toutes les affaires. C'est de la Cour de Rome que viennent les dispenses , les chevaliers de minorité , les chevaliers de grâce , les baillis et les grands-croix de grâce ; et il est à craindre, qu'à force de répandre des grâces sur des particuliers , on ne ruine , à la fin , le corps entier de la religion.
C'est dans le Conseil secret qu'on traite des affaires d'État , et des cas extraordinaires et imprévus, qui demandent unç prompte d.élibération. Quand il y a quelque plainte grave contre
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un chevalier ou contre un religieux , ces! dans le Conseil criminel que cela se traite. Le Grand- Maitre, ou son lieutenant, préside dans tous ces Conseils ; il n y a que lui qui ait droit de proposer les matières qu on y doit agiter. Quand on recueille les suffrages, il a deux balotes; et, dans légalité des voix, la sienne forme la décision.
Il y a encore un autre Conseil , appelle communément la chambre du trésor. Le grand-commandeur, chef de la langue de Provence, en est le président né. Pour subvenir aux frais immen* ses que TOrdre est obligé de faire, on en prend les fonds sur les responsions qu on tire des prieurés, bailliages, commanderies, sur le droit de passage , et sur les mortuaires et les vacans. On appelle mortuaire le revenu du reste de Tannée d une commanderie, depuis le jour du décès du commandeur, jusqu'au jour de mai en suivant; et on appelle le vacant le revenu de Tannée entière, qui commence à ce* premier jour de mai, et finit, Tannée suivante, à pareil jour. On comprend encore, dans les revenus casuels de TOrdre, les prises que la religion fait sur les infidèles. Tous ces fonds différens sont administrés par la chambre du trésor, qui ne se peut assembler sans le grand-commandeur ou son lieutenant ; et, si le grand -commandeur ou son lieutenant n étoient pas contens de ce qui se traite dans ce tribunal , il suffit qu ils se retirent de la chambre pour rompre la séance.
Le grand-commandeur a, pour collègues^ deux
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procureurs du trésor, qui sont toujours pris parmi les grands-croix. Le Grand-Mattre et le. Conseil les change tous les. deux ans, mais non pas tous deux à-la-fois , afin qu il en reste un toujours instruit des affaires et des intérêts de l'Ordre. Le Grand-Maître, par rapport à l'intérêt qu il peut avoir à la dispensation des revenus de rOrdre, tient un procureur dans cette chambre qui y a son suffrage ; lorsqu'il Fa nommé, il en donne part au Conseil.
Ce procureur , par rapport à la dignité de celui qu'il repré^nte, précède, dans ce Conseil, le conservateur conventuel et les auditeurs des comptes. La chambre peut donner des assignations jusqu'à la valeur de cinq cents écus ; mais, lorsqu'il s'agit d'une somme plus considérable , il faut avoir recours au Conseil qui en fait , faire l'expédition en chancellerie.
Le grand-trésorier, ou son lieutenant , a droit d'assister aux comptes qui se rendent au commun trésor. Anciennement ce trésorier étoit compris au nombre des baillis conventuels; et il avoit , en dépôt , la caisse de la religion ; mais cette fonction ayant été transportée au conservateur conventuel, et lé bailliage ayant été attaché à la langue d'Allemagne , la grande-trésorerie est demeurée au bailliage capitulaire , attribué à la langue de France.
Les langues, tous les deux ans^ nomment chacune un chevalier, qui peut être auditeur des comptes : ils doivent être confirmés par le Con-
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seil ordinaire dans lequel ils prêtent serment* Us prennent places selon le rang des lan£[ues qu'ils représentent; leur fonction est de se rendre à la chambre, toutes les fois quils y sont appelles , pour être présens aux comptes que i^endent les receveurs , et tous ceux qui sont chargés de Tad* ministration des biens de FOrdre.
En traitant des baillis conventuels, nous avons parlé du grand«conservateur. Anciennement son ministère durait d un Gbapttre-général à un autre; mais, depuis que ces assemblées paraissent supprimées, le Conseil complet le change tous les trois ans; on le prend, tour-à-tour, dans toutes les langues ; ses fonctions doivent cesser pendant rassemblée d un Cbapttre-général ; et , pendant la vacance du magistère, elles sont suspendues.
La charge de secrétaire du trésor est dun grand détail : c est lui qui arrête et qui finit les comptes en présence des deux auditeurs. Il donne et paye* toutes les lettres de change ; et, comme toutes les afiPaires du trésor passent par ses mains, on ne le change guères sans de pressantes rai* sons.
Avant que les dignités conventuelles et capitulaires fussent partagées entre les langues, les Chapt très-généraux, sans égard pour la nation , en disposoient en faveur des meilleurs sujets de l'Ordre. Mais, depuis Fan i466, elles ont été attachées, en particulier à chaque langue : et les piliers ou baillis conventuels, dont nous venons
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de parler , quand ils ne sont pas remplis , sont en droit de réclamer les premières dignités qui vaquent. Ainsi , dans la langue de Provence , le grakd-commandeur peut requérir , ou le grandprieuré de Saint-Gilles, ou le grand-prieuré de Toulouse, ou le bailliage de Manosque. Dans la langue d'Auvergne, le grand-maréchal a droit sur le grand-prieuré de ce nom , ou sur le bailliage de Lyon ; mais, lorsqu'il est une fois pourvu d'un de ces titres, il ne peut plus en opter un autre.
Dans la langue de France , quelque les comxnanderies qui en dépendent, soyent particulièrement attachées à chaque prieuré , cependant lea grandes dignités, afFectées à cette langue, sont communes entre tous les chevaliers des trois prieurés de la même langue. Ainsi, indépendamment des prieurés, c'est l'ancienneté seule qui décide entre les chevaliers de la langue de France, des trois grands-prieurés , France, Aquitaine et Champagne , du bailliage de la M orée , dont la résidence est fixée dans Paris, à Saint- Jean de Latran, et de la trésorerie, que l'on a unie au prieuré de Corbeil.
Dans la langue d'Italie, les dignités et les commanderies sont communes.
Dans la langue d'Arragon , composée des che^ valiers de ce royaume, de Catalogne et de Navarre , si le grand-conservateur est Arragonnois ou Yalencieu , il a droit sur la chàtellenie d'Emposte, autrement dite le grand-prieuré d'Arragon.
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Le bailliage de Majorque est commun entre les Majorquios et les Catalans ; le bailliage do Capse est commun aux Arragonnois et aux Va* lenciens : on passe de ce bailliage à la cfaàtellenie d'Emposte.
Le bailliage de Négrepont, à présent in partibus, possédé par les Turcs, est allernatif , pour son titre, entre les langues dArragdn et de Castille; on peut les quitter pour prendre TÂuberge; et on en peut aussi sortir par Vémeuiiiion du même bailliage.
La dignité de grand-bailli est commune entre les cbevaliers d^Allemagne, et ceux du royaume de Bohème. Il donne droit sur le grand-prieure d'Allemagne, plus ancien, dans TOrdre, que le grand-bailli.
*Le chancelier peut devenir grand-prieur de Castille; et, quand il est revêtu de cette di^ptiité, il devient grand-d'Espagne. Il y a, en Portugal, le grand-prieuré de Crato ; mais le grand-chaDcelier ne peut Yémeutir pour ne se pas commettre avec le roi de Portugal , qui prétend que le droit de patronage de cette dignité appartient à sa couronne.
Le grand-prieuré de Hongrie, anciennement, pouvoit être émeuli par le grand-commandeur, pilier de la langue de Provence; et, ensuite , le même droit fut acc|uis à lamiral , pilier de la langue d'Italie. Mais, à présent, par labdication des Italiens, faite en i6o3, cette dignité est tombée dans la langue d'Allemagne , et est coaimune
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aux cbevaliers de cette nation , et à ceux de Bohême. Quoique les derniers empereurs d'Allemagne ayent reconquis, sur les infidèles, la meilleure partie de la Hongrie , cependant , l'Ordre n a pu encore rentrer dans les prieurés et les commanderies de ce royaume, quelques soins que s'en fût donné, pendant son vivant, le car-* dioal Golonits , ancien chevalier de Malte. Les commanderies de Dace, dépendantes du grandprieuré de Hongrie , sont absolument perdues.
Quoique les provinces de Transylvanie, de Valachie, et de Moldavie composassent autrefois lancienne Dace ; cependant , dans l'Ordre de Saint-Jean , on donnoit ce nom de Dace , dans le langage du moyen âge , aux royaumes de Danemarck , Suède et Norvège. On peut voir, dans l'histoire qui précède ce discours , que le Grand- Maitre Dieudonné de Gozon, écrivit, pendant son magistère, dans ces provinces , pour en faire venir les responsions, et, qu'en Tannée i464 > on y envoya des visiteurs pouV y conserver la discipline régulière et militaire.