ENVOYÉ D'ANGLETERRE
PAK MILORD STANHOPE, SECRÉTAIRE d'ÉTAT.
jVi . l'abré de Vertot est prié de communiquer, à des personnes que son Histoire des Révolutions de Rome a rendues curieuses sur tout ce qui a rapport à lancien gouvernement de cette république, ses pensées sur une chose qui ne paroit point être assez développée par les modernes qui ont traité de la constitution de Rome.
Il s agit de scjavoir quelle étoit la voie commune et régulière, dans les quatre ou cinq pre* miers siècles de la république , qui donnôit entrée au Bénat.
Il paroit bien que , dès lantiquité la plus reculée de cet État, la dignité de consul, et peutêtre même que, dans la suite, celle de préteur ou autres, donnoient à ceux qui en avoient été revêtus, le droit d assister au sénat pendant leur vie.
On sçait que, pendant les premiers siècles, il ny avoitque des patriciens dans le sénat; mais on voudroit sçavoir précisément par quelle rè
gle , OU par quelle autorité , de certains patriciens étoient sénateurs , pendant qu^un grand nombre d'autres patriciens ne participoient point à cet honneur. Y avoit-il quelque droit de succession ou de primogéniture? ou bien les censeurs, et, avant rétablissement de cette magistrature , les consuls avoient-ils le droit d agréger au sénat tels patriciens', que bon leur sembloit, pour remplir les places qui devenoient vacantes au sénat ?
On sçait qu'après la seconde guerre punique, un dictateur fut créé pour remplir le sénat qui se trou voit épuisé; mais ce fait, au lieu de résoudre les doutes que Ton a sur cette matière , ne fait que les augmenter , puisque , de là , on pourroit inférer qull n y avoit point à Rome de voie régulière et commune pour remplacer les pertes des sujets que faisoit le corps du sénat , puisque Ton a eu recours à cette puissance extraordinaire du dictateur.
Si quelqu'un est capable aujourd'hui, non seulement de résoudre ces doutes, mais encore de donner, au public, des idées justes sur tout ce qui regarde la constitution des droits et prérogatives du sénat , et de l'Ordre des patriciens, ce doit être lauteur sçavant et poli des Révolutions de Rome.
ENVOYÉ DÂNGLETERRE A PARIS.
I*' décembre 1719-
On m engage à dire mon sentiment sur différentes questions qui concernent la constitution du sénat de Rome ; et on s adresse à un François pour résoudre ces difficultés , quoiqu'elles se soyent élevées parmi une nation où Ton trouve encore quelques traces de lancien gouvernement des premiers Romains, et par conséquent qui en doit être mieux instruite. Mais, d ailleurs, qui connoit mieux la discipline civile et militaire de ces fameux républicains, que le sçavantetThabile ministre, et tout ensemble le grand capitaine , qui m'a fait Fhonneur de me proposer ces questions , lui qui en auroil décidé souverainement, du temjis même de Varron et de Cicéron ?
Dans le Mémoire qui m'a été adressé, il s agit premièrement de sçavoir: Quelle étoit, dif*on, la voie commune et régulière , dans les quatre
RÉPONSE AU MÉMOIRE. SSq
OU cinq premiers siècles de la république , qui donnoit entrée au sénat.
Secondement, pourquoi le sénat n étant com- . posé alors que de patriciens , il se trouVe des patriciens sénateurs , et d autres patriciens sim* pies particuliers , et qui ne participoient point à cette dignité. On demande , si cette distinction venoit par succession ou de primogéniturc, ou si le choix entre les candidats, dépendoit absolument des consuls, et depuis des censeurs.
Enfin , on veut sçavoir par quelle raison , aprèa la seconde guerre punique , on créa ex- " près un dictateur , pour remplir les places vacantes dans le sénat : d'où on pourroit inférer, dit-on, qu'il ny avoit point, à' Rome, de voie régulière et commune pour remplacer les pertes que faisoit le corps du sénat, puisqu'on a eu recours à cette puissance extraordinaire d^un dictateur.
Quoique l'auteur du Mémoire pose ses difficultés dans les quatre ou cinq premiers siècles de la république , nous ne croyons pas qu'elles s'étendent si loin; mais aussi il nous a paru qu on ne peut guères les éclaircir, sans remonter jusqu'à la fondation de Rome et à l'établissement du sénat.
Rome, comme la plupart des autres États, a'
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changé, plus dune fois, la forme de son gouvernement. Des rois, comme on sçait, y régnèrent d abord ; les consuls succédèrent à ces princes, quoique avec une autorité limitée ; oa vit ensuite , en Fan 3 1 1 de Rome, créer la censure, comme un démembrement du consulat; et c est à ces trois époques, que nous allons rapporter tout ce qui concerne la création desprcmiei^ sénateurs , et la nomination de ceux qui les remplacèrent successivement.
Si Ion en croit la plupart des historiens , ce furent d abord les rois, et ensuite les consuls et les censeurs, qui disposèrent des places vacantes dans le sénat. Selon d autres auteurs, il falloit que les suffrages du peuple intervinssent dans cette promotion : et , ce qui augmente la difficulté, cest que. cette diversité de sentimens ne se trouve pas seulement dans différens historiens, mais que souvent le même écrivain semble se contredire en différens endroits de son ouvrage. Tout cela forme une espèce de pyrrhonisme, dont il nest pas aisé de se débarrasser, à moins que de s attacher, avec exacti* tude, à Tordre des temps. Ce nest qu'en parcourant les différentes époques du gouvernement, qu'on pourra se former une idée juste des différentes manières dont , en différens temps, un citoyen Romain , soit patricien, soit
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chevalier ou plébéien , parvenoit à la dignité de sénateur.
Romulus , dit Tite-Live , ayant reconnu que son État ne manquoit pas de force, résolut d'établir un Conseil qui en sçut diriger les opérations , et qui fût comme la baze de TÉtat et le pôle sur lequel tout le gouvernement devoit rouler. Dans cette vue, il créa cent sénateurs, (i) quùmjàm virium haud pœniteret, consilium deindè viribus parai , centum créât senatores. C'est donc, selon cet historien, le premier roi de Rome qui créa le sénat. Plutarque, dans la vie de ce prince, lui attribue pareillement rétablissement de cette compagnie. Denys d'Halicarnasse ne s'éloigne pas d'abord du sentiment de ces deux historiens. Romulus, dit- il, dans son second livre , résolut de former le Conseil de cent sénateurs qui partageassent , avec lui , les soins du gouvernement; mais il ajoute, ensuite, que ce prince se contenta de nommer le premier sénateur , qui , en son absence, devoit présider dans le sénat, et commander dans la ville; qu'il ordonna aux trois tribus, dont l'État étoit alors composé, d'élire chacune trois sénateurs; et, qu'en vertu d'Un second ordre du même prince, les trente curies, qui formoient
(i)Tit. Liv. lib.I,cap. 8.
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ces trois tribus , en nommèrent chacune trois autres : ce qui , avec le sénateur nommé par le roi, composa le nombre de cent sénateurs. C'est le roi qui forme seul le projet de créer un sénat; cest lui qui, de son autorité, nomme le président bu le prince de cette compagnie; et quoique les tribus et les curies élisent les quatrevingt-dix-neuf autres sénateurs, ce n'est cependant que sur les ordres et par le commandement exprès de Romulus.
On retrouve la même opinion en un autre endroit du même livre; et si, selon cet historien, Romulus et Tatius le Sabin augmentèrent le sénat de cent nouveaux patriciens, le choix de ces sénateurs ne se fit que par les curies, et à la pluralité des voix. Il est vrai que cet écrivain ajoute qu après l'élection, ce furent les deux princes, le Romain et le Sabin , qui admirent, dans le sénat , ces nouveaux magistrats : ce qui fait voir, malgré le préjugé de Denys d'Halicarnasse , que , quelque élection qu'il y eût , c'étoit toujours l'autorité des souverains qui la pou voit rendre valide, à-peu-près comme on en use en Angleterre, où les bills proposés par la Chanjibre basse, approuvés par la Haute, cependant n'acquièrent force de loi que par le consentement du prince. Mais aussi il faut observer que, quand quelque historien de cette nation attri-
bue à quelqu'un de ses rois rétablissement d une loi, on doit toujours supposer que le consentement du parlement a précédé la promulgation de la loi.
Mais , pour rentrer dans notre sujet , on peut observer que Tite-Live, en parlant du règne des rois de Rome, paroît tout royaliste , si Ion peut s'exprimer ainsi. Denys d'Halicarnasse , au contraire, républicain jusques sous la royauté, ne fait des rois de Rome, en plusieurs endroits de son ouvrage, que de simples chefs du sénat. Si on consulte Thistorien latin sur la manière dont les principaux de la ville d'Albe , après sa destruction , furent admis dans le sénat , c est le roi Tullus Hostilius, selon cet écrivain, qui leur en ouvrit les portes. Principes Albanorum, dit-il, m patres , ul ea cfuoque pars reipublicœ cresceret, legit : et il destina un temple pour servir de palais et de lieu d assemblée a cettç compagnie qu'il venoit d'augmenter, templumque or" dini ab se aucto curiamfeciL
Si, au contraire, on jette les yeux sur Thistorien grec, on voit que le roi assemble le sénat, qu'il en a recueilli les voix, et qu'il y a été résolu de raser la ville d'Albe , de transporter les habitans à Rome, et d'en admettre sept des principales familles dans le sénat : tout cela a été arrêté par une délibération publique , et où il
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paroU que le prince n a eu que sa voix comme uu auti'e. « Il a semblé bon aux Romains » , dit ce prince, en parlant aux.Albains, et en leur annonçant ce qui avoit été arrêté touchant la destruction de leur ville.
Tite-Live ne se dément point , dans la suite de son histoire, pendant la domination des rois. Ce sont toujours ces princes qui disposent seuls absolument de tout ce qui concerne le sénat. Si Tarquin FÂncien y fait entrer, cqntre lusage, cent plébéiens, Thistorien latin nous dit formellement que cette nouveauté fut Fouvrage du prince, et que ces cent plébéiens ne furent admis , dans le sénat , que par sa grâce , centtun in patres legit, qui deindè minorum g^n^ fium sunt appetlati; et il ajoute, factio haud dubia régis, cujus bénéficia in curiam venera9èL
Le inème historien , après avoir rapporté les mauvais dessoins de Tarquin le Superbe, petit* Hls du prince dont nous venons de parler, et tous les ressorts qu il fit jouer pour usurper la couronne , qui étoit alors sur la tète de Servius TuUius, dit expressément, qui! tâcha de gagner ces nouveaux sénateurs que Tarquin TAncien, son ayeul, avoit admis dans le sénat ; et que, pour les mettre dans ses intérêts, U les faisoit souvenir qu ils ne tenoient leurs digni*> tés que de sa Maison , et que c etoit dans cette
occasion qu'ils dévoient lui en marquer leur reconnoissance, admonerepatemi beneficii et pro eo gratiam repetere : reconnoissance\}uil auroit eu tort d exiger , si leur admission dans le sénat avoit dépendu des suffrages de la multi* tude , et que Fancien Tarquin n'eût eu , dans cette élection , que sa voix , comme les autres sénateurs.
Ce prince , ou , pour mieux dire , ce tyran , après s être emparé du trône , de la manière que tout le monde sçait , fit mourir ou exila ceux des sénateurs qui luiétoient suspects, ou parleur crédit, ou par leurs richesses; et il ne voulut point remplir leurs places, dit Tite-Live, pour laisser tomber ce corps dans le mépris, par son petit nombre, numéro imminutOy dit-il, statuit nullos in patres légère, quo conte fnptior paucitate ipsâ ordo esset. C'étoit donc de ce prince que dépendoit la nomination des sénateurs. Denys d'Halicarnasse, à la vérité, paroit opposé, en cet endroit, à Tite-Live; car, après avoir rapporté le même fait , et la mort ou Fexil d un grand nombre de sénateurs , il dit expressément , que Tarquin fit remplir leurs places par ses créatures ; qu'il en forma comme un nouveau sénat. Mais , malgré l'opposition qui paroit dans les faits , il n'en résulte rien contre le droit et l'autorité des rois; et, soit que Tarquin n'ait pas voulu èubsti-*
tuer d autres sénateurs en la place des morts et des exilés, comme le rapporte Tite-Live, soit que ce prince leur ait donné ses partisans pour successeurs, comme leditDenys d'Haï icarnasse^ danslun et lautre historien il n est fait mention que de Fautorité du prince ; et c'est de quoi il est uniquement question , par rapport à la nomination des sénateurs.
Enfin Tite-Live confirme son sentiment^ dans le discours qu il fait tenir à un certain Ganuleïus , tribun du peuple , qui vouloit faire révoquer une des lois des douze Tables , qui interdisoit toute alliance entre les patriciens et les plébéiens. Ce tribun reproche aux premiers, ({u'étant , la plupart , issus d'Albains ou de Sabins : « Votre noblesse ne vient pas, dit-il, u de votre origine, mais parce que vos ancêtres tf ont été admis dans le sénat , soit par le choix « des rois , ou par la volonté et le commande- «c ment du peuple, depuis que les rois ont été « chassés »> , aut ab regibus lectiy aut post reges exactoSyjussu populi.
Ce tribun , ou Thistorien qui le fait parler , distingue deux temps et deux manières différentes. Il prétend que, pendant la domination des rois, cetoient ces princes qui disposoient des places du sénat, aut ab regibus lecti; et, en même temps, il soutient qu après lex-
pulsion des rois, ce droit fut dévolu au peuple : mais cette dernière proposition n est pas sans de grandes difficultés, comme nous Talions voir.
Nous voici arrivés ix l'établissement de la république , que Fauteur du Mémoire marque pour Tépoque et le commencement de ses dif« ficultës. Il est question , dit il , de sçavoir quelle fut alors la voie commune et régulière qui donnoit entrée au sénat. Si ou en croit Titd- Tiive, dans Fendroit que nous venons de citer , cétoient les suffrages du peuple qui en déci* doient Jussupopuli. Gicéron , si sçavant dans les lois et dans les usages de sa nption , se déclare pour le même gentiment : » Cétoit, dit-il, tout M le peuple qui faidoit le choix de ceux qui de- •( voient entrer dans ce souverain conseil » , deligerentur in id concilium ab universo populo ( i )• Voilù , à la vérité , ce droit d élection attribué seulement au peuple, par le témoignage des deux plus célèbres écrivains de la république : mais, malheureusement, les faits et les exemples y sont formellement opposés; et, ce qui est de plus singulier, cest que Tite-Live luimême nous fournit la meilleure partie de ces preuves, sans môme réclamer contre les faits
(i)Oratio pro Sextio.
quil rapporte, et sans faire aucune mention des droits du peuple.
On voit , dans cet historien , qu après lexpulsion des rois, et labdication que fit Collatin du consulat , Brutus , ^alors seul consul , ayant trouvé le sénat considérablement diminué par les cruautés de Tarquin , le remplit de nouveaux sujets , et porta le nombre des pères jusqu a trois cents, qu'il tira, dit-il, de l'Ordre des chevaliers. Ce n'est donc point le peuple qui , dans le premier siècle de la république , nommoit les sénateurs. Voilà le premier consul qu'ayent jamais eu les Romains, et qui étoit alors sans collègue, qui exerce ce droit sans opposition et sans contredit : Cœdibus y diminu tum patrum numerum ad trecentorum summam explevit : reste à concilier Tite-Lîve et ce passage du premier livre , avec le discours du tribun Canuleïus , qu'on trouve dans le quatrième de la première Décade.
Denys d'Halicarnasse , qui rapporte presque toujours les n^mes faits, quoiqu'avec des circonstances différentes , prétend que ^ dans cette promotion, Valerius étoit déjà collègue de Brutus; et il ajoute que ces deux consuls tirèl*ent les nouveaux sénateurs du corps du peuple, prœcipuosex plèbe elegerunU Plutarque rapporte le même fait d'une troisième manière ; il sou-
tient que Valerius ëtoit alors seul consul ; et que, craif^nant que le colh'^fifuc; quon lui don* Dcroit, ne le trou)>lât dans le plan et la disposition qu il avoit faits , il se hâta de nommer IcH sénateurs qui dévoient remplir les places vacantes dans le sénat. Mais , quoi((ue ces trois historiens soyent opposés dans les faits, on n'y « trouve encore rien qui favorise les droits du peuple. C est toujours un consul qui fait la nomination; et, pour le fond de la question, il est asseas indifférent ({ue ce consul se soit appelle Brutus ou Valerius.
Il est très vraisemblable que les consuls, ({ui avoient succédé aux rois dans le souverain commandement, regio impario duo sunlo^ qui en avoient toutes les mar({ueH, les licteurs, lu robe bordée de pourpre, la chaise curule, et le sceptre ou le b&ton d'ivoire; ({ue ces grands iuttf|[istrats , dis-je, les 'chefs du sénat, et les ({(inéraux nés des armées, et qui nétoient enfin distingués des rois, que parce (}ue leur autorité (Hoit partagée et seulement annuelle , succédèrent au droit ({uavoient eu ces princes de remplir les places vacantes dans le sénat.
Mais ces consuls étant, depuis, trop occupés par les guerres étrangères cpii les tenoient souvent hors de Rome, le droit de nommer les sénateurs passa, des consuls , aux censeurs:
Aouvelle magistrature établie Fan deRomeSi r, et soixante-six ans seulement après rétablissement de la république.
On prétend que ces nouTeaux magistrats ne furent établis d*abord que pour faire le dénombrement du peuple Romain ; ee qu^on appelloit le cens , institué par le roi Servius Tullius. Mais comme lautorité de sa nature ne chercbe qu'à s'étendre, les censeurs se mirent insensiblement en possession de réformer les trois Ordres de la république; et ils s^attribuèrent ensuite le droit de nommer les sénateurs , et même de cbasser du sénat ceux qu'ils en trouvoient indignes ; d oter le cberal et lanneau d'or aux chevaliers qui ne s'étoient pas bien acquittés de leur emploi , et de reléguer, dans des tribus subalternes, ceux du peuple, dont les mœurs étoient déréglées. L*histoire est remplie de mille exemples difVerens de cette autorité des censeurs , qui, par le secours d'une crainte salutaire, retenoient les difSérens Ordres de l'État dans les bornes de leur devoir. Nous n'entrerons pas plus avant dans les différentes fonctions de cette grande magistrature, qui étoit regardée, parmi les Romains, comme le comble des honneurs où pouvoit parvenir un citoyen. Je me renferme uniquement dans la question proposée; et il
m'a paru, par tout ce ([uc rapportent les historiens de cette nation , que les censeurs avoient succédé aux consuls, dans la nomination des sénateurs, comme les consuls avoient succédé aux rois dans le même droit : mais de sçavoir «i ces princes et ces différens magistrats faisoient cette nomination sans le concours du peuple, ou si c*étoit le peuple même qui élisoit les sénateurs , comme il faisoit tous ses autres magistrats, cest ce dont on pourra mieux juger par ce que nous allons dire, dans la suite » pour tâcher de concilier deux opinions qui paroissent si opposées.
Paul Manuce prétend que les rois, les consuls, et les censeurs, avoient, à la vérité, le droit' de proposer, à lassemhlée du peuple, ceux quils trouvoient dignes de remplir les places vacantesdanslesénat, mais que le choix, entre ces candidats, appartenoit au peuple, dont cependant les suffrages dévoient être renfermés parmi ceux que ces magistrats leur avoient proposés : conjecture dautant plus foible , quelle neat soutenue d aucune preuve, siion ne prend pour preuve Tusage où étoit la république, de n'admettre aucun magistrat que par la voie de Télection. Ce n est ])as qu on ne puisse dire que le peuple étoit cepsé, en quelque manière, ouvrir les portes du sénat à ceux
qui, par ses suffrages, étoient élevés aux magistratures curules, parce que ceux qui étoient revêtus de ces grandes dignités , non seulement avoient entrée au sénat pendant leur année d exercice ,.mais conservoient encore ce droit, quand même ils n étoient plus en charge: et les censeurs , quand ils rempiissoient les places vacantes dans le sénat, ne pouvoient se dispenser alors de les inscrire les premiers, et chacun à leur rang, dans le rôle et la matricule des sénateurs. Et c'est peut-être de cette espèce particulière de droit du peuple, qu on doit entendre ce que Canuleïus et Cicëron ont rapporté , ea termes trop généraux, du pouvoir du peuple dans la nomination des sénateurs.
Cest ainsi quen usa le dictateur M. Fahius Buteo , pendant la seconde guerre punique , et dans une conjoncture extraordinaire, où il fat obligé de faire la fonction de censeur. Après avoir appelle les anciens sénateurs, chacun par leur nom , il nomma , pour remplacer les morts , premièrement ceux , comme dit Tite-Live, qui, depuis la censure de L. Emilius et de C. Flami*nius^ avoient exercé quelque charge curule, et qui n avoient point encore été insérés dans le rôle des sénateurs, quoique, par leurs chaires, ils eussent entrée dans le sénat, (i) RecUaXo
(1) lit Ut. Uk XXrn, op. 23.
vetere senatu , indè primum , inde mortuorum hh cum legit, qui post L. Emilium et C. Flaminium, censores, curulem magistratùm cepissent, necdum in senatum lecti essent, etc.
Mais c'est de cet exemple même , dit lauteur du- Mémoire, et de la censure d'un dictateur, qu'on doit inférer qu'il n'y avoit point, à Rome , de voie commune et régulière , pour remplir les pertes que faisoît le corps du sénat, puisqu'on a eu recours à cette puissance extraordinaire du dictateur.
On peut répondre , que c'est au contraire , parce que cet exemple est extraordinaire et singulier, qu'on n'en peut rien conclure contre la possession où étoient les censeurs de nommer seuls les sénateurs. Pourroit-on dire, avec le moindre fondement , que ce n'étoit point un usage commun et régulier, dans la république, de ne tirer jamais les tribuns du peuple que du corps des plébéiens, parce qu'une seule fois, et sous le consulat de L. Valerius et de M. Horatins, on vit, dans le tribunat, Sp. TarpeKus et A. Haterius , tous deux patriciens , anciens sénateurs, et même consulaires, que le sénat avoit eu l'adresse de faire élire, pour traverser les mauvais desseins des autres tribuns. Duo$ eiiam patricios , dit Tite-Live (i), consuta^
(1) Dec. I , lib. m, cap. 65.
resque , Sp. Tarpeium et Aulum Haterium cooptavere. ^
Certainement il n'y a point d'État si attaché à la forme de son gouvernement, qui , dans de certaines conjonctures, ne soit obligé de souffrir divers changemens. Telle étoit alors la situation de la république Romaine; quatre grandes batailles , perdues contre les Carthaginois, en avoient épuisé le plus pur sang. On r.egrettoit particulièrement, dit Tite-Live , quatre-vingt citoyens, partie sénateurs, partie qui / avoient rempli des magistratures , à la sortie desquelles , et dans le premier cens qui se seroit fait , ils dévoient être inscris au nombre des sénateurs. Les soldats nianquoient dans l'État ; on avoit été réduit à enrôler des esclaves , et Annibal étoit aux portes de Rome. Le peu de sénateurs qui restoient, accablés du poids des affaires, demandèrent des collègues, et qu'on remplaçât les sénateurs qu'on avoit perdus dans cette cruelle guerre. Apparemment que les deux derniers censeurs , L. Emilius et C. Flaminius , ou avoient péri dans ces sanglai^tes batailles , ou étoient hors de charge. Il ne restoit de ressource , pour suppléer au défaut des censeurs, que dans la personne de M. Junius Pera, alors dictateur, et dont il semble que la dignité renfermât éminemment
les autres emplois (le la république. Mais comme ccgi||nd magistrat étolt alors éloigné de Rome , et quHl commandoit larmée qui étoit opposée à Annibal , on ordonna à L. Terentius Varro , premier consul, de se rendre à Rome, et de nommer un second dictateur, qui pût faire, en cette occasion , la fonction des censeurs : et on convint , pour conserver , autant qu'on pourroit, lancicnne forme du gouvernement^ que ce consul ne nommeroit que celui de tous les censeurs vétérans, qui se trouveroit alors le plus ancien ; en sorte que lorsque Varron nomma pour dictateur M. Fabius Buteo, ce fut moins un dictateur qu il donna à la république, que le premier et le plus ancien des censeurs. Et , pour faire connottre à ce nouveau magistrat, qu il n avoit de dictateur que le nom , on lui interdit expressément la nomination d'un général de la cavalerie, droit inséparable de la dictature, dont cet ofHcier étoit regardé comme le lieutenant.
Tite-Live(i) rapporte que ce dictateur, après sa nomination, étant monté à la tribune aux harangues , déclara hautement a l'assemblée , qu'il ne pouvoit approuver, qu'il y eût en môme temps deux dictateurs: ce qu'on n'a voit
(1) Dec. 3; lib. III; cap. 7.
jamais vu dans la république, ni quon leùt fait dictateur, sans lui laisser la liberté de Dnmmer le çënéral de la cavalerie ; qu'il n etoit pas moins extraordinaire qu on n eut nommé quun seul citoyen pour faire la fonction des deux censeurs, ni que cette dignité, contre Fusaçe, fût conférée, deux fois, à la même personne; que, cependant, malgré ces irrégularités, il tàcheroit d apporter, dans l'administration de sa chaire, un juste tempérament, et autant que le pourroient permettre le malheur des temps , la fortune présente , et la nécessité des affaii^s.
Ce dictateur nomma, ensuite, cent soixantedix-sept citoyens pour sénateurs, en commençant, comme nous venons de le dire, par ceux qui avoient rempli des dignités curules; et il fit un choix, dit Tite-Live, qui fut également approuvé de tous les Ordres de la république : Centiim septuaginta septem cum ingenti approba^ tione omnium in senatum tectis : preuve que ce choix étoit son pur ouvrage; car si la nomination des sénateurs avoit dépendu des suffrages de la multitude, ç auroit été bien en vain quon auroit donné des louanges au dictateur, sur un choix qu il n*auroit point fait. Et, pour preuve que le hlàme tomboit , comme la louange , sur ce choix des censeurs, on sçait qu'Appius Clan*
dius et C. Plautius, son collèg[ue dans la censure, ayant rempli les places vacantes , dans le sénat, de fils d affranchis, C. Junius Bulbulcus et Q. Emilius BaTrbuIa, consuls de Tannée suivante, indignés de ce que ces censeurs avoient déshonoré , par leur choix, une compagnie si respectable , cassèrent cette élection des censeurs; et, sans avoir égard à la dernière nomination, firent appeller, tout de nouveau, les sénateurs, selon lancicn rôle, et dans le même ordre qu ils se trouvoient inscrits avant la censure d'Appius et de Plautius. Ni Fabius Buteo ne méritoit les louanges qu on lui donna , ni Appius Claudius et Plautius, la honte où ils se virent exposés, si la nomination des nouveaux sénateurs avoit dépendu des suffrages de la multitude.
On vient donc de voir , que Icxcmple singulier de M. Fabius Buteo, nommé pour remplir les places vacantes dans le sénat, ne tire point à conséquence contre le droit oii étoient les censeurs de faire cette nomination. Et si on excepte ce seul fait, et tout ce qui se passa dans les temps tumultueux des Grac({ues et pendant les guerres civiles, on ne trouvera point que, depuis la fondation de Uome, d autres (|ue les .rois, ou les consuls, et les censeurs qui leur avoient succédé dans cette partie du gouverne-
ment^ ayent jamais nommé ceux des citoyens de la république y qui dévoient remplir les places vacantes dans le sénat
J'ai excepté , de ma proposition générale , le tribunat des Gracques , dont Caïus, le cadet, fit, dit-on , entrer un grand nombre de chevaliers dans le sénat ; d autres attribuent cette nomination extraordinaire à Livius Drusus, autre tribun. Il y en a même qui prétendent, quil n etoit alors question que de magistrats particuliers, qui dévoient rendre la justice au peuple. Je n entrerai point dans cette question, qui mériteroit une dissertation particulière.
Je me contenterai d'observer que Sylla et Marius, chefs de la première guerre civile, remplirent le sénat de leurs créatures ; que Jules- César porta encore plus loin son usurpation, et qu il y fit entrer non seulement les enfans des affranchis, mais encore des barbares, et même des charlatans et des devins ; que les triumvirs, ensuite, après avoir épuisé ce corps si respectable par leurs cruelles proscriptions , le reoiplirent, à leur tour, de leurs satellites; en sorte qu après qu'Auguste se fiât défait de ses deux collègues dans le triumvirat , le sénat se troovoit alors rempli de plus de mille sénateurs, la plupart indignes de cette grande place , et que largent et le crime y avoient fiût receToir. Ce
prince, se voyant mattre absolu de lempire, résolut de purger cette illustre compagnie de tant d'lndi{jnes sujets : Senatorum numerum, dit Suétone, deformis et incondita turba^ erant enim suprà mille et quidam indignissimiy etpost necem Cœsdris per gratiam etprœmiumallecti, quos orcinos, d autres disent abortivos, vulgus vocabat ^ ad modum pristinum et splendorem redegit. Auguste , après avoir chassé du sénat ces hommes indignes, permit, à ceux des sénateurs, qui restoient, d'en nommer chacun un autre. Mais, comme il ne fut pas content de cette élection, où lamitié, les liaisons du sang, et peut-être l'intérêt , eurent plus de part que le mérite, il fit un second choix dans lequel il ne consulta qu'Agrippa : (i) Duabus lectionibus^ prima ipsorum arbitratu, quo vir virum legit; seciindd, suo, et Agrippœ ^ preuve que ce prince avoit rappelle, à lui, l'autorité qu'exerçoient auparavant les censeurs , les consuls , et les rois de Rome.
Ses successeurs à l'empire regardèrent l'au* torité des censeurs, comme faisant partie de la dignité impériale ; et Decius nommant Valérien pour censeur, et lui expliquant tous les privilèges et les droits d'un emploi si éminent, Valérien, en habile courtisan, lui répondit que
(1) Suct. in AiigustO; cap. 35.
38o RÉPONSE
ces droits n appartenoient qua Fempereur :
(i) Hœc suntpropter quœ augustum nomen tenetis^ apud vos censura desedit, non potest hoc implere privatus.
Passons à la seconde question qu on nous a faite. On demande pourquoi le sénat n étant composé que de patriciens alors, c'est-à-dire au moins , à ce que prétend Fauteur du Mémoire, dans les quatre ou cinq premiers siècles de la république , il se trouyoit des patriciens sénateurs, et d autres patriciens simples particuliers, et qui* ne participoient point à cette dignité. On veut sçavoir si cette distinction venoit par succession et de primogéniture , ou si le choix des sénateurs dépendoit absolument des consuls, et depuis des censeurs.
Pour répondre à cette question, il faut se souvenir de ce que nous avons rapporté, après Tite-Live, de Finstitution des premiers sénateurs. Romulus , selon cet historien , n en créa que cent , soit que ce nombre , dit-il , lui parût suffisant, soit qu'il n'en eût trouvé que cent qui eussent les qualités requises pour entrer dans le sénat : Sive quia is numerus salis erat, sive quia sali centum erant qui creari patres pos^ sint. Tite-Live ajoute, qu'on appella ces cent
(i) Trebellias Pollio , ia Valeriano , cap. a.
AU MÉMOIRE. 38l
sénateurs pères ^ comme un titre respectable, et leurs enfans et leurs descendons patriciens : Patriciique progenies eorum appellati, origine de la première et de la plus pure noblesse parmi les Romains. Quelques auteurs prétendent, que ces premiers patriciens portoient, sur leurs souliers, des croissans; d autres disent la lettre C, pour marquer qu'ils descendoient dés cent premiers sénateurs. Ces enfans et ces descendans des cent premiers sénateurs se multiplièrent bientôt, et produisirent différentes branches de patriciens. Gest de ce corps seul qu on tira d'abord les sénateurs, les prêtres, et tous ceux qui avoient la principale intendance dans les affaires de la religion. Mais ces emplois, et surtout la dignité de sénateur, ne venoient point à titre de succession. Il falloit , à la vérité , être patricien , pour être sénateur : mais, comme le nombre des patriciens excéda bientôt celui qui étoit fixé pour composer le sénat, tous les patriciens ne pouvoient pas être sénateurs, comme nousvoyonsquetouslesnobles Vénitiens nesont pas sénateurs, quoique, pour pouvoir être élu sénateur^ il faille être reconnu pour noble Vénitien. Ainsi il ne sufRsoit pas, à Rome, d être patricien pour avoir entrée dans le sénat. La naissance donnoit la première de ces qualités ; mais il n y avoit que le mérite qui procurât la se-
conde. Il falloit , pour être reçu dans cette auguste compagnie, avoir donné des preuves éclatantes de sa valeur à la guerre, et dans des temps de paix, de sa capacité dans la conduite des afiaires. IjC choix que faisoient les rois, des sénateurs , prouve que cette dignité ne dépendoit point d une succession linéale et agnati* que. Bientôt même, et sous les rois de Rome, on ne s'attacha plus si scrupuleusement au sang de ces premières familles patriciennes; et, s*il se trouvoit, à Rome, quelque étranger, ou quelques plébéiens distingués par leur mérite, on iaisoit l'étranger d abord citoyen : et, pour donner ensuite aux uns et aux autres entrée dans le sénats on les déclaroit patriciens. C'est ainsi qu'Ancus Martius, quatrième roi de Rome , prévenu en faveur du mérite et de la valeur d'un Toscan , appelle Lucumon , le combla d'honneurs : on la vu d abord général de la cavalerie, ensuite patricien, et depuis sénateur. Cétoit pour ne pas violer ouvertement l'usage où l'on étoit, de n'admettre dans le sénat que les descendans des cent premiers sénateurs, qu'on donnoit à des étrangers ou à des plébéiens le nom de patriciens. Le même Lucumon, sous le nom de Tarquin l'Ancien^ étant depuis parvenu à la couronne par la faveur du peu{rfe, pour se conserver son aflfection , tira, tout à la
fois 9 de cet Ordre, cent sénateur», dont il augmenta le corps du sénat ; et, à lexemple d'Ancus Martius, il se contenta, pour adoucir ce qu une pareille nouveauté pouvoit avoir d'odieux aux yeux des patriciens, den donner le nom à ces plébéiens, comme des, lettres de noblesse.
Patricios fecit , dit Tite-Live, et insenalorum numerum cooptavit. Ce prince pouvoit bien, si on veut , associer ces plébéiens aux privilèges des patriciens , et les faire entrer dans le sénat; mais il me semble quil ne pouvoit jamais faire patriciens, c est- à -dire, déclarer descendans des cent premiers sénateurs, ceux qui n'en étoient point issus, et qui navoient qu'une origine basse et obscure ; et, quelque étendue qu'on donne à l'autorité des souverains , on persuadera difficilement qu'ils puissent tout-à-coup arrêter un sang roturier dans les veines d'un plébéien , et y en substituer un plus noble et tout nouveau. Aussi, comme ces plébéiens n'étqient patriciens que de nom, et par une espèce de fiction de la loi , on les appelloit pères ajou" tés, ou patriciens de moindre condition : patres conscripti, minorum gentium. Au lieu que les familles qui descendoimt des cent premiers sénateurs , et les véritables patriciens prehoient la qualité de majorum gentium^ c'est-à-dire, de grande et d'illustre Maison: ce qui revient à ce
que nous appelions, en France, la haute noblesse , optimales, quoiqu il ne soit pas aisé de définir^ aujourd'hui, si ce titre, dont tant de gens se parent , consiste dans une noblesse si ancienne, que lorif^^ine en soit inconnue, ou dans des dignités actuelles qui supposent, mais qui ne prouvent pas toujours une véritable noblesse.
Ces distinctions cessèrent, parmi les Romains, peu après lexpulsion des rois. Denys d'Halica masse prétend que les plébéiens, se prévalant de lexil de Coriolan, vers Tan 260 de Rome, s'introduisirent dans le sénat , et partagèrent, avec les patriciens, les dignités qui, auparavant, étoient attachées au premier Ordre de la république; d'autres auteui's reculent Feutrée des plébéiens dans le sénat, au temps de la création des décemvirs, cest^à-dire, vers Tan 3oi de Rome, et cinquante-six ans seulement après rétablissement de la république.
Depuis ce temps-là , on ne tira plus son rang et sa noblesse que du droit des images, c est-àdire, des charges curules , qui étoient entrées dans chaque famille; et un citoyen, quoique plébéien d'origine , ne laissoit pas de passer pour très noble, si ses ancêtres avoient été revêtus des principales charges de TÉtat.
Rome, qui d'abord n'avoit connu que deux
sortes de citoyens , se trouva alors divisc'îe en trois Ordres diffërens , qu Ausone a compris dans ce vers :
Marlia Roma triplex: cquita tu, plebo, senatu.
Les chevaliers originairement faisoicnt partie du peuple ; mais c en étoit la partie la plus considérable, comme les sénateurs étoient tirés du corps des patriciens, et par leur dignité se trouvoient les premiers de cet Ordre. Mais, après que toutes les dignités de la république furent devenues communes entre tous les citoyens, le bien seul en fit insensiblement toute la différence; on détermina quel bien devoit avoir un citoyen, pour 6tro compris dans le rùlc des chevaliers, ou, étant chevalier, pour pouvoir être élu sénateur. Senatorum gradum, dit Sénêque, census ascendere facit. Les patriciens furent compris dans ce règlement, comme les autres citoyens ; et, quelque mérite qu'ils eussent d ailleurs, c'étoicnt les biens de la fortune qui décidoient de leur rang. Les jeunes patriciens, qui se trouvoient riches, étoient d'abord compris dans TOrdre des chevaliers, doù les censeurs tiroient ensuite les plus dignes, pour les élever à la dignité de sénateurs; et les pauvres patriciens, qui n avoient pas assez de l)ien pour être compris dans TOrdre des chevaliers ,
386 BËPONSE AU MÉMOIRE.
OU pour être admis daus le sénat, demeuroient confondus parmi le petit peuple, pendant qu'ils Toyoient de riches plébéiens, avec l'anneau d'or, en qualité de chevaliers , ou , revêtus du latidave, remplir les places vacantes dans le sénat: Senator non es, dit Onuphrius Panuinus, ergo eque%, aut de populo : neque senatoty neque eques, quamvis patricius, ergo de populo; ordo entmprœtereà nuUus superesL
nn DE LA RÉPONSE AU HÉHOIBE, ET DES RÉVOLUTIONS ROMAINES.