DE L'ÉDITEUR
Questions de droit public sur la cérémonie de Ponction royale*
Notre voyageur a rempli ses fonctions d'historien critique; nous sera-t-il permis de remplir celles de jurisconsulte scrutant les conséqu^aces des faits présentés? Nous n'entendons pas nous prévaloir du commentaire qui vient d'être lu; nous acceptons rétat de choses tel que le donne Fauteur original, encore qu'il ne soit point fondé en titre légal ; et, nous bornant à raisonner sur le seul fait de l'onction conférée par Samuel, nous soumettons à nos lee« teurs les questions suivantes :
i"" Le Dieu que les Juifs peignent comme endur^ dssani les hommes, afin de les perdre; comme leur envoyant de méchants esprits^ afin d'égarer leur raison ; comme exterminant tout un peuple, et faisant hacher nn roi en pièces pour un fait arrivé /iOO ans auparavant, ce Dieu peut-il être considéré comme le même qu'adorent les chrétiens, les Européensduxix* siècle de l'ère appelée de grâce^ de charité et de lumières? — En d'autres termes : JLes anciens Hébreux ou
m CONCLUSIONS
jttifij^ se sont-il$ fait de la Divinité les mêmes idées ^ que s'en font les Européens actuels?
2* Peut-on regarder les opinions des anciens peuples, sur n'importe quel sujet , comme obligatoires pour les peuples modernes? Et, si dans le droit public un particulier ne peut en lier un autre ni dans ses actions ni dans ses pensées, peut-on admettre qu'une génération qui n'était pas née, ait été liée d'esprit et de sensations par le fait d'une génération passée et dont la langue même lui est une énigme?
^ Si dans aucun pays , si dans aucun code de justice, le fait le plus simple u'e^ît adw» comme vrd ou comme apparent , à moins de deux témoins, peut-on admettre des faits incroyables, sans aucun témoin autre que leur acteur et narrateur nécessai- Fcment partial?
k^ Si dans auoiiB pays , si dans aucun code de jus^ tioe,r il n'est permis à œi indîTidu de se constituer, pour le moindre acte civil , le représentant d'une autre personne i sans exhiber un titre positif d'autcorisatloH de cette personne, peut-on admettre, sans la plus stricte enquête, la prétention dupreifiriter vetitt qui se dit et se eonsCitue représentant de Dieu , porteur de sa piarole?
&" Peut-on espérer aucune paix parmi les hommes , aucune ptatique de justice dans les sociétés, tà»t qu'il sera permis A des individus quelconques de s'arroger à eux-n^mes, de se conférer, de se garantir les uns aux autres la faculté de représenter iHeu, de lui donner des^olontés , de lui interpréter des intentions ? — Toute action de ce genre n'estèlle pas l'aflTectation dû pouvoir absolu , le premier p^ au déspotii»»e et à la tyrannie ?
DE L'ËDITEUR. 143
6* Toute corporation fondée sur ce principe de représentation pu d^autorisation divine , n'est-elle pas une conjurcLtion permanente contre les droits naturels de tous lei hommes, cdntre l'égalité et la liberté àes dtpyetiè, contré l'autorité des goùvernemeûts?
T Si , chez les Juifs , l'établissement d'une royauté et d*un roi fut, comme Je dit l'historien, une chose contraire à la volonté de Dieu, ne s'ensùît-il pas directement qu'au lieu d*être de droit divin, la royauté n*est qu'une invention de l'homme, une rébellion du peuple contre Dipu , et que le seul gouvernement Saint et sacré est le gouvernement de Dieu par les prêtres ^ c'est-à-dire, des prêtres au nom de Dieu?
8** Si Dieu, qui par sa toute-puissance pouvait d'un souffle exterminer le petit peuple hébreu ou changer leurs cœurs par l'envoi d'un bon esprit; si Dieu a préféré de se laisser forcer la main et de condescendre à leurs volontés, n*a-t-on pas droit d'en conclure que la Divinité même compte pour quelque chose la volonté du peuple, et qu'aucun pouvoir n*a le droit de la mépriser?
9** En admettant que Samuel n'ait pas été un usurpateur par fourberie; en admettant que l'installation de Saûl par lui soit devenue légale à raison de rasgentiment du peuple , ne s'ensuit-il pas que le choix clandestin de David, fait sans aucune autorisation ni notion de ce même peuple, a été un acte illégal, contraire à tout droit public ^ et que le règne de toute la dynastie davidiqué est par cela même entaché d'usurpation?
iO^ Si, dans le système des Juifs , l'onction conférée à David par Samuel eut un caractère indélébile
Ul CONa[.USlûNS
à titre de divin, pourquoi, après la mort de ce prêtre et celle de Saûl, le fils d'Isa!, qui fut un grand prophète théologien, trouva-t-il nécessaire d'assembler les andens {seniores et senatores) d'abord de Juda , puis de tout Israël, pour se faire oindre publiquement et solennellement par eux(l}?
il'' Si, comme il résulte des documents historiques, le sacre des rois de France a été institué à rimitation de celui des rois juifs, n'est-il pas de stricte obligation d'y observer scrupuleusement les rites anciens et les usages de nos pères? Alors, puisque l'onction de Saûl et de David par Samuel fut foite en secret et nullement en présence du peuple, quel droit le grand-aumônier, ou tout prêtre chrétien, a-t-il de la rendre publique?
12* Si chez les Juifs le sacre par l'onction fut le transport du caractère sacerdotal sur la tête du roi , chez les Français un roi qui se fait sacrer entend-il participer à la prêtrise?
13* Si un roi de France reconnaît à un prêtre quelconque le droit de le sacrer aujourd'hui, n'estce pas lui reconnaître aussi le droit d'en sacrer un autre demain, à Timitaiion du prophète Samuel?
14* De quel droit un individu quelconque peut-il sacrer un roi de France? Ce droit vient-il de l'évêque de Rome ? Le roi de France est donc le vassal d'un prince étranger. Ce droit est-il octroyé au prêtre par le roi lui-même? Le roi se donne donc des droits. Où les puise-t-ilî Est-ce dans la loi? Par qui a-t-elle été faite? Est-ce par lui? est-ce par le peuple? La loi est-elle un consentement mutuel de ces
(1) Liv. II (!e Samuel ou des Rois , cliap. v«