‹ Œuvres choisies de VicoChapitre 53 sur 93 · DE LA POLITIQUE POETIQUE · texte numérisé non relu

DE LA POLITIQUE POETIQUE

Origine des premières républiques, dans la forme la plus rigoureusement aristocratique.

Les familles se formèrent donc de ces serviteurs [famuli) reçus sous la protection des héros. Nous avons déjà vu en eux les premiers membres d'une société politique {socii). Leur vie dépendait de leurs seigneurs ^ et par suite tout ce qu'ils pouvaient acquérir; droit terrible que les héros exerçaient aussi sur leurs enfants *. Mais les fils de famille se trouvaient, à la

1. Aristote définit les fils, des instruments animés de leurs pères; et jusqu'au temps où la constitution de Rome devint entièrement démocratique, les pères de famille conservèrent dans son intégrité cette monarchie domestique. Dans les premiers siècles, ils pouvaient vendre leurs fils jusqu'à trois fois. Plus tard, lorsque la civilisation eut adouci les esprits, l'émancipation se

mort de leurs pères, affranchis de ce despotisme domestique, et l'exerçaient à leur tour sur leurs enfants. Dans le droit romain, tout citoyen affranchi de Idipuissance paternelle est lui-même appelé père de famille. Les serviteurs^ au contraire, étaient obligés de passer leur vie dans le même état de dépendance. Après bien des années, ils durent naturellement se lasser de leur condition, et se révolter contre les héros. Nous avons déjà indiqué dans les axiomes, d'une manière générale, que les serviteurs avaient fait violence aux héros dans Vétat de famille^ et que cette révolution avait occasionné la naissance des républiques. Dans une telle nécessité, les héros devaient être portés à s'unir en corps politique^ pour résister à la multitude de leurs serviteurs révoltés, en mettant à leur tête l'un d'entre eux distingué par son courage et par sa présence d'esprit; de tels chefs furent appelés rois, du mot regere, diriger. De cette manière, on peut dire avec Pomponius, rébus ipsis dictajitibus régna condita; pensée profonde, qui s'accorde bien avec le principe

fit par trois ventes fictives. Mais les Gaulois et les Celtes conservèrent toujours le même pouvoir sur leurs enfants et leurs esclaves. On a retrouvé les mêmes mœurs dans les Indes occidentales : les pères y vendaient réellement leurs enfants; et en Europe les Moscovites et les Tartares peuvent exercer quatre fois le même droit. Tout ceci prouve combien les modernes se sont mépris sur le sens du mot célèbre : Les barbares n'ont point sur leurs enfants le même pouvoir que les citoyens romains. Cette maxime des jurisconsultes anciens se rapporte aux nations vaincues par le peuple romain. La victoire leur ôtant tout droit civil, ainsi que nous le démontrerons, les vaincus conservaient seulement la puissance paternelle, donnée par la nature^ les liens naturels du sang, cognationes, et d'un autre côté le domaine naturel ou bonitaire; en tout cela, leurs obligations étaient simplement naturelles, de jure naturali gentium, en ajoutant, avec Ulpien, humanarum. Mais pour les peuples indépendants de l'Empire, ces droits furent civils, et précisément les mêmes que ceux des citoyens romains. (Vico.) . . .

établi par la jurisprudence romaine : le droit naturel des gens a été fondé par la Providence divine {jus naturale gentium divina Providentia constitutmn). Les pères étant rois et souverains de leurs familles, il était impossible, dans la fîère égalité de ces âges barbares, qu'aucun d'entre eux cédât à un autre ; ils formèrent donc des séiiats régnants^ c'est-à-dire composés d'autant de rois des familles, et, sans être conduits par aucune sagesse humaine, ils se trouvèrent avoir uni leurs intérêts privés dans un intérêt commun, que l'on appela patria, sous -entendu reSj c'est-à-dire intérêt des pères. Les nobles, seuls citoyens des premières patries, se nommèrent patriciens. Dans ce sens, on peut regarder comme vraie la tradition selon laquelle on ne consultait que la 7iature dans l'élection des rois des premiers âges. Deux passages précieux de Tacite, qu'on lit dans les Mœurs des Germains, appuient cette tradition et nous donnent lieu de conjecturer que l'usage dont il parle était celui de tous les premiers peuples : Non casus, non fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familix et propinquitates ; duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si a7ite aciem agant, admiratione prœsunt. Tels furent les premiers rois. Ce qui le prouve, c'est que les poètes n'imaginèrent pas autrement Jupiter, le roi des hommes et des dieux. On le voit dans Homère s'excuser auprès de Thétis de n'avoir pu contrevenir à ce que les dieux avaient une fois déterminé dans le grand conseil de l'Olympe. N'est-ce pas là le langage qui convient au roi d'une aristocratie? En vain les Stoïciens voudraient nous présenter ici Jupiter comme soumis à leur destin; Jupiter et tous les dieux ont tenu

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conseil sur les choses humaines, et les ont par conséquent déterminées par l'effet d'une volonté libre. Ce passage nous en explique deux autres, où les politiques croient à tort qu'Homère désigne la monarchie : c'est lorsque Agamemnon veut abaisser la fierté d'Achille, et qu'Ulysse persuade aux Grecs, qui se soulèvent pour retourner dans leur patrie, de continuer le siège de Troie. Dans les deux passages, il est dit qu'tm seul est roi : mais dans l'un et l'autre il s'agit de la guerre^ dans laquelle il faut toujours un seul chef, selon la maxime de Tacite : eam esse imperandi conditionem^ ut non aliter ratio constet, quam si uni reddatur. Du reste, partout où Homère fait mention des héros, il leur donne l'épithète de rois; ce qui se rapporte à merveille au passage de la Genèse où Moïse, énumérant les descendants d'Ésaii, les appelle tous rois, duces (c'està-dire capitaines) dans la Yulgate. Les ambassadeurs de Pyrrhus lui rapportèrent qu'ils avaient vu à Rome un sénat de rois.

Sans l'hypothèse d'une révolte de serviteurs, on ne peut comprendre comment les pères aurâieni consenti à assujettir leurs monarchies domestiques à la souveraineté de l'ordre dont ils faisaient partie. C'est la nature des hommes courageux (axiome 81) de sacrifier le moins qu'ils peuvent de ce qu'ils ont acquis par leur courage, et seulement autant qu'il est nécessaire pour conserver le reste. Aussi voyons-nous souvent dans l'histoire romaine combien les héros rougissaient virtute parta iper flagitium ainittere. Du moment qu'il est établi (nous l'avons démontré et nous le démontrerons mieux encore) que les gouvernements ne sont point nés de la fraude, ni de la violence d'un seul,

peut-on, en embrassant tous les cas humainement possibles, imaginer d'une autre manière comment le pouvoir civil se forma par la réunion du pouvoir domestique des pères de famille, et comment le domaine éminent des gouvernements résulta de l'ensemble des domaines naturels, que nous avons déjà indiqués comme ayant été ex jure optimo^ c'est-à-dire libres de toute charge publique ou particulière?

Les héros ainsi réunis en corps politique, et investis à la fois du pouvoir sacerdotal et militaire, nous apparaissent dans la Grèce sous le nom à'Héraclides, dans l'ancienne Italie, dans la Crète et dans l'Asie Mineure, sous celui de Curetés. Leurs réunions furent les comices curiata, les plus anciens dont fasse mention l'histoire romaine. Sans doute on y assistait d'abord les armes à la main. Dans la suite, on n'y délibérait plus que sur les choses sacrées, dont les choses profanes avaient elles-mêmes emprunté le caractère dans les premiers temps. Tite-Live s'étonne de ce qu'au passage d'Annibal de pareilles assemblées se tenaient dans les Gaules ; mais nous voyons dans Tacite que chez ces peuples les prêtres tenaient des assemblées analogues, dans lesquelles ils ordonnaient les punitions^ comme si les dieux eussent été présents. Il était raisonnable que les héros se rendissent en armes à ces réunions, où l'on ordonnait le châtiment des coupables; la souveraineté des lois est une dépendance de la souveraineté des armes. Tacite dit aussi en général que les Germains traitaient tout armés des affaires publiques sous la présidence de leurs prêtres. On peut conjecturer qu'il en fut de même de tous les premiers peuples barbares.

D'après tout ce qu'on vient de dire, le droit des Quirites ou Curetés dut être le droit naturel des gens ou nations héroïques de l'Italie. Les Romains, pour distinguer leur droit de celui des autres peuples, l'appelèrent jus Quiritum romanum. Si cette dénomination avait eu pour origine la convention des Sabins et des Romains, si les seconds eussent tiré leur nom de Cure, capitale des premiers, ce nom eût été Cureti et non Quirites; et si cette capitale des Sabins se fût appelée Cere^ comme le veulent les grammairiens latins, le mot dérivé eût été Cerites^ expression qui désignait les citoyens condamnés par les censeurs à porter les charges publiques sans participer aux honneurs.

Ainsi les premières cités n'eurent pour citoyens que des nobles qui les gouvernaient. Mais ils n'auraient eu personne à qui commander, si l'intérêt commun ne les eût décidés à satisfaire leurs clients révoltés, et à leur accorder la première loi agraire qu'il y ait eu au monde. Afin de ne sacrifier que le moins possible de leurs privilèges, les héros ne leur accordèrent que le domaine bonitaire des champs qu'ils leur assignaient. C'est une loi du droit naturel des gens, que le domaine suit la puissance. Or, les serviteurs ne jouissant d'abord de la vie que d'une manière précaire dans les asiles ouverts par les héros, il était conforme au droit et à la raison qu'ils eussent aussi un domaine précaire, et qu'ils en jouissent tant qu'il plairait aux héros de leur conserver la possession des champs qu'ils leur avaient assignés. Ainsi les serviteurs devinrent les premiers plébéiens {plebs) des cités héroïques, où ils n'avaient aucun privilège de citoyen. Lorsque Achille se voit enlever Briséis par Agamemnon, cest, dii-il, un outrage

que Von ne ferait pas à un journalier qui na aucun droit de citoyen. Tels furent les plébéiens de Rome jusqu'à l'époque de la lutte dans laquelle ils arrachèrent aux patriciens le droit des mariages. La loi des Douze Tables avait été pour eux une seconde loi agraire par laquelle les nobles leur accordaient le domaine quiritaire des champs qu'ils cultivaient; mais, puisqu'en vertu du droit des gens, les étrangers étaient capables du domaine civil ^ les plébéiens qui avaient la même capacité n'étaient point encore citoyens, et à leur mort ils ne pouvaient laisser leurs champs à leur famille, ni ah intestat^ ni par testament^ parce qu'ils n'avaient pas les droits de suité^ d'agnation, de gentilité, qui dépendaient des mariages solennels; les champs assignés aux plébéiens retournaient à leurs auteurs, c'est-à-dire aux nobles. Aussi aspirèrent-ils à partager les privilèges des mariages solennels ; non que, dans cet état de misère et d'esclavage, ils élevassent leur ambition jusqu'à s'allier aux familles des nobles, ce qui se serait appelé connubia cumpatribus. Ils demandèrent seulement connubia patrum, c'est-à-dire la faculté de contracter les mariages solennels, tels que ceux des pères. La principale solennité de ces mariages était les auspices publics {auspicia majora, selon Messala et Yarron), ces auspices que les pères revendiquaient comme leur privilège {auspicia esse sua). Demander le droit des mariages, c'était donc demander le droit de cité, dont ils étaient le principe naturel ; cela est si vrai que le jurisconsulte Modestinus définit le mariage de la manière suivante : Omnis divini et humani juris communicatio. Gomment définirait-on avec plus de précision le droit de cité lui-même?

§ II

Les sociétés politiques sont nées toutes de certains principes éternels des fiefs.

Conformément aux principes éternels des fiefs que nous avons placés dans nos axiomes (80, 81), il y eut dès la naissance des sociétés trois espèces de propriétés ou domaines^ relatives à trois espèces de fiefs^ que trois classes de personnes possédèrent sur trois sortes de choses : i^ domaine bonitaire des fiefs roturiers [ou humains, en prenant le mot d'homme, comme au moyen âge, dans le sens de vassal]; c'est la propriété des fruits que les hommes, ou plébéiens, ou clients, ou vassaux, tiraient des terres des héros, patriciens ou nobles; 2° domaine quiritaire des fiefs nobles, ou héroïques, ou militaires, que les héros se réservèrent sur leurs terres, comme droit de souveraineté; dans la formation des républiques héroïques, ces fiefs souverains, ces souverainetés privées s'assujettirent naturellement à la haute souveraineté des ordres héroïques régnants; 3** domaine civil, dans toute la propriété du mot. Les pères de famille avaient reçu les terres de la divine Providence, comme une sorte de fiefs divins; souverains dans l'état de famille, ils formèrent, par leur réunion, les ordres régnants dans l'état des cités. Ainsi prirent naissance les souverainetés civiles^ soumises à Dieu seul: Toutes les puissances souveraines reconnaissent la Providence, et ajoutent à leurs titres de majesté, par la grâce de Dieu; elles doivent, en effet, avouer publiquement que c'est de

lui qu'elles tiennent leur autorité, puisque, si elles défendaient de l'adorer, elles tomberaient infailliblement. Jamais il n'y eut au monde une nation d'athées^ de fatalistes, ni d'hommes qui rapportassent tous les événements au hasard.

En vertu de ce droit de domaine éminent donné aux puissances civiles par la Providence, elles sont maîtresses du peuple et de tout ce quil j^ossède. Elles peuvent disposer des personnes, des biens et du travail, elles peuvent imposer des taxes et des tributs, lorsqu'elles ont à exercer ce droit que j'appelle domaine du fonds jyublic [dominio de fundi), et que les écrivains qui traitent du droit public appellent domaine éminent. Mais les souverains ne peuvent l'exercer que pour conserver l'État dans sa substance, comme dit l'École, parce qu'à sa conservation ou à sa ruine tiennent la ruine ou la conservation de tous les intérêts particuliers.

Les Romains ont connu, au moins par une sorte d'instinct, cette formation des républiques, d'après les principes éternels des fiefs. Nous en avons la preuve dans la formule de la revendication : Aio hune fundum meumesse ex jure Quiritium. Ils attachaient cette action civile au domaine du fonds qui dépend de la cité et dérive de la force pour ainsi dire centrale qui lui est propre. C'est par elle que tout citoyen romain est seigneur de sa terre par un domaine indivis (par une pure distinction, de raison, comme dirait l'École). De là l'expression ex jure Quiritium; Quirites, ainsi qu'on l'a vu, signifiait d'abord les Romains armés de lances, dans les réunions publiques qui constituaient la cité. Telle est la raison, inconnue jusqu'ici, pour laquelle

les fonds et tous les biens vacants reviennent au fisc : c'est que tout patrimoine particulier est patrimoine public par indivis ; tout propriétaire particulier manquant, le patrimoine particulier n'est plus désigné comme partie, et se trouve confondu avec la masse du tout. D'après la loi Papia Poppea (Des déshérences), le patrimoine du célibataire sans parents revenait au fisc, non comme héritage, mais comme pécule, adpopulum, dit Tacite, tanquam omnium parentem...

Les premières cités se composèrent d'un ordre de nobles et d'une foule de peuple. De l'opposition de ces éléments résulta une loi éternelle, c'est que les plébéiens veulent toujours changer l'état des choses, les nobles le maintenir; aussi dans les mouvements politiques donne-t-on le nom d'optimales à tous ceux qui veulent maintenir l'ancien état des choses {d'ops, secours, puissance, entraînant une idée de stabilité).

Ici nous voyons naître une double division : 1. La première, des sages et du vulgaire. Les héros avaient fondé les Etats par la sagesse des auspices. C'est relativement à cette division que le vulgaire conserva l'épithéte de profane, les nobles ou héros étant les prêtres des cités héroïques. Chez les premiers peuples, on ôtait le droit de cité par une sorte d'excommunication {aqua et igné interdicehantur). 2. La seconde division fut celle de civis, citoyen, et hostis, hôte, étranger, ennemi ; les premières cités se composaient des héros et de ceux auxquels ils avaient donné asile. Les héros, selon Aristote, juraient une éternelle inimitié aux plébéiens, hôtes des cités héroïques*.

1. L'hospitalité héroïque entraîna aussi dans d'autres occasions l'idée d'ini-

De l'origine du cens et du trésor public (aerarium, chez les Romains).

Dans les anciennes républiques, le cens consistait en une redevance que les plébéiens payaient aux nobles pour les terres qu'ils tenaient d'eux. Ainsi le cens des Romains, dont on rapporte l'établissement à Servius Tullius, fut dans le principe une institution aristocratique.

Les plébéiens avaient encore à supporter les usures intolérables des nobles, et les usurpations fréquentes qu'ils faisaient de leurs champs; au point que, si l'on en croit les plaintes de Philippe, tribun du peuple, deux mille nobles finirent par posséder toutes les terres qui auraient dû être divisées entre trois cent mille citoyens. Environ quarante ans après l'expulsion de Tarquin-le-Superbe, la noblesse, rassurée par sa mort, commença à faire sentir sa tyrannie au pauvre peuple, et le sénat paraît avoir ordonné alors que les plébéiens paieraient au trésor public le cens qu'auparavant ils payaient à chacun des nobles, afin que le trésor pût fournir à leurs dépenses dans la guerre. Depuis cette époque, nous voyons le cens reparaître dans l'histoire romaine. Tite-Live prétend que les nobles dédaignaient de présider au cens; il n'a pas compris qu'ils repoussaient cette institution. Ce

rtitié : Paris fut hôte d'Hélène, Thésée d'Ariane, Jason de Médée, Énée de Didon; ces enlèvements, ces trahisons étaient des actions héroïques. (Vico.)

n'était plus le cens institué par Servius Tullius, lequel avait été le fondateur de l'aristocratie. Les nobles, par leur propre avarice, avaient déterminé l'institution du nouveau cens, qui devint, avec le temps, le principe de la démocratie.

L'inégalité des propriétés dut produire de grands mouvements, des révoltes fréquentes de la part du petit peuple. Fabius mérita le surnom de Maximus pour les avoir apaisés par sa sagesse, en ordonnant que tout le peuple romain fût divisé en trois classes (sénateurs, chevaliers et plébéiens), dans lesquelles les citoyens se placeraient selon leurs facultés. Auparavant, l'ordre des sénateurs, composé entièrement de nobles, occupait seul les magistratures ; les plébéiens riches purent entrer dans cet ordre. Ils oublièrent leurs maux en voyant que la route des honneurs leur était ouverte désormais. C'est ce changement, c'est la loi Publilia, qui établirent la démocratie dans Rome, et non la loi des Douze Tables, qu'on aurait apportée d'Athènes. Aussi Tite-Live, tout ignorant qu'il est de ce qui regarde la constitution ancienne de Rome, nous raconte que les nobles se plaignaient d'avoir plus perdu par la loi Publilia que gagné par toutes les victoires qu'ils avaient remportées la même année ^

Dans la démocratie, où le peuple entier constitue la cité, il arriva que le domaine civil ne fut plus ainsi appelé dans le sens de domaine public, quoiqu'il eût été appelé civil du mot de cité. Il se divisa entre tous les domaines privés des citoyens romains dont la réunion

1. Bernardo Segni traduit ce qu'Aristote appelle une république démocratique par republica per censo. (Vico.)

constituait la cité romaine. Dominium optimum signifia bien une pleine propriété, mais non plus domaine par excellence [àoxn.dCLnQ éminent). Le domaine quiritaire ne signifia plus un domaine dont le plébéien ne pouvait être expulsé sans que le noble dont il le tenait vint pour le défendre et le maintenir en possession ; il signifia un domaùie jorivé avec faculté de revendication, à la différence du domaine honitaire, qui se maintient par la seule possession.

Les mêmes changements eurent lieu au moyen âge, en vertu des lois qui dérivent de la nature éternelle des fiefs. Prenons pour exemple le royaume de France, dont les provinces furent alors autant de souverainetés appartenant aux seigneurs qui relevaient du roi. Les biens des seigneurs durent originairement n'être sujets à aucune charge publique. Plus tard, par succession, par déshérence ou par confiscation pour rébellion, ils furent incorporés au royaume, et cessant d'être ex jure optimo, devinrent sujets aux charges publiques. D'un autre côté, les châteaux et les terres qui composaient le domaine particulier des rois ayant passé, par mariage ou par concession, à leurs vassaux, se trouvent aujourd'hui assujettis à des taxes et à des tributs. Ainsi, dans les royaumes soumis à la même loi de succession, le domaine ex jure optimo se confondit peu à peu avec le domaine privé , sujet aux charges publiques, de même que le /î^c, patrimoine des Empereurs, alla se confondre avec le trésor ou serarium.

§ IV

De l'origine des comices chez les Romains.

Les deux sortes d'assemblées héroïques distinguées dans Homère, ^ouay), àyopà, devaient répondre aux comices par curies^ qui furent les premières assemblées des Romains, et à leurs comices par tribus. Les premiers furent dits curiata [comitia)^ de quir, quiris, lance*. Les quirites, cureti, hommes armés de lances, et investis du droit sacerdotal des augures, paraissaient seuls aux comices curiata.

Depuis que Fabius Maximus eut distribué les citoyens selon leurs biens, en trois classes, sénateurs, chevaliers, plébéiens, les nobles ne formèrent plus un ordre dans la cité, et se partagèrent, selon leur fortune, entre les trois classes. Dès lors on distingua le patricien du sénateur et du chevalier, le plébéien de V homme sans naissance [ignobilis) ; plébéien ne fut plus opposé à patricien, mais à sénateur ou chevalier : ce mot désigna un citoyen pauvre, quelque noble qu'il pût être; sénateur, au contraire, ne fut plus synonyme de patricien, mais il désigna le citoyen riche, même sans naissance. Depuis cette époque, on appela comices par centuries les assemblées dans lesquelles tout le peuple romain se réunissait dans ses trois classes pour décider des affaires publiques, et particulièrement

1. De même que les Grecs, du motj^elp, la main, qui par extension signifie aussi puissance chez toutes les nations, tirèrent celui de xup(a, dans un sens analogue à celui du latin curia. (Vico.)

pour voter sur les lois consulaires. Dans les comices par tribus^ le peuple continua à voter sur les lois tribunitiennes ou plébiscites [ce qui pendant longtemps n'avait signifié que : lois communiquées au peuple, lois publiées devant les plébéiens, plebi scita ou nota^ telle que la loi de l'éternelle expulsion des Tarquins, promulguée par Junius Brutus]. Pour la régularité des cérémonies religieuses, les comices par curies, où l'on traitait des choses sacrées, furent toujours les assemblées des seuls chefs des curies; au temps des rois, où ces assemblées commencèrent, on y traitait de toutes les choses profanes en les considérant comme sacrées.

Corollaire. C'est la divine Providence qui règle les sociétés, et qui a fondé le droit naturel des gens.

En voyant les sociétés naître ainsi dans Vâge divin, avec le gouvernement théocratiqice, pour se développer sous le gouvernement héroïque, qui conserve l'esprit du premier, on éprouve une admiration profonde pour la sagesse avec laquelle la Providence conduisit l'homme à un but tout autre que celui qu'il se proposait, lui imprima la crainte de la Divinité, et fonda la société sur la religion, La religion arrêta d'abord les géants dans les terres qu'ils occupèrent les premiers, et cette prise de possession fut l'origine de tous les droits de propriété, de tous les domaines. Retirés au sommet des monts, ils y trouvèrent, pour fixer leur vie errante, des lieux salubres, forts de situation et

pourvus d'eau, trois circonstances indispensables pour élever des cités. C'est encore la religion qui les détermina à former une union régulière et aussi durable que la vie, celle du mariage^ d'où nous avons vu dériver le pouvoir paternel, et par suite tous les pouvoirs. Par cette union ils se trouvèrent avoir fondé les familles^ berceau des sociétés politiques. Enfin, en ouvrant les asiles^ ils donnèrent lieu d,ux clientèles, qui, par suite de la première loi agraire dont nous avons parlé, devaient produire les cités. Composées d'un ordre de nobles qui commandaient, et d'un ordre de plébéiens nés pour obéir, les cités eurent d'abord un gouvernement aristocratique. Rien ne pouvait être plus conforme à la nature sauvage et solitaire de ces premiers hommes, puisque l'esprit de l'aristocratie est la conservation des limites qui séparent les différents ordres au dedans, les différents peuples au dehors. Grâce à cette forme de gouvernement, les nations nouvellement entrées dans la civilisation devaient rester longtemps sans communication extérieure, et oublier ainsi l'état sauvage et bestial d'où elles étaient sorties. Les hommes n'ayant encore que des idées particulières, et ne pouvant comprendre ce que c'est que le bien commun^ la Providence sut, au moyen de cette forme de gouvernement, les conduire à s'unir à leur patrie, dans le but de conserver un objet d'intérêt privé aussi important pour eux que leur monarchie domestique; de cette manière, sans aucun dessein, ils s'accordèrent dans cette généralité du bien social qu'on appelle république.

Maintenant, recourons à ces preuves divines dont on a parlé dans le chapitre de la Méthode; examinons

combien sont naturels et simples les moyens par lesquels la Providence a dirigé la marche de l'humanité, rapprochons-en le nombre infini des phénomènes qui se rapportent aux quatre causes dans lesquelles nous verrons partout les éléments du monde social (les religions^ les mariages^ les asiles et la première loi agraire)^ et cherchons ensuite, entre tous les cas humainement possibles, si des choses si nombreuses et si variées ont pu avoir des origines plus simples et plus naturelles. Au moment où les sociétés devaient naître, les matériaux^ pour ainsi parler, n'attendaient plus que la forme. J'appelle matériaux les religions, les langues, les terres, les mariages, les noms propres et les armes ou emblèmes, enfin les magistratures et les lois. Toutes ces choses furent d'abord propres à l'individu, libres en cela même qu'elles étaient individuelles, et parce qu'elles étaient libres, capables de constituer de véritables républiques. Ces religions, ces langues, etc., avaient été propres aux premiers hommes , monarques de leur famille. En formant par leur union des corps politiques, ils donnèrent naissance à la pi(ma/ic(? civile, puissance souveraine, de même que dans l'état précédent celle des pères sur leurs familles n'avait relevé que de Dieu. Cette souveraineté civile^ considérée comme une personne, eut son âme et son corps : Vâme fut une compagnie de sages , tels qu'on pouvait en trouver dans cet état de simplicité, de grossièreté. Les plébéiens représentèrent le corj^s. Aussi est-ce une loi éternelle dans les sociétés que les uns y doivent tourner leur esprit vers les travaux de la politique, tandis que les autres appliquent leur corps à la culture des arts et des métiers. Mais c'est aussi une loi que

Vâme doit toujours y commander, et le corps toujours servir.

Une chose doit augmenter encore notre admiration. La Providence, en faisant naître les familles, qui, sans connaître le Dieu véritable, avaient au moins quelque notion de la Divinité, en leur donnant une religion, une langue, etc., qui leur fussent propres, avait déterminé l'existence d'un droit naturel des familles, que les pères suivirent ensuite dans leurs rapports avec leurs clients. En faisant naître les républiques sous une forme aristocratique, elle transforma le droit naturel des familles^ qui s'était observé dans l'état de nature, en droit naturel des gens, ou des peuples. En effet, les pères de famille qui s'étaient réservé leur religion, leur langue , leur législation particulière à l'exclusion de leurs clients, ne purent se séparer ainsi sans attribuer ces privilèges aux ordres souverains dans lesquels ils entrèrent; c'est en cela que consista la forme si rigoureusement aristocratique des républiques héroïques. De cette manière, le droit des gens qui s'observe maintenant entre les nations, fut, à l'origine des sociétés, une sorte de privilège pour les puissances souveraines. Aussi le peuple où l'on ne trouve point une puissance souveraine investie de tels droits, n'est point un peuple à proprement parler, et ne peut traiter avec les autres d'après les lois du droit des gens ; une nation supérieure exercera ce droit pour lui.

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