TOME I
gneurie, dignité ou préeiiimance quelle soit, désirant faire bonne lin, et terminer les jours de ceste vie mortelle en paix de sa consience, doit ou temps que Dieu luy donne santé et prospérité , tellement disposer de son estât , et pourvoir à ce qu’elle veut faire et ordonner par son testament et derniere volunté en la fin de ses jours , que quant elle viendrait en quelque maladie par le vouloir de Dieu, elle n’ait regret ez affaires du monde, et que, entre les douleurs et angoisse de la mort, n’ait l’entendement occupé ou troublé des biens mondains, caducz et transitoires, mais ait seulement devant ses yeux Dieu le créateur et le salut de son ame.
Ce considérant, nous Jehanne, par la grâce de Dieu, Roy ne de Jherusalcm et de Sicile, duchesse d’Anjou et de Bar, contesse de Provence, de Forcalquier, de Piémont et de Beaufort, non voulant décéder de ce monde intestate; par bonne, saine et meure délibération, faisons et ordonnons notre testament et derniere volunté , en la maniéré qui s’ensuit :
Premier, nous recommandons notre ame à Dieu, et à la glorieuse Marie, et à tous les Saints de Paradis, protestant que voulons vivre et mourir en la vraye confession de la saincte foy catholique , et chascun des articles d’icelle , tant de la benoiste Trinité , que aussy de l’Incarnation du fils de Dieu nostre Saulveur Jésus Christ; et se par aucune passion ou alteration de maladie ou autremeut, que Dieu ne vueille, il nous advenoit inéchief, nous protestons que ne voulons et n’entendons décéder, ne départir de la dicte confession, mais délibérons de mourir en icelle, et en l’union de saincte Mere Église, et perception et réception des saints sacremens, comme vraye fille d’icelle , rachetée du précieux sang de nostre Saulveur Jésus Christ , et vray homme.
Item, nous voulons et ordonnons, que toutes nos debtes, cleres et prouvées, soient payées.
Item , nous voulons et ordonnons que notre corps soit ensepulturé en l’eglise de Sainct Maurice d’Angers, avec la reine Marie, de bonne mémoire , espouse du roy Loys, premier de ce nom , duc d’Anjou , et qu’il n’y soit fait aultre sépulture que celle qui y est.
Item, voulons et ordonnons que notre cueur soit ensepulturé en l’eglise Sainct Bernardin, delés la grant eglise des Cordeliers d’Angers, avec celuy de feu mon très redouté seigneur et époux le Roy René, de bonne mémoire, roy, duc et comte des royaumes, duchez et comtez dessusd. en son vivant , auquel lieu avons faict faire une sépulture toute blanche seulement.
Item, voulons et ordonnons que quelque part que nous trépassions, nostre corps soit porté en ladicte eglise de Sainct Maurice d’Angers, et que à l’entrée de ladicte ville, le college de ladicte eglise, avec les quatre ordres de mandians d’icelle ville , soient appellés à le recevoir et accompagner jusqu es à ladicte eglise, et que les autres collieges des autres églises collégiales et monastères de ladicte ville , qui y voudront estre et assister, pour recevoir nostre corps, et accompaigner , comme dict est, y soient semblablement receus; et lesdicts mandians et autres collieges, et monastères ensemble, fors celuy de ladicte eglise d’Angers, facent une commémoration en general sur notredict corps ; et puis ce faict s’en pourront retourner à leurs églises; et pour ce faire voulons estre donné à chascun desdictz ordres de mandians, colleges et monastères dessusdits qui y auroient esté , dix livres tournois.
Item, voulons et ordonnons que ledict jour mesme de l’enterrement de notredict corps en l'eglise de Saint Maurice , comme dict est , après ledict enterrement, que notredict cueur soit baillé aux mandians Cordeliers dessusdicts, pour le porter à leur eglise , et sans qu’il y ait college ne mandians que lesdicts Cordeliers, ne autre procession; et l’un desdicts Cordeliers le portera couvert de quelque drap de soye noire entre ses mains, pour estre enterré avecques celuy de mondict seigneur et époux, comme dict est, et y aura six pauvres vestus de noir seulement, qui porteront chascun une torche du poids qu’il sera ad visé, et diront lesdicts Cordeliers une grant messe de la croix en ladicte chapelle, avant que d’enterrer ledict cueur, et y aura deux cierges sur l’autel durant ladicte messe, de chascun deux livres et demye, et autres luminaires , selon leur façon de faire ; et auront lesdicts Cordeliers, pour ce faire , la somme de
dix livres tournois, outre les autres dix livres cy devant, et demeurera ledict luminaire en ladicte chapelle Sainct Bernardin; et le lendemain les religieux prebstres dudict couvent diront chascun une messe basse, lesquelles messes seront de Nostre Dame, et du Saint Esperit, et de Requiem, et auront pour chascune messe la somme de deux sols six deniers tournois; et si apres ledict enterrement de nostre corps, l’heure estoit tardée , tellement qu’on ne poust dire ladicte messe de la croix en ladicte chapelle de Sainct Bernardin , voulons et ordonnons que le jour précédent de nostre enterrement soit dicte en ladicte eglise de Sainct Maurice, nostredict cueur estre gardé en ladicte chapelle et eglise, jusques au lendemain que se pourroit faire ledict service , selon que cy dessus est devisé.
Item, voulons vespres, et le lendemain au matin vigilles et grant messes, comme est de coustuine faire; et par tous les aultelz de ladicte eglise seront dictes messes basses jusques au nombre de cent , et que lesdicts autels soient parés de bougran noir, et à chascun deux cierges, comme par nos exécuteurs cy après nommez sera advisé et pour chascune desdictes messes sera payé deux sols six deniers tournois.
Item, voulons et ordonnons estre donné aux doyen, chapitre et college de Sainct Maurice, par nos très chers et amez nepveu et freres les seigneurs de la Roche et de Montafiland, et autres nos exécuteurs cy après nommez , sera advisé, la somme de deux cens livres tournois une fois payées, tant pour la procession, les vespres, vigilles, grant messes et commémoration, que pour la sonnerie et aultres choses de ladicte eglise, sans y comprendre le luminaire, qui demourera en ladicte eglise, semblablement.
Item , ne voulons qu’il soit faict aultres obsèques pour nous que celuy qui sera faict le jour de notre enterrement.
Item , ne voulons qu’il soit mis es lites de ladicte eglise aucuns draps de soye , mais bougran seulement.
Item , voulons et ordonnons que ledict jour de notre enterrement y ait trente pauvres seulement vestus de noir, qui porteront chascun une
torche du poix qui sera advisé par nosdicts exécuteurs cy apres nommez priant et requérant nosdicts très chers et très amez nepveu et frere les seigneurs de la Roche et de Montaiilang, sur tout l’amour qu’ils ont eu à nous en nostre vivant , qu’ils ne veuillent fere mettre aucune courone sur la teste de notre corps, faire aucune moleure ou représentation, ne qu’il y ait pâlie, car sans moleure il n’y doit estre, et autre chose ny voulons , n’entendons estre faict , fors selon qu’il est contenu cy dessus.
Item, voulons et ordonnons que si en nostre vivant n’avons distribué les reliques de plusieurs saints que avons, quelles soient mises en garde en l’eglise collegiale de Sainct Tugal de Laval, à la charge de les prester et bailler par les gens de ladicte eglise, aux dames comtesses quant besoing seroit, quelles seroient en peine d’ènfant ou maladies, pour la dévotion quelles y auroient , en les rendant en ladicte eglise.
Item, voulons et ordonnons que notre bréviaire et psaultier, et nos heures et tous nos autres livres , et semblablement ung bréviaire qui fust à nostre frere l’archevesque et duc de Rheims, soient baillés en garde aux doyen et chapitre de Sainct Tugal de Laval, pour servir aux filles de nos successeurs les comtes de Laval , tant qu’ elles seroient à marier et demourantes en ladicte ville.
Item, ez coffres de notre chambre y a ung pavillon escript aux deux boutz de l’ouverture de lettres d’or sur velours cramoisy, et une toaille dont les bouts et le parement sont aussi! escripts de lettres d’or sur soye cramoisie , qui semblablement laissons et donnons pour servir le corps de nostre Seigneur à l’autel le jour du Sacre et au jeudy absolu , à l’un des colleges de Sainct Tugal de Laval, ou de la Magdelaine de Vitré, quel qu’il plaira à nostredict heritier ordonner.
Item, voulons et ordonnons deux petits aneaulx d’or, dont de l’un notre très redoubté seigneur et époux , que Dieu absolve , nous épousa , et l’autre nous donna celuy jour, estre données à Sainct Nicolas près d’Angiers , et iceux estre mis ez doibz du braz où est enchâssée la relique dudict sainct, en l’un desquels anneaux y a un diament taillé en fleur de liz tout d’une
pièce , et est émaillé aux armes d’Anjou , et en l’autre a un petit cueur my party de diament et de ruby, et est esmailly de gris en petites roses de rouge cler; et semblablement voulons estre doné et mis audict reliquaire et doiz dudict braz de mondict seigneur Sainct Nicolas, ung petit lils d’argent que portons en notre doy , et duquel feu mondict seigneur nous espousa, incontinant notre trépas, lequel ne voulons ne estre osté de nostredict doy jusques après nostredict trépas.
Item, voulons et ordonnons que tous nos gens et familiers, domestiques et serviteurs, soient entretenus leur vie durant en tout ce que nous leur avons promis, ordonné ou baillé en notre vivant, tant en offices que autres dons, qui seroient en la cognoissance et puissance de nostredict heritier, et que s’il leur estoit quelques choses deu, qu’il leur soit entièrement payé.
Item , voulons et ordonnons que les charges de nosdictes gens et serviteurs soient payées pour toute l’année que yrons de vie à trespas, et davantage pour une autre entière avenir, afin qu’ils puissent mieulx s’entretenir, en attendant qu’ils puissent trouver party ou estât pour l’avenir.
Item, par ce présent nostre testament, codicille et darreniere voulenté, nous conservons les dons, pensions, obligations par nous données à nosdicts serviteurs ou aultres, et en quoy povons estre obligés en aucune somme de denieis, à quelques personnes que ce soit , en ce en avons et aurions pouvoir de faire lesdicts dons, pensions et obligations, et dont dezdicts dons, soit de pensions, d’heritages , d’offices ou desdictes obligations, promesses et ratifications, il apparoistra de lettres de nous soubz notre scel , et signées de notre main , et voulons qu’elles sortent leur plain et entier effect.
Item, voulons et ordonnons que au cas que yrions de vie à trépas avant que Jacqueline du Puy du Jou , et Catherine Beaufilz, et la petite Ginoine de la Jaille dernièrement veuve , trois de nos damoiselles, fussent mariées, leur estre baillé et défibré de nosdicts meubles, jusques à la somme de
deux cens livres tournois à chascune d’icelles, pour les habillements desdictes espousailles desdictes damoiselles.
Item, nous donnons à notre très amé et féal conseillier et confesseur maistre Prancas Bernard, docteur en saincte théologie, de l’ordre des frères prescheurs, la somme de cinq cens florins inonnoye de Provence, dont il est natif, à une fois payée, en laquelle somme voulons estre comprins la maison ou il demeure, sise à la inote de nostre Chastel de Beaufort, qu’avons faict fere pour ledict monsieur Prancas ; c’est à sçavoir s’il se veult retirer audict pays de Provence , elle sera vendue , et en prendra les deniers ledict monsieur Prancas, et le surplus de ladicte somme luy sera accomplie jusques à ladicte somme de cinq cens florins; et semblablement s’il veut demeurer pardeça, ladicte somme luy sera payée et parfaite, avecques ladicte maison, qui sera estimée, comme dict est, et sans ce qu’il lui soit rien rabatu de ses gaiges, ne de l’année davantage , comme à nos autres serviteurs.
Item , nous donnons à notre amé et féal conseillier et aumosnier maistre Yves Lané, licencié en droict canon, la somme de vingt livres tournois de pension par chascun an sa vie durant , en cas qu’il n’aurait autre bénéfice que ce qu’il a de présent, à icelle somme prendre sur les deniers et revenu de nostredict comté de Beaufort, portant qu’il nous en peult et doit appartenir au moyen de l’acquest dudict comté faict durant le mariage de feu mondict seigneur et nous.
Item, et pour ce que selon les coustumes des pays d’Anjou , du Maine et de Bretagne , notre très cher et très amé frere le comte de Laval est notre prochain heritier habille à recueillir notre succession , tant en meubles que héritages, acquests et conquests, et droits quelconques, et tel le réputons et nommons par ce présent testament et demiere volunté; toutes fois pour la foiblesse et débilité de sa personne où il est de présent, à cause de la maladie et percusion qu’il luy est advenue, et que entre tous les autres exécuteurs par nous nommés cy après et esleuz pour l’execution de nostredict testament, par les coustumes dudict pays il appartenist à nostredict frere notre heritier présumtif, comme dict est, ou cas qu’il
nous survit, d’avoir et prendre la charge de noslredicte ordonnance et testament, en faisant ce que y appartient, et baillant caution de ce faire, pour les causes dessusdictes, voulons expressément que nostredict seigneur de Baillebreze, Jacques de Baugirault seigneur dudict lieu, Jean de Vaulx semblablement seigneur dudict lieu, nos maistres d’hostel, Secondin du Soliez nostre premier escuyer d’escurie, maistre Jean Mignon nostre secrétaire et Simon Rolland nostre argentier, lesquels ont accoustuiné d’avoir congnoissance des faits de notre liostel et de nos finances , et autres qui en deffault d’aucuns des dessus nommez y pourroient mieulx vacquer, le tout à l’avis, conseil et deliberation de notredict très cher et amez nepveu et frere les seigneurs de la Roche et de Montafiland , et de nos autres exécuteurs aussy cy apres nommez; et notre dicte ordonnance et derniere volunté accomplie, et nos debtes payées et aquitées, voulons que le surplus de tous chascun nos biens meubles et immeubles, héritages , acquestes et conquestes, et tant à tiltre de succession que autrement, soyent employés par les dessusdicts nos exécuteurs cy dessus nommez , à l’acquit de nostre dict frere le comte de Laval , et de feu nostre très cher seigneur et pere , et de feüe nostre très chere dame et mere son espouse , et de nos oncles de Loheac et de Chastillon, et autres, en quoy notre dict frere seroit tenu. De toutes les choses desusdictes, faictes et accomplies, comme dict est, nous voulons et ordonnons que notre dict frere le comte de Laval, notre héritier présumtif, ait le surplus de tous et chascun nos biens.
Item , et en deffault de notredict frere nous nommons et déclarons par ce présent notre testament , codicille et derniere volunté , notredict nepveu le seigneur de la Roche notre heritier universel de tous nosdicts biens , meubles et héritages, acquests et conquests, et choses quelconques, aux charges dessusdictes, de faire et accomplir les choses contenues en cestuy nostre testament.
Item, nous nommons et élisons nos exécuteurs de notredict testament, codicille et derniere volunté; est a scavoir, nosdicts nepveu et frere les seigneurs de la Roche et de Montafiland, notre sœur de Derval, maistre Pierre le Bault chantre de Sai net Tugal de Laval, en oultre les autres nos
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exécuteurs cy dessus nommez, leur priant, et à chascun d’eulx, qu’ils en prennent le faict et charge, et dès à présent leur baillons l’auctorité de ce, et les saisissons de tous et chascuns nos biens, pour estre employez en ladicte execution et acquitz dessusditz, et comme cy dessus est divisé; et voulons que tous voyages et despences faiz pour ladicte execution, qu’ilz soient faictz par nosdicts exécuteurs , à la charge de ladicte execution.
Item, nous donnons et délaissons à notredicte sœur de Derval nos parures d’or faictes à jour, desquelles aux deux bouts y en a deux plus grosses que les autres, et à icelles y a tortis d’or branlant.
Item, nous donnons audict Secondin du Solier notre premier escuyer d’escurie , lequel a accoustumé de prendre ses gages en Provence, la somme de trois cens florins, et à Ramon de la Lende notre receveur general oudict pays de Provence, cent cinquante florins, monnoye dudict pays, une fois payées, prins sur les deniers qui nous seront deubs à l’heure de notre trépas audict pays de Provence. Et afin qu’ils ayent meilleur vouloir, et s’emploient à recouvrir des receveurs grenetiers et autres ce qui nous pourroit estre deubz au proflit de notre heritier, et sans rien rabattre audict Secondin de ses gaiges ordinaires, comme nos autres serviteurs, lesquels luy voulons estre payées comme cy dessus est divisé. Toutes et chascunes lesquelles choses dessusdictes, nostredict frere et neveu et chascun d’eulx seront tenus payer , faire et accomplir de point en point , ainsi que nostredict héritier leur appartiendront successivement en deflault l’un de l’autre, comme dict est.
Item, nous révoquons, cassons et adnullons, et par ces présentes déclarons nulz et de nul effect tous autres testamens et codiciles par nous faits paravant cejourd’hui, et voulons que cestuy sorte son plain et entier effect, et qu’il vaille pour testament ou pour codicille et derniere volunté , et par la meilleure forme que valloir pourra. En témoing de ce nous avons signé cesdictes présentes de notre propre main, et à icelles faict mettre notre scel; et pour plus grande confirmation, fait signer à nostre requeste des seings manuelz de maistre Jehan du Pont licencier ez loix, et Michel Morrau notaire juré soubz les contracta de Beaufort,