‹ ŒuvresChapitre 14 sur 53 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Chateauneuf et le fils de Colbert s'attachèrent à la résolution prise dans le conseil. Ils suivirent, pendant un espace de quatorze mois, un plan rigoureux , il est vrai , mais où il entrait encore quelque respect pour la tolérance ; un plan qui devait , avec un peu de lenteur, amener la conversion générale du royaume, et satisfaire la piété de Louis XIV , assez jeune encore pour jouir un jour de ce grand succès. Des circonstances étrangères , telles qu'une assemblée du clergé, et les instances qu'elle fit pour obtenir du roi de plus grandes rigueurs, ajoutèrent à leur zèle , et hâtèrent un peu leur marche , mais sans les détourner de la route qu'ils avaient prise. On vit donc, pendant quatorze mois , se succéder avec trop de rapidité peut-être, une foule de déclarations pour restreindre les privilèges dont jouissaient encore les protestants. Un grand nombre de temples furent abattus, la plupart de leurs écoles supprimées, leur fameux collège de Sedan donné

aux jésuites; toutes les charges judiciaires ou municipales leur furent interdites ; les fonctions d'avocat, procureur, médecin, leur furent ôtées; défenses d'exercer la chirurgie ; plus de places pour eux dans la maison du roi, ni dans celles des princes. Les pensions retranchées aux officiers protestants ; défenses à leurs synodes de se mêler d'aucune affaire publique , ou de recevoir aucun legs, aucune donation ; défenses à leurs ministres de rien dire contre la doctrine catholique ; défenses d'enseigner chez eux le grec , l'hébreu, la philosophie, la théologie. Encore quelques pas, et on touchait au point où il semblait qu'on voulût arriver, et qu'on dût s'arrêter. Les protestants allaient être réduits à la tolérance la plus étroite, à la simple liberté de conscience , aux professions qui ne pouvaient leur être enlevées sans porter un trop grand préjudice au royaume, telles que le commerce, les arts, l'agriculture et le service militaire ; aux droits dont on ne peut dépouiller un citoyen sans outrager l'humanité, tels que la permission de se marier, celle d'ensevelir leurs morts , celle d'élever leurs enfants.

Ils est même fort à remarquer que chaque intendant de province , continuant à demander la déclaration la plus analogue à sa position , et ces déclarations ainsi obtenues, étant aussi-

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tôt érigées en lois générales, la cour refusait quelques-unes de ces demandes, dont l'injustice était trop manifeste , et aurait blessé la jurisprudence du royaume. On proposa de leur ôter le droit de tester. Le chancelier le Tellier rejeta cette proposition. Avec quelle indignation eut-il repoussé le projet de les réduire à ce dépouillement absolu de toutes les prérogatives de citoyens, où le concours fortuit des événements les a réduits dans notre siècle ? Il existe à la Bibliothèque du roi un recueil de Lettres de ce vieux chancelier, adressées à tous les parlements, sur différentes matières de jurisprudence : on le voit ralentir leur impétuosité, se conduire en sage modérateur, en digne chef de la justice, qui s'attachait à ce que les protestants conservassent tous les droits qui leur appartenaient encore. On le voit seulement, au commencement de ce nouveau période , retenir d'une main plus faible cette impétuosité qui devenait plus vive , et laisser interpréter les lois avec rigueur.

On voulait sur-tout que leurs pasteurs ne se mêlassent désormais que des seuls actes de religion indispensables dans leur croyance ; mais on leur enlevait tout ce qui pouvait les faire considérer comme chefs d'une secte. On ôtait de leurs mains le dépôt de tous les actes de

baptêmes, de mariages, de sépultures, sorte de fonction purement civile , qui a fait de nos prêtres catholiques de véritables officiers publics. Ce dépôt, enlevé de leurs mains, fut confié à celles des magistrats. On avait même trouvé les moyens d'empêcher qu'ils ne prissent trop d'ascendant sur leurs dévots , et de ne leur laisser d'autres droits dans leur état que celui qu'ils tiendraient dans chaque province de la sagesse de leur conduite et de la volonté des administrateurs , et non plus d'un traité avec le prince. Si l'on eut suivi, avec persévérance, ce plan où la liberté de conscience était restreinte et non pas violée, où le droit naturel était respecté dans le temps même qu'on faisait un usage si sévère de l'autorité souveraine , n'est-il pas évident qu'on eût obtenu , à la longue , la conversion de presque toutes les familles? Il est dans les sentiments français de céder à l'ambition plutôt qu'à la crainte. C'est la persécution déclarée qui a fait une lâcheté de la conversion.

En comparant les différentes lois rendues à cette époque , il est impossible de méconnaître le plan que suivait le ministère ; et s'il fut promptement oublié , s'il est demeuré inconnu jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il fut renversé presque dès sa naissance par la révocation impré-

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vue et précipitée de l'édit de Nantes, et par le soudain bannissement de tous les ministres. Mais les fondements en avaient été très-habilement posés; et nous pouvons encore les retrouver sous les débris qui les couvrent , et , pour ainsi dire, sous cet amas de matériaux abandonnés. 11 est même très-important de démontrer la réalité de ce dessein, parce que toutes ces preuves se joindront à celles qu'il nous sera facile d'accumuler, pour faire voir combien la révocation de l'édit de Nantes fut contraire à tout ce qu'on avait projeté. Dès le 21 août 1684, huit jours seulement après les secrètes résolutions du conseil, on commença l'exécution de ce dessein ; et, afin d'enlever aux pasteurs réformés ce qu'une longue habitude peut donner de pouvoir sur les esprits , il leur fut défendu d'exercer leur ministère plus de trois ans de suite dans un même lieu : tant on était loin de prévoir et de méditer leur prochain bannissement de tout le royaume.

D'autres déclarations soumirent leurs consistoires à l'inspection d'un juge royal, confondirent les hôpitaux de leurs pauvres et de leurs malades avec ceux des pauvres et des malades catholiques , sans qu'on pût , en les y recevant, les forcer à changer de religion ; on restreignit de toutes parts ce qu'on nommait

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l'exercice personnel, c'est-à-dire le droit que les seigneurs de fiefs avaient d'admettre chez eux leurs vassaux aux pratiques de leur religion. Mais, en même temps qu'on fermait au peuple calviniste les châteaux des seigneurs , en même temps qu'on abattait des temples et qu'on forçait les ministres de s'éloigner de tous les lieux interdits , les intendants étaient autorisés à rappeler à leur choix tel nombre de ministres qu'ils jugeraient nécessaires, et à les établir dans les lieux où ils le trouveraient convenable. L'état qu'on leur donnait alors était précisément celui que le clergé , avant la publication de Fédit de Nantes , avait autrefois demandé qu'on leur laissât.

Ce fut à Montauban , et aussitôt après la démolition du temple de cette ville, à la fin de i683, que le roi autorisa le premier exemple de ce rappel des ministres au choix des intendants. Son premier objet fut l'administration des baptêmes. L'année suivante , M. d'Aguesseau demanda le même pouvoir pour le Vivarais et les Cévennes , parce que la sévérité de Louvois en avait dispersé presque tous les pasteurs. On fit bientôt le même établissement en Dauphiné , et de là successivement en plusieurs endroits de Guyenne et de Normandie. Chaque intendant y fut d'abord autorisé par un arrêt

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du conseil non public et non imprimé. (Nous avons retrouvé tous ces arrêts dans les archives.) Et, lorsqu'enfin l'exercice public du calvinisme eut cessé dans une très-grande partie du royaume , Châteauneuf, au commencement de mai i685, eut dessein de rendre, sur cette nouvelle autorité accordée aux intendants , un arrêt général et public. Mais le vieux chancelier le Tellier croyait plus convenable « que les » intendants continuassent à rendre sur ce sujet » des ordonnances particulières , d'autant, écri- » vait-il à Châteauneuf, que c'est une chose » encore plus provisoire que des arrêts, et qui » peut moins dans la suite servir de titres aux » religionnaires. » On pourrait toutefois soupçonner que ce ne fût pas le véritable motif de cette réserve, puisqu'elle cessa bientôt. Il paraît que ce vieux chancelier savait d'avance que le clergé, prêt à s'assembler , devait se plaindre de ce nouvel établissement, et qu'il voulut attendre la séparation de cette assemblée , pour rendre , comme il le fit, cet arrêt public et général.

En effet, le clergé , que la dévotion du roi, les harangues flatteuses qu'il prononçait aux pieds du trône , et la piété générale rendaient si puissant, porta des plaintes contre ce rappel des ministres ; elles ne furent point écoutées. Il obtint presque toutes ses autres demandes ,

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et ne put rien changer au plan qu'on avait adopté. Vainement il proposa que les curés des lieux où il n'y avait plus d exercice baptisassent les enfants des réformés ; il citait plusieurs synodes où ceux-ci avaient décidé que le baptême conféré par un prêtre catholique était valable. Il ajoutait cette note sur le cahier qui

fut remis au ministre du roi « Ceux de la

» religion consentiraient plus facilement à cet » article , si , au lieu d'être obligés de porter » leurs enfants à l'église , les curés les allaient » baptiser chez eux sans exiger aucun salaire ; » et si on leur accordait que leurs enfants , pour » avoir été baptisés par les ecclésiastiques, ne » seront pas sensés catholiques , à moins qu'ils » n'en fassent eux-mêmes une nouvelle décla- » ration après l'âge de sept ans. » Non-seulement cette demande du clergé ne fut point admise ; mais , pendant la durée même de son assemblée , et , pour ainsi dire , sous ses yeux , on acheva d'établir , dans presque tout le royaume , cette nouvelle espèce de pasteurs, au choix des intendants. Le 16 juin i685 , des arrêts pareils les uns aux autres furent expédiés pour donner à ce sujet les mêmes pouvoirs aux intendants de Languedoc, de Poitou, de Béarn, du Soissonnais, en un mot de toutes les provinces où il y avait des religionnaires.

Une autre demande du clergé donna même occasion de consommer cet ouvrage. Il se plaignait que , depuis l'interdiction d'un si grand nombre de temples , les protestants , soit pour entendre le prêche ou participer à la cène , soit pour faire bénir leurs mariages , se rendaient en foule et de plus de trente lieues , dans les temples qui subsistaient encore ; qu'ils chantaient sur leurs routes des psaumes à haute voix, et que cette nombreuse affluence d'hérétiques formait un triste spectacle pour la vraie religion. Il demanda donc qu'il leur fût défendu d'aller aux exercices de leur culte , hors des bailliages où ils avaient leurs domiciles. Cette défense fut aussitôt promulguée , et la discussion de cette loi , discussion qui fut mise sous les yeux du roi , et qui subsiste dans les archives , mais qui serait trop fastidieuse à rapporter ici , contient une preuve de la persuasion où l'on était alors , que cet état des choses devait durer long-temps.

Mais, aussitôt que cette défense leur eut été faite , il fallut pourvoir à la bénédiction de leurs mariages: et, à peine l'assemblée du clergé eutelle été séparée, qu'il fut rendu, à ce sujet, un arrêt public et général. Cet arrêt ordonne que, dans chaque lieu interdit, « l'un des pasteurs » précédemment établis par les intendants,

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» donnera labénédiction nuptiale sans y joindre » aucun prêche , exhortations ni exercice de la » religion prétendue réformée , que ce qui est » marqué dans leurs livres de discipline , ni » qu'aucuns religionnaires , autres que les pro- » ches parents des personnes qui seront à ma- » rier, jusqu'au quatrième degré, y puissent » assister , et que les bans seront publiés par le » juge du lieu , à l'audience , et les registres » des mariages , tenus au greffe de la justice. »

Cet arrêt, signé le i5 septembre i685, un mois seulement avant la révocation , fut rendu au conseil du roi ; non pas au conseil des parties présidé par le chancelier et auquel le roi n'assiste point , mais au conseil des dépêches , sa majesté y étant; il fut donc rendu par le roi, délibéré en sa présence par tous ses ministres , par Louvois, Seignelay, Châteauneuf, parle vieux chancelier le Tellier qui le signa. Ce chef de la magistrature consentait donc que les protestants pussent , dans la suite des temps, s'en faire un titre ; ce sont les expressions même dont il s'était servi ; et c'est ce droit qu'ils peuvent réclamer aujourd'hui , ou du moins qu'ils pourront réclamer , dès qu'ils seront reconnus pour protestants.

Telles sont les lois qui, dans la ruine de Fédit de Nantes, étaient destinées à leur assurer

un état civil, et une tolérance légale. Si en effet on les eût rendues générales pour tout le royaume , comme il est évident qu'on en avait le dessein, l'éditde Nantes se serait trouvé annulé sans une révocation positive ; dans un espace de temps qu'on ne peut calculer, il serait tombé de lui-même. Déjà les protestants étaient réduits au point où le plus léger intérêt les forçait à embrasser un autre culte, au point audessous duquel on ne pouvait les faire descendre sans blesser la justice , sans outrager l'humanité. Un pas de plus , et le roi se trouvait engagé dans une persécution contraire à ses lumières naturelles et à son caractère.

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