RÉPONSE AU CAS PROPOSÉ PAR SA MAJESTÉ
(444) Nous donnons ici celle lettre à Bossncl, quoique nous n'en ayons point de ce prêtai à M. Mord; parce que sa lettre a rapport à beaucoup d'autres de différents personnages, qui suivront bientôt.
(445) Cet ouvrage n'a été imprimé qu'après la mort de Bossue*. On s'est conformé dans toutes les éditions, même dans la première de 1710. à la correction marquée dans cette lettre. (Vo«/. loin. X )
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(4 i \r.i s COMPLETES l>R BOSSUET.
mgauMcrt de l'abbé de Fleury , nommé à cet
i | ■ • ; mis le Mémoire envoyé
rdre de Sa Majesté, savoir quel égard
doil avoir à l'opposition de l'ancien ëvê- (|1;. i s i sacre de son neveu, et à
ni de M. l'évoque de Fréjus d'aujourd'hui ; quoique : - il nouvelle , et ne se
trouve ii dans le droit ni, que je sache, dans les auteurs, peu! être aisément résolu par les prit cipes généraux.
Il faut donc présupposer, premièrement , qu'il y «i des appellations, môme on définitive, auxquelles on ne doit avoir aucun
ri. telles que sont, par exemple, celles que le droil appelle frùstratoires , celles qui se fonl au préjudice d'une évidente notoriété, et enfin celles qui se font par fraude ou par malice, eomine il est porté par le même droit. Extrav. Pervertit, Consuluit, Suggestùm. Pc appell. etc. cod.
S ondement, on peut dire, à plus forte raison, la même chose des oppositions vaines et en l'air, et qui ne saisissent aucun juge, telles que sont celles dont il s'agit.
Troisièmement, que les évêques pourvus par le Saint-Siège, selon la discipline présente, sont obligés de se faire sacrer dans le temps porté par le droit; c'est-à-dire,. aux termes du concile de Trente, trois mois après l'expédition de leurs bulles, sous les peines décernées au même concile. (Sess. 7, 9; Sess. 23, cap. 2.) Quatrièmement, que, selon la même discipline , le consacrant et les assistants ne sont juges de rien, mais simples exécuteurs des l-ulies apostoliques, où la commission de faire le sacre leur est adressée.
Cela supposé, il est clair que les oppositions dont il s'agit sont de nul effet, et que les consacrants ni M. l'évêque de Fréjus n'y doivent avoir aucun égard.
Il n'en serait pas de même si l'opposant avait formé son opposition à Rome à l'expédition des bulles ; car alors le Pape y aurait fait droit, selon qu'il eût avisé par sa prudence. Mais depuis que les bulles sont expédiées, la consécration n'est plus qu'une exécution du décret apostolique : le Pape même n'y peut |4us rien , et s'il y pouvait survenir quelque difficulté particulière, il serait tenu, par les concordats, de nommer des juges in partibuê. Mais en l'état où sont les choses, l'évêque qu'on doit sacrer est obligé par le droit à se l'aire sacrer dans le temps : les consacrants qui ont reçu la commission du Pape ne peuvent que prêter leur ministère
ite sainte action, et on ne les peut accuser de rien , puisque, selon la règle de droit, ce qu'on fait par ordre du juge ne peut être acnisé d'aucune fraude (U6).
Le Pape fait aujourd'hui la fonction de seul cl souverain juge en cette matière, lorsqu'il
Luc d'Aquiii, qui en 1C97 donna sa démis- ■•, contre laquelle il prétendit réclamer ensuite ; sionna une grande contestation, sur latte Bossue! lu consulté par ordre du roi, ci fit la présente , . . Nmis notons pas trouvé le Mé-
expédie les bulles après les informations authentiques, et en connaissance de cause.
Pendant qu'on y procédait, la voie d'opposition était ouverte à ions ceux qui pouvaient
y prétendre intérêt : on a laissé [tasser ce temps, et en .se taisant on a consenti , selon la règle de droit, (''est donc en vain qu on veut revenir à contester, quand il ne s'agit plus que d'exécution.
Il en est à peu près de même que dans les charges et offices royaux. Lorsqu'on a laissé passer le temps fatal de l'opposition au sceau, c'est en vain qu'on s'oppose à l'installation et réception de l'officier légitimement pourvu.
Si on a eu raison de n'avoir aucun égard h la première opposition , la seconde est encore plus vaine; puisque, premièrement, l'opposant n'a fait aucune diligence pour faire juger son opposition ni relever son appel, depuis les 15 et 19 juin 1597 jusqu'à présent : secondement, que M. le nonce ayant instruit Sa Sainteté de cette affaire, elle lui fit écrire, le /«• mars 1G98, que le recours de l'ancien évoque était injuste et calomnieux : troisièmement, que depuis ce temps, Je Pape, sans avoir égard à cette vaine opposition, a reconnu le neveu de l'ancien évêque pour vrai évêque de Fréjus sur l'a démission de son oncle, et l'a transféré à Séez en cette qualité, comme il paraît par ses bulles, et par le bref du 12 août 1698 : quatrièmement, qu'il a pourvu de l'évêcbé de Fréjus M. l'abbé de Fleury,. nommé à cet évéché par Sa Majesté , sans que l'ancien évêque y ait fait aucune opposition.
Il ne lui sert de rien d'en avoir tenté une entre les mains de M. le nonce, qui n'avait point de pouvoir pour la recevoir, étant sans juridiction en France, comme il l'a lui-même reconnu; et qui, de plus, ayant informé le Pape de ce qui s'était passé, a reçu ordre de passer à l'information du nouveau nommé; et pour réponse à l'ancien évêque, que s'il avait quelque chose à alléguer, il pouvait se pourvoir à Rome : ce que n'ayant pas même tenté, il paraît manifestement qu'il n'a voulu faire qu'un bruit inutile, se taisant où il fallait parler, et parlant où et quand le droit ne lui donnait aucun recours.
De là on conclut que ces oppositions et appellations sont évidemment de la nature de celles dont on a parlé, et' qui sont nommées dans le droit frauduleuses ou malicieuses; puisqu'elles ne peuvent avoir aucun effet que pour troubler l'Eglise de Fréjus, en tenir l'état en incertitude, et la priver de la consolation d'avoir un pasteur.
Le prétexte de l'ancien évêque, tiré du défaut de liberté, montre encore le même dessein. La crainte qu'il allègue comme le motif de sa démission, quand elle serait véritable, ce qui ne peut pas même être prémoire qui fut envoyé à l'évêque de Meaux, et qui aurait pu nous fournir quelque détail sur cette affaire.
(iiG) De reyulis Juris, 1. xxiv.
I Al 'T. XIV. LETTRES DIVERSES.
sumé d'un roi si juste cl si sage, ne serait pns de celles qui tombent, aux termes du droit, dans l'esprit d'un homme constant. il a pu faire à Homo tons les actes qu'il eût voulu, avec la môme liberté qu'il a eue de porter ses plaintes au Pape par sa lettre du 5 juillet 1697, où il énonce tout ce qui lui plaît. En Fiance même, on voit, par les actes qu'il a faits; ou tenté de taire, qu'il n'y avait rien qui ne lui fût également permis. Ainsi, il aurait tout dit cl tout fait, s'il n'avait senti en sa conscience qu'il n'avait rien h dire cf. a faire de légitime* et qu'il succomberait partout. Sa rélégation, qui a d'autres causes, ne l'empêche point d agir juridiquement, et c'est ici un prétexte pour l'aire durer éternellement l'affaire du monde qui demande le plus de célérité, puisqu'il s'agil de l'état et de la paix d'une Eglise.
Par là se voit la résolution des difficultés proposées dans le mémoire de M. l'évêque de Èréjus. On peut s'opposer h un mariage jusqu'à ce qu'il soil célébré : sans doute, parce que cette opposition saisit un juge certain. Par la même raison, on peut s'opposer à l'ordination d'un sous-diacre, d'un diacre, ou d'un prêtre : l'évoque est présent, et il est le juge naturel. Ici l'opposition non-seulement ne saisit personne, mais encore demeure en suspens, et n'est autre chose, pour ainsi parler, qu'un coup lire en l'air.
On objecte le canon 40 du m* concile de Cartbage, mais l'espèce en est bien différente. En ces temps, le consécrateur, qui élait le métropolitain, était avec sa province le juge naturel des oppositions qui se pouvaient faire à la consécration d'un évoque : ici c'est tout le contraire, comme on a vu; et il ne s'agit que dune simple et né- (essaire exécution des ordres supérieurs.
Mais, dit-on, si au sacre d'un évoque un opposant met en l'ail qu'il est hérétique, par exemple, ou quelque autre accusation également relevante, j assera-l-on outre sans examiner? Je réponds : Si l'autorité de la personne qui avance ces faits précis et décisifs est assez grandepour uiérilerqu'onyait égard, on peut suspendre la cérémonie, non point en vertu d'une opposition qui alors ne peut rien avoir do juridique, mais j ar prudence seulement.
Je conclus qu'on ne doit avoir aucun égard à toutes les oppositions ou appellations que l'ancien évoque de Fréjus a faites ou pourrait faire; puisqu'elles ne peuvent tendre qu'à troubler la paix de l'Eglise.
J'ajoute (ce qui est ici très-essentiel) que toutes ces oppositions se font, au préjudice d'un tiers. Ce c'est pas tant M. de Fréjus qui a droit par ses bulles d'être sacré ; c'est I Eglise de Fréjus que l'on lâche de priver, par des longueurs visiblement affectées et sans aucune fin, du droit d'avoir un évoque qui lui représente Jésus-Christ.
(44E6*j 11 y avait entre M l'évêque île SLrepoix cl M. d'Alais, François Chevalier ne Satiix, premier évènpie ite celfe ville, un différend s ;r la ilépnlalion Ces étais; el Bossuel, (j;ii connaissait le mérite i!u
OEl'YRES COMTL. DK BOSSL'El. X.I.
Il paraît néanmoins deux choses à faire, s'il plaît à Sa Maj ssté : l'une, par le soin qu'elle prend des Eglises affligées, et par la protection qu'elle accordée la discipline ecclésiasti |ue, de donner un arrêt pareil h celui du 28 avril 1698, pour contenir ceux qui pourraient brouiller à Fréjus : l'autre, si elle l'a agréable, d'interposer son autorité pour faire régler la récompense que M. de Séez devra à son oncle; en sorte qu'il puisse la refuser raisonnablement : ce qui paraît, à vrai dire, être l'intention cachée de toutes ces oppositions.
Tout le reste qu'on ferait ne pourrait que nuire, et donner du poils à ce qui n'en oeut avoir aucun.
Délibéré à Moaux, ce 1" août IW.\