PART. XIII. THEOL. SOCIALE. — POLITIQUE TIREE DF L'ECRITURE. LIV. I
les hommes. — Cet effet du commandement légitime nous est marqué par ces paroles souvent réitérées dans l'Ecriture : Au commandement de Saùl et delà puissance légitime, « tout Israël sortit comme un seul }\<>\nuie.(l Jtcg. xi, 7, cl alibi.) Ils étaient quarante mille hommes, et toute celle multitude était comme un seul. » (/ Esdr. n, 64.) Voila quelle est 1 unité d'un peuple, lorsque chacun renonçant à sa volonté, la transporte et la réunit a celle du prince et du magistrat. Autrement nulle union; les peuplas errent vagabonds comme un troupeau dispersé.
« Que le Seigneur Dieu des esprits dont toute chair est animée, donnée celte multitude un homme pour la gouverner, qui marche devant elle, qui la conduise; de peur que le peuple de Dieu ne soit comme des brebis qui n'ont point de pasteur.» (Num. xxtii, 1(5, 17.)
IVe Phop. Dans un gouvernement réglé, chaque particulier renonce au droit d'occuper par force ce qui lui convient. — Otez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l'air et la lumière. Dieu dit à tous les hommes : « Croissez et multipliez, et remplissez la terre. » (Gen. i, 28; ix, 7.) Il leur donne à tous indistinctement « toute herbe qui porte son germe sur la terre et tous les bois qui y naissent. » (Gen. i, 29.) Selon ce droit primitif de la nature, nul n'a de droit particulier sur quoique ce soit, et tout est en proie à tous.
Dans un gouvernement régh', nul particulier n'a droit de rien occuper. Abraham étant dans la Palestine, demande aux seigneurs du pays jusqu'à la terre où il enterra sa femme Sara. « Donnez-moi droit de sépulture parmi vous. r.(Gen. xxm, h.)
Moïse ordonne qu'après la conquête de la terre de Chanaan, elle soit distribuée au peuple par fautoritédu souverain magistrat. « Josué, dit-il, vous conduira. Et après il dità Josué lui-même : Vous introduirez le peuple dans la terre que Dieu lui a promise, et vous la lui distribuerez par lesort.»(i)e«£. xxxi, 3, 7.)
La chose fut ainsi exécutée. Josué, avec le conseil, ût le partage entre les tribus et entre les particuliers selon le projet elles ordres de Moïse. (Jos. xm-xvii.)
De là est né le droit de propriété; et en général tout droit doit venir de l'autorité publique, sans qu'il soit permis de rien envahir ni de rien attenter par la force.
Ve Prop. Par le gouvernement, chaque particulier devient plus fort. — La raison est que chacun est secouru. Toutes les forces de'a nation concourent en un, et le magistrat souverain a droit de les réunir. « Race rebelle et méchante, » dit Moïse à ceux de Ruhen, « demeurerez-vous en repos pendant que vos frères iront au combat? Non, répondent-ils, nous marcherons avancés à la tète de nos frères, et ne retournerons point dans nos maisons jusqu'à ce qu'ils soient en possession ue leur héritage. WAwm.xxxn, 6 , 17, 18.)
OEUVRES COMPL. DE BoSS'jET. XI.
Ainsi le magistrat souverain a en sa ; toutes les forces de la nation qui se soumet à lui obéir. * Nous ferons, dit tout le peuple, à Josué, tout ce que vous nous commanderez : nous irons partout où vous nous enverrez. Qui résistera à vos paroles, et ne sera pas obéissant à tous vos ordres, qu'il meure ! Soyez ferme seulement et agissez avec vigueur. » (Jos. i, 16, 18.)
Toute la force est transportée au magistrat souverain ; chacun l'affermit au préjudice de la sienne, et renonce à sa propre vie en cas qu'il désobéisse. On y gigue : car on y retrouvé en la personne de ce suprême magistrat, plus de force qu'on en a quitté pour l'autoriser; puisqu'on y retrouve toute la force de la nation réunie ensemble pour nous secourir.
Ainsi, un particulier est en repos contre l'oppression et la violence ; parce qu'il a en la personne du prince un défenseur invincible et plus fort sans comparaison que tous ceux du peuple qui entreprendraient de l'opprimer.
Le magistrat souverain a intérêt de garantir de Ja force tous les particuliers ; parce que si une autre force que la sienne prévaut parmi le peuple, son autorité et sa vie est en péril.
Les hommes superbes et violents sent ennemis de l'autorité, et leur discours nalu relest de dire : « Qui est notre maiire h>(Psal. xi, 5.)
« La multitude du peuple fait la dignité du roi. »(Prov. xiv, 28.) S'il le laisse dissiper et accabler par les hommes violents, il se fait tort à lui-même.
Ainsi le magistrat souverain est l'ennemi naturel de toutes les violences. « Ceux qui agissent avec violence sont en abomination devant le roi, parce que son trône est affermi par la justice. » (Prov. xvi, 12.)
Le prince est donc par sa charge, à chaque particulier, « un abri pour se mettre à couvert du vent et de la tempête, et un rocher avancé sous lequel il se met à IV obre dans une terre sèche et brûlante. La justice établit la paix; il n'y a rien de plus beau que de voir les hommes vivre tranquillement : chacun est en sûreté dans sa tente et jouit du repos et de l'abondance.» (Isa. xxxn, 2, 17, 18.) Voilà les fruits naturels d'un gouvernement réglé.
En voulant tout donner à la force, chacun se trouve faible dans ses prétentions les plus légitimes, par la multitude des concurrents, contre qui il faut être prêt. Mais sous un pouvoir légitime chacun se trouve fort, en mettant toute la force dans le magistrat, qui a intérêt de tenir tout en paix pour être lui-même en sûreté.
Dans un gouvernement réglé, les veuves, les orphelins, les pupilles, les enfants mêmes dans le berceau sont forts. Leur bien lci.r est conservé; le public prend soin de 1 mr éducation; leurs droits sont défendus, et leur cause est la cause propre du magistral. Toute l'Ecriture le charge de faire justice au pauvre, au faible, à la veuve, à l'orphe-
UEl VR1 C0MP1 ETES DE noSst I l
Jin rt an pupille. (Z>^i^. x, 18; P«oJ. lxxxi, 3, et a/i'6i.)
C'est (ionc avec raison que saint Paul nou-> recommande de « prier persévératnment, et avec instance pour les rois, et pour tous ceux qui sont constitués en dignité,
■i que nous passions tranquillement noire vie, en toute piété et chasteté. » (i Tim. u, 1. -'
De tout et1!;) il résulte qu il n'y a point de pire état que l'anarchie; c'est-à-dire l'état où il n'y a point de gouvernement ni d'autorité. Où tout le monde veut faire ce qu'il v< ut, nul ne fait ce qu'il veut ; où il n'y a ni de maître, tout le monde est maître ; où tout le monde est maître, tout le monde e>' escl«ve.
VI" Prop. Le gouvernement se perpétue, et roui les Etats immortels. — Quand Dieu déclare à Moïse qu'il va mourir. Moïse lui dit aussitôt :«Donnez, Seigneur, à ce peuple quelqu'un qui le gouverne.» (Num. XXYII, 1G, 17.) Ensuite, par l'ordre de Dieu, Moïse établit Josué pour lui succéder, <c en présence du giand prêtre Eléazar et de tout le peuple, et lui impose les mains (Num. xxvn, 22, 23), » en signe que la puissance se continuait de l'un a l'autre.
Après la mort de Moïse, tout le peuple reconnaît Josué. « Nous vous obéirons en loules choses comme nous avons fait à Moïse. » (/o*. i, 17.) Le prince meurt; mais l'autorité est immortelle, ei l'Etal subsiste toujours. C'est pourquoi les mêmes desseins se continuent : la guerre commencée se poursuit, et Moïse revit en Josué. « Souvenez- vous, » dit-il a ceux de Kuben, « de ce que vous a commandé Moïse. » El un peu api es : « Vous posséderez la terre que le serviteur de Dieu Moïse vous a donnée. » {Ibid., 9. 10, 11, 13, 15, 16.}
Il faut bien que les princes changent, puisque les hommes sont mortels : mais le gouvernement ne doit pas changer; l'a-utori'lé deu. cure ferme, les conseils sont suivis et éternels.
Après la mort de Saùl, David dit à ceux de Jabès-Galaad, qui avaient bien servi ce prince : « Prenez courage el soyez toujours gens de cœur; parce qu'encore que votre maître Saiil soit mort, la maisonde Juda m'a sacré roi.» (Il Rcij. n, 7.)
Il leur veut faire entendre que, comme l'autorité ne meurt jamais, ils doivent continuer leurs services, dont le mérite est immortel dans un Etat bien réglé.
ARTICLE IV
Des lois.
Prt.milre Proposition. // faut joindre la lois au gouvernement pour le mettre dans sa perfection. — C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le prince, ou que le magistrat souverain règle les cas qui surviennent suivant l'occurrence ; mais qu'il faut établir des règles générales de conduite, afin que le gouvernement soit constant et uniforme : et
^t ce qu'on appelle lois.
Il' Prop. On pose les prineipu primitifs de toutes les lois. — Toutes les lois sont fondées sur la première de toutes les lois, qui est celle de la nature, c'est-à-dire sur la droite raison, et sur l'équité naturelle. Les lois doivent régler les choses divines et humaines, publiques et particulières, et sont commencées par la nature, selon ce que dit sainl Paul (llom. n, IV, 15) : que « les gentils qui n'ont pas de loi, faisant naturellement ce (jui est de la loi, se font une loi à eux-mêmes, cl montrent l'œuvre de la loi écrite (/ans leurs cœurs par le témoignage de leurs consciences, et les pensées intérieures qui s'accusent mutuellement, et se défendent aussi l'une contre l'autre. »
Les lois doivent établir le droit sacré et profane, le droit public el particulier ; en un mot, la droite observance des choses divines et humaines parmi les citoyens, avec les châtiments et les récompenses.
Il faut donc, avant toutes choses, régler le culte de Dieu. C'est par où commence Moïse, et il pose ce fondement de la société des Israélites. A la têtedu Décalogueon voit ce précepte fondamental : « Je suis le Seigneur, tu n'auras point de dieux étrangers, » etc. (Exod. xx, 2-, 3.)
Ensuite viennent les préceptes qui regardent la société. « Tu ne tueras point, tu ne déroberas point (Ibid.,\3seq.), » et les au 1res. Tel est l'ordre général de toute législation.
111' Prop. H y a un ordre dans les lois. — Le premier principe des lois est de reconnaître la Divinité, d'où nous viennent tous les biens et l'être même. « Crains Dieu et observe ses commandements; c'est là tout l'homme. » (Eccle. xn, 13.) Et l'awtre est do « faire à autrui comme nous voulons qu'il nous soit fait.» (Mal th. vu, 12 ; Luc. vi, 31.)
IVe Prop. Un grand roi explique les caractères des lois. — L'intérêt et la passion corrompent les hommes. La loi est sans intérêt et sans passion : « elle est sans tache et sans corruption; elle dirige les âmes, elle est fidèle : elle parle sans déguisement et sans flatterie. Elle rend sages les enfants (Psal. xvm, 8) : » elle prévient en eux l'expérience, el les remplit, dès leur premier âge, de bonnes maximes. « Elle est droite et réjouit le cœur.» (Ibid., 9.) On est ravi de voir comme elle est égale à tout le monde, et comme au milieu de la corruption elle conserve son intégrité. « Elle est pleine de lumière : » dans la loi sont recueillies lea lumières les plus pures de la raison. « Elle est véritable el se justifie par elle-même ( Ibid., 10 ) : » car elle suit les premiers principes de l'équité naturelle, dont personne ne disconvient que ceux qui sont tout à fait aveugles. « Elle est plus désirable que l'or, et plus douce que le miel (Ibid.; 11) : » u'elle vient l'abondance et le repos.
David remarque dans la loi de Dieu ces propriétés excellentes, sans lesquelles il n'y a point de loi véritable.
V Pjiop. La Ici punit et récompense. — C'est pourquoi la loi de Moïse se trouve par*
PAriT. X11I. THEOL. SOCIALE. — POLI
tout accompagnée do châtiments : voici le principe qui 'cs r(in(' aussi justes que nécessaires. La première de toutes les loi-, comme nous l'avons remarqué, est celle <Je ne point faire a autrui ci; que nous un vouions pas qui nous soit fait. Ceux qui sortent rie celle loi primitive, si droite et si équitable, dès là méritent qu'on leur fasse ce qu'ils ne veulent pas qui leur soit fait : ils ont fait souffrir aux autres ce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur fît, ils méritent qu'on leur fasse souffrir ce qu'ils ne veulent pas. C'est le juste fondement des châtiments, conformément à celte parole prononcée contre Babylone: «Prenez vengeance d'elle; faites lui comme elle a faitL(./er. i, 15) : » elle n'a épargné personne, ne l'épargnez pas :
elle a fait soutfrir les autres; faites-la souffrir.
Sur le môme principe sonl fondées les récompenses. Qui sert le public ou les particuliers, le public et les particuliers le doivent, servir.
VIe Puop. La loi est sacrée et inviolable. — Pour entendre parfaitement la nature de la loi, il faut remarquer que tous ceux qui en ont bien parlé, I ont regardée dans son origine comme un pacte et un traité solennel par lequel les hommes conviennent ensemble, par l'autorité des princes, de ce qui est nécessaire pour former leur société.
On ne veut pas dire par là que l'autorité des lois dépende du consentement et acquiescement des peuples; mais seulement que le prince, qui d'ailleurs par son caractère n'a d'autre intérêt que celui du public, est assisté des plus sages tôles de la nation, et appuyé sur l'expérience des siècles passés.
Cette vérité, constante parmi tous les hommes, est expliquée admirablement dans l'Ecriture. Dieu assemble son peuple, leur fait à tous proposer la loi, par laquelle il établissait le droit sacré et profane, public et particulier de la nation, et les en a fait tous convenir en sa présence. « Moïse convoqua tout le peuple. Et comme il leur avait déjà récité tous les articles de celte loi, il leur dit . Gardez les paroles de ce pacte, et les accomplissez, afin que vous entendiez ce que vous avez à faire. Vous êtes tous ici dev;mt le Seigneur, votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos sénateurs, vos docteurs, tout le peuple d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui se trouve mêlé avec-vous dans le camp; atin que tous ensemble vous vous obligiez à l'alliance du Seigneur, et au serment que le Seigneur fait avec vous; et que vous soyez son peuule et qu'il soit votre Dieu. Et je ne fais pas ce traité avec vous seul, mais je le fais pour tous, présents et absents. » (Dcut. xxix, 2, 9-15.)
Moïse reçoit ce traité au nom de tout le peuple qui lui avait donné son consentement, t J'ai été, dit-il (Deut. v, 5), le médiateur entre Dieu et vous, et le dépositaire des paroles qu'il vous donnait, et vous à lui. »
TIO.UE TIREE DE L'ECiUTcIiE LIT. I. 411
Tout le peuple consent expressémi nt a i traité. « Les lévites disent a haute voii : Maudit celui-qui ne demeure pas ferme dans toutes les paroles de celte loi, et ne les accomplit (tas ; et tout le peuple répond : Amen : Qu'il soit ainsi. » ( Deut. xxvu, 11, 2l3;Jos. Vin, Bh, -seq.)
Il faut remarquer que Dieu n'avait pas bc soin du consentement des hommes pour autoriser sa loi, parco qu'il est leur Créateur, qu'il peut les obliger à ce qu'il lui plaît ; et toutefois, pour rendre la chose plus solennelle et plus ferme, il les oblige à la loi par un traité exprès et volontaire.
Vil* Prop. La loi est réputée avoir une origine divine. — Le Iraité qu'on vient d'entendre a un double effet : il unit le peuple à Dieu, et il unit le peuple en soi-même.
Le peuple ne pouvait s'unir en soi même par une société inviolable, si le traité n'eu élait fait dans son fond en présence d'une puissance supérieure telle que celle de Dieu, protecteur naturel de la société humaine, et inévitable vengeur de toute contravention à la loi.
Mais quand les hommes s'obligent à Dieu, lui prometlant de garder, tant envers lui qu'entre eux, tous les articles de la Ici qu'il leur propose; alors la convention est inviolable, autorisée par une puissance à laquelle tout est soumis.
C'est pourquoi tous les peuples ont voulu donner à leurs lois une origine divine; et ceux qui ne l'ont pas eue ont feint de l'avoir.
Minos se vantait d'avoir appris de Jupiter les lois qu'il donna à ceux de Crète; ainsi Lycurgue, ainsi Numa, ainsi tous les autres législateurs ont voulu que la convention par laquelle les peuples s'obligeaient entre eux à garder les lois fût affermie par l'autorité divine, afin que personne ne pût s'an dédire.
.Platon, dans sa République, et dans son livre des Lois, n'en propose aucunes qu'il ne veuille faire confirmer par l'oracle avant qu'elles soient reçues; et c'est ainsi que les lois deviennent sacrées et inviolables.
VIIIe Prop. Il y a des lois fondamentales qu'on ne peut changer ; il est même très-dangereux de changer sans nécessité celles qui ne le sont pas. — C'est principalement de ces lois fondamentales qu'il est écrit, qu'en les violant, « on ébranle tous les fondements de la terre (Psal. lxxxi, 5), » après quoi il ne reste plus que la chute des empires.
En général les lois ne sont pas lois, si elles n'ont quelque chose d'inviolable. Pour marquer leur solidité et leur fermeté, Moïse ordonne « qu'elles soient toutes écrites nettement et visiblement sur des pierres. f>(Dcu(. xxvii, 8.) Josué accomplit ce commandement. (Jos. vin, 32.)
Les autres peuples civilisés conviennent de cette maxime. « Qu'il soit fait un édit, et qu'il soit écrit selon la loi inviolable des Perses et des Mèdes, disent à Assuérus le* sages de son conseil qui étaient toujours pies de sa personne. Ces «âges savaient les
Gi | YRES COMPLETES DE r.OSSIJF.T.
i(.'i«; el ii- ilroil des anciens.» (Fs/A.i, 13, 19.) attachement aux lois el aux anciennes ifferniil la société el rond les Etats immortels,
On perd la vénération poor les lois quand nn les voit si souvent changer. Ces! alors liions semblent chanceler, comme , es el i rises de vin, ainsi que parlent s. [Isa. \i\. 14.) L'esprit de vertige les possède, el leur chute est Inévi- I arec tiue les peuples ont violé les lois, changé le droit public, et rompu les - les plus solennels. » (Isa. xxiv, 5.) si l'état d'un malade inquiet qui ne sait quel mouvement se donner.
« Je hais deux nations, » dit le sage fils de Siraeh (Eccli.L, 27, 28), » et la troisième n'est pas une nation : c'est le peuple insensé qui demeure dans Sicbem : » c'est-à-dire le peuple de Samarie, qui ayant renversé l'ordre, lié la loi, établi une religion et une loi arbitraire, ne mérite pas le nom do peuple. On tombe dans cet état quand les lois sont variables ei sans consistance, c'est-à-dire quand elles cessent d'être lois.
ARTICLE V
Conséquences des principes généraux de l'humanité.
Unique Proposition. Le partage des biens entre les hommes, et la division des hommes utémis en peuples et en nations, ne doit point altérer la société générale du genre humain. — « Si quelqu'un de vos frères est réduit à la pauvreté, n'endurcissez pas votre cœur et ne lui resserrez pas votre main; mais ouvrez-la au pauvre, et prêtez-lui tout ce dont vous venez qu il aura besoin. Que cette
fen.-ée impie ne vous vienne point dans esprit: Le septième an arrive, où selon la loi toutes les obligations pour dettes !>ont annulées. Ne vous détournez pas pour cela du pauvre, de peur qu'il ne crie contre vous devant le Seigneur, et que votre conduite vous tourne à péché; niais donnez-lui, et le secourez sans aucun détour ni artifice, afin que le Seigneur vous bénisse.» (Dcut. xv, 7- 10.)
La loi serait trop inhumaine si, en partageant les biens, elle ne donnait pas aux pauvres quelque recours sur les riches. Elle ordo. no, dans cet esprit, d'exiger ses dettes avec grande modération. « Ne prenez point à votre frère les instruments nécessaires pour ia vie, comme la meule dont il moût son blé ; car autrement il vous aurait engagé sa propre vie. S'il vous doit, n'entrez pas dans sa liaison pour prendre des gages, mais demeurez dehors, et recevez ce qu'il vous apport ra. El s'il est si pauvre qu'il soit contraint de vous donner sa couverture, qu'elle ne passe pas la nuit chez vous ; mais rendez-la à votre frère, afin que, dormant dans sa couverture, il vous bénisse; et vous serez juste devant le Seigneur.» (Deut. xxiv, 6, 10-13.) v
La Loi s'étudie en toutes choses à entretenir uans les ci to je os cet esprit de secours
mutuel. « Quand vous ver,- s'dïfnrer, »(tue'Ie (Dcut. xxii, 1-3), « le bœuf ou la brebis de voire frère, ne passez pas outre sans les retirer. Quand vous ne connaîtriez pas celui à qui cl-ie est, ou qu'il nevoustouem rait eu rien, menez son animal en \otro maison, jusqu'à co que voire frère le vienne requérir. Failes-efl de même de son âne, el de son habit, et de toutes les autres choses qu'il pourrait avoir perdues. Si vous les trouvez, ne les négligez pas comme choses appartenantes à autrui; «c'est-à-dire prenezen soin comme si elle était à vous, pour la rendre soigneusement à celui qui l'a perdue.
Par ces lois, il n'y a point do partage qui empêche que je n'aie soin de ce qui est a. autrui, comme s'il était à moi-même ; el que je ne fasse part à autrui de co (pie j'ai, comme s'il était véritablement à lui.
C'est ainsi que la loi remet en quelque sorte en communauté les biens qui ont éié partagés, pour la commodité publique et particulière.
Elle laisse même dans les terres si justement partagées quelque marque de l'ancienne communauté; mais réduite à certaines bornes pour l'ordre public. « Vous pouvez, dit-elle (Deut. xxm, 24», 25), entrer dans la vigne de votre prochain, et y manger du raisin tant que vous voudrez, mais non pas l'emporter dehors. Si vous entrez dans les blés de votre ami, vous en pourrez cueillir des épis, et les froisser avec la main, mais non pas les couper avec la faucille. >>
« Quand vous ferez votre moisson, si vous oubliez quelque gerbe, ne retournez pas sur vos pas pour l'enlever; mais laissez-la enlever à l'étranger, au pupille et à la veuve, afin que le Seigneur vous bénisse dans tous les travaux de vos mains. » Il ordonne la même chose des olives, et des raisins dans la vendange (Deut. xxiv, 19,20, 21.)
Moïse rappelle, par ce moyen, dans la mémoire des possesseurs, qu'ils doivent toujours regarder la terre comme la mère commune el la nourrice de tous les hommes; et ne veut pas que le partage qu'on en a fait leur fasse oublier le droit primitif de la nature.
Il comprend les étrangers dans ce droit. « Laissez, » dit-il (Ibid.), «ces olives, ces raisins et ces gerbes oubliées, à l'étranger, au pupille el à la veuve. »
Il recommande particulièrement, dans les jugements, l'étranger et le pupille, honorant en tout la société du genre humain. « Ne pervertis point, » dit-il (Jbid., 17, 22), « le jugement de l'étranger et du pupille : souviens-loi que lu as été étranger et esclave en Egypte. >.
il est si loin de vouloir qu'on manque d'humanité aux étrangers, qu'il étend même en quoique façon cette humanité jusqu'aux animaux. Quand on trouve un oiseau qui couve, le législateur défend de prendre ensemble la mère et les petits. '(Laisse-laaller, » dit-il,» si tu lui Otes ses petits. » (i)ew/. xxh,