V. — hjnorance de ce ministre sur la loi des mariages
Mais venons au fond. 11 est question de savoir si Luther, Mélanchthon, Rucer, ces trois piliers de la Réforme, ont eu droit de dispenser 13 landgrave Je la loi de l'Evangile qui réduit le mariage à l'unité; et par là d'établir une doctrine directement contraire à celle de tout ce qu'il y a jamais eu de Chrétiens dans l'univers. Le ministre s'embarrasse ici d'une si terrible manière qu'on ne comprendrait rien dans tout son discours, si pour le rendre plus intelligible on ne tâchait de le réduire à quelques principes. Voici donc comme il raisonne : « Les lois naturelles,» dit-il (2734), « sont entièrement indispensables; mais quant aux lois positives, telles que sont celles du mariage, on en peut être dispensé, non-seulement par le législateur, mais encore par la souveraine nécessité. Ainsi, conlinue-t-il , les enfants d'Adam et de Noé se marièrent au premier degré de consanguinité, frères et sœurs, quoiqu'ils n'en reçurent dispense, ni du souverain législateur, ni de ses ministres : la nécessité en dispensa. » Dissimulons pour un temps la prodigieuse ignorance de ce ministre, qui premièrement ose avancer que les enfants de Noé se marièrent frères et sœurs comme ceux d'Adam. Où a-t-il rêvé cela? l'Ecriture dit expressément et répète cinq ou six fois, que les trois enfants de Noé avaient leurs femmes i\;:\\* l'arche, dont ils eurent des enfants après le déluge ( Gen. VI, vu, vin, ix, x); mais
(2732) Var., Piéf.. col. 521 seq.
(2755) Ji i!., lell. f, p 57.
(273i) Ibid.
*I87 UEIYRES COMPLETES DE DOSSLET. 1183
qu'elles fussent leurs sœurs, c'est ce qu'on nature même, ou que la sainte société Je ne voit nulle part. Qui les aurait obligés à l'homme et de la femme, avec la production épouser leurs sœurs avant que d'entrer dans et l'éducation des enfants, ne lût pas au fond l'arche (car ils y entrèrent mariés), pendant de droit naturel, sous prétexte que les conque toute la terre était pleine d hommes? ditions en sont réglées dans la suite par les »>t où M. Jurieu pourrait-il trouver alors lois positives.
cette souveraine nécessité qu'il nous allègue? Mais il y a encore ici une autre erreur:
Il n'en paraît dans lasuite non plus: les enfants c'est qu'en parlant des lois positives qui ont
de l'un des troisfrères pouvaient choisir une réglé le mariage, le ministre oublie de dire
femme dans la famille des autres; de cette ce qui était en ce cas le principal, qui est
sorte, sans se marier frères et sœurs au pre- qu'elles sont divines, par conséquent îndis-
mier degré de consanguinité, comme l'assure pensables de leur nature tant qu'elles sub-
M. Jurieu, les mariages pouvaient se faire sislent; et si M. Jurieu y avait pensé, il
entre les germains ; et on ne sait où le mi- n'aurait pas dit comme il fait, que la souve-
nistre a pris le contraire. Mais celte erreur raine nécessité puisse dispenser de ces lois ;
n'est rien en comparaison de celle où il puisque c'est dire que Dieu commande des
Lombe, lorsqu'il conclut par ses raisons que choses dont il est souvent nécessaire de se
le mariage d'entre frères et sœurs n'est pas dispenser; doctrine aussi ridicule qu'elle
contre la loi naturelle, sous prétexte qu'il est inouïe. Mais laissons ignorer ces choses
s'en est l'ait de semblables dans l'origine à notre ministre, et efforçons-nous, de coua-
des choses ; par où il montre qu'il ne sait prendre où il en veut venir par tous ces
pas môme qu'il y a un ordre entre les lois détours.
naturelles, les 'moindres cédant aux plus ,-, ., . , . ., grandes. Ainsi, lorsque les enfants d'Adam y lT *«««« artistes de Reforme propose marièrent ensemble au premier degré de J. par 3L Juncu sur k muna<Je ct sur le consanguinité, ce ne fut pas une dispense divorce.
de la loi naturelle, qui défend le mariage Ce fondement des dispenses des lois poside frère a sœur; mais l'effet de la subordi- tives, même divines, par la souveraine nénation de cette lui aune autre loi plus es- cessité étant supposé, M. Jurieu passe au senlielle, et si on peut parler ainsi, plus divorce dont H ne s'agit nullement dans celle fondamentale, qui était celle de continuer le affaire, puisque le landgrave, sans faire genre humain. divorce avec sa femme, en prit une autre, Il n v a donc rien de plus mauvais sens à et demeura également avec les deux. Mais votre ministre, que de parler ici de dis- puisque M. Jurieu pour embarrasser la mapense. Mais après tout s'il en fallait une tière veut nous parler du divorce, avons la ou pour les entants d'Adam, ou enfin, s'il patience de l'entendre. « Les lois, » dit-il plaît au ministre, pour ceux de Noé, elle (2735), * qui regardent le divorce, ne sont était suffisamment renfermée dans ce coin- point d'une autre nécessité que celles qui mandement exprès de Dieu: Croissez, et regardent les degrés dans lesquels les mamultiplies, et remplissez la terre. [Gin. i, 28.) liages sont incestueux ; ni Dieu ni les liom- Commamiement donné aux premiers nom- nies n'en dispensent plus, mais au moins mes des I origine du monde, ct qui oblige- la nécessité en peut dispenser. Le Seigneur rail sans difficulté en pareil cas; mais coin- Jésus-Christ déclare que l'adultère dissout mandement que Dieu daigna bien encore le mariage, et qu'un homme qui y surprend réitérer à Noé et à ses enfants [Gen. ix, 1), sa femme la peut abandonner et en prendre de sorte qu avoir recours à la seule néces- une autre : c'est la raison de la nécessité sue d,-, us celle prétendue dispense, sans y qui fait cela, et non pas la nature et i'areconnailre i expresse autorité du législa- duhère. »
leur, c'est assurément une ignorance du Ne donnons pas ici le plaisir à notre mipieimer ordre. Mais c'en est une de la même nistre de nous détourner de la question de lorce de ne pas entendre dans ce précepte l'adultère et de la dissolution du mariage en divin la voix même de la nature, qui veut ce cas ; mais si c'est là une dispense, qu'il être multipliée et qui ne veut pas périr, reconnaisse du moins que l'autorité du parce que son auteur la faite pour durer, législateur v intervient, puisqu'il l'attribue L est aussi pour celle raison qu'il a créé les lui-même a Noire-Seigneur, deux sexes, qu'il lésa bénis, qu'il a répan- Passons outre. «L'apôtre saint Paul, » pourdû sa iécondité, et quelque image de l'éter- suil M. Jurieu (2736),« nous donne un autre nelle génération de sou Fils : ce qui fait ras de nécessité qui dispense des lois du que leur union est autant de droit naturel mariage : c'est le refus de la cohabitation. » que leur distinction ; de sorte que c'est Voici une nouvelle doctrine, et de quoi suis raison qu on a ici recours aux lois po- grossir les Variations , si on enseigne que sitives. le mariage contracté entre les fidèles après n ne lallait donc pas dire si absolument la baj tome peut se rompre, même quant au que les lois du mariage sont des lois posi- lien, par le refus de l'une des deux partie.*, tives, et que le mariage est de pure insti- Luther l'a dit, je le sais, et je m'en suis luiion : comme s il n'était pas fondé sur la étonné (2737); mais je ne croyais pas que
(2735J Leu. 8, p. 58, c. 2. (2737) ¥ar |IV. ¥I coL m,
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1 1 si» PART. \. THEOL. POLEMIQUE. —IV. AVERTISSEMENTS AUX PROTESTANTS. ino
ces excès fussent approuvés dans la Réforme. Les lumières j croissent tous les
juins, et le ministre ne fait « aucune diilieulté qu'un mari dont la femme sérail entre Isa mains des barbares, sans aucune espérance de pouvoir ôiic reiirée, apn'sy avoir l'ait tout ce qui est possible, pourrait légitimement passer a un autre mariage, de même que les lois civiles permettent à une femme dont le mari est absent durant plusieurs années, de présumer son mari mort et de se remarier (2738). Nous allons loin par ces principes: la perpétuelle indisposition survenue a un mari ou à une femme, n'est pas un empêchement moins invincible , que l'absence ou la captivité même; il faut donc ipie les mariés se quittent impitoyablement dans ces tristes étals. Mais l'incompatibilité des humeurs, maladie des plus incurables, ne sera pas un empêchement moins nécessaire. M. Jurieu n'a qu'à suivre son raisonnement : par ses soins le mariage deviendra si libre, qu'il n'y aura plus à se plaindre de ses contraintes ou de ses incommodités ; et les apôtres auront eu tort de dire à leur maître, lorsqu'il défendait si sévèrement le divorce, Maître, si telle est la condition du mari et de la femme, il vaut mieux ne se pas marier. (Mutllt. xix, 10.) Quand ils parlaient de celle sorte, ils ne songeaient pas aux commodités que le christianisme réformé devaii apporter aux mariages. Voilà des t'acilités et des complaisances que noire discipline 110 connaît pas. La Réforme devait du moins les chercher dans l'Ecriture, où elle se vante de trouver toute sa doctrine; et nous ne croyons pas qu'elle dût régler les cQiiM'iences sur les tolérances de la loi civile pour la plupart abolies.
Pour nous, il y a longtemps que nous en avons purgé le christianisme. C'est une règle inviolable parmi nous de ne permettre les secondes noces à l'une des parties, qu'après que les preuves de la mort de l'autre sont constantes. On n'a point d'égard aux captivité- ni aux absences les plus longues. Les Papes, que la Réforme veut regarder comme les auteurs du relâchement , n'ont jamais laissé affaiblir cette sainte discipline (2739). L'Eglise parle pour l'absent, et ne permet pas qu'on l'oublie, ni qu'on mette au rang des morts celui pour qui le soleil se lève encore. M. Jurieu nous apprend que <c le droit commun de l'Etat des Provinces-Unies et de tous les Etats protestants, est que l'absence invincible et la perle irréparable du mari ou de la femme après quelques années, est réputée une mort (2740). » Mais comment est-ce qu'on peut croire l'absence d'une personne invincible, et sa perte irréparable tant qu'elle est vivane? Cependant c'est le droit commun de tous les Etals protestants ; et tes exemples par conséquent en sont ordinaires : une absence de quelques
années a cet etTet. Apparemment, ces quelnues années s'écoulent bien vite, car un Chrétien réformé ne peut pas attendre longtemps la liberté de sa femme, quoiqu'il fa sache vivante, il suffit qu'il eu croie la perte irréparable pour lui, selon l'état de ses affaires. Si elles l'appellent à Batavia ou plus loin, el qm.' sa femme ne puisse supporter la mer, après quelques années, M. Jurieu, et si nous I en croyons, le droit commun de la Réforme, lui permettra d'en prendre une autre. Qui peut douter après cela de l'empêchement d'une maladie incurable? Nulle absence ne sera jamais plus irréparable, et il est plus aisé de s'échapper d'une captivité, quelque dure qu'on se l'imagine, que de guérir de telle maladie. Un confrère de M. Jurieu lui reproche ses facilités (2741), mais il le traite d'ignorant, et méprise sa critique. Cet auteur, dit-il (2742), ne sait rien, et critique tout. Pour les Papes, dans ces occasions ils conseillent la prière, le jeûne, la patience ; et Jésus-Christ ayant prononcé si absolument, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni [Mat th. xix, 6), nous ne trouvons point de nécessité qui dispense de celle loi. Si la Réforme l'a corrigée, nous ne voulons pas être réformés à ce prix. Mais enfin, passons tout ceci à M. Jurieu, et tâchons de voir à la fin s'il conclura quelque chose en faveur de la permission donnée au landgrave.
Vil. — Etrange idée du divorce et suite d'extravagances.
«Il faut,» dit-il (2743), « observer après cela que le divorce est une espèce de polygamie. » Voici une étrange idée I le divorce, qui est la rupture du lien du mariage, est un moyen de l'étendre et d'établir la polygamie. Mais voyons la preuve du ministre : « Car celui, » dit-il, « qui se marie à une autre femme, la première étant vivante, a plusieurs femmes actuellement, encore qu'il n'habite pas avec les deux ensemble. * A la lionne heure : qu'on permette donc au landgrave de faire divorce avec sa femme, puisqu'on lui en veut donner uneaulre. Ce sera sans doute un attentat contre l'Evangile ; mais bien moindre que d'autoriser hautement la polygamie à l'exemple des mahoniétans , et de vouloir mettre deux femmes également légitimes dans un même lit nuptial.
VUE — Application des principes de M. Jurieu à l'affaire du landgrave.
Au reste, je laisse passer pour un peu de temps celte étrange proposition, qu'une épouse qu'on abandonne, et sur laquelle on n'a plus aucun droit, non plus qu'elle sur nous, le contrat étant résolu de part et
(2738) Jl'R., lelt. 8, ibid.
(2739) Exlravag., cap. Inprœsenlia; Pe sponsal., I1I1'. iv Décrétai., lit. I, cap. 19.
(2740) Lelt. 21, p. 118.
(2711) Hép. d'un ministre sut le sujel tics p. p opli. du Uaupli. , etc.
(27121 Jir., lelt. 21.
[27i5 Loi 1.8.