‹ Œuvres compl`etes (volume 4)Chapitre 70 sur 180 · DOCUMENTS ÉMANÉS DU SAIXT-SIÉGE · texte numérisé non relu

DOCUMENTS ÉMANÉS DU SAIXT-SIÉGE

conque pratiquera avec dévotion ce saint exercice en méditant la passion du Sauveur, gagnera, par concession des Souverains Pontifes, les mêmes indulgences qu'il gagnerait en visitant en personne les stations du Chemin de la Croix de Jérusalem.

X. Enfin, N. S. P. le Pape heureusement régnant, dans le désir de voir ce pieux exercice se répandre toujours de plus en plus pour le bien-être spirituel du monde catholique, exhorte tous les curés de quelque endroit ou ville que ce soil, encore qu'il y eût plusieurs paroisses dans le même lieu, à enrichir leurs peuples d'un si grand trésor, en introduisant parmi eux cette salutaire dévotion, sans tenir compte de la distance plus ou moins grande d'un Chemin de la Croix à un autre, pourvu que l'érection se fasse par un Frère-Mineur soumis au Ministre-Général de l'Observance et doué des qualités ci-dessus indiquées*. Par ce moyen, les peuples instruits des richesses que renferme le Chemin de la Croix, embrasseront cette dévotion avec plus de ferveur, et en retireront plus de profit pour leurs âmes. De là vient que le bref susdit accorde aux curés la faculté de choisir le religieux qu'il jugera le plus apte, afin que celui-ci, muni de l'autorisation de &on supérieur local, bénisse les Croix et assiste à l'érection qui se doit faire dans l'église paroissiale ou autre lieu pieux. Sont cependant exceptés les lieux où se trouvent des couvents des Frères-Mineurs ; on ne peut, dans ce cas, ériger le Chemin de la Croix dans des églises non soumises au même Ordre, à moins toutefois que ces couvents ne soient situés à une telle distance, ou que le chemin ne soit tellement diflficile, que ce saint exercice ne puisse être fréquenté par le peuple sans une grande

« Art. II.

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incoiiiniodilé; c'est à l'Ordinaire a on juger. Dans celte circonstance, Sa Sainteté laisse à la sagesse des évêques lie décider s'il convient d'ériger le Chemin de la Croix dans une église non soumise au même Ordre, pourvu que cette érection se fasse toujours dans la forme indiquée ci-dessus. Ainsi est écUiircie la clause de son bref : Volumus aulcììi, etc., de sorte que toute autre interprétation doit être rejette. En outre, lorsque des doutes semblables surgissent, il en remet la décision aux Ordinaires, afin qu'on n'inquiète point les ministres de la Sacrée Congrégation par de continuels recours.

Die 10 wnii 1742.

Ex audienlia Sanctissimi. Sanctissimus annuii, nempe pro facullate addenfli declarationem de qua in precibus, simulque imprimendi una cum aliis monilis alias impressi s.

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