CHAPITRE IX
Des gouvernemens •
i3i toute vérité morale n'est qu'un moyen d'accroître ou d'assurer le bonheur du plus grand nombre, et si
(1) Un législateur prudent fait toujours proposer par quelque écrivain célèbre les lois nouvelles qu'il veut établir. Ces lois sont-elles sous le nom de cet auteur quelque temps exposées à la critique publique ; si on les juge bonnes et qu'on les reconnaisse pour telles , on les reçoit sans murmure.
(2) Un ministre fait-il une loi ; un philosophe découvre-t-il une vérité ; jusqu'à ce que l'utilité de cette loi et de cette vérité soit avouée, tous deux sont en butte à l'envie et à la sottise. Leur sort cependant est très-différent : le ministre, armé de la puissance , n'est exposé qu'à des railleries ; mais le philosophe , sans pouvoir , l'est à des persécutions.
5l2 DE L'HOMME.
î objet de tout gouvernement est la félicité publique , point de vérité morale dont la publication ne soit désirable (î). Toute diversité d'opinions à ce sujet tient à la signification incertaine du mol gouvernement. Qu'est-ce qu'un gouvernement? V assemblage de lois ou de coji~ v entions faites entre les citoyens d'une même nation. Or, ces lois et conventions sont ou contraires ou conformes à l'intérêt général. Il n'est donc que deux formes de gouvernement, l'une bonne , l'autre mauvaise ; c'est à ces deux espèces que je les réduis toutes. Or, dans l'assemblage des conventions qui les constitue , dire qu'on ne peut changer les lois nuisibles à la nation , que de telles lois sont sacrées , qu'elles ne peuvent être légitimement réformées, c'est dire qu'on ne peut changer le régime contraire à sa santé; qu'affligé d'une plaie , c'est un crime de la nettoyer, qu'il faut la laisser tomber en gangrène (2).
Au reste , si tout gouvernement , de quelque nature qu'il soit, ne peut se proposer d'autre objet que le
(1) On entend vanter tous les jours l'excellence de certains établissemens étrangers; mais ces établissemens, ajoute-t-on , ne sont pas compatibles avec telle forme de gouvernement. Si ce fait est vrai dans quelques cas particuliers , il est faux dans la plupart. La procédure criminelle anglaise est-elle la plus propre à protéger l'innocence ; pourquoi les Français , les Allemands et les Italiens ne l'adoptent-ils pas ?
(2) Les princes changent journellement les lois du commerce, celles qui règlent la perception des droits et des impôts ; ils peuvent donc changer également toute loi contraire au bien public. Trajau croit-il le gouvernement républicain préférable au monarchique ; il offre de changer la forme du gouvernement ; il offre la liberté aux Romains, et la leur aurait rendue s'ils eussent voulu l'accepter. Une telle action mérite sans doute de grands éloges , elle a frappé l'univers d'admiration. Mais est elle aussi surnaturelle qu'on l'imagine? ne sent-on pas qu'en brisant les fers des R.omains, Trajan conservait la plus grande autorité sur un peuple affranchi par sa générosité , qu'il eût alors tenu de l'amour et de la reconnaissance presque tout le pouvoir qu'il devait à la force de ses armées?
SECTION IX, CHAPITRE IX. Si?)
bonheur du plus grand nombre de citoyens , tout ce qui tend à les rendre heureux ne peut être contraire à sa constitution (i). Celui-là seul doit s'opposer à toute réforme utile à l'état, qui fonde sa grandeur sur l'avilissement de ses compatriotes , sur le malheur de ses semblables , et qui veut usurper sur eux un pouvoir arbitraire. Quant au citoyen honnête , à l'homme ami de la vérité et de sa patrie , il ne peut avoir d'intérêt contraire à l'intérêt national. Est-on heureux du bonheur de l'empire et glorieux de sa gloire; on désire en secret la correction de tous les abus. On sait qu'on n'anéantit point une science lorsqu'on la perfectionne, et qu'on ne détruit point un gouvernement lorsqu'on le réforme.
Supposons qu'en Portugal l'on respectât davantage la propriété des biens, de la vie et de la liberté des sujets; le gouvernement en serait-il moins monar-
(i) Il n'est qu'une chose vraiment contraire à toute espèce de constitution , c'est le malheur des peuples. Leur commande-t-oa , on n'a pas droit de leur nuire. Un prince contracte-t-il sciemment un traité désavantageux à sa nation , il excède son pouvoir 5 il se rend coupable envers elle.
Un monarque n'est jamais qu'au droit de ses ancêtres. Or, toute souveraineté légitime prend son origine dans l'élection et le choix libre du peuple. Il est donc évident que le magistrat suprême, quelque nom qu'on lui donne , n'est que le premier commis de sa nation. Or, nul commis n'a droit de contracter au désavantage de ses commettans. La société même peut toujours réclamer contre ses propres engagemens , s'ils lui sont trop onéreux.
Que deux peuples concluent entre eux un traité, ils n'ont, comme les particuliers , d'autre objet en vue que leur bonheur et leur avantage réciproque. Cette réciprocité d'avantages n'existe-t-elie plus , de ce moment le traité est nul ; l'un des deux peut le rompre. Le doit-il? non, s'il n'en résulte pour lui qu'un dommage peu considérable. Il est alors plus avantageux pour lui de supporter ce petit dommage, que d'être regardé comme trop léger infracteur de ses engagemens. Or, dans les motifs mêmes qui font alors observer son traité, on aperçoit le droit qu'a toute nation de l'annuler, s'il devient entièrement destructif de son bonheur