CHAPITRE IL
usqu'à ce que l'Évêque leur ait permis d'en faire l'usage. ar, comme tous ceux qui sont prêtres n'ont pas les quatés requises pour exercer ce jugement, Dieu a donné ommission à son Église de choisir ceux qui en sont apables. Voilà pourquoi elle arrête la puissance de ordre jusqu'à ce que, ayant reconnu ceux qui ont la apacité convenable, elle leur donne l'approbation et Ja aridiction. Ensuite de quoi ils peuvent réduire en acte 1 puissance de l’ordre.
“Qu'est-ce que l'approbation ? C'est une déclaration de dcapacité de celui qui doit administrer le sacrement de énitence. À qui est-ce qu'il appartient de donner l'aprobation ? C’est à l'Évèque, et non pas au curé, depuis le oncile de Trente, qui estreçu partout pour ce sujet!. C'est ussi au députés de l'Évêque, aux grands vicaires du hapitre quand le siège est vacant, et à quelques Abés qui ont ce droit.
“Qu'est-ce que la juridiction ? C’est un droit qu'on a de uger, dans le tribunal de la Pénitence, les personnes sur squelles on a puissance et autorité. Il y a deux sortes e juridiction, la juridiction ordinaire, et la juridiction Won a par délégation. La première est celle des paseurs qui ont charge d’âmes. Notre Saint-Père le Pape “juridiction sur toute l'Église, l'Évêque sur son diocèse, Curé sur sa paroisse. La seconde est celle des prêtres Wine sont pas pasteurs, mais qui sort délégués par les ästeurs pour confesser les personnes dont ils ont la
arge à qui est-ce qu'il appartient de donner la juridiction ?
1 La nécessité de l'approbation de l’Ordinaire, pour entendre les nfessions des séculiers, a été établie par un décret du concile de rente ainsi concu : « Decernit sancta Synodus nullum, etiam regula- -m, posse confessiones sæcularium, etiam Pacerdotun audire, nec
id idoneum reputari, nisi aut parochiale beneficium, aut ab epis- >pis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut alias ido- Œ judicetur, et approbationem obtinuerit. » Sess. 23, cap. 15, de
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C'est à Notre Saint-Père le Pape, au regard de toute l'Église ; à l'Évêque, au regard de son diocèse ; et ai Curé, au regard de sa paroisse !.
Ces deux choses, l'approbation et la juridiction, son tellement nécessaires, que les absolutions d'un prêtn qui n’est point approuvé de l'Évêque, ou qui n’a point I juridiction, sont tout à fait nulles : parce qu'il n'a point puissance judiciaire, laquelle, de la part du prêtre, e essentielle au jugement qui se fait dans le sacrement Pénitence. }
Il y a néanmoins certains cas dans lesquels les absol tions d'un prêtre qui n'est point approuvé, ou qui m point de juridiction, ne laissent pas d’être bonnes.
1. Au regard des personnes qui sont dans un pé probable de mort : comme les malades d’une fièvre co tinue, les femmes qui sont en travail d'enfant, les sold qui vont à l'assaut ou au combat, ceux qui sont dans u maison pestiférée, ceux qui vont dans un pérille voyage de mer. En toutes ces occasions, tout prêtre q qu'il soil, approuvé ou non approuvé, ayant juridicti d’ailleurs ou ne l'ayant pas, peut absoudre de tous € sans aucune exception, à raison de l'extrême nécessi
9. Quand le pénitent n’a que des péchés véniels, ou mortels qu’il a déjà confessés et dont il a reçu l'absolu tion, tout prêtre le peut aussi absoudre*.