Quand il y a péril de mort, ainsi que nous avons dit
9. Quand il y abeaucoup de difficulté d'aller trouver le prélat auquel le cas est réservé. Car l'Église, qui est bénigne, n'entend point obliger à des voyages difficiles et qui ne se peuvent pas faire commodément. À raison de quoi les femmes, les vieillards, les pauvres, les personnes incommodées en leur santé, et tous ceux auxquels tels voyages seraient trop difficiles ou périlleux, ne sont pas obligés de les faire pour avoir l’absolution d'un cas ré- Servé, soit ou Pape, soit à l’Évêque. Comme aussi, ne pouvant pas aller trouver le supérieur auquel il est ré- Sérvé, ils ne sont point obligés d'y envoyer. Mais si c’est un cas réservé au Pape, ils en peuvent être absous par l'Évèque,ou par ceux qui ont pouvoir d'absoudre des cas ré- Servés à l'Évêèque.Si c'est un cas réservé à l'Évèque,et qu'ils ne puissent pas l’aller trouver, par la trop grande diffisulté, leur curé, ou un autre prêtre approuvé et ayant 5 leur peut donner l'absolution!.
M1 Un décret de l’Inquisition en date du 23 juin 1886, complété par es décrets postérieurs, a modifié la discipline de l'Église sur l’abjolution des cas réservés au Pape. Pour absoudre de ces cas, qui Wordinaire sont réservés propter censuram, il faut, dans les circonsane ordinaires, recourir à la S. Pénilencerie ; toutefois dans les tas urgents, c’est-à-dire quand il y a péril de scandale ou d'infamie, juvquand il serait trop dur pour le pénitent de rester longtemps en tat de péché ou sous le coup d’une censure, on peut l’absoudre
3. Quand il y a péril de notable scandale et d’infam pour le pénitent qui a un cas réservé, si on le renvoie supérieur, alors le confesseur ordinaire le peut absoudi à la charge de se présenter par après au même supérie lorsqu'il le pourra.
4. Quand un pénitent se confesse d’un cas réser qu'il croit de bonne foi et par une ignorance invinci} n'être point réservé, ou, s’il a connaissance qu'ilst réservé, qui croit de bonne foi que son confesseur peut absoudre, alors il peut en recevoir l’absolution, à charge susdite. C'est le sentiment de Navarre, de Tole et plusieurs autres?
. Quand il y a des Indulgences, dont la Bulle don le Le d’absoudre des cas réservés au Pape, il le pe
6. Quand on a été à confesse à un prêtre qui avait puissance ordinaire ou déléguée d’absoudre des cas servés, et qu'il arriverait que l’absolution n’eût pas bonne par quelque défaut du pénitent qui l'aurait rend invalide, on ne laisse point d’être absous des cas rése que l’on a confessés, parce que, selon les théologiens, confesseur a eu intention d’absoudre, autant qu'il pouvait ; c'est pourquoi il à ôté la réservation, laq se peut ôter sans le sacrement. :
Voilà ce qui regarde la puissance judiciaire du c@ fesseur.
immédiatement, à charge de recourir par lettre à la Pénitene dans le délai d’un mois, sous peine pour le pénitent de réinciden ipso facto dans la censure qu'il avait encourue. Quant aux cas rés vés par l'Évèque, aucun décret général n'est venu modifier la disi pline en vigueur du temps du P. Eudes. Voir sur ces questi® difficiles une théologie morale de date récente.
1 Voir la note précédente.
? L'ignorance de la censure excuse de l’encourir, quand il sa de censures réservées par le Pape. Plusieurs théologiens pense qu’il faut en dire autant, sauf indication contraire, des censures’ servées par l’Évêque. Il en est autrement, d'après l'opinion la pl commune, des cas réservés sans censure. Voir là-dessus une t logie morale récente.