CHAPITRE IX
odieuse au pénitent, que le confesseur découvre ces choses.
Ni, quand il a confessé un petit nombre de pénitents.
de Luer les vertus et perfections de quelqu'un d’entre eux, ou de dire qu'il n'avait que des péchés véniels, parce que c’est faire connaitre indirectement les défauts et imperfections des autres, et qu'ils avaient des péchès mortels.
Ni dese servir des connaissances acquises dans la confession, pour faire ou omettre quelque chose sans la permission du pénitent, quand en ce faisant il se met en danger de révéler tacitement ou indirectement son péché. d
S'il a entendu en confession quelque cas difficile qu'il ne puisse pas résoudre par lui-même, il en doit commu- -niquer à quelque autre pour prendre son avis, pourvu qu'il le puisse faire de telle sorte qu'il ne donne pas oc-
casion de connaître en quelque manière que ce soit, ni même de soupconner la personne qui s'en est accusée à Jui.
| S'il sait quelque péché par le moyen de la confession etpar quelque autre voie aussi, quoique ce soit le meilleur de n'en parler point du tout, s'ilen parle néanmoins, ilne pèche pas contre le sceau de la confession, si ce nest qu'il y ajoute quelque chose qu'il ait apprise dans | Ja confession.
| Si, hors la confession, on lui a dit quelque chose, non pas pour prendre son avis afin de s’en confesser, mais pour quelque autre fin, et que, pour l'obliger au secret, on ait usé de ces termes : « Je vous dis cela comme | en confession, ou sous le sceau de la confession », il est | bien obligé par le droit naturel de garder le secret ; mais 1 non pas en vertu du sceau de la confession, quand même | celui qui lui a parlé ainsi croirait qu'il y serait obligé : | parce que l'obligation du sceau ne provient que de la | confession sacramentelle.
péché, non pas à dessein de faire une vraie confession, d’en être absous, mais pour l’attirer à son péché, ou pouf quelque autre mauvaise fin, il n'est point du tout obligé au secret; parce que cette confession n'est pas sacramens telle.
.Si, en oyant une confession, il a fait quelque faute dont ‘il ne puisse pas s’accuser en sa propre confession sam$ manifester le péché de son pénitent, quelques théologiens disent qu’il ne doit pas s’en confesser. D’autres disen! que si : ce qui me semble le meilleur et le plus assuré pour la conscience du confesseur, vu que d’ailleurs celk ne peut préjudicier le pénitent, parce que ce que L'on dit en confession demeure aussi secret comme si on ne le disait point. |
J'ajouterai à loutes ces choses, que non seulement le confesseur est obligé au sceau de la confession, maïs aussi plusieurs autres, comme : E
Be supérieur à qui le confesseur s'est adressé pour lui demander permission d’absoudre de quelque cas réservé si par son imprudence il lui a fait connaître directement ou indirectement la personne en faveur de laquelle il lui a demandé cette permission.
Celui à qui le confesseur a demandé conseil, s’il lui « fait connaître le pénitent, soit par son imprudence, Soil par le consentement du pénitent, ou contre sa volonté.“
Ceux qui, par malice ou par inadvertance, étant trop proches du confesseur, ont entendu quelque péché.
Les interprètes et truchements dont on se sert pour entendre les confessions des étrangers desquels on ignoré la langue. +
Surtoutles missionnaires doivent être extrêmement ré servés à parler, même en termes généraux, des péchés
fesseurs soient très fidèles à ne parler jamais des choses