CHAPITRE XXX VII
Pour les Huissiers et Sergents.
1. S'ils ont baillé par faveur, crainte, haine, argent, ou autre motif, aux parties requérantes, exploits d'assignas tions, lesquels ils n’ont point faits, ou ne les ont faits le jour dont ils sont datés. | %
9. S'ils ont point retenu les actes obligatoires des créanciers, différant de les mettre en exécution, en fa veur des redevables, et combien de temps il les ont retenus, pouvant en faire sortir les deniers. '
3. S'ils ont point recherché, ou qui pis est, supposé des charges de contraindre les particuliers, pour leur apporter vexation par vengeance, Ou pour en tirer de l’argent. L 4. Si au lieu de prendre biens suffisants pour la dette, ils ont point pris par exécution des biens de moindre prix qui leur sont demeurés, soit pour n'être suffisants de contenter leur salaire, soit pour n'en avoir fait la vendue, soit pour avoir occasion d'y retourner, el consy tituer le redevable en plus grands frais. 4
5. S'ils ont point rendu faux procès-verbal de rébellion, ou s’ils y ont mis des charges coutre la vérité, pour faire la chose plus griève ; et s'ils en ont point confirmé le contenu par témoignage et par serment; et s’ils ont point
induit leurs records de signer ou de déposer le faux ; et s'ils y ont point employé des records qui n'y étaient point, les induisant et sollicitant dy signer ou d'y rapporter le faux à leur intention ; et quel préjudice il en est arrivé à celui contre lequel à été fait le dit faux rapport.
6. S'ils ont point exigé plus grand salaire qu'il ne leur appartient, où s'ils l'ont point exigé des redevables qui n'étaient point obligés de les satisfaire, sans en tenir compte au requérant, duquel ils se sont fait payer tout du long.