DE LA MANIÈRE QUE LA SUPÉRIEURE DOIT TENIR POUR LES AFFAIRES
« La Supérieure étant élue, avant toutes autres choses, « doit choisir quatre Sœurs qu'elle jugera plus propre « pour lui donner conseil ès occurrences, avec lesquelles « elle conférera pour l'ordinaire de quinze en quinze jours « des affaires tant spirituelles que temporelles de là Mai « son, sans toutefois leur communiquer aucunement KX l’état des âmes qu'elle aura appris par la reddition de « comptes qu'en font les Sœurs tous les mois. L
« Outre cela, comme la Supérieure doit, avec une mo: « deste et prudente liberté, ordonner, commander et dis“ « penser selon la Règle et les Constitutions, et selon « qu’elle jugera être expédient ès occurrences communes: « et ordinaires : aussi ès difficiles et importantes, elle « doit prendre l'avis des dites Sœurs ; et si la chose le « mérite, elle doit encore conférer avec le Père spirituel. « ou même avec l'Évèque. 6
« Or?,il ne s'ensuit pas pourtant que la Supérieure
À. Const. de la Visit.,ce. XXX.
2. Dans l'édition de 1737, cet alinéa est construit de la facon sui vante : « Or, quoiqu'il ne s’ensuive pas que la Supérieure doive toujours